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Document 61998CO0437

    Ordonnance de la Cour (première chambre) du 14 octobre 1999.
    Industria del Frio Auxiliar Conservera SA contre Commission des Communautés européennes.
    Pourvoi - Recours déclaré manifestement non fondé - Police sanitaire - Mesures de sauvegarde - Décision 95/119/CE.
    Affaire C-437/98 P.

    Recueil de jurisprudence 1999 I-07145

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1999:503

    61998O0437

    Ordonnance de la Cour (première chambre) du 14 octobre 1999. - Industria del Frio Auxiliar Conservera SA contre Commission des Communautés européennes. - Pourvoi - Recours déclaré manifestement non fondé - Police sanitaire - Mesures de sauvegarde - Décision 95/119/CE. - Affaire C-437/98 P.

    Recueil de jurisprudence 1999 page I-07145


    Sommaire

    Mots clés


    1 Procédure - Décision prise par voie d'ordonnance motivée - Conditions - Recours manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit - Moyens déjà examinés dans le cadre d'une affaire antérieure ou manifestement dépourvus de fondement

    (Règlement de procédure du Tribunal, art. 111)

    2 Pourvoi - Moyens - Moyen présenté pour la première fois dans le cadre du pourvoi - Irrecevabilité

    (Statut de la Cour de justice CE, art. 51)

    3 Pourvoi - Moyens - Contrôle par la Cour de l'appréciation des éléments de preuve - Exclusion sauf cas de dénaturation

    (Statut de la Cour de justice CE, art. 51)

    4 Procédure - Traitement des affaires devant le Tribunal - Renvoi d'une affaire à une chambre composée d'un nombre de juges inférieur à celui de la formation antérieure - Admissibilité

    (Règlement de procédure du Tribunal, art. 14)

    Sommaire


    1 En vertu de l'article 111 de son règlement de procédure, lorsqu'un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d'ordonnance motivée. Dès lors que le Tribunal constate, dans le cadre d'un recours tendant à l'annulation d'une décision de la Commission, que cinq des six moyens invoqués par la requérante ont déjà été examinés en substance dans un arrêt antérieur de la Cour confirmant la validité de la même décision, et que le sixième moyen est manifestement dépourvu de fondement, c'est à bon droit qu'il considère que le recours est manifestement non fondé au sens de l'article 111 de son règlement de procédure.

    2 Un moyen présenté pour la première fois dans le cadre du pourvoi devant la Cour doit être rejeté comme irrecevable. En effet, permettre à une partie de soulever dans ce cadre un moyen qu'elle n'a pas soulevé devant le Tribunal reviendrait à lui permettre de saisir la Cour, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d'un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal. Dans le cadre d'un pourvoi, la compétence de la Cour est donc limitée à l'examen de l'appréciation par le Tribunal des moyens qui ont été débattus devant lui.

    3 L'appréciation par le Tribunal des éléments de preuve qui lui sont présentés ne constitue pas une question de droit soumise au contrôle de la Cour dans le cadre du pourvoi, sauf en cas de dénaturation de ces éléments ou lorsque l'inexactitude matérielle des constatations du Tribunal ressort des documents versés au dossier.

    4 L'article 14 du règlement de procédure du Tribunal, en vertu duquel une affaire peut être renvoyée à la formation plénière ou à une chambre composée d'un nombre différent de juges lorsque la difficulté en droit ou l'importance de l'affaire ou des circonstances particulières le justifient, vise à permettre au Tribunal de traiter les affaires par la formation qui est, selon le cas, la plus appropriée, conformément aux critères retenus dans cette disposition. Or, ni son libellé ni l'objectif qu'elle poursuit ne permet de déduire que cette disposition s'oppose à une réattribution de l'affaire, le cas échéant, à une formation du Tribunal composée d'un nombre inférieur de juges par rapport à la formation antérieure. Cette interprétation est notamment corroborée par l'emploi du terme «différent» figurant à la disposition.

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