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Document 61998CJ0319

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 25 février 1999.
Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique.
Manquement d'Etat - Non-transposition de la directive 94/47/CE.
Affaire C-319/98.

Recueil de jurisprudence 1999 I-01201

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1999:105

61998J0319

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 25 février 1999. - Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique. - Manquement d'Etat - Non-transposition de la directive 94/47/CE. - Affaire C-319/98.

Recueil de jurisprudence 1999 page I-01201


Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


États membres - Obligations - Exécution des directives - Manquement non contesté

(Traité CE, art. 169)

Parties


Dans l'affaire C-319/98,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. Pieter van Nuffel, membre du service juridique, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du même service, Centre Wagner, Kirchberg,

partie requérante,

contre

Royaume de Belgique, représenté par Mme Anni Snoecx, conseiller adjoint à la direction générale des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade de Belgique, 4, rue des Girondins,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que, en n'ayant pas adopté, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 94/47/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 1994, concernant la protection des acquéreurs pour certains aspects des contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers (JO L 280, p. 83), le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive,

LA COUR

(troisième chambre),

composée de MM. J.-P. Puissochet, président de chambre, J. C. Moitinho de Almeida et C. Gulmann (rapporteur), juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

greffier: M. R. Grass,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 17 décembre 1998,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 18 août 1998, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 169 du traité CE, un recours visant à faire constater que, en n'ayant pas adopté, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 94/47/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 1994, concernant la protection des acquéreurs pour certains aspects des contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers (JO L 280, p. 83, ci-après la «directive»), le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2 En vertu de l'article 12 de la directive, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci au plus tard trente mois après sa publication au Journal officiel des Communautés européennes, soit le 30 avril 1997, et en informer immédiatement la Commission.

3 N'ayant reçu aucune communication concernant la transposition de la directive dans l'ordre juridique belge et ne disposant d'aucun autre élément d'information lui permettant de conclure que le royaume de Belgique avait satisfait à cette obligation, la Commission a, par lettre du 9 septembre 1997, mis cet État en demeure de présenter ses observations dans un délai de deux mois.

4 En l'absence de réponse des autorités belges, la Commission a, le 19 février 1998, adressé un avis motivé au royaume de Belgique, l'invitant à prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux obligations résultant de la directive dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet avis.

5 En réponse à celui-ci, le gouvernement belge a informé la Commission, par lettre du 20 avril 1998, que le Conseil des ministres avait adopté un projet de loi mais que le processus de transposition avait été quelque peu retardé. La loi belge transposant la directive serait transmise à la Commission dès qu'elle serait définitivement adoptée.

6 En l'absence de toute autre communication des autorités belges, la Commission a introduit le présent recours.

7 Dans son mémoire en défense, le gouvernement belge ne conteste pas que les mesures nécessaires pour transposer la directive n'ont pas été prises dans le délai prescrit. Il indique qu'un projet de loi de transposition a été officiellement déposé le 18 août 1998 à la Chambre des représentants en vue d'être adopté dans les meilleurs délais et que la Cour sera informée dès que la loi sera entrée en vigueur.

8 Dès lors que la transposition de la directive n'a pas été réalisée dans le délai prescrit, il y a lieu de considérer comme fondé le recours introduit par la Commission.

9 Par conséquent, il convient de constater que, en n'ayant pas adopté, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

10 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du royaume de Belgique et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR

(troisième chambre)

déclare et arrête:

1) En n'ayant pas adopté, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 94/47/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 1994, concernant la protection des acquéreurs pour certains aspects des contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2) Le royaume de Belgique est condamné aux dépens.

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