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Document 61998CJ0210

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 13 juillet 2000.
Salzgitter AG, anciennement Preussag Stahl AG contre Commission des Communautés européennes et République fédérale d'Allemagne.
Pourvoi - Décision nº 3855/91/CECA (cinquième code des aides à la sidérurgie) - Notification d'un projet d'aides après l'expiration du délai prévu - Effets.
Affaire C-210/98 P.

Recueil de jurisprudence 2000 I-05843

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2000:397

61998J0210

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 13 juillet 2000. - Salzgitter AG, anciennement Preussag Stahl AG contre Commission des Communautés européennes et République fédérale d'Allemagne. - Pourvoi - Décision nº 3855/91/CECA (cinquième code des aides à la sidérurgie) - Notification d'un projet d'aides après l'expiration du délai prévu - Effets. - Affaire C-210/98 P.

Recueil de jurisprudence 2000 page I-05843


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


1 CECA - Aides à la sidérurgie - Autorisation par la Commission - Aides régionales à l'investissement - Conditions - Notification en temps utile des projets d'aides - Non-respect du délai - Effets

(Décision générale n_ 3855/91, art. 6, § 1)

2 Pourvoi - Moyens - Motifs d'un arrêt entachés d'une violation du droit communautaire - Dispositif fondé pour d'autres motifs de droit - Rejet

Sommaire


1 Le délai de notification des projets d'aide fixé par l'article 6, paragraphe 1, du cinquième code des aides à la sidérurgie constitue un délai de forclusion dans le sens qu'il exclut l'approbation de tout projet d'aides notifié tardivement. Il en résulte que la Commission n'était pas en droit d'autoriser des aides si les projets tendant à les instituer ou à les modifier ne lui avaient pas été notifiés avant l'expiration du délai spécifiquement prévu.

Par ailleurs, s'agissant d'une question qui touche à la compétence de la Commission, la question du respect de ce délai doit être relevée d'office par le juge alors même qu'aucune des parties ne lui a demandé de le faire. (voir points 49, 55-56)

2 Si les motifs d'un arrêt du Tribunal révèlent une violation du droit communautaire, mais que son dispositif apparaît fondé pour d'autres motifs de droit, le pourvoi doit être rejeté. (voir point 58)

Parties


Dans l'affaire C-210/98 P,

Salzgitter AG, anciennement Preussag Stahl AG, établie à Salzgitter (Allemagne), représentée par Me J. Sedemund, avocat à Berlin, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me A. May, 398, route d'Esch,

partie requérante,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (troisième chambre élargie) du 31 mars 1998, Preussag Stahl/Commission (T-129/96, Rec. p. II-609), et tendant à l'annulation de cet arrêt, les autres parties à la procédure étant: Commission des Communautés européennes, représentée par MM. D. Triantafyllou et P. Nemitz, membres du service juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. C. Gómez de la Cruz, membre du même service, Centre Wagner, Kirchberg, partie défenderesse en première instance, et République fédérale d'Allemagne, représentée par M. C.-D. Quassowski, Regierungsdirektor au ministère fédéral de l'Économie, en qualité d'agent, assisté de Me H. Wissel, avocat à Düsseldorf, partie intervenante en première instance,

LA COUR

(sixième chambre),

composée de MM. J. C. Moitinho de Almeida, président de chambre, C. Gulmann, J.-P. Puissochet (rapporteur), G. Hirsch et Mme F. Macken, juges,

avocat général: M. F. G. Jacobs,

greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 11 novembre 1999,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 30 mars 2000,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 5 juin 1998, Salzgitter AG, anciennement Preussag Stahl AG (ci-après «Salzgitter»), a, en application de l'article 49 du statut CECA de la Cour de justice, formé un pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt du Tribunal de première instance du 31 mars 1998, Preussag Stahl/Commission (T-129/96, Rec. p. II-609, ci-après l'«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision 96/544/CECA de la Commission, du 29 mai 1996, relative à des aides d'État en faveur de la société Walzwerk Ilsenburg GmbH (JO L 233, p. 24).

Cadre juridique et faits à l'origine du litige

2 Aux termes de l'article 4 du traité CECA:

«Sont reconnus incompatibles avec le marché commun du charbon et de l'acier et, en conséquence, sont abolis et interdits dans les conditions prévues au présent traité, à l'intérieur de la Communauté:

...

c) les subventions ou aides accordées par les États ou les charges spéciales imposées par eux, sous quelque forme que ce soit;

...»

3 Selon l'article 95, premier et deuxième alinéas, du même traité:

«Dans tous les cas non prévus au présent traité, dans lesquels une décision ou une recommandation de la Commission apparaît nécessaire pour réaliser dans le fonctionnement du marché commun du charbon et de l'acier et conformément aux dispositions de l'article 5 l'un des objets de la Communauté, tels qu'ils sont définis aux articles 2, 3 et 4, cette décision ou cette recommandation peut être prise sur avis conforme du Conseil, statuant à l'unanimité et après consultation du Comité consultatif.

La même décision ou recommandation, prise dans la même forme, détermine éventuellement les sanctions applicables.»

4 Sur le fondement de ces dispositions, la Commission a adopté la décision n_ 3855/91/CECA, du 27 novembre 1991, instituant des règles communautaires pour les aides à la sidérurgie (JO L 362, p. 57), dite «cinquième code des aides à la sidérurgie» (ci-après le «cinquième code»).

5 Selon l'article 1er, paragraphe 1, du cinquième code, toutes les aides à la sidérurgie financées par un État membre, ainsi que par des collectivités territoriales, ne peuvent être considérées comme compatibles avec le bon fonctionnement du marché commun que si elles satisfont aux dispositions des articles 2 à 5.

6 Aux termes de l'article 1er, paragraphe 3, du cinquième code:

«Les aides prévues par la présente décision ne sont mises à exécution que conformément aux procédures de l'article 6 et ne peuvent donner lieu à aucun paiement postérieur au 31 décembre 1996.

L'échéance pour le paiement des aides au titre de l'article 5 est le 31 décembre 1994 à l'exception des concessions fiscales spéciales (Investitionszulage) dans les cinq nouveaux Länder telles que prévues dans la loi d'amendement des taxes 1991 en Allemagne, qui peuvent donner lieu à paiement jusqu'au 31 décembre 1995.»

7 L'article 5 du cinquième code dispose:

«Peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun jusqu'au 31 décembre 1994 les aides régionales aux investissements prévues par des régimes généraux à condition que:

...

- l'entreprise bénéficiaire soit établie sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande et que l'aide soit accompagnée d'une réduction de l'ensemble de la capacité de production de ce territoire.»

8 L'article 6 du cinquième code prévoit:

«1. La Commission est informée en temps utile pour présenter ses observations au sujet des projets tendant à instituer ou à modifier des aides visées aux articles 2 à 5. Elle est informée dans les mêmes conditions des projets tendant à appliquer au secteur sidérurgique des régimes d'aides à l'égard desquels elle s'est déjà prononcée sur la base des dispositions du traité CEE. Les notifications des projets d'aides visés au présent article doivent lui être faites au plus tard le 30 juin 1994 en ce qui concerne les aides visées à l'article 5 et le 30 juin 1996 en ce qui concerne toutes les autres aides.

2. ...

3. La Commission sollicite l'avis des États membres sur les projets ... d'aides régionales à l'investissement lorsque le montant de l'investissement concerné ou de la totalité des investissements aidés au cours de douze mois consécutifs dépasse dix millions d'écus et les autres projets d'aide importants lui sont notifiés avant de prendre position à leur égard. Elle informe tous les États membres de la position adoptée sur chaque projet d'aide en en précisant la nature et le volume.

4. Si, après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations, la Commission constate qu'une aide n'est pas compatible avec les dispositions de la présente décision, elle informe l'État membre intéressé de sa décision. La Commission prend une telle décision au plus tard trois mois après réception des informations nécessaires pour lui permettre d'apprécier l'aide en cause. Les dispositions de l'article 88 du traité CEE s'appliquent au cas où un État membre ne se conforme pas à ladite décision. L'État membre intéressé ne peut mettre en oeuvre les mesures projetées visées aux paragraphes 1 et 2 qu'avec l'approbation de la Commission en se conformant aux conditions fixées par elle.

5. Si, à compter de la date de réception de la notification du projet en question, un délai de deux mois s'est écoulé sans que la Commission ait ouvert la procédure prévue au paragraphe 4 ou fait connaître sa position de toute autre manière, les mesures projetées peuvent être mises à exécution, à condition que l'État membre ait au préalable informé la Commission de son intention. En cas de consultation des États membres en application du paragraphe 3 ce délai est porté à trois mois.

6. Tous les cas concrets d'application des aides visées aux articles 4 et 5 sont notifiés à la Commission dans les conditions prévues au paragraphe 1. ...»

9 En vertu de son article 9, le cinquième code est entré en vigueur le 1er janvier 1992 et était applicable jusqu'au 31 décembre 1996.

10 Il ressort de l'arrêt attaqué que l'entreprise Walzwerk Ilsenburg GmbH (ci-après le «laminoir d'Ilsenburg»), établie dans le Land de Saxe-Anhalt, faisait partie des entreprises d'État de l'ancienne République démocratique allemande. Elle a été reprise par la requérante en 1992, sous la forme d'une filiale juridiquement indépendante. En 1995, le laminoir d'Ilsenburg a fusionné avec la requérante, qui se trouve désormais successeur aux droits de cette entreprise.

11 Afin d'assurer la viabilité de l'entreprise dans les nouvelles conditions du marché, la requérante a dû prendre d'importantes mesures de rationalisation, dont le transfert au laminoir d'Ilsenburg de la production de tôles fortes de son usine de Salzgitter, située sur le territoire de l'ancienne Allemagne de l'Ouest.

12 Pour soutenir les investissements nécessaires à ce transfert, qui s'élevaient à 29,5 millions de DEM, il était prévu que le Land de Saxe-Anhalt accorderait une aide qui comportait, d'une part, un concours à l'investissement de 5,850 millions de DEM et, d'autre part, une concession fiscale spéciale de 0,9505 million de DEM. Ces aides relevaient de deux régimes généraux d'aides régionales autorisés par la Commission conformément aux dispositions applicables des traités CE et CECA, à savoir, respectivement, le plan-cadre de l'action communautaire «amélioration des structures économiques régionales», d'une part, et la loi sur les primes à l'investissement, d'autre part.

13 Le gouvernement allemand a notifié ce projet d'aides à la Commission, par télécopie du 24 novembre 1994, enregistrée le lendemain par la Commission sous le n_ 777/94 (ci-après le «projet n_ 777/94»). Cette communication se référait expressément à la notification, intervenue le 10 mai 1994, d'un autre projet d'aides à l'investissement de 11,8 millions de DEM, également destiné au laminoir d'Ilsenburg et affecté à la reconversion des sources d'énergie et à l'amélioration de la protection de l'environnement (ci-après le «projet n_ 308/94»).

14 Par lettre du 1er décembre 1994, la Commission a invité le gouvernement allemand à retirer la notification du projet n_ 777/94, afin d'éviter l'ouverture d'une procédure uniquement motivée par le non-respect du délai de notification, qui était expiré depuis la fin juin 1994. La Commission a observé que le dépassement de ce délai ne faisait pas obstacle à un examen des projets d'aides, pour autant que l'institution soit encore en mesure d'adopter une décision avant la fin de l'année 1994. Toutefois, le projet n_ 777/94 n'ayant été notifié que le 25 novembre 1994, soit 17 jours ouvrables seulement avant la dernière réunion de la Commission de l'année 1994, celle-ci s'estimait, même en accélérant la procédure dans toute la mesure possible, dans l'impossibilité de statuer avant la fin de l'année, la consultation des États membres étant nécessaire en raison du montant des investissements prévus.

15 Par lettre du 13 décembre 1994, le gouvernement allemand a répondu à la Commission qu'il ne retirerait en aucun cas la notification du projet n_ 777/94. Il a informé la requérante de cette prise de position.

16 Entre-temps, la requérante avait, le 7 décembre 1994, adressé une lettre aux membres de la Commission, MM. Van Miert et Bangemann, leur exposant que la tardiveté de la notification était due aux discussions prolongées et étendues qu'avait suscitées l'impact du projet n_ 777/94 sur la situation de l'emploi dans la région concernée. C'est pourquoi la requérante demandait aux deux membres de la Commission de faire en sorte que les services de la Commission procèdent encore à l'examen de ce projet sous l'empire des dispositions du cinquième code.

17 Par télécopie du 21 décembre 1994, confirmée par lettre datée du même jour, la requérante a reçu la communication suivante:

«Martin Bangemann Membre de la Commission européenne

Je vous remercie de votre lettre du 7 décembre 1994.

Mon collègue, Karel van Miert, et moi-même, nous partageons votre conception selon laquelle il est urgent d'adopter une décision relative aux aides aux entreprises situées dans les nouveaux Länder allemands, pour ne pas en bloquer le développement économique par des procédures administratives d'une longueur excessive.

C'est pourquoi je me réjouis de pouvoir vous informer que la Commission européenne a approuvé aujourd'hui l'aide au laminoir d'Ilsenburg, conformément à votre demande. Je formule des voeux de pleine réussite à votre entreprise.

Avec ma considération distinguée.

Signé: Martin Bangemann».

18 Par télex SG(94)D/37659, du 21 décembre 1994, la Commission a communiqué aux autorités allemandes les projets d'aides à l'encontre desquels elle ne soulevait pas d'objections et au nombre desquels figurait le projet n_ 308/94.

19 Le montant du concours à l'investissement que, par décision du 20 octobre 1994, le Landesförderinstitut Sachsen-Anhalt avait consenti à la requérante, sous condition résolutoire de sa notification à la Commission, a été crédité au compte de la requérante le 23 décembre 1994.

20 Par lettre SG(95)D/1056, du 1er février 1995, adressée au gouvernement allemand, la Commission a confirmé la compatibilité avec l'article 5 du cinquième code de certains projets d'aides régionales, dont le projet n_ 308/94.

21 Le 15 février 1995, la Commission a décidé d'ouvrir, à l'égard du projet n_ 777/94, la procédure d'examen prévue à l'article 6, paragraphe 4, du cinquième code. Cette décision a été communiquée aux autorités allemandes, par lettre du 10 mars 1995, ultérieurement reproduite dans une communication publiée au Journal officiel des Communautés européennes (JO 1995, C 289, p. 11). La Commission y a observé que la notification extrêmement tardive de ce projet l'avait placée dans l'impossibilité de se prononcer sur sa compatibilité avant le 31 décembre 1994 et que, après cette date, elle n'avait plus compétence pour statuer, selon les termes mêmes de l'article 5 du cinquième code. En outre, la Commission a invité les autres États membres et les autres intéressés à lui soumettre leurs observations sur le projet n_ 777/94, dans le délai d'un mois à compter de la date de publication de la communication.

22 Par lettre du 23 février 1995 adressée à la requérante, M Bangemann a précisé que l'autorisation visée par sa lettre du 21 décembre 1994 concernait le projet n_ 308/94 et non pas le projet n_ 777/94.

23 Le montant de la concession fiscale spéciale au titre du projet n_ 777/94 a été octroyé par deux décisions du Finanzamt Wolfenbüttel, du 26 octobre 1995 et du 9 janvier 1996, à raison, respectivement, de 428 975,70 DEM et de 190 052 DEM, et crédité à la requérante à ces mêmes dates.

24 Par la décision 96/544, la Commission, d'une part, a constaté que le concours à l'investissement et la concession fiscale spéciale constituaient des aides d'État incompatibles avec le marché commun et interdites en vertu des dispositions du traité CECA et du cinquième code et, d'autre part, en a ordonné la restitution. Cette décision a été notifiée au gouvernement allemand le 26 juin 1996 et transmise par ce dernier à la requérante le 9 juillet suivant.

25 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 15 août 1996, la requérante a, en vertu de l'article 33 du traité CECA, introduit un recours en annulation contre la décision 96/544. Ce recours, au soutien duquel la République fédérale d'Allemagne est intervenue, a été rejeté par l'arrêt attaqué.

L'arrêt attaqué

26 Dans l'arrêt attaqué, le Tribunal, après avoir écarté l'exception d'irrecevabilité tirée de la tardiveté et du caractère abusif du recours, soulevée par la Commission, a examiné et rejeté chacun des sept moyens exposés par la requérante à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision 96/544.

27 S'agissant du premier moyen, relatif à la compétence ratione temporis de la Commission, le Tribunal a estimé qu'il découlait des articles 1er, 5 et 6 du cinquième code que les aides visées par ce code ne pouvaient être mises en oeuvre qu'après avoir été préalablement autorisées par la Commission et que l'échéance du 31 décembre 1994 fixée pour le paiement des aides régionales à l'investissement constituait nécessairement la date limite impartie à la Commission pour statuer sur la compatibilité de cette catégorie d'aides (point 41). Il a jugé qu'il en était de même en ce qui concerne les concessions fiscales spéciales, bien que celles-ci aient pu être mises en oeuvre jusqu'au 31 décembre 1995, ce report de l'échéance de paiement procédant uniquement de la condition de la réalisation préalable des investissements aidés et ne pouvant emporter prorogation du délai imparti à la Commission pour statuer sur la compatibilité de ce type d'aides (point 42).

28 À cet égard, le Tribunal a écarté l'argumentation de la requérante tirée de l'analogie entre le régime des aides CECA et celui des aides CE, en relevant que, contrairement aux dispositions du traité CE qui habilitent de façon permanente la Commission à statuer sur la compatibilité des aides d'État, la dérogation que le cinquième code édictait au principe de l'interdiction absolue des aides prévue par l'article 4, sous c), du traité CECA était limitée dans le temps (point 43).

29 Le Tribunal a également écarté l'argument tiré de son arrêt du 22 octobre 1996, Skibsværftsforeningen e.a/Commission (T-266/94, Rec. p. II-1399), dans lequel il a considéré que la Commission avait compétence pour autoriser une aide au fonctionnement après la date limite fixée par l'article 10 bis, paragraphe 2, de la directive 90/684/CEE du Conseil, du 21 décembre 1990, concernant les aides à la construction navale (JO L 380, p. 27), telle que modifiée par la directive 92/68/CEE du Conseil, du 20 juillet 1992 (JO L 219, p. 54, ci-après la «directive 90/684»). Le Tribunal a notamment rappelé que, dans cette affaire, la Commission devait statuer sur la nécessité et la compatibilité non pas d'aides à l'investissement, mais d'aides au fonctionnement, en liaison avec des contrats spécifiques qui pouvaient être encore signés jusqu'au terme ultime de la période de référence et que, à la différence du cinquième code, l'article 10 bis de la directive 90/684 n'imposait aucun délai de notification (points 44 et 45).

30 Le Tribunal a ajouté que la décision de la Commission, prise le 15 février 1995, d'ouvrir la procédure d'examen du projet n_ 777/94 avait été arrêtée dans le respect des dispositions de procédure de l'article 6 du cinquième code, applicables jusqu'au 31 décembre 1996, et qu'elle ne saurait signifier que la Commission s'estimait encore compétente pour statuer sur la compatibilité matérielle de l'aide (point 46).

31 En ce qui concerne le deuxième moyen, tiré de l'adéquation du délai d'examen du projet n_ 777/94, le Tribunal a constaté qu'il résultait de l'économie des dispositions procédurales du cinquième code que celui-ci avait entendu octroyer à la Commission un délai d'au moins six mois pour statuer sur la compatibilité des projets d'aides notifiés (point 53). Il en a déduit que la Commission devait, en l'espèce, disposer d'un délai d'au moins six mois avant la date limite du 31 décembre 1994 pour procéder à l'ouverture et à la clôture de la procédure avant cette date et que, dès lors que le projet n_ 777/94 avait été notifié postérieurement au 30 juin 1994, la Commission n'était plus tenue d'adopter, pour le 31 décembre 1994, une décision statuant sur sa compatibilité (points 56 et 57).

32 Le Tribunal a, en outre, estimé que, même à supposer que la compatibilité de l'aide litigieuse n'ait fait aucun doute et que la consultation des États membres n'ait nécessité qu'une courte communication, la Commission n'était aucunement obligée d'informer le gouvernement allemand d'une éventuelle décision de ne pas soulever d'objections à l'encontre de ce projet avant l'expiration du délai de trois mois fixé par l'article 6, paragraphe 5, seconde phrase, du cinquième code ni, à plus forte raison, pour le 31 décembre 1994 (point 58). Dès lors, en maintenant la notification dudit projet à une date qui laissait à la Commission un délai sensiblement inférieur au délai de six mois fixé par le cinquième code, les autorités allemandes ont, selon le Tribunal, pris le risque de mettre cette institution dans l'impossibilité d'examiner ce projet avant l'expiration de sa compétence et, en l'absence de la preuve d'un manque manifeste de diligence de sa part, la Commission ne saurait se voir reprocher la réalisation de ce risque (point 59).

33 Pour rejeter le troisième moyen, tiré de ce que l'article 6, paragraphe 4, du cinquième code n'habiliterait la Commission à prendre une décision négative qu'en cas d'incompatibilité matérielle de l'aide et non pour la simple violation d'une règle de procédure, le Tribunal a rappelé que le délai imparti à la Commission pour statuer sur la compatibilité de l'aide litigieuse expirait le 31 décembre 1994. Cette aide ne pouvait dès lors plus être considérée comme compatible avec le marché commun sur le fondement des dispositions du cinquième code et était donc interdite en vertu de l'article 4, sous c), du traité CECA (point 63).

34 Pour écarter le quatrième moyen, tiré de la violation du principe de non-discrimination, en ce que la Commission aurait autorisé toute une série d'aides notifiées bien après l'expiration du délai de notification, le Tribunal s'est borné à constater que les projets d'aides auxquels se référait la requérante avaient été notifiés plus tôt que le projet n_ 777/94 ou ne nécessitaient pas la consultation des États membres (point 67).

35 S'agissant du cinquième moyen, tiré de la violation de la protection de la confiance légitime, le Tribunal a rappelé la jurisprudence selon laquelle une entreprise bénéficiaire d'une aide d'État ne saurait avoir une confiance légitime dans la régularité de l'aide que si celle-ci a été accordée dans le respect de la procédure dont un opérateur économique diligent doit être en mesure de s'assurer (point 77), ainsi que celle en vertu de laquelle un particulier ne peut se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime que pour autant que l'administration communautaire, en lui fournissant des assurances précises, a fait naître dans son chef des espérances fondées (point 78).

36 En l'espèce, le Tribunal a relevé que les autorités allemandes, invitées par la Commission à retirer la notification du projet n_ 777/94 en raison de son exceptionnelle tardiveté et informées de la décision de la Commission de ne pas soulever d'objections à l'égard de 26 projets énumérés et clairement identifiés par leur numéro, au nombre desquels le projet n_ 777/94 ne figurait pas, devaient nécessairement avoir conscience que ce dernier n'avait pas été approuvé et qu'il en allait de même pour la requérante, qui avait connaissance de la position négative de la Commission à son égard (points 79 et 80). Dans ces conditions, la lettre du 21 décembre 1994, signée de M. Bangemann, répondant à la demande d'intervention officieuse de la requérante, n'était pas de nature, selon le Tribunal, à donner à celle-ci l'assurance que la Commission était revenue sur sa position et la requérante ne saurait donc valablement prétendre que cette lettre a créé, dans son chef, une confiance légitime dans l'octroi de l'autorisation de l'aide litigieuse (points 81 à 83).

37 En ce qui concerne le sixième moyen, tiré de la violation de l'article 6, paragraphe 5, du cinquième code assimilant le silence de la Commission, à l'expiration d'un délai de deux ou trois mois à compter de la notification du projet, à une autorisation, le Tribunal a constaté que l'aide litigieuse avait été mise en oeuvre avant même l'expiration du délai fixé par cette disposition (point 88). Il a, en outre, relevé que le gouvernement allemand avait omis d'informer au préalable la Commission de son intention de mettre à exécution le projet n_ 777/94, contrairement aux exigences de ladite disposition (point 89).

38 Quant au septième moyen, tiré de la violation de l'obligation de motivation, le Tribunal l'a écarté en constatant que, ainsi qu'il découle de l'examen des moyens précédents, la motivation de la décision 96/544 a fait apparaître d'une façon claire et non équivoque le raisonnement de la Commission et ainsi permis, d'une part, à la requérante de connaître les justifications de la mesure prise, afin de défendre ses droits et de vérifier le bien-fondé de la décision 96/544, et, d'autre part, à la juridiction communautaire d'exercer son contrôle à cet égard (point 93).

Le pourvoi

39 À l'appui de son pourvoi, Salzgitter soulève six moyens, concernant respectivement la compétence ratione temporis de la Commission, le délai d'examen du projet n_ 777/94, l'article 6, paragraphe 4, du cinquième code, le principe de non-discrimination, la protection de la confiance légitime et, enfin, l'obligation de motivation.

Sur la recevabilité

40 La Commission demande à la Cour de constater l'irrecevabilité manifeste du pourvoi, en ce que celui-ci consiste principalement en une répétition des moyens invoqués devant le Tribunal, même si ces moyens sont formulés différemment, ont changé d'intitulé ou se présentent dans un ordre différent. Sans contester que des points de droit examinés en première instance puissent être à nouveau soulevés au cours du pourvoi, la Commission soutient que celui-ci doit contenir des arguments juridiques qui visent d'une manière spécifique l'annulation de l'arrêt du Tribunal. Or, selon elle, cela n'est pas suffisamment le cas dans la présente affaire.

41 Salzgitter fait valoir que son pourvoi est conforme aux exigences tant de l'article 51 du statut CECA de la Cour de justice, qui précise que le pourvoi est limité aux questions de droit et qu'il peut être fondé sur des moyens tirés, notamment, de la violation du droit communautaire par le Tribunal, que de l'article 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, qui précise que le pourvoi doit notamment contenir les moyens et arguments de droit invoqués. Selon elle, en effet, tous les griefs exposés dans le pourvoi visent à contester l'interprétation faite par le Tribunal des dispositions communautaires en cause et constituent donc des moyens de droit fondés sur la violation du droit communautaire par le Tribunal.

42 Conformément à une jurisprudence constante, ne répond pas aux exigences de motivation résultant de l'article 51 des statuts CECA et CE de la Cour de justice et de l'article 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure de la Cour un pourvoi qui se limite à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont été présentés devant le Tribunal, y compris ceux qui étaient fondés sur des faits expressément rejetés par cette juridiction. En effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui, aux termes de l'article 49 des mêmes statuts, échappe à la compétence de celle-ci (voir, notamment, ordonnance du 25 mars 1998, FFSA e.a./Commission, C-174/97 P, Rec. p. I-1303, point 24).

43 Cependant, ainsi que l'admet d'ailleurs la Commission elle-même, dès lors que le requérant conteste l'interprétation ou l'application du droit communautaire faite par le Tribunal, les points de droit examinés en première instance peuvent être à nouveau discutés au cours d'un pourvoi.

44 Or, en l'occurrence, le présent pourvoi, pris dans son ensemble, vise précisément à mettre en cause la position arrêtée par le Tribunal sur différentes questions de droit qui lui étaient soumises en première instance.

45 Il y a lieu, dès lors, d'écarter la demande de la Commission tendant à ce que la Cour rejette le pourvoi comme étant dans son ensemble manifestement irrecevable.

Sur le fond

46 En ce qui concerne les deux premiers moyens du pourvoi, Salzgitter soutient, d'une part, que l'arrêt attaqué est entaché d'une erreur de droit, en ce que l'affirmation du Tribunal selon laquelle la Commission jouit d'une compétence limitée dans le temps pour statuer au fond sur les aides ne repose sur aucune base juridique, et, d'autre part, que la Commission doit toujours, selon la jurisprudence de la Cour, agir avec la diligence voulue dans un délai raisonnable, délai dont elle disposait en l'espèce.

47 Le gouvernement allemand soutient en substance la même argumentation, en faisant valoir que l'interprétation du traité CECA et du cinquième code faite par le Tribunal méconnaît la distinction entre l'illégalité matérielle et l'illégalité formelle des aides et qu'elle revient à qualifier les délais de notification de délais de forclusion.

48 La Commission soutient, à titre principal, l'irrecevabilité de l'argumentation de la requérante, en ce qu'elle se borne à répéter une partie de son argumentation de première instance et repose partiellement sur une appréciation factuelle qui ne peut être discutée dans le cadre du pourvoi. À titre subsidiaire, la Commission fait sienne l'analyse du Tribunal selon laquelle, d'une part, les dispositions spécifiques du cinquième code fixent des délais particuliers auxquels il ne lui est pas possible de déroger et, d'autre part, une notification trop tardive d'un projet d'aides risque de la mettre dans l'impossibilité d'examiner ce projet avant l'expiration de sa compétence.

49 La Cour a déjà eu l'occasion de juger que le délai de notification fixé par une disposition spécifique de la décision n_ 2320/81/CECA de la Commission, du 7 août 1981, instituant des règles communautaires pour les aides à la sidérurgie (JO L 228, p. 14), dite «deuxième code des aides à la sidérurgie» (ci-après le «deuxième code»), constituait un délai de forclusion dans le sens qu'il excluait l'approbation de tout projet d'aides notifié tardivement (arrêt du 3 octobre 1985, Allemagne/Commission, 214/83, Rec. p. 3053, points 45 à 47). Elle a, en effet, constaté que les délais prévus par de telles dispositions ne pouvaient, selon les prévisions expresses du deuxième code, être modifiés par la Commission que si certaines conditions étaient remplies et avec l'avis conforme du Conseil.

50 Invités à prendre position à l'audience sur la solution retenue par l'arrêt Allemagne/Commission, précité, Salzgitter et le gouvernement allemand ont fait valoir, en substance, que cet arrêt portait sur le deuxième code et n'était donc pas pertinent pour l'interprétation du cinquième code. De son côté, la Commission a relevé que, en l'espèce, c'était l'expiration du délai dans lequel il lui était permis de statuer, et non pas l'expiration du délai de notification, qui avait rendu impossible l'autorisation de l'aide. Elle en a conclu que la nature du délai de notification était sans pertinence pour la solution du litige.

51 Force est pourtant de constater que les dispositions spécifiques du cinquième code fixant des délais, notamment en ce qui concerne la notification des projets d'aides, sont rédigées dans des termes comparables à ceux des dispositions analogues du deuxième code. Les seules différences résident dans la durée de ces délais et dans l'absence de prévisions expresses, dans le cinquième code, concernant leur éventuelle modification.

52 S'agissant de la durée des délais, tandis que les États membres disposaient d'un peu plus d'un an entre la date d'entrée en vigueur du deuxième code et la date d'expiration du délai de notification des projets d'aides, le délai correspondant dans le cadre du cinquième code était nettement plus long puisque ledit code est entré en vigueur le 1er janvier 1992 et que, conformément à son article 6, paragraphe 1, le délai de notification des projets d'aides de la nature de celles en cause dans la présente affaire expirait le 30 juin 1994. À l'inverse, la période comprise entre cette date et l'expiration du délai d'autorisation par la Commission était limitée, pour les aides telles que celles en cause, à six mois, prenant fin le 31 décembre 1994, alors que, selon le deuxième code, la même période était de neuf mois.

53 Quant à l'éventuelle modification de ces délais dans le cadre de l'application du cinquième code, elle ne pouvait, en l'absence de prévisions expresses à ce sujet, intervenir que conformément à la procédure suivie pour l'adoption du cinquième code lui-même, c'est-à-dire en vertu de l'article 95 du traité CECA, qui exige l'avis conforme du Conseil, statuant à l'unanimité.

54 Dans ces conditions, il n'est pas possible d'admettre que le délai de notification prévu par le cinquième code, qui s'avère en pratique plus favorable aux États membres que celui prévu par le deuxième code - alors que le délai d'autorisation prévu pour la Commission est en revanche plus strict dans le cinquième code que dans le deuxième -, et dont la modification n'est même pas envisagée, constitue, contrairement à celui prévu par le deuxième code, un simple délai de procédure de caractère indicatif.

55 Ainsi, dans le cadre d'un code comme dans celui de l'autre, la Commission n'était pas en droit d'autoriser des aides si les projets tendant à les instituer ou à les modifier ne lui avaient pas été notifiés avant l'expiration du délai spécifiquement prévu.

56 S'agissant d'une constatation qui touche à la compétence de la Commission, elle doit être relevée d'office par le juge alors même qu'aucune des parties ne lui a demandé de le faire (voir, en ce sens, arrêt du 10 mai 1960, Allemagne/Haute Autorité, 19/58, Rec. p. 469, 488).

57 C'est donc à tort que, dans l'arrêt attaqué, le Tribunal n'a pas relevé d'office que, le projet n_ 777/94 n'ayant été notifié qu'après l'expiration du délai prévu par l'article 6 du cinquième code, la Commission ne pouvait en aucune manière autoriser l'aide correspondante.

58 Il convient cependant de rappeler que, si les motifs d'un arrêt du Tribunal révèlent une violation du droit communautaire, mais que son dispositif apparaît fondé pour d'autres motifs de droit, le pourvoi doit être rejeté (voir arrêts du 9 juin 1992, Lestelle/Commission, C-30/91 P, Rec. p. I-3755, point 28, et du 15 décembre 1994, Finsider/Commission, C-320/92 P, Rec. p. I-5697, point 37).

59 Or, la Commission était tenue de prendre une décision négative à l'encontre du projet n_ 777/94, dès lors que celui-ci ne lui avait pas été notifié dans le délai prescrit. Le recours formé contre la décision 96/544 devant le Tribunal ne pouvait donc qu'être rejeté, quels que soient les moyens invoqués à l'appui de ce recours.

60 Il s'ensuit que les moyens invoqués par la requérante contre l'arrêt attaqué et tirés de la violation du droit communautaire par le Tribunal sont inopérants et que son pourvoi doit, dès lors, être rejeté.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

61 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 118, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de Salzgitter et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens. L'article 69, paragraphe 4, du règlement de procédure dispose que les États membres et les institutions qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens. La République fédérale d'Allemagne supportera ses propres dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR

(sixième chambre)

déclare et arrête:

1) Le pourvoi est rejeté.

2) Salzgitter AG est condamnée aux dépens.

3) La République fédérale d'Allemagne supportera ses propres dépens.

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