EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61998CC0387

Conclusions de l'avocat général Alber présentées le 23 mars 2000.
Coreck Maritime GmbH contre Handelsveem BV et autres.
Demande de décision préjudicielle: Hoge Raad der Nederlanden - Pays-Bas.
Convention de Bruxelles - Article 17 - Clause attributive de juridiction - Conditions de forme - Effets.
Affaire C-387/98.

Recueil de jurisprudence 2000 I-09337

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2000:157

61998C0387

Conclusions de l'avocat général Alber présentées le 23 mars 2000. - Coreck Maritime GmbH contre Handelsveem BV et autres. - Demande de décision préjudicielle: Hoge Raad der Nederlanden - Pays-Bas. - Convention de Bruxelles - Article 17 - Clause attributive de juridiction - Conditions de forme - Effets. - Affaire C-387/98.

Recueil de jurisprudence 2000 page I-09337


Conclusions de l'avocat général


VII - Conclusion

75. Eu égard aux considérations qui précèdent, nous proposons de répondre comme suit aux questions préjudicielles:

«1) L'article 17, point 1, de la convention de Bruxelles doit être interprété en ce sens que, pour qu'une convention attributive de juridiction soit valable, il n'est pas nécessaire que la juridiction compétente convenue puisse être déduite nommément de son seul libellé. Il suffit au contraire que non seulement les parties mais aussi les tiers et la juridiction saisie puissent déterminer quel est le juge compétent en se fondant sur des critères objectifs qui ressortent de la clause attributive de juridiction.

2) Les conditions de l'article 17 de la convention de Bruxelles sont respectées lorsqu'au moins l'une des parties initiales qui sont convenues de la clause attributive de juridiction a son siège dans un État contractant. Il appartient à cet égard à la juridiction nationale de déterminer qui sont les parties initiales à la convention et où est situé leur siège. Il n'est pas nécessaire dans ce contexte que le lieu du principal établissement de l'entreprise soit situé dans un État contractant.

Toutefois, si les parties sont convenues que la juridiction compétente serait celle du lieu du principal établissement et que celui-ci n'est pas situé dans un État contractant, la deuxième condition de l'article 17 de la convention de Bruxelles, d'après laquelle une juridiction d'un État contractant est compétente pour connaître des différends, n'est pas respectée.

3) Le tiers porteur d'un connaissement est tenu par la clause attributive de juridiction qui y figure, lorsque cette convention est valable et que, d'après le droit national applicable, il a succédé aux droits et obligations du chargeur.

S'il n'a pas succédé aux droits et obligations du chargeur, la clause attributive de juridiction ne peut pas lui être opposée, à moins qu'il n'ait marqué son accord à son égard. Des connaissances particulières ou des relations commerciales établies de longue date avec le transporteur ne suffisent pas à présumer l'existence d'un accord (tacite).

4) Il appartient à la juridiction nationale de déterminer quel droit national elle doit appliquer pour répondre à la question de savoir si le tiers porteur du connaissement a succédé aux droits et obligations du transporteur. Il lui incombe aussi de déterminer quel droit est applicable lorsque le droit national ne précise pas si le tiers porteur a succédé aux droits et obligations du chargeur.»

Top