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Dokument 61998CC0037
Opinion of Mr Advocate General La Pergola delivered on 25 November 1999. # The Queen v Secretary of State for the Home Department, ex parte Abdulnasir Savas. # Reference for a preliminary ruling: High Court of Justice, Queen's Bench Division - United Kingdom. # EEC-Turkey Association - Restrictions on freedom of establishment and right of residence - Article 13 of the Association Agreement and Article 41 of the Additional Protocol - Direct effect - Scope - Turkish national unlawfully present in the host Member State. # Case C-37/98.
Conclusions de l'avocat général La Pergola présentées le 25 novembre 1999.
The Queen contre Secretary of State for the Home Department, ex parte Abdulnasir Savas.
Demande de décision préjudicielle: High Court of Justice, Queen's Bench Division - Royaume-Uni.
Association CEE-Turquie - Restrictions à la liberté d'établissement et au droit de séjour - Articles 13 de l'accord d'association et 41 du protocole additionnel - Effet direct - Portée - Ressortissant turc en situation irrégulière dans l'Etat membre d'accueil.
Affaire C-37/98.
Conclusions de l'avocat général La Pergola présentées le 25 novembre 1999.
The Queen contre Secretary of State for the Home Department, ex parte Abdulnasir Savas.
Demande de décision préjudicielle: High Court of Justice, Queen's Bench Division - Royaume-Uni.
Association CEE-Turquie - Restrictions à la liberté d'établissement et au droit de séjour - Articles 13 de l'accord d'association et 41 du protocole additionnel - Effet direct - Portée - Ressortissant turc en situation irrégulière dans l'Etat membre d'accueil.
Affaire C-37/98.
Recueil de jurisprudence 2000 I-02927
ECLI-indikator: ECLI:EU:C:1999:579
Conclusions de l'avocat général La Pergola présentées le 25 novembre 1999. - The Queen contre Secretary of State for the Home Department, ex parte Abdulnasir Savas. - Demande de décision préjudicielle: High Court of Justice, Queen's Bench Division - Royaume-Uni. - Association CEE-Turquie - Restrictions à la liberté d'établissement et au droit de séjour - Articles 13 de l'accord d'association et 41 du protocole additionnel - Effet direct - Portée - Ressortissant turc en situation irrégulière dans l'Etat membre d'accueil. - Affaire C-37/98.
Recueil de jurisprudence 2000 page I-02927
I - Cadre juridique et factuel de l'affaire au principal
1 Par ordonnance de la High Court of Justice, Queen's Bench Division du 24 avril 1997 inscrite au registre de la Cour de justice, le 16 février 1998, la Cour a été saisie pour la première fois d'une demande d'interprétation des dispositions de l'association CEE-Turquie concernant la liberté d'établissement. Les questions préjudicielles qui lui ont été déférées par le juge de renvoi, en vertu de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE) sont les suivantes
«(1) L'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, signé à Ankara le 12 septembre 1963 [pour la République de Turquie, d'une part et par les États membres de la CEE et la Communauté, d'autre part] (`l'accord') ainsi que le protocole additionnel signé à Bruxelles, le 23 novembre 1970 (`le protocole additionnel') doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils octroient des droits à un ressortissant national qui est (a) entré ou (b) demeuré sur le territoire d'un Etat membre en violation de la législation applicable dans cet Etat membre en matière en matière d'immigration ?
(2) Si la réponse à l'une ou l'autre des deux branches de la première question est affirmative, (a) l'article 13 de l'accord, ou (b) l'article 41 du protocole additionnel ont-ils un effet direct dans le cadre des dispositions légales nationales applicables dans les Etats membres ?
(3) Les dispositions combinées de l'accord et du protocole additionnel font-elles obstacles à l'application par un Etat membre d'une disposition de sa législation nationale qui refuse à un ressortissant turc l'autorisation de rester sur le territoire dudit Etat membre au seul motif que son autorisation d'entrer sur le territoire ou d'y séjourner a expiré ?
(4) Lorsque nonobstant les dispositions du droit national applicable, les autorités compétentes d'un Etat membre examinent, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, une demande introduite par un ressortissant turc pour rester sur le territoire de cet Etat membre, l'autorité compétente est-elle tenue de prendre en considération, l'existence de l'accord en même temps que celle du protocole additionnel ?
(5) Si la réponse à la question 4 est affirmative, l'autorité compétente de l'Etat membre est-elle tenue de tenir compte du principe de proportionnalité lorsqu'elle fait usage de son pouvoir discrétionnaire ?
(6) Si la réponse à la question 5 est affirmative, quels sont les facteurs qui doivent être pris en considération par l'autorité nationale compétente lorsqu'elle détermine si l'expulsion est une mesure proportionnelle ?»
2 L'accord a été conclu, approuvé et confirmé au nom de la Communauté par décision 64/732/CEE (1) du Conseil du 23 décembre 1963. Cet accord a pour objet de «promouvoir le renforcement continu et équilibré des relations commerciales et économiques entre les parties, en tenant pleinement compte de la nécessité d'assurer le développement accéléré de l'économie de la Turquie et le relèvement du niveau de l'emploi et des conditions de vie du peuple turc, [pour faciliter] ultérieurement l'adhésion de la Turquie à la Communauté» (2). En vue de poursuivre ces objectifs, l'association instituée par l'accord en cause est articulée en i) une phase préparatoire, visant à permettre à la Turquie de renforcer son économie avec l'aide de la Communauté; ii) une phase transitoire, visant à une mise en oeuvre progressive d'une union douanière et au rapprochement des politiques économiques des parties contractantes; et iii) une phase définitive fondée sur l'union douanière qui implique le renforcement de la coordination des politiques économiques (3). Les règles d'application de la phase finale ont été définies dans la décision n_ 1/95 du Conseil d'association CE-Turquie (4).
L'article 13 de l'accord, mentionné dans l'ordonnance de renvoi figure sous le chapitre («Autres dispositions de caractère économique») du titre II («Mise en oeuvre de la phase transitoire») de l'accord et dispose que «les parties contractantes conviennent de s'inspirer des articles 52 à 56 inclus ainsi que 58 du traité instituant la Communauté [devenus 43, 44, 45, 46 et 48 CE (5)] pour éliminer entre elles les restrictions à la liberté d'établissement».
3 Le protocole additionnel - par lequel les parties contractantes ont entendu définir les conditions, les modalités et les rythmes de réalisation de la phase transitoire prévue par l'accord (voir ci-dessus, point 2) et qui a remplacé les protocoles qui avaient été annexés à l'accord à l'origine -, a été approuvé au nom de la Communauté par le règlement (CEE) n_ 2760/72 du Conseil du 19 décembre 1972 (6). Conformément à ses articles 62 et 63, paragraphe 2, le protocole additionnel fait avec ses annexes partie intégrante de l'accord et il est entré en vigueur le 1er janvier 1973, c'est à dire le jour de l'adhésion du Royaume-Uni à la Communauté).
L'article 41 du protocole additionnel, c'est à dire la seconde disposition communautaire invoquée par le juge de renvoi, figure sous le chapitre II («Droit d'établissement, services et transports») du titre II («Circulations des personnes et des services») et dispose comme suit:
«1. Les parties contractantes s'abstiennent d'introduire entre elles de nouvelles restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services.
2. Le Conseil d'association fixe, conformément aux principes énoncés aux articles 13 et 14 de l'accord d'association, le rythme et les modalités selon lesquels les parties contractantes suppriment entre elles progressivement les restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services. Le Conseil d'association fixe ce rythme et ces modalités pour les différentes catégories d'activités, en tenant compte des dispositions analogues déjà prises par la Communauté dans ces domaines, ainsi que de la situation particulière de la Turquie sur le plan économique et social. Une priorité sera accordée aux activités contribuant particulièrement au développement de la production et des échanges (7)».
Le conseil d'association n'a jusqu'à présent adopté aucune mesure sur la base de l'article 41, paragraphe 2 du protocole additionnel.
4 La présente affaire tire son origine de la demande dont M. Savas, ressortissant turc a saisi la High Court of Justice pour obtenir qu'elle exerce son contrôle sur i) la mesure par laquelle le Secretary of State for the Home Department (ci-après: le SSHD) lui a refusé l'autorisation de séjourner au Royaume-Uni comme travailleur indépendant ainsi que ii) la décision de mettre en oeuvre les mesures d'expulsion adoptées à l'encontre de M. Savas et de son épouse.
5 M. et Mme Savas sont entrés au Royaume-Uni le 22 décembre 1984, avec un visa régulier de tourisme valable pour un mois expressément assorti de l'interdiction d'occuper un emploi et d'exercer une activité commerciale, tant à titre salarié qu'indépendant. Selon le juge de renvoi, on ne sait pas quel emploi les époux Savas ont bien pu exercer, ni de quels moyens ils ont disposé du 21 janvier 1985, date d'expiration de leur visa d'entrée au Royaume-Uni à l'ouverture d'une entreprise de confection de chemises par M. Savas en novembre 1989. Les époux Savas ont cherché pour la première fois à régulariser leur séjour au Royaume-Uni en 1991. Par lettres des 31 janvier et 29 mai 1991, envoyées à l'Immigration et Nationality Departement of the Home Office (ci-après: l'«IND») par l'intermédiaire de leurs avocats, ils demandaient à être autorisés à rester au Royaume-Uni sur la base des dispositions pertinentes de droit national. Le 1er juillet 1991, l'IND a demandé aux époux Savas des informations sur leur situation financière. Toutefois, en raison d'un dysfonctionnement de ses services, l'IND n'a pas procédé dans les délais à l'examen des documents que les époux Savas lui ont fait parvenir par la suite. Après que M. Savas ait débuté des activités de restauration rapide en décembre 1992, le 21 juillet 1993, l'IND a répondu, en contactant les représentants des époux Savas qui ont fourni, à plusieurs reprises, d'autres informations, sur demandes de l'IND et du SSHD.
6 Le 21 mars 1994, le SSHD a refusé aux époux Savas l'autorisation qu'ils demandaient, et leur a notifié un avis d'expulsion. Dans l'exercice de ses pouvoirs discrétionnaires, le SSHD a examiné la demande des époux Savas sur la base du régime dit du permis de long séjour (long résidence concession), en vertu duquel une personne qui a dix ans ou plus de résidence continue légale au Royaume-Uni ou 14 ans de résidence continue - légale ou non - peut bénéficier, en raison de sa situation spécifique, d'un permis de séjour de durée illimitée. Cependant, selon le SSHD, les époux Savas ne remplissaient aucun de ces critères et ne pouvaient faire valoir aucune autre circonstance justifiant que le Secretary of State fasse usage de son pouvoir discrétionnaire en leur faveur, tels que l'existence de liens spécifiques avec le pays d'accueil ou éventuellement de motifs humanitaires.
Le recours introduit par les époux Savas contre la décision d'expulsion a été rejeté par l'Immigration Adjudicator par décision du 13 décembre 1994. La demande ultérieure présentée par M. Savas, visant à obtenir l'autorisation d'interjeter appel de cette décision devant l'Immigration Appeal Tribunal a été rejetée comme hors délai. Dans l'intervalle, en septembre 1994, il avait ouvert un second restaurant de restauration rapide. Le 31 août 1995, deux arrêtés d'expulsion avaient été notifiés aux époux Savas; avec cet effet qu'une fois mis que ces mesures d'expulsion auront été mises en oeuvre, les époux Savas ne seront pas autorisés à retourner au Royaume-Uni pendant au moins trois ans (sauf si l'arrêté d'expulsion est révoqué pour des motifs humanitaires graves).
7 Le 30 octobre de cette même année, les avocats de M. Savas ont invoqué pour la première fois, l'article 41 du protocole additionnel à l'appui de leur demande de permis de séjour. Ils ont fait valoir que cette disposition, qui avait un effet direct, faisait obstacle à ce que le Royaume-Uni impose des restrictions au droit des ressortissants turcs de s'établir sur son territoire, autres que celles qui étaient déjà en vigueur le 1er janvier 1973, date de l'adhésion du Royaume-Uni à la Communauté et qui figurent dans le HC 510, la disposition nationale qui à cette date réglementait le contrôle de l'immigration après l'entrée de l'étranger sur le territoire national (8). Le SSHD a adopté le 1er mai 1996 la décision à l'encontre de laquelle le présent recours a été introduit. Il résulte de la disposition mise en cause que l'interprétation que propose M. Savas de l'article 41 n'aurait, en tout état de cause, pu lui être appliquée, même si l'on entendait la considérer comme correcte. Lorsqu'il a présenté sa demande de permis de séjour en qualité d'entrepreneur, l'intéressé ne bénéficiait en effet plus d'aucune autorisation de séjour valable au Royaume-Uni et ne pouvait par conséquent fonder aucun droit sur la disposition figurant dans le HC 510 précité.
8 M. Savas a fait valoir devant la juridiction de renvoi que l'article 41 du protocole additionnel imposait au SSHD d'examiner sa demande sur le fondement de l'article 21 du HC 510, applicable à toutes les personnes admises au Royaume-Uni comme touristes, indépendamment de la date de leur admission et de leur statut au regard de l'immigration lors de l'introduction de l'instance. M. Savas a ensuite soutenu, à titre subsidiaire que même si l'on avait considéré que la règle de droit interne lui était inapplicable, il y avait lieu d'examiner la demande de permis de séjour qu'il avait présentée sur la base du préambule et de l'article 13 de l'accord ainsi que de l'article 41 précité. Un tel examen aurait nécessairement abouti à la conclusion que, dans les circonstances de la présente affaire, l'expulsion serait une sanction disproportionnée à la violation des règles nationales applicables en matière d'immigration commise en l'espèce.
9 Le SSHD a, quant à lui, affirmé que l'accord ne saurait être invoqué par une personne qui ne séjourne pas légalement sur le territoire d'un État membre ou qui n'a pas été autorisée d'une manière ou d'une autre par la loi nationale de cet État membre à présenter une demande d'entrée sur son territoire. Par ailleurs, aucune personne se trouvant dans la situation de M. Savas n'est en tout état de cause autorisée à invoquer l'accord en cause, compte-tenu de la disposition figurant à l'article 41 du protocole additionnel. Cette disposition est en effet dépourvue d'effet direct et ne saurait imposer au Royaume-Uni d'appliquer les règles en matière d'établissement des ressortissants turcs en vigueur à la date du 1er janvier 1973. Le SSHD fait valoir à titre subsidiaire que la demande présentée par M. Savas n'est pas fondée. La disposition figurant au point 21 du HC 510 ne serait applicable qu'à ceux qui lors de l'introduction de leur demande séjournent légalement au Royaume-Uni avec un visa de tourisme. En outre, conformément au point 4 du HC 510, le fait de ne pas respecter le délai figurant dans le visa ferait en tout état de cause obstacle à la possibilité pour le requérant d'obtenir une modification de l'autorisation initiale de séjour (9). Enfin, il est exclu que l'expulsion constitue une sanction disproportionnée pour un étranger qui a largement dépassé les délais prévus dans le permis de séjour comme tel est le cas de M. Savas.
II - Analyse juridique
10 Comme le propose la Commission, nous estimons opportun de débuter l'examen de la présente affaire, par la deuxième des questions par lesquelles le juge de renvoi vous interroge sur l'éventuel effet direct de l'article 13 de l'accord et de l'article 41 du protocole additionnel. Il est, en effet, évident que la demande présentée par M. Savas devrait certes être rejetée si les dispositions qu'il invoque devant la High Court n'étaient pas destinées à réglementer directement la situation des particuliers ou en tout état de cause de nature à le faire. Selon la jurisprudence constante de la Cour, une disposition d'un accord conclu par la Communauté avec des pays tiers doit être considérée comme étant d'application directe lorsque, eu égard à ses termes ainsi qu'à l'objet et à la nature de l'accord, elle comporte une obligation claire et précise, qui n'est subordonnée, dans son exécution ou dans ses effets, à l'intervention d'aucun acte ultérieur (10).
11 En premier lieu, nous partageons l'avis de la Commission et de tous les gouvernements qui sont «intervenus» devant la Cour que l'article 13 de l'accord (voir ci-dessus, point 2) a un caractère essentiellement programmatique. Cet article se borne en effet à rappeler les principes dont la Turquie, les Etats membres et la Communauté ont convenu de s'inspirer pour réaliser graduellement et réciproquement la liberté d'établissement des ressortissants communautaires et celle des turcs. Ce n'est pas par hasard que la Cour a dit pour droit dans l'arrêt Demirel que les dispositions de l'article 12 de l'accord - relatives à la libre circulation des travailleurs et dont le texte est précisément calqué sur les dispositions figurant à l'article 13 précité (voir ci-après, note 17) - ne constituent pas des règles de droit communautaire directement applicables dans l'ordre interne des États membres (11).
12 S'agissant du contenu de l'article 41 du protocole additionnel, la disposition qui figure au paragraphe 2 de la disposition mentionnée revêt, elle aussi, un caractère simplement programmatique, à partir du moment où elle se borne à prévoir les pouvoirs du Conseil d'association de définir, conformément aux principes fixés à l'article 13 de l'accord et pour chaque catégorie d'activités, le rythme et les modalités selon lesquelles les parties contractantes suppriment entre elles progressivement les restrictions à la liberté d'établissement. Elle n'a d'ailleurs fixé aucun délai pour l'exercice de ce pouvoir par le Conseil d'association (12).
Le premier paragraphe de l'article 41 précité (voir ci-dessus, point 3) constitue, au contraire, une clause de standstill (valant également pour le domaine de la libre prestation de services) tout à fait analogue à celle de l'article 53 du traité CE, qui figurait (avant son abrogation par le traité d'Amsterdam) au chapitre II du titre III, relatif au droit d'établissement. La Cour a observé dans l'arrêt Costa/E.N.E.L, à propos de ce dernier article que «l'obligation ainsi souscrite par les Etats se résout juridiquement en celle d'une simple abstention, qu'elle n'est assortie d'aucune condition, ni subordonnée, dans son exécution, ou ses effets, à l'intervention d'aucun acte, ni des Etats, ni de la Commission; qu'elle est donc complète, juridiquement parfaite et, en conséquence, susceptible de produire des effets directs dans les relations entre les Etats membres et leurs justiciables; qu'une prohibition aussi formellement exprimée, entrée en vigueur avec le traité dans l'ensemble de la Communauté et, de ce fait, intégrée au système juridique des Etats membres, constitue la loi même de ceux-ci et concerne directement leurs ressortissants, au profit desquels elle a engendré des droits individuels que les juridictions internes doivent sauvegarder» (13). Des considérations analogues s'imposent, à notre avis, s'agissant de l'article 41, paragraphe 1 du protocole additionnel. Cet article prévoit, lui aussi, réellement une obligation de résultat claire et précise. Toute personne intéressée peut, en raison de la nature de cette disposition, l'invoquer devant les autorités judiciaires nationales pour faire déclarer illégales et par conséquent, inapplicables, les règles éventuellement adoptées par un État membre pour soumettre l'établissement des ressortissants turcs sur son territoire à d'autres restrictions que celles existant le 1er janvier 1973 (14).
13 La constatation que l'article 41, paragraphe 1 précité peut réglementer directement la situation des particuliers ne semble d'ailleurs pas contredite par l'examen de l'objet et de la nature de l'accord dans lequel s'inscrit cette disposition. L'accord entend en effet instituer une association ayant pour objectif de promouvoir le renforcement continu et équilibré des relations commerciales et économiques entre les parties - y compris le domaine du travail indépendant, en éliminant graduellement les restrictions au libre établissement - en vue du relèvement du niveau de l'emploi et des conditions de vie du peuple turc, pour faciliter ultérieurement l'adhésion de la Turquie à la Communauté (voir ci-dessus, point 2). Par ailleurs, le fait que l'accord vise essentiellement à favoriser l'équilibre économique de la Turquie et implique, par conséquent un déséquilibre dans les obligations assumées par la Communauté vis à vis du pays tiers en cause n'est pas de nature à faire obstacle à l'applicabilité directe de ses dispositions (15). Nous concluons par conséquent, en ce qui concerne la seconde question préjudicielle que l'article 41, paragraphe 1 du protocole additionnel - à la différence de ce qui est le cas pour l'article 13 de l'accord - pose, comme on le voit, une règle suffisamment précise et inconditionnelle pour qu'elle puisse être appliquée directement par le juge national dans la mesure où elle est de nature à réglementer la situation juridique d'un particulier.
14 Passons maintenant aux première et troisième questions soulevées par la High Court of justice dont le texte figure ci-dessus (voir point 1). Nous aimerions suggérer à la Cour de les examiner ensemble. Ces questions nécessitent que soit défini le contenu des droits qu'une personne dans la situation de M. Savas peut légitimement invoquer sur la base de l'article 41, paragraphe 1 du protocole additionnel. Selon le demandeur, la disposition précitée renvoie en bloc aux règles imposées par l'article 52 du traité CE telles qu'elles ont été précisées ensuite par la jurisprudence de la Cour. Ce que M. Savas entend faire valoir est, nous semble-t-il, que la situation des travailleurs turcs est pleinement assimilée à celle des ressortissants communautaires, en ce qui concerne le bénéfice de la liberté d'établissement dans les États membres et les règles concernant le traitement national. Et puisque l'exercice de la liberté en cause dans la présente affaire présuppose nécessairement le droit de séjour du travailleur migrant turc sur le territoire du pays d'établissement (16), le demandeur fait valoir qu'il ne saurait (et ceci est valable indirectement pour son épouse) faire l'objet de mesures d'expulsion, même si elles étaient motivées - comme tel est le cas, en l'espèce - par le non-respect, tant des délais de validité du visa d'entrée que par l'interdiction d'exercer un emploi dont est assorti ce visa. Il conviendrait par conséquent de donner une réponse affirmative aux première et troisième question soulevées par le juge de renvoi.
15 Les arguments invoqués par M. Savas ne nous convainquent cependant pas. L'article 41, paragraphe 1 du protocole additionnel ne donne pas directement aux ressortissants turcs un droit parfait et inconditionnel d'accéder à des activités non salariées et à leur exercice ainsi qu'à constituer et gérer des entreprises dans les pays membres, aux conditions définies par la législation de l'état d'accueil pour ses propres ressortissants. Le fait est que, dans le cadre des dispositions qui réglementent l'association CE-Turquie, il n'en est prévu aucune qui corresponde à celle de l'article 52 dans le système institué par le traité. Il est vrai que les parties contractantes se sont engagées à réaliser entre elles la liberté d'établissement, en s'inspirant à cette fin des dispositions pertinentes du traité. Le Conseil d'association a cependant omis, la différence de ce qui a été le cas en matière de libre circulation des travailleurs (17), de décider des rythmes et des modalités de la suppression progressive des restrictions à la liberté en cause tels que prévus en exécution de la disposition programmatique figurant dans l'accord (voir article 41, paragraphe 2 du protocole additionnel). La disposition d'effet direct qui figure au paragraphe 1 de l'article 41 précité ne saurait, par conséquent, fournir aucun fondement à la demande de M. Savas, selon laquelle le traitement des professionnels et entrepreneurs turcs devrait être pleinement adapté aux principes ancrés dans le traité en ce qui concerne le droit d'établissement.
16 On ne saurait non plus négliger le point suivant: bien qu'en ce qui concerne la libre circulation des travailleurs, le traitement réservé aux travailleurs turcs migrants doit en application de la jurisprudence de la Cour, s'inspirer dans la mesure du possible des principes admis dans le cadre des articles 48, 49 et 50 du traité, ce sont uniquement les travailleurs qui satisfont aux conditions prescrites par la décision n_ 1/80 (c'est à dire, l'insertion dans le marché régulier de l'emploi de l'État membre d'accueil et le fait d'y avoir exercé un emploi régulier) (18) qui bénéficient de telles dispositions et partant, de droits conformes à ceux qui sont ancrés dans le traité. La Cour a précisé, à cet égard, que «contrairement aux ressortissants des États membres, les travailleurs turcs n'ont pas le droit de circuler librement à l'intérieur de la Communauté, mais ne bénéficient que de certains droits dans l'État membre d'accueil sur le territoire duquel ils sont entrés légalement et ont exercé un emploi régulier pendant une durée déterminée» (19). En d'autres termes, il n'est pas contesté que grâce à l'accord, la situation des salariés turcs est certes différente de celle des ressortissants d'autres États tiers. Mais cela ne signifie pourtant pas que, dans le domaine qui nous concerne en l'espèce, l'accord ait entendu la rendre équivalente à celle des travailleurs communautaires; et cela, notamment, en vue de l'accès au territoire d'un État membre et au droit de séjour, de l'obtention du renouvellement du permis de travail et de l'accès libre à tout emploi salarié (20). Cela est d'autant plus vrai que la Cour a reconnu à plusieurs reprises que les règles relatives à l'association CE-Turquie n'empiètent pas sur la compétence des États membres de réglementer tant l'entrée sur leur territoire des ressortissants turcs que les conditions de leur premier emploi (21).
Or, ce qui importe pour les présentes conclusions est que le principe de la non assimilation qui s'applique aux salariés turcs doit plus forte raison s'appliquer, pour les raisons indiquées plus haut (voir le point 15) aux ressortissants turcs qui entendent émigrer dans la communauté pour y exercer des activités en tant que travailleur indépendant. L'article 41, paragraphe 1, du protocole additionnel protège, certes, de par son effet direct, le travailleur migrant turc qui exerce son activité à titre indépendant. Cela uniquement en ce sens qu'il interdit aux États membres d'introduire, après son entrée en vigueur d'éventuelles nouvelles restrictions soumettant l'établissement des professionnels et entrepreneurs turcs à une réglementation moins favorable que le traitement prévu précédemment. Avec l'accord et le protocole additionnel, les parties contractantes n'ont par conséquent pas modifié les restrictions à la liberté en cause existant déjà à la date du 1er janvier 1973, à l'exception des interférences éventuelles dans ce domaine du principe général de non discrimination inscrit à l'article 9 de l'accord; voir ci-après, points 18-20). Elles se sont, nous le répétons, bornées à prendre l'engagement de les abolir graduellement. Cet engagement n'a cependant pas été mis en oeuvre. Les États membres ont par conséquent, selon nous, gardé en matière d'établissement, un pouvoir, en substance inconditionnel de réglementer l'entrée et le séjour des ressortissants turcs sur leur propre territoire, les modalités de leur insertion sur le marché national de l'emploi (voir plus haut, note 21), ainsi que la situation des travailleurs turcs déjà régulièrement insérés sur ce marché en qualité de travailleurs indépendants ou d'entrepreneurs. Nous concluons, par conséquent, que M. Savas ne peut invoquer la disposition d'effet direct de l'article 41, paragraphe 1 du protocole additionnel pour fonder les droits qu'il fait valoir en matière d'établissement (et de résidence qui n'est de toute évidence qu'un corollaire du premier) sur le territoire britannique.
17 La Commission fait valoir que quiconque se trouve dans la situation du demandeur ne saurait exciper d'aucun droit en vertu de l'article 41, paragraphe 1 précité, même si sa présence dans l'État membre d'accueil est légale au sens du droit national. Nous partageons, quant à nous, ce point de vue. Il ne nous semble en effet pas possible de parvenir à la conclusion formulée de manière concordante sur ce point par les gouvernements nationaux qui ont présenté des observations dans la présente affaire. Selon ces derniers, le fait pour un travailleur turc de séjourner dans l'État membre d'accueil en vertu d'un titre légitime conformément au droit national est pertinent en vue d'apprécier le caractère régulier de l'emploi en cause, qui conditionne pour le travailleur turc migrant la possibilité de bénéficier des droits spécifiques inscrits à l'article 6, paragraphe 1 de la décision n_ 1/80 (22). Or ce type de réflexion est valable en ce qui concerne le travail salarié. Mais, comme nous le savons, le Conseil d'association n'a pas mis en oeuvre toutes les dispositions figurant dans l'accord en matière de libre établissement: au regard de cette inertie, il ne semble pas que l'on puisse transposer au cas du travailleur autonome le principe, autour duquel s'articulent les règles applicables en matière de libre circulation des travailleurs dans le régime de l'association CE-Turquie, selon lesquels le caractère régulier de l'emploi du travailleur migrant dans le pays d'accueil a pour conséquence que lui sont reconnus de façon inconditionnelle des droits subjectifs précis lesquels sont dignes d'être protégés. Pour plus de précision, le résultat de l'interprétation de l'article 41, paragraphe 1 du protocole additionnel que nous soumettons à la Cour, ne serait en toute logique pas différent si les époux Savas avaient demandé aux autorités britanniques l'autorisation de séjourner au Royaume-Uni avant l'échéance de leur visa d'entrée, pendant la période au cours de laquelle ils bénéficiaient légalement du droit de séjour.
18 Ceci étant posé, qu'il nous soit permis d'ajouter, pour être complet sur ce point, une réflexion sur un aspect de la présente affaire, dont nous ne nous sommes pas occupés jusqu'à présent. Une personne se trouvant dans la même situation que le demandeur pourrait-elle invoquer le principe général de non-discrimination en raison de la nationalité, inscrit à l'article 9 de l'accord pour faire valoir son droit à s'établir et résider dans le pays d'accueil, précisément sans avoir besoin de l'autorisation individuelle délivrée par le SSHD conformément au point 21 du HC 510 ? L'article 9 qui figure sous le titre II de l'accord (intitulé «Mise en oeuvre de la phase transitoire») dispose que «les parties contractantes reconnaissent que dans le domaine d'application de l'accord, et sans préjudice des dispositions particulières qui pourraient être établies en application de l'article 8, toute discrimination exercée en raison de la nationalité est interdite en conformité du principe énoncé dans l'article 7 du traité instituant la Communauté [ensuite article 6 du traité CE, devenu après modifications, l'article 12 CE]» (23).
A première vue, on pourrait penser que les textes précités sont susceptibles d'application dans la présente affaire: ceci pour plusieurs motifs. En premier lieu, le principe d'égalité de traitement inscrit de manière générale dans l'accord a valeur de moyen pour parvenir à un résultat et non de règle matérielle. C'est par conséquent, en se référant à l'application, par les États membres, d'autres dispositions normatives à des situations prévues et réglementées par des conventions que l'article 9 précité leur impose l'obligation de ne pas traiter différemment, en l'absence d'une justification logique et adéquate, leurs propres ressortissants et les ressortissants turcs résident sur le territoire de l'État en cause. Par ailleurs, la liberté d'établissement en cause dans l'affaire au principal relève des domaines couverts par l'accord (24). Enfin, il y a lieu d'interpréter l'article 21 du HC 510 déjà cité à plusieurs reprises en ce sens qu'il ne subordonne à une autorisation administrative du SSHD que l'établissement au Royaume-Uni, en vue d'exercer une activité d'entrepreneur, de personnes ayant la nationalité d'un pays tiers, admises sur le territoire de cet État membre en vertu d'un visa touristique (25). C'est pourquoi, il semble que la situation de M. Savas relève de la sphère dans laquelle l'obligation précitée d'égalité de traitement peut opérer directement. Les droits d'établissement et de séjour qu'il invoque résulteraient de l'application combinée du principe de non-discrimination et de la réglementation britannique en matière d'immigration qui semble autoriser les ressortissants britanniques et communautaires à constituer et à gérer des entreprises sans avoir besoin d'une autorisation de police ad hoc. Il suffirait par conséquent de reconnaître que l'article 9 de l'accord est directement applicable pour permettre au demandeur d'obtenir une protection juridique effective, dans la mesure où il résulte des règles applicables au Royaume-Uni une discrimination manifeste fondée sur la nationalité au préjudice des ressortissants turcs (26).
Le fait que ni M. Savas, ni le juge de renvoi n'ont fait référence à la disposition de l'article 9 précité n'exclut pas l'examen de la discrimination - auquel nous avons procédé ci-dessus à titre d'hypothèse. Selon la jurisprudence constante de la Cour, celle-ci a le pouvoir de prendre en considération également des dispositions de droit communautaire autres que celles auxquelles les questions préjudicielles soulevées par le juge national font référence mais qui semblent pertinentes aux fins de la solution de l'affaire au principal (27).
19 Dans les conclusions subsidiaires que nous avons déposées dans l'affaire Sürül (28), après la clôture de la phase écrite dans la présente procédure, nous avons expliqué que la disposition qui figure à l'article 9 de l'accord a un effet direct dans les ordres juridiques des États membres (29). Nous avons proposé d'interpréter cet article, en combinaison avec les articles 37 et 39 du protocole additionnel (30), en ce sens qu'il s'oppose à ce qu'un État membre exige d'un ressortissant turc dans la situation de Mme Sürul (31), la possession d'un titre de séjour spécifique, de nature à permettre à son titulaire une résidence stable sur le territoire national, comme condition pour l'octroi d'une prestation familiale telle que l'allocation et le complément d'allocation pour enfant à charge prévue par la législation allemande, alors qu'aucun document de ce type n'est exigé des nationaux qui résident sur le territoire de cet État membre (32).
20 A la différence de ce qui était le cas dans l'affaire Sürül, nous retenons cependant que l'on ne saurait considérer qu'il résulte de l'application de l'interdiction générale de discrimination sur la base de la nationalité, inscrite dans l'accord à charge des États membres et de la Turquie qu'il y a lieu de faire droit à la demande de M. Savas d'obtenir le permis de séjour requis comme s'il était un ressortissant britannique ou en tout état de cause, communautaire. Nous ne souhaitons pas affirmer par là que les droits d'établissement et de séjour ne sauraient, dans l'abstrait, relever de la sphère d'application de l'interdiction sur le fondement de la nationalité. Nous retenons cependant, que - en examinant la question de savoir si le traitement différencié que la législation britannique réserve à ceux qui se trouvent dans la situation du demandeur dans la présente affaire constitue une «discrimination fondée sur la nationalité» en application de l'article 9 de l'accord -, il convient de ne pas perdre de vue un principe fondamental que nous avons déjà rappelé à plusieurs reprises (33): la position complexe que l'accord confère aux ressortissants turcs ne saurait, de manière générale être présumée équivalente à celle dont bénéficient les ressortissants communautaires en vertu du traité. Pour permettre à chacun des États membres de conserver le contrôle des flux migratoires d'entrée sur son propre territoire, les conditions d'entrée des travailleurs turcs migrants sont uniquement déterminées par le droit national et la possibilité pour les intéressés d'obtenir une autorisation de travail dépend exclusivement du caractère régulier de leur situation sous l'angle du droit de séjour. Il s'agit d'un critère que la Cour a élaboré lors de l'interprétation de l'article 6 de la décision n_ 1/80 (voir supra, note 18), mais qui ne peut pas ne pas s'appliquer également au secteur de la liberté d'établissement. En effet, comme les autorités britanniques l'ont fait observer à juste titre, dans le cadre du régime d'association CEE-Turquie, les droits attribués aux ressortissants turcs ont pour finalité exclusive de permettre une intégration ultérieure dans le contexte social et économique de l'État membre d'accueil des travailleurs migrants qui sont déjà légalement présents sur son territoire en tant que travailleurs (salariés ou indépendants) ou de membres de la famille de ces travailleurs (34). Tel n'est évidemment pas le cas de l'actuel demandeur qui a préféré s'établir de facto de manière occulte et demander ensuite la régularisation de sa situation sur la base du fait accompli. Il convient par conséquent, selon nous, d'exclure qu'un ressortissant turc - qui, comme M. Savas a été autorisé à pénétrer et à séjourner pour une brève période sur le territoire d'un État membre, en qualité de touriste, sous réserve d'une interdiction absolue d'exercer un emploi et a, au contraire, fini par rester dans cet État membre dans la clandestinité suffisamment longtemps pour y constituer et y gérer des entreprises - puisse se prévaloir des dispositions de l'article 9 de l'accord, en vue de se voir reconnaître le droit à s'établir dans un État membre sans l'autorisation préalable de police des étrangers prescrite par le droit national.
21 Il est à peine besoin de faire observer enfin, que l'examen des questions préjudicielles restantes est rendu inutile par la réponse négative que nous suggérons à la Cour de fournir aux première et troisième question posées par le juge de renvoi.
III - Conclusions
Eu égard aux considérations ci-dessus exposées, nous proposons à la Cour de répondre dans les termes suivants aux questions préjudicielles que la High Court of Justice, Queen's Bench Division lui a soumises:
«L'article 13 de l'accord qui crée une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, signé le 12 septembre 1963 à Ankara par la république de Turquie, d'une part, et par les États membres de la Communauté économique européenne et la Communauté d'autre part, ne constitue pas une règle d'effet direct dans l'ordre juridique interne des États membres. Il résulte de l'article 41, paragraphe 1, du protocole additionnel signé, par les parties contractantes, le 23 novembre 1970 à Bruxelles et annexé à l'accord en cause, une obligation claire, précise et inconditionnelle à la charge des États membres de ne pas introduire d'autres restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants turcs que celles qui existaient déjà à la date du 1er janvier 1973. L'article 41, paragraphe 1 précité ne confère ni droit d'établissement, ni droit de séjour à un ressortissant turc qui est resté sur le territoire d'un État membre après l'expiration du délai de validité d'un visa touristique en règle, en violation des règles nationales de cet État membre en matière d'immigration et y a exercé une activité à titre indépendant. Dans les circonstances susmentionnées, la disposition en cause ne fait par conséquent pas obstacle à ce que les autorités de l'État membre d'accueil refusent, sur la base de la législation pertinente applicable à la date du 1er janvier 1973, d'autoriser le travailleur turc migrant à rester sur son territoire».
(1) - Voir JO 1964, n_ 217, p. 3685.
(2) - Voir le préambule et l'article 2, paragraphe 1 de l'accord (c'est nous qui soulignons).
(3) - Voir l'arrêt du 30 septembre 1987, Demirel (12/86, Rec. p. 3719, point 15).
(4) - Voir la décision n_ 1/95 du Conseil d'association CE-Turquie, du 22 décembre 1995, relative à la mise en place définitive de l'union douanière (JO 1996, L 35, p. 1).
(5) - Les articles 52, 54 et 56 du traité CE ont fait l'objet de modifications, l'article 53 du traité CE a été abrogé par le traité d'Amsterdam.
(6) - Voir JO L 293, p. 1.
(7) - Le texte de l'article 13 de l'accord en cause figure ci-dessus, au point 2. En application de l'article 14, «Les parties contractantes conviennent de s'inspirer des articles 55, 56 et 58-65 inclus du traité instituant la Communauté pour éliminer entre elles les restrictions à la libre prestation de services» [devenus, respectivement 45, 46, et 48-54 CE (les articles 56, 57, 59, 61, 63 et 64 du traité CE ont fait l'objet de modifications; l'article 62 du traité CE a été abrogé par le traité d'Amsterdam)]. Le Conseil d'association - composé, d'une part, de membres des gouvernements des États membres, du Conseil et de la Commission, de l'autre, de membres du gouvernement turc - a été institué par l'article 6 de l'accord; selon l'article 22, paragraphe 1 de cet accord, «pour la réalisation des objectifs fixés par l'accord et dans les cas prévus par celui-ci, le Conseil d'association dispose d'un pouvoir de décision. Chacune des deux parties est tenue de prendre les mesures que comporte l'exécution des décisions prises (...)».
(8) - En application du point 21 du HC 510, «les personnes admises sur le territoire [du Royaume-Uni] avec un visa de tourisme peuvent solliciter du Secretary of State l'autorisation de s'y établir pour exercer une activité d'entrepreneur, soit à titre indépendant, soit en tant qu'associés d'une nouvelle entreprise ou d'une entreprise déjà existante. Il convient d'examiner ces demandes sur le fond. La délivrance de l'autorisation en cause dépend de divers facteurs tels que la preuve que le demandeur investira dans l'entreprise des éléments de son propre patrimoine, proportionnellement à sa participation; qu'il est en mesure de faire face pour la part qui lui incombe aux dettes éventuellement contractées par l'entreprise et que sa quote-part des profits soit suffisante pour le faire vivre ainsi que les personnes dont il a la charge. Le rôle du demandeur dans l'entreprise ne doit pas se borner à une relation de travail déguisée et il doit apparaître clairement qu'il ne sera pas tenu de compléter les activités de son entreprise par un emploi pour lequel un permis de travail est nécessaire (...). Lorsque l'autorisation est accordée, le séjour du demandeur peut être prolongé pour une période maximum de 12 mois, assortie de conditions qui limite sa liberté d'exercer un emploi. Une personne qui a été autorisée à exercer une activité d'entrepreneur sur le fondement de sa première demande peut obtenir une prorogation adéquate de son droit au séjour si les conditions susmentionnées subsistent encore à la fin de cette première période» (traduction libre).
(9) - L'article 4 du HC 510 relatif à l'extension ou à la modification du permis de séjour indiquait que «les articles suivants déterminent les principales catégories de personnes qui peuvent être autorisées à pénétrer [sur le territoire du Royaume-Uni] pour une brève période et qui peuvent demander une modification de leur permis de séjour ainsi que les principes à suivre dans le traitement de leurs demandes ou pour procéder à une modification de leur permis de séjour. La décision à cet égard doit prendre en considération toutes les circonstances pertinentes; le fait que le demandeur satisfasse aux conditions formelles prescrites par ces dispositions pour séjourner ou prolonger son séjour dans le cadre en cause ne constitue pas un élément décisif pour faire droit à la demande. Il est, par exemple, pertinent de savoir si l'intéressé a observé les délais et les conditions auxquelles est subordonnée son entrée sur le territoire de l'État membre en cause; si au regard des données qui lui sont propres, de son comportement, de ses fréquentations, son séjour est indésirable; s'il constitue un danger pour la sécurité publique; ou si, dans le cas où le permis de séjour a été accordé pour la période demandée, il ne peut être extradé dans un autre pays» (traduction libre).
(10) - Voir, parmi d'autres, arrêt de la Cour du 30 septembre 1987 (précité à la note 3, point 14); arrêt de la Cour du 31 janvier 1991, Kziber, (C-18/90, Rec. p. I-199, point 15); arrêt de la Cour du 16 juin 1998, Racke, (C-162/96, Rec. p. I-3655, point 31), arrêt de la Cour du 4 mai 1999, Sürül, (C-262/96, non encore publiée au Recueil), point 60.
(11) - Voir l'arrêt du 30 septembre 1987 (précité, note 3), point 19-25.
(12) - A la différence de ce qui est prévu à l'article 36 du protocole additionnel s'agissant de la réalisation graduelle de la libre circulation des travailleurs (voir ci-après, note 17).
(13) - Voir l'arrêt du 15 juillet 1964, Costa/E.N.E.L. (Rec. p. 1141, notamment 1163).
(14) - Voir également l'arrêt de la Cour du 20 septembre 1990, Sevince, (C-192/89, Rec. p. I-3461), par lequel la Cour a, entre autres, reconnu l'effet direct des clauses de standstill pour ce qui est de l'introduction de nouvelles restrictions à l'accès à l'emploi des travailleurs se trouvant en situation régulière en ce qui concerne leur séjour et leur emploi sur le territoire des États contractants figurant à l'article 7 de la décision 2/76 du 20 décembre 1976 relative à la mise en oeuvre de l'article 12 de l'accord d'Ankara et à l'article 13 de la décision 1/80 du 19 septembre 1980 relative au développement de l'association, adoptée par le conseil d'association institué par l'accord d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie (aucune de ces deux décisions n'a été publiée au Journal Officiel).
(15) - Voir l'arrêt du 4 mai 1999 (précité à la note 10), points 69-72.
(16) - Voir, à titre d'exemple, arrêts de la Cour du 20 septembre 1990 (précité à la note 14, point 29) et du 16 décembre 1992, Kus, (C-237/91, Rec. p. I-6781, point 29). Voir également l'arrêt du 8 avril 1976, dans l'affaire 48/75, Royer (Recueil p. 497, point 27); du 12 décembre 1990 dans les affaires jointes C-100/89 et C-101/89, Kaefer et Procacci (Rec. p. I-4647, point 19) et du 7 juillet 1992 (C-370/90, Singh (Rec. p. I-4265, point 17). A l'inverse, selon la Cour, à défaut d'une disposition spécifique reconnaissant aux travailleurs turcs le droit de demeurer sur le territoire d'un État membre après y avoir exercé un emploi, le droit de séjour du ressortissant turc tel qu'il est garanti, implicitement mais nécessairement, par l'article 6 de la décision n_ 1/80 (voir ci-après note 8, en tant que corollaire de l'exercice d'un emploi régulier, disparaît si l'intéressé est victime d'une incapacité de travail totale et permanente (voir arrêt de la Cour du 6 juin 1995, Bozkurt, (C-434/93, Rec. p. I-1475, point 40)).
(17) - Voir notamment, les décisions précitées 2/76 et 1/80 (voir ci-dessus, note 14), adoptées par le conseil d'association pour mettre en oeuvre l'article 12 de l'accord ainsi que l'article 36 du protocole additionnel. Conformément à l'article 12 de l'accord, «les parties contractantes conviennent de s'inspirer des articles 48, 49 et 50 du traité [devenus articles 39, 40 et 41 CE, les deux premiers, à la suite de modifications] instituant la Communauté pour réaliser graduellement la libre circulation des travailleurs entre elles». L'article 36 du protocole additionnel disposait, quant à lui, que la libre circulation des travailleurs entre les États membres de la Communauté et la Turquie serait réalisée graduellement conformément aux principes énoncés à l'article 12 de l'accord d'association, entre la fin de la douzième et de la vingt-deuxième année après l'entrée en vigueur dudit accord. La décision n_ 2/76 notamment se présente, selon son article 1, comme une première étape dans la réalisation de la libre circulation des travailleurs entre la Communauté et la Turquie, étape dont la durée a été fixée à quatre ans à partir du 1er décembre 1976; par la décision 1/80, le conseil d'association s'est fixé pour objectif d'améliorer, le régime dont bénéficient les travailleurs et les membres de leur famille par rapport au régime institué par la décision n_ 2/76 du conseil d'association (voir le troisième point du préambule). Voir, aussi, la décision n_ 3/80 du conseil d'association, du 19 septembre 1980 relative à l'application des régimes de sécurité sociale des États membres des Communautés européennes aux travailleurs turcs et aux membres de leur famille, adoptée sur la base de l'article 39 du protocole additionnel.
(18) - Voir par exemple l'arrêt du 6 juin 1995 (précité, note 16), point 20 et du 23 janvier 1997, Tetik, (C-171/95, Rec. p. I-329, points 20 et 28). Selon la Cour, les États membres n'ont ainsi pas la faculté de conditionner ou de restreindre l'application aux travailleurs turcs des droits précis que les ressortissants turcs, qui en remplissent les conditions, tirent de la décision n_ 1/80 (voir, par exemple, l'arrêt du 30 septembre 1997, Günaydin, Rec. p. I-5143, point 39 et Ertanir (C-98/96, Rec. p. I-5179, point 57). Nous rappelons que les dispositions de la section 1 («Questions relatives à l'emploi et à la libre circulation des travailleurs») du chapitre II («Dispositions sociales») de la décision n_ 1/80 - ayant pour objet les droits en matière d'emploi dont sont titulaires, dans l'État membre d'accueil, respectivement, les travailleurs turcs qui ont exercé dans l'État membre concerné un emploi régulier pour une période donnée (article 6) et les membres de la famille de ces travailleurs sur le territoire de cet État (article 7) - constituent une étape supplémentaire vers la réalisation de la libre circulation des travailleurs. L'article 6, paragraphe 1 précité est libellé comme suit: «Sous réserve des dispositions de l'article 7 relatif au libre accès à l'emploi des membres de sa famille, le travailleur turc, appartenant au marché régulier de l'emploi d'un État membre:
- a droit, dans cet État membre, après un an d'emploi régulier, au renouvellement de son permis de travail auprès du même employeur, s'il dispose d'un emploi;
- a droit dans cet État membre, après trois ans d'emploi régulier, de répondre dans la même profession auprès d'un employeur de son choix à une autre offre, faite à des conditions normales, enregistrée auprès des services de l'emploi de cet État membre;
- bénéficie, dans cet État membre, après quatre ans d'emploi régulier, du libre accès à toute activité salariée de son choix.»
Selon une jurisprudence constante, le caractère régulier d'un emploi au sens de l'article 6, paragraphe 1 de la décision n_ 1/80 - qu'il convient d'apprécier au regard de la législation de l'État d'accueil, qui régit les conditions dans lesquelles le ressortissant turc est entré sur le territoire national et y exerce un emploi (voir l'arrêt du 6 juin 1995, précité, note 19, point 27) - présuppose une situation stable et non précaire sur le marché de l'emploi d'un État membre et implique, par conséquent, l'existence d'un droit de séjour non contesté (voir par exemple, l'arrêt du 20 septembre 1990, précité, note 14, point 30 et le 16 décembre 1992, précité, note 16, points 12 et 22). Par conséquent, selon la Cour, des périodes d'emploi accomplies postérieurement à l'obtention d'une autorisation de séjour dont l'intéressé n'a bénéficié qu'en raison d'un comportement frauduleux (déclarations inexactes) ayant donné lieu, après sa découverte, à une condamnation définitive du responsable et à la révocation de la mesure en cause ne sauraient être considérées comme régulières. En effet, de telles périodes d'emploi durant lesquelles le travailleur turc migrant n'avait pas bénéficié légalement d'un droit au séjour, ne peuvent être considérées comme fondées sur une situation stable et régulière et doivent être considérées comme n'ayant été accomplies qu'à titre précaire; d'autre part, dans les circonstances que nous venons de rappeler, l'emploi exercé par l'intéressé ne saurait faire naître à son profit des droits ou justifier une confiance légitime dans son chef (voir arrêt du 5 juin 1997, Kol (C-285/95, Rec. p. I-3069, points 21 et 25-29).
(19) - Voir l'arrêt du 23 janvier 1997 (précité, note 18, point 29).
(20) - Voir les conclusions présentées par l'avocat général M. Darmon, le 12 juillet 1994 dans l'affaire C-355/93, Eroglu (Rec. p. I-5516, points 23-25). L'avocat général a admis, il est vrai que - puisque l'accord en cause inspiré de l'article 48 du traité, «tend progressivement aux ressortissants turcs le champ d'application d'une des libertés fondamentales de la Communauté, à savoir l'accès au marché de l'emploi [et] poursuit donc le même objectif que celui que le traité CEE s'est assigné pour les ressortissants communautaires» - le statut de travailleur au sens de l'accord tend à se rapprocher de la notion communautaire correspondante. Cependant, l'avocat général s'est borné à déduire de cette prémisse que la notion de travailleur telle qu'elle résulte de l'accord ne peut être - en l'absence de toute indication dans le sens d'une interprétation restrictive - interprétée «très différemment» de la notion de travailleur telle qu'elle résulte de la jurisprudence de la Cour.
(21) - Voir, par exemple, les arrêts du 16 décembre 1992 (précité à la note 16), point 25 et du 30 septembre 1997 (précité, note 18), point 23, relatifs à la décision 1/80 (précitée, note 13), qui, selon la Cour, se borne à régler en son article 6 (voir ci-après note 22) la situation des travailleurs turcs déjà régulièrement intégrés au marché du travail de l'État membre d'accueil. De manière analogue, l'article 7, premier alinéa, de la décision n_1/80 - tout en prévoyant le droit pour les membres de la famille d'un travailleur turc appartenant au marché régulier du travail d'un État membre d'y exercer un emploi après y avoir résidé régulièrement pendant un certain temps - n'affecte pas pour autant la compétence de l'État membre concerné d'autoriser les intéressés à rejoindre le travailleur turc qui y est régulièrement occupé, de réglementer leur séjour jusqu'au moment où ils ont le droit de répondre à toute offre d'emploi et, le cas échéant, de leur permettre, aux conditions qu'il détermine, d'exercer un emploi avant l'expiration de la période initiale de trois ans prévue par le premier tiret (voir arrêt du 17 avril 1997, Kadiman (C-351/95, Rec. p. I-2133, point 32).
(22) - Voir plus haut, la note 18 et la partie y relative du texte.
(23) - L'article 8 précité dispose comme suit:«Pour la réalisation des objectifs énoncés à l'article 4 [c'est à dire la mise en place progressive d'une union douanière entre la Turquie et la Communauté ainsi que le rapprochement des politiques économiques de la Turquie de celles de la Communauté en vue d'assurer le bon fonctionnement de l'association ainsi que le développement des actions communes nécessaires à cet effet], le Conseil d'association fixe, (...) les conditions, modalités et rythmes de mise en oeuvre des dispositions propres aux domaines visés par le traité instituant la Communauté qui devront être pris en considération, notamment ceux visés au présent titre, ainsi que toute clause de sauvegarde qui s'avérerait utile.»
(24) - Bien que l'absence dans le protocole additionnel d'une disposition spéciale qui par analogie à l'article 37, en ce qui concerne la libre circulation des travailleurs (voir plus bas, note 30), réaffirme l'obligation pour les États membres de garantir l'égalité de traitement des ressortissants turcs et des ressortissants de l'État membre en cause dans le domaine de la liberté d'établissement, ne soit pas insignifiante.
(25) - En effet, une restriction à la liberté d'établissement telle que le fait de soumettre l'accès à une activité indépendante à une autorisation administrative individuelle préalable, imposée par la réglementation d'un pays membre aux étrangers provenant d'un pays membre de la communauté qui entendent s'établir dans ce pays, même si ces ressortissants remplissent les conditions définies par la législation du pays d'établissement pour ses propres ressortissants, est clairement contraire aux règles pertinentes du Traité, et cela, même si la profession en cause relève de celle qui sont réglementées (voir, par exemple, l'arrêt du 28 juin 1977 dans l'affaire 11/77, Patrick, Rec. p. 1199, point 15).
(26) - D'autre part, nous avons déjà observé que fait défaut dans l'accord une disposition comme celle de l'article 52 du traité CE qui constitue une manifestation spécifique, dans le domaine de la liberté d'établissement, du principe général de non-discrimination sur le fondement de la nationalité (voir ci-dessus point 15 et note 24). Par conséquent, lorsque des personnes qui ne bénéficient pas de la protection offerte par une règle plus spécifique du droit communautaire font l'objet d'une discrimination injuste les règles internes qui sont contraires à l'obligation d'égalité de traitement peuvent être déclarées contraires à l'article 9 de l'accord (voir, mutatis mutandis, les conclusions présentées le 13 avril 1989 par l'avocat général, M. Jacobs dans l'affaire Commission/Grèce (305/87, Rec. p. I-1468, point 14). Du reste, le principe selon lequel l'article 6 du traité n'est appliqué de manière autonome que dans les situations réglementées par le droit communautaire pour lesquelles le traité ne définit pas de règles spécifiques de non discrimination sur la base de la nationalité est constant dans la jurisprudence de la Cour (voir, par exemple, les arrêts du 20 octobre 1993 dans les affaires jointes C-92/92 et C-326/92, Collins/Imtrat Handelsgesellschaft e.a., Rec. p. I-5145, du 26 septembre 1996, Data Delecta et Forsberg, (C-43/95, Rec. p. I-4661), du 12 mai 1998, Martínez Sala, (C-85/96, Rec. p. I-2691, point 63).
(27) - Voir, par exemple, les arrêts du 18 février 1964 dans les affaires jointes 73 et 74/63, Internationale Crediet - en Handelsvereniging Rotterdam (Rec. p. 1); du 28 juin 1978, Simmenthal (Rec. p. 1453); du 20 mars 1986, Tissier (35/85, Rec. p. 1207); du 16 décembre 1992, Claeys, (C-114/91, Rec. p. I-6559) et arrêt de la Cour du 18 mars 1993, Viessmann, (C-280/91, Rec. p. I-971, point 15).
(28) - Voir les conclusions de l'avocat général, M. la Pergola, présentées le 17 décembre 1998 dans l'affaire C-262/96 (non encore publiée au Recueil).
(29) - Voir loc. cit, points 6-12.
(30) - L'article 37 du protocole additionnel impose à chaque État membre, (par conséquent, sans aucune condition de réciprocité avec la Turquie) d'accorder «aux travailleurs de nationalité turque employés dans la Communauté un régime caractérisé par l'absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport aux travailleurs ressortissant des autres États membres de la Communauté en ce qui concerne les conditions de travail et la rémunération». L'article 39 prévoit, quant à lui, que «le Conseil d'association arrête des dispositions en matière de sécurité sociale en faveur des travailleurs de nationalité turque qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté et de leur famille résidant à l'intérieur de la Communauté.»
(31) - C'est à dire un ressortissant turc i) qui a été autorisé à rejoindre, au titre du regroupement familial, son conjoint, ressortissant turc résidant sur le territoire d'un État membre, et qui exerce, en marge de ses études universitaires, une activité salariée effective ne dépassant pas un nombre maximal d'heures par semaine sur la base d'un permis de travail d'auxiliaire, et ii) réside légalement avec son conjoint dans l'État membre d'accueil.
(32) - Enfin, dans l'arrêt précité du 4 mai 1999 (voir ci-dessus, note 10), la Cour est parvenue à une solution analogue, en se fondant sur l'article 3, paragraphe 1 de la décision n_ 3/80 comme nous l'avions suggéré dans nos précédentes conclusions dans l'affaire C-262/96, présentées le 12 février 1998, c'est à dire la règle qui faisait l'objet des questions préjudicielles soulevées par la juridiction allemande. La Cour a en outre rappelé que la règle d'égalité de traitement figurant à l'article 3, paragraphe 1 de la décision n_ 3/80 prescrit une obligation de résultat précise et est, par essence, susceptible d'être invoquée par un justiciable devant une juridiction nationale pour lui demander d'écarter les dispositions discriminatoires d'une réglementation d'un État membre qui soumet l'octroi d'un droit à une condition qui n'est pas imposée aux ressortissants nationaux, sans que l'adoption de mesures d'application complémentaires soit requise à cet effet. A cet égard, la Cour a rappelé que l'article 3, paragraphe 1, de la décision 3/80 ne constitue que la mise en oeuvre et la concrétisation, dans le domaine particulier de la sécurité sociale, du principe général de non-discrimination en raison de la nationalité inscrit à l'article 9 de l'accord qui opère un renvoi à l'article 7 du traité CEE, devenu l'article 6 du traité CE (devenu, après modification, article 12 CE) (voir arrêt du 4 mai 1999, précité, note 10, point 63 et 64).
(33) - Voir ci-dessus, note 20 et 21 ainsi que les parties correspondantes du texte.
(34) - On pense par exemple à la situation d'un travailleur turc qui invoque l'interdiction de discrimination sur le fondement de la nationalité pour demander la prorogation de son permis de séjour dans l'État membre d'accueil en vue de continuer à y exercer un emploi autonome ou à exploiter une entreprise qui a fait déjà l'objet d'une autorisation dans les règles.