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Document 61997TO0596

    Ordonnance du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 24 juin 1998.
    Dalmine SpA contre Commission des Communautés européennes.
    Recours en annulation - Droit de la concurrence - Décision de demande de renseignements - Astreintes - Notification - Irrecevabilité manifeste.
    Affaire T-596/97.

    Recueil de jurisprudence 1998 II-02383

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:1998:138

    61997B0596

    Ordonnance du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 24 juin 1998. - Dalmine SpA contre Commission des Communautés européennes. - Recours en annulation - Droit de la concurrence - Décision de demande de renseignements - Astreintes - Notification - Irrecevabilité manifeste. - Affaire T-596/97.

    Recueil de jurisprudence 1998 page II-02383


    Sommaire

    Mots clés


    1 Recours en annulation - Actes susceptibles de recours - Notion - Actes produisant des effets juridiques obligatoires - Décision infligeant une astreinte et décision fixant définitivement son montant - Distinction

    (Traité CE, art. 173; règlement du Conseil n_ 17, art. 16, § 1)

    2 Recours en annulation - Intérêt à agir - Recours contre une décision ayant plusieurs destinataires, mais indiquant uniquement l'adresse d'un d'entre eux comme adresse de notification - Irrégularités de notification invoquées par le destinataire ayant reçu la notification - Irrecevabilité

    (Traité CE, art. 173)

    Sommaire


    1 Constituent des actes ou des décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours en annulation au sens de l'article 173 du traité les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celui-ci.

    Ne produit pas d'effets juridiques obligatoires, et partant ne constitue pas un acte attaquable au sens de l'article 173 du traité, la décision visée à l'article 16, paragraphe 1, du règlement n_ 17 infligeant une astreinte à raison d'un certain nombre d'unités de compte par jour de retard à partir de la date qu'elle fixe. Une telle décision ne produit pas non plus d'effets juridiques obligatoires en ce qu'elle tient le requérant solidairement responsable des astreintes infligées à d'autres destinataires de la même décision. En effet, la décision ne constitue qu'une phase de la procédure au terme de laquelle la Commission adopte éventuellement une décision fixant définitivement le montant total de l'astreinte et formant ainsi titre exécutoire. Avant qu'elle puisse adopter cette dernière décision, la Commission doit cependant satisfaire à certaines obligations procédurales.

    2 Lorsqu'une décision ayant plusieurs destinataires n'indique que l'adresse de l'un d'entre eux comme adresse de notification des autres, le destinataire ayant reçu la notification ne saurait avoir intérêt à attaquer les éventuelles irrégularités de celle-ci, dès lors qu'il n'est pas obligé à transmettre la décision aux autres destinataires et que, si la notification devait être considérée comme irrégulière, la décision ne prendrait tout simplement pas effet à l'égard de ces derniers.

    La question de savoir si des irrégularités ont été commises dans une telle notification s'avèrerait uniquement pertinente dans la mesure où il conviendrait d'établir si la décision en cause a été valablement notifiée aux autres destinataires et, le cas échéant, de déterminer le point de départ du délai dont disposeraient ceux-ci pour introduire un recours contre cette décision sur la base de l'article 173 du traité.

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