Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61997TO0310

    Ordonnance du Président du Tribunal du 2 mars 1998.
    Gouvernement des Antilles néerlandaises contre Conseil de l'Union européenne.
    Régime d'association des pays et territoires d'outre-mer - Décision de révision à mi-parcours de la décision PTOM - Référé - Demande de mesures provisoires - Urgence - Absence.
    Affaire T-310/97 R.

    Recueil de jurisprudence 1998 II-00455

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:1998:45

    61997B0310

    Ordonnance du Président du Tribunal du 2 mars 1998. - Gouvernement des Antilles néerlandaises contre Conseil de l'Union européenne. - Régime d'association des pays et territoires d'outre-mer - Décision de révision à mi-parcours de la décision PTOM - Référé - Demande de mesures provisoires - Urgence - Absence. - Affaire T-310/97 R.

    Recueil de jurisprudence 1998 page II-00455


    Sommaire

    Mots clés


    1 Référé - Conditions de recevabilité - Recevabilité du recours principal - Défaut de pertinence - Limites

    (Traité CE, art. 185 et 186; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 1)

    2 Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Urgence - Préjudice grave et irréparable - Mise en balance des intérêts en cause - Préjudice financier

    (Traité CE, art. 185; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)

    3 Association des pays et territoires d'outre-mer - Mise en oeuvre par le Conseil - Décision 91/482 - Révision à mi-parcours - Délai retenu - Valeur simplement indicative

    (Décision du Conseil 91/482, art. 240, § 3)

    Sommaire


    4 La recevabilité du recours au principal ne doit pas, en principe, être examinée dans le cadre d'une procédure de référé. Elle doit être réservée à l'analyse du recours au principal, sauf dans l'hypothèse où celui-ci apparaît, à première vue, manifestement irrecevable, sous peine de préjuger la décision du Tribunal statuant au principal.

    5 Dans le cadre d'une demande de sursis à exécution, il incombe au juge des référés d'examiner si l'annulation éventuelle de l'acte litigieux par le juge au fond permet le renversement de la situation provoquée par l'exécution immédiate de cet acte et, inversement, si le sursis à exécution de cet acte est de nature à faire obstacle au plein effet de l'acte au cas où le recours au principal serait rejeté.

    S'agissant de l'instauration, dans le cadre du régime d'association des pays et territoires d'outre-mer, de contingents tarifaires pour l'importation de certains produits agricoles en exemption des droits de douane, le juge des référés ne saurait substituer, sauf dans une situation d'urgence manifeste, son appréciation à celle émise par le Conseil en ce qui concerne le choix de la mesure la plus appropriée pour prévenir des perturbations sur le marché communautaire des produits concernés, sans risquer de porter atteinte au pouvoir discrétionnaire de cette institution. Dans le cadre d'une mise en balance des intérêts en présence, il convient donc de prendre en considération non seulement le risque d'atteinte irréversible aux intérêts de la Communauté en cas d'octroi de la mesure provisoire demandée, mais également ledit pouvoir d'appréciation du Conseil. Il ne peut, dès lors, être fait droit à la demande que si l'urgence des mesures sollicitées apparaît incontestable, étant précisé qu'un préjudice d'ordre financier n'est, en principe, considéré comme grave et irréparable que lorsqu'il n'est pas susceptible d'être entièrement réparé si la partie requérante obtient gain de cause dans l'affaire au principal.

    6 Dans le système de l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté, instauré par la décision 91/482, l'article 240 habilite, en son paragraphe 3, le Conseil à réviser cette décision «avant l'expiration de la première période de cinq ans», afin de tenir compte de l'expérience acquise par la Commission et par les autorités compétentes des pays et territoires d'outre-mer, des modifications de la convention de Lomé en cours de négociation entre la Communauté et les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et du réexamen du concours financier de la Communauté.

    Ledit délai paraissant donc destiné à permettre, le cas échéant, un réaménagement de certaines dispositions de la décision, en vue de répondre à l'évolution de la situation ou à de nouveaux besoins, il semble avoir été retenu dans la mesure où il correspond, en principe, à la période la plus appropriée pour procéder à d'éventuelles adaptations ou modifications de ce type. Ce délai doit, dès lors, être interprété, dans le cadre d'une procédure en référé, comme présentant une simple valeur indicative, de sorte que ne saurait être écartée la possibilité de réviser la décision après l'expiration de la première période de cinq ans, lorsque cette révision n'a pu être réalisée dans le délai indiqué, mais répond à certains besoins en prévision desquels la possibilité de révision à mi-parcours a précisément été prévue.

    Top