Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61997TO0230

    Ordonnance du Président du Tribunal du 1er octobre 1997.
    Comafrica SpA et Dole Fresh Fruit Europe Ltd & Co. contre Commission des Communautés européennes.
    Organisation commune des marchés - Bananes - Coefficient de réduction - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Recevabilité de la demande de mesures provisoires - Préjudice grave et irréversible.
    Affaire T-230/97 R.

    Recueil de jurisprudence 1997 II-01589

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:1997:146

    61997B0230

    Ordonnance du Président du Tribunal du 1er octobre 1997. - Comafrica SpA et Dole Fresh Fruit Europe Ltd & Co. contre Commission des Communautés européennes. - Organisation commune des marchés - Bananes - Coefficient de réduction - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Recevabilité de la demande de mesures provisoires - Préjudice grave et irréversible. - Affaire T-230/97 R.

    Recueil de jurisprudence 1997 page II-01589


    Sommaire

    Mots clés


    Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Absence dans le chef d'un importateur de bananes demandant l'application d'un coefficient de réduction plus favorable que celui fixé par la réglementation attaquée

    (Traité CE, art. 185 et 186; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)

    Sommaire


    Dans le cadre de l'examen d'une demande de mesures en référé, introduite par des importateurs de bananes en provenance de pays tiers et tendant à la suspension, avant la fixation du coefficient de réduction définitif pour la campagne en cours et jusqu'au prononcé de l'arrêt sur le recours au principal, de l'exécution du règlement n_ 1155/97, fixant les coefficients de réduction pour la détermination de la quantité de bananes à attribuer à chaque opérateur respectivement des catégories A et B dans le cadre du contingent tarifaire pour 1997, et à l'attribution du nombre de certificats d'importation auquel les requérantes prétendent avoir droit, la condition relative à l'urgence énoncée à l'article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal n'est pas remplie lorsque, d'une part, la perte de part de marché que les requérantes prétendent devoir subir à tort ne peut être considérée comme étant, pour des entreprises de leur importance, de nature à leur causer un préjudice grave et lorsque, d'autre part, les préjudices allégués se présentent comme réparables dans la mesure où la réduction des importations constituerait une perte économique susceptible d'être récupérée par les voies de recours prévues par le traité.

    Par ailleurs, faire droit aux demandes des requérantes reviendrait à empiéter sur la compétence de la Commission pour établir le coefficient de réduction et conduirait à l'adoption de mesures qui n'auraient pas un caractère provisoire, mais qui produiraient plutôt des effets identiques à ceux visés par le recours au principal, puisqu'elles ne feraient qu'anticiper une éventuelle annulation du règlement attaqué.

    Top