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Document 61997CO0248

    Ordonnance du Président de la Cour du 10 septembre 1997.
    Luis Manuel Chaves Fonseca Ferrão contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles).
    Référé - Sursis à exécution - Urgence.
    Affaire C-248/97 P (R).

    Recueil de jurisprudence 1997 I-04729

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1997:394

    61997O0248

    Ordonnance du Président de la Cour du 10 septembre 1997. - Luis Manuel Chaves Fonseca Ferrão contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles). - Référé - Sursis à exécution - Urgence. - Affaire C-248/97 P (R).

    Recueil de jurisprudence 1997 page I-04729


    Sommaire

    Mots clés


    1 Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - "Fumus boni juris" - Préjudice grave et irréparable - Pouvoir d'appréciation du juge des référés - Caractère cumulatif des conditions - Conséquences dans le cadre d'un pourvoi

    (Traité CE, art. 185 et 186; règlement de procédure de la Cour, art. 83, § 2; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)

    2 Pourvoi - Moyens - Insuffisance de motivation - Application dans le cas des ordonnances de référé

    Sommaire


    3 Dans le cadre de l'examen d'ensemble d'une demande de sursis à exécution ou d'autres mesures provisoires, le juge des référés dispose d'un large pouvoir d'appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l'espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l'ordre de cet examen, dès lors qu'aucune règle de droit communautaire ne lui impose un schéma d'analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement.

    Dès lors, dans le cadre d'un pourvoi formé contre une ordonnance par laquelle une demande de mesures provisoires a été rejetée en raison de l'absence d'urgence des mesures sollicitées, des moyens relatifs à l'existence d'un «fumus boni juris», mais ne remettant pas en cause l'absence d'urgence, ne peuvent aboutir à l'annulation, même partielle, de l'ordonnance.

    4 Il ne peut être exigé du juge des référés qu'il réponde expressément à tous les points de fait et de droit qui auraient été discutés au cours de la procédure en référé. Il suffit que les motifs retenus par lui justifient valablement, au regard des circonstances de l'espèce, son ordonnance et permettent à la Cour d'exercer son contrôle juridictionnel.

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