Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61997CO0089

    Ordonnance du Président de la Cour du 30 avril 1997.
    Moccia Irme SpA contre Commission des Communautés européennes.
    Référé - Sursis à exécution - Intérêt à agir - Aides d'Etat.
    Affaire C-89/97 P(R).

    Recueil de jurisprudence 1997 I-02327

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1997:226

    61997O0089

    Ordonnance du Président de la Cour du 30 avril 1997. - Moccia Irme SpA contre Commission des Communautés européennes. - Référé - Sursis à exécution - Intérêt à agir - Aides d'Etat. - Affaire C-89/97 P(R).

    Recueil de jurisprudence 1997 page I-02327


    Sommaire

    Mots clés


    1 Pourvoi - Moyens - Appréciation erronée des faits - Irrecevabilité - Rejet - Qualification juridique des faits - Appréciation juridique de l'intérêt du requérant à obtenir le sursis à l'exécution d'une décision - Recevabilité

    (Statut de la Cour de justice CECA, art. 51, al. 1)

    2 Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Intérêt du requérant à obtenir le sursis sollicité - Décision administrative négative

    (Traité CECA, art. 39, al. 2)

    Sommaire


    3 Si, en vertu de l'article 51, premier alinéa, du statut (CECA) de la Cour de justice, un pourvoi ne peut s'appuyer que sur des moyens portant sur la violation des règles de droit, à l'exclusion de toute appréciation des faits, cela n'empêche toutefois pas qu'à l'appui d'un pourvoi soient soulevés des moyens portant sur l'appréciation juridique de ces circonstances de fait et visant à établir que le Tribunal a commis une erreur de droit.$

    A cet égard, un pourvoi à l'encontre d'une ordonnance de référé, prétendant que l'intérêt du requérant à obtenir le sursis à l'exécution de la décision litigieuse aurait été examiné de façon insuffisante, ne se borne pas à mettre en cause les constatations de fait opérées par le juge des référés, mais doit être compris comme visant à établir que l'ordonnance attaquée est entachée d'une erreur de droit en ce qui concerne l'appréciation juridique de ces circonstances.$

    4 Le sursis à exécution et les mesures provisoires ne peuvent être accordés par le juge des référés que s'il est notamment établi qu'ils sont urgents en ce sens qu'il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts du requérant, qu'ils soient édictés et sortent leurs effets dès avant la décision au principal. Or, des mesures provisoires qui ne seraient pas aptes à éviter le préjudice grave et irréparable dont fait état le requérant ne sauraient a fortiori être nécessaires à cet effet. En l'absence d'intérêt du requérant à l'obtention des mesures provisoires sollicitées, ces dernières ne sauraient donc satisfaire au critère d'urgence.$

    En principe, une demande de sursis à exécution ne se conçoit pas contre une décision administrative négative, l'octroi d'un sursis ne pouvant avoir pour effet de modifier la situation du requérant.

    Top