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Document 61997CJ0348
Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 15 June 2000. # Commission of the European Communities v Federal Republic of Germany. # Failure of a Member State to fulfil its obligations - Trade with the German Democratic Republic prior to German reunification - Regulation (EEC) No 2252/90 - Abolition of customs formalities - Failure to charge import levies in inter-German trade - Failure to make own resources available to the Commission. # Case C-348/97.
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 15 juin 2000.
Commission des Communautés européennes contre République fédérale d'Allemagne.
Manquement d'Etat - Echanges avec la République démocratique allemande pendant la période précédant la réunification allemande - Règlement (CEE) nº 2252/90 - Suppression des formalités douanières - Défaut de perception des prélèvements à l'importation dans le cadre des échanges interallemands - Omission de mettre des ressources propres à la disposition de la Commission.
Affaire C-348/97.
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 15 juin 2000.
Commission des Communautés européennes contre République fédérale d'Allemagne.
Manquement d'Etat - Echanges avec la République démocratique allemande pendant la période précédant la réunification allemande - Règlement (CEE) nº 2252/90 - Suppression des formalités douanières - Défaut de perception des prélèvements à l'importation dans le cadre des échanges interallemands - Omission de mettre des ressources propres à la disposition de la Commission.
Affaire C-348/97.
Recueil de jurisprudence 2000 I-04429
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2000:317
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 15 juin 2000. - Commission des Communautés européennes contre République fédérale d'Allemagne. - Manquement d'Etat - Echanges avec la République démocratique allemande pendant la période précédant la réunification allemande - Règlement (CEE) nº 2252/90 - Suppression des formalités douanières - Défaut de perception des prélèvements à l'importation dans le cadre des échanges interallemands - Omission de mettre des ressources propres à la disposition de la Commission. - Affaire C-348/97.
Recueil de jurisprudence 2000 page I-04429
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Union douanière - Application de la réglementation douanière - Mesures transitoires pour les échanges avec la République démocratique allemande dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche pendant la période précédant la réunification allemande - Règlement n_ 2252/90 - Caractère exceptionnel - Obligation pour la République fédérale d'Allemagne de vérifier les conditions d'applicabilité du règlement et de percevoir, le cas échéant, un prélèvement à l'importation - Manquement
(Règlement de la Commission n_ 2252/90)
$$En accordant, à partir du 1er août 1990, pour les produits agricoles, une suspension des prélèvements à l'importation ainsi que de l'application d'autres impositions et restrictions quantitatives et de mesures d'effet équivalent résultant du régime commun pour lesdits produits dans les échanges entre la Communauté et la République démocratique allemande, dans les conditions prévues à son article 1er, paragraphe 2, le règlement n_ 2252/90, portant modalités d'application du règlement n_ 2060/90 relatif aux mesures transitoires pour les échanges avec la République démocratique allemande dans le secteur de l'agriculture et de la pêche, a introduit une exception à la réglementation douanière communautaire normalement applicable aux produits provenant de pays tiers. Il s'ensuit que, en dehors du champ d'application de cette exception, ladite réglementation était applicable jusqu'au 3 octobre 1990, date de la réunification allemande.
Par conséquent, afin de pouvoir vérifier si les produits agricoles introduits sur le territoire de la Communauté remplissaient l'une des conditions prévues à l'article 1er, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement précité et, si tel n'était pas le cas, appliquer les différentes impositions et autres mesures résultant du régime commun pour lesdits produits, la République fédérale d'Allemagne devait maintenir les formalités douanières, telles que celles nécessaires pour l'application des articles 2 et 3 du règlement n_ 4151/88, fixant les dispositions applicables aux marchandises introduites sur le territoire douanier de la Communauté, dans le cadre des échanges interallemands ou adopter d'autres mesures garantissant la mise en oeuvre correcte du règlement n_ 2252/90. En ayant supprimé toutes ces formalités et en omettant de prendre de telles mesures, la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité.
Dès lors que lesdits produits, initialement importés de la Communauté et mis en libre pratique en République démocratique allemande, avaient bénéficié dans l'État membre d'exportation d'une restitution à l'exportation, ils ne pouvaient pas bénéficier de la suspension prévue à l'article 1er du règlement n_ 2252/90, en sorte qu'un prélèvement à l'importation devait être perçu et, s'agissant de ressources propres de la Communauté, inscrit au compte de la Commission. Ainsi, en admettant, en violation de ce règlement, l'introduction en Allemagne, sans perception et mise à la disposition de la Communauté d'un prélèvement correspondant au niveau du prix communautaire, des marchandises auxquelles avaient été octroyée une restitution lors de leur exportation d'un État membre, la République fédérale d'Allemagne a également manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité.
(voir points 39-40, 42, 48-49, 65, 67 et disp.)
Dans l'affaire C-348/97,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. K.-D. Borchardt, membre du service juridique, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. C. Goméz de la Cruz, membre du même service, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
République fédérale d'Allemagne, représentée par MM. E. Röder, Ministerialrat au ministère fédéral de l'Économie, et C.-D. Quassowski, Regierungsdirektor au même ministère, en qualité d'agents, D - 53117 Bonn,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en admettant, en violation de l'article 2 du règlement (CEE) n_ 2252/90 de la Commission, du 31 juillet 1990, portant modalités d'application du règlement (CEE) n_ 2060/90 du Conseil relatif aux mesures transitoires pour les échanges avec la République démocratique allemande dans le secteur de l'agriculture et de la pêche (JO L 203, p. 61), que des marchandises auxquelles avait été octroyée une restitution lors de leur importation en provenance des Pays-Bas aient pu être introduites en Allemagne, sans perception et mise à la disposition de la Communauté d'un prélèvement correspondant au niveau du prix communautaire, et en ayant supprimé toutes les formalités douanières dans le cadre des échanges interallemands et en omettant de prendre les mesures nécessaires aux fins de la mise en oeuvre du règlement n_ 2252/90, la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE,
LA COUR
(cinquième chambre),
composée de MM. J. C. Moitinho de Almeida, président de la sixième chambre, faisant fonction de président de la cinquième chambre, L. Sevón (rapporteur), C. Gulmann, J.-P. Puissochet et M. Wathelet, juges,
avocat général: M. A. Saggio,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 23 septembre 1999,
rend le présent
Arrêt
1 Par requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 octobre 1997, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 169 du traité CE (devenu article 226 CE), un recours visant à faire constater que, en admettant, en violation de l'article 2 du règlement (CEE) n_ 2252/90 de la Commission, du 31 juillet 1990, portant modalités d'application du règlement (CEE) n_ 2060/90 du Conseil relatif aux mesures transitoires pour les échanges avec la République démocratique allemande dans le secteur de l'agriculture et de la pêche (JO L 203, p. 61), que des marchandises auxquelles avait été octroyée une restitution lors de leur importation en provenance des Pays-Bas aient pu être introduites en Allemagne, sans perception et mise à la disposition de la Communauté d'un prélèvement correspondant au niveau du prix communautaire, et en ayant supprimé toutes les formalités douanières dans le cadre des échanges interallemands et en omettant de prendre les mesures nécessaires aux fins de la mise en oeuvre du règlement n_ 2252/90, la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE.
Cadre réglementaire
2 En vertu des articles 1er, sous c), et 14, paragraphe 2, du règlement (CEE) n_ 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 148, p. 13), l'importation de beurre dans la Communauté est soumise à la perception d'un prélèvement.
3 Cependant, en ce qui concerne les échanges entre la Communauté et la République démocratique allemande (ci-après la «RDA»), l'article 1er, paragraphe 1, du règlement n_ 2252/90 constate que sont réunies les conditions prévues pour la suspension de la perception de prélèvements ainsi que de l'application d'autres impositions et restrictions quantitatives et de mesures d'effet équivalent résultant du régime commun pour les produits agricoles visés à l'article 1er du règlement (CEE) n_ 2060/90 du Conseil, du 16 juillet 1990, relatif aux mesures transitoires pour les échanges avec la République démocratique allemande dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche (JO L 188, p. 1). Cette dernière disposition précise que le règlement n_ 2060/90 s'applique aux produits agricoles, visés à l'annexe II du traité CEE, et aux marchandises résultant de la transformation de ces produits, visées au règlement (CEE) n_ 3033/80 du Conseil, du 11 novembre 1980, déterminant le régime d'échanges applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (JO L 323, p. 1), tel que modifié par le règlement (CEE) n_ 1436/90 du Conseil, du 21 mai 1990 (JO L 138, p. 9) (ci-après les «produits agricoles»).
4 L'article 1er, paragraphe 2, du règlement n_ 2252/90 précise que cette suspension «ne s'applique qu'aux produits pour lesquels il est démontré:
- soit qu'ils ont été entièrement obtenus en République démocratique allemande,
- soit qu'ils ont été importés et mis en libre pratique en République démocratique allemande avec perception d'un prélèvement du niveau communautaire,
- soit qu'ils ont été importés de la Communauté et mis en libre pratique en République démocratique allemande sans avoir bénéficié d'aucune restitution à l'exportation de la Communauté.
...»
5 Aux termes de l'article 2 du règlement n_ 2252/90:
«Les dispositions des articles 2 à 5 du règlement (CEE) n_ 1795/90 s'appliquent à la circulation, entre la Communauté et la République démocratique allemande, des produits et marchandises visés à l'article 1er du règlement (CEE) n_ 2060/90.»
6 Selon son article 3, le règlement n_ 2252/90 est entré en vigueur le 1er août 1990.
7 Aux termes du troisième considérant du règlement n_ 2252/90:
«considérant que, pour l'application de la présente réglementation, la République fédérale d'Allemagne collabore étroitement avec la Commission, afin de prendre, de concert avec la République démocratique allemande, des mesures garantissant que les dispositions de la politique agricole commune à l'égard des pays tiers ne soient pas contournées».
8 Le cinquième considérant du même règlement énonce:
«considérant que, afin d'éviter l'importation dans la Communauté, sans perception du prélèvement, de produits qui ne se trouveraient pas à un niveau de prix analogue à celui de la Communauté, il est nécessaire de subordonner l'application de la suspension à certaines conditions, notamment que les produits en cause soient originaires de la République démocratique allemande».
9 L'article 2 du règlement (CEE) n_ 1795/90 de la Commission, du 29 juin 1990, portant modalités d'application du règlement (CEE) n_ 1794/90 du Conseil relatif aux mesures transitoires pour les échanges avec la République démocratique allemande (JO L 166, p. 3), précise:
«1. Le régime du transit communautaire s'applique à la circulation des marchandises entre la Communauté et la République démocratique allemande.
...
3. Au sens du présent article, la circulation des marchandises entre la République fédérale d'Allemagne et la République démocratique allemande est considérée comme effectuée au sein du territoire d'un seul État membre.»
10 Aux termes de l'article 2 du règlement (CEE) n_ 4151/88 du Conseil, du 21 décembre 1988, fixant les dispositions applicables aux marchandises introduites sur le territoire douanier de la Communauté (JO L 367, p. 1):
«Les marchandises qui sont introduites sur le territoire douanier de la Communauté sont, dès cette introduction, soumises à la surveillance douanière».
11 L'article 1er, paragraphe 2, sous b), du règlement n_ 4151/88 précise que, aux fins dudit règlement, par «surveillance douanière», il convient d'entendre «l'action menée au plan général par l'autorité douanière en vue d'assurer le respect de la réglementation douanière et, le cas échéant, des autres dispositions applicables aux marchandises introduites sur le territoire douanier de la Communauté».
12 L'article 3 dudit règlement dispose:
«Les marchandises qui sont introduites sur le territoire douanier de la Communauté doivent être conduites sans délai par la personne qui a procédé à cette introduction, en utilisant, le cas échéant, la voie déterminée par l'autorité douanière et selon les modalités fixées par cette autorité:
a) soit au bureau de douane désigné par l'autorité douanière ou en tout autre lieu désigné ou agréé par cette autorité;
b) soit dans une zone franche...»
13 Aux termes de l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CEE) n_ 2144/87 du Conseil, du 13 juillet 1987, relatif à la dette douanière (JO L 201, p. 15):
«Font naître une dette douanière à l'importation:
...
b) l'introduction irrégulière dans le territoire douanier de la Communauté d'une marchandise passible de droits à l'importation.
...
Au sens du présent point, on entend par introduction irrégulière: toute introduction en violation des dispositions prises pour l'application de l'article 2 de la directive 68/312 ... modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal;
...»
14 En vertu de l'article 26, paragraphe 1, du règlement n_ 4151/88, la directive 68/312/CEE du Conseil, du 30 juillet 1968, concernant l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la conduite en douane des marchandises arrivant sur le territoire douanier de la Communauté et au dépôt provisoire de ces marchandises (JO L 194, p. 13), a été abrogée par ledit règlement, dont les articles 2 et 3 correspondent, tout en le complétant, à l'article 2 de ladite directive.
15 En vertu de l'article 1er, paragraphe 2, sous d), du règlement n_ 2144/87, au sens dudit règlement, on entend également par «droits à l'importation» les prélèvements agricoles et autres impositions à l'importation prévues dans le cadre de la politique agricole commune.
16 L'article 2, paragraphe 1, du règlement (CEE, Euratom) n_ 1552/89 du Conseil, du 29 mai 1989, portant application de la décision 88/376/CEE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés (JO L 155, p. 1), dispose:
«Aux fins de l'application du présent règlement, un droit des Communautés sur les ressources propres visées à l'article 2 paragraphe 1 points a) et b) de la décision 88/376/CEE, Euratom est constaté dès que le montant dû est communiqué par le service compétent de l'État membre au redevable. Cette communication est effectuée dès que le redevable est connu et que le montant du droit peut être calculé par les autorités administratives compétentes, dans le respect de toutes les dispositions communautaires applicables en la matière.»
17 L'article 9, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n_ 1552/89 prévoit:
«... chaque État membre inscrit les ressources propres au crédit du compte ouvert à cet effet au nom de la Commission auprès de son trésor ou de l'organisme qu'il a désigné.»
18 Aux termes de l'article 17, paragraphes 1 et 2, dudit règlement:
«1. Les États membres sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les montants correspondant aux droits constatés conformément à l'article 2 soient mis à la disposition de la Commission dans les conditions prévues par le présent règlement.
2. Les États membres ne sont dispensés de mettre à la disposition de la Commission les montants correspondant aux droits constatés que si le recouvrement n'a pu être effectué pour des raisons de force majeure. En outre, dans des cas d'espèce, les États membres peuvent ne pas mettre ces montants à la disposition de la Commission lorsqu'il s'avère, après examen approfondi de toutes les données pertinentes du cas en question, qu'il est définitivement impossible de procéder au recouvrement pour des raisons qui ne sauraient leur être imputables. Ces cas doivent être mentionnés dans le rapport prévu au paragraphe 3, dans la mesure où les montants dépassent 10 000 écus... ce rapport doit comporter une indication des raisons qui ont empêché l'État membre de mettre à la disposition les montants en cause. La Commission dispose d'un délai de six mois pour communiquer, le cas échéant, ses observations à l'État membre concerné.»
Faits et procédure précontentieuse
19 Il ressort du dossier que, entre le 15 et le 24 août 1990, des lots de beurre, exportés des Pays-Bas avec octroi de restitutions à l'exportation, ont été importés en Allemagne, en passant par la RDA, sans qu'un prélèvement ait été perçu.
20 Par lettre du 22 juin 1994, la Commission a informé le gouvernement allemand que, pour les lots de beurre concernés, les conditions prévues à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement n_ 2252/90, permettant l'importation dans la Communauté sans perception de prélèvements, n'étaient pas remplies. La République fédérale d'Allemagne ayant ainsi illégalement diminué les ressources propres de la Communauté, la Commission a invité le gouvernement allemand à lui verser, au plus tard le 15 septembre 1994, la somme de 12 684 800 DEM, correspondant au montant du prélèvement qui aurait dû être perçu.
21 Le gouvernement allemand a soutenu qu'aucune dette douanière n'était née au motif que les lots de beurre n'avaient pas été introduits sur le territoire de la Communauté en violation de l'article 2, paragraphe 1, sous b), du règlement n_ 2144/87, en raison notamment de certaines particularités du commerce interallemand. Il a également prétendu que les poursuites devaient avoir lieu avant tout aux Pays-Bas, puisque les restitutions à l'exportation y avaient été payées à tort.
22 Le 13 septembre 1995, la Commission a engagé la procédure prévue à l'article 169 du traité en adressant une lettre de mise en demeure à la République fédérale d'Allemagne.
23 Dans sa réponse du 12 janvier 1996, le gouvernement allemand a contesté avoir manqué à ses obligations en vertu du traité et a réitéré sa position selon laquelle aucune dette douanière n'était née lors de l'importation des lots de beurre concernés.
24 Par lettre du 30 octobre 1996, la Commission a émis un avis motivé.
25 Le 30 décembre 1996, le gouvernement allemand a répondu à l'avis motivé, soulignant que la Commission n'avait pas suffisamment tenu compte de la situation particulière et exceptionnelle créée par le processus de la réunification allemande, qu'elle n'avait pas correctement apprécié la signification juridique du remboursement des restitutions à l'exportation octroyées aux Pays-Bas et qu'aucune dette au titre du prélèvement n'était née.
26 N'étant pas convaincue par cette argumentation, la Commission a introduit le présent recours.
Sur le fond
Arguments des parties
27 Le premier grief de la Commission est tiré de l'admission par la République fédérale d'Allemagne, en violation de l'article 2 du règlement n_ 2252/90, de l'introduction, entre le 15 et le 24 août 1990, de lots de beurre auxquels avait été octroyée une restitution, lors de leur exportation des Pays-Bas, sur son territoire sans perception et mise à la disposition de la Communauté d'un prélèvement à l'importation.
28 À cet égard, elle soutient que, puisque, en l'espèce, les conditions d'une importation en franchise de prélèvement prévues à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement n_ 2252/90 n'étaient pas réunies, un prélèvement à l'importation aurait dû être perçu, conformément à l'article 14, paragraphe 2, du règlement n_ 804/68. L'introduction des lots de beurre concernés dans la Communauté en franchise de ce prélèvement aurait donc enfreint cette disposition et, du fait de cette violation du droit communautaire, les conditions prévues à l'article 2, paragraphe 1, sous b), du règlement n_ 2144/87, régissant la naissance d'une dette douanière, auraient été réunies. En vertu des articles 2, paragraphe 1, et 9, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n_ 1552/89, la République fédérale d'Allemagne aurait dû constater et mettre à la disposition de la Communauté le montant correspondant au prélèvement à l'importation.
29 Le gouvernement allemand soutient, en premier lieu, ne pas avoir manqué aux obligations lui incombant en vertu du traité, car aucune dette douanière fondée sur un prélèvement n'est née. En effet, conformément à l'article 2, paragraphe 1, sous b), du règlement n_ 2144/87, pour qu'une dette douanière soit née, il faudrait non seulement un assujettissement au prélèvement, mais également une introduction irrégulière de la marchandise. Or, en l'espèce, cette dernière condition ne serait pas remplie puisque, aux dates litigieuses, il n'existait aucune obligation fondée sur le droit douanier de conduire les lots de beurre concernés en douane en raison de leur franchissement de la frontière interallemande.
30 À cet égard, il relève, d'une part, que, hormis son article 1er, paragraphe 2, second alinéa, qui n'est pas pertinent en l'espèce, le règlement n_ 2252/90 ne prévoit aucune disposition en matière de procédure.
31 D'autre part, le gouvernement allemand soutient que les formalités douanières qui devaient être respectées ne résultaient pas non plus du renvoi fait par l'article 2 du règlement n_ 2252/90 aux articles 2 à 5 du règlement n_ 1795/90, car il ressort de l'article 2, paragraphes 1 et 3, de ce dernier règlement que les dispositions du règlement n_ 2252/90 ne s'appliquaient que dans les échanges entre la RDA et les États membres autres que la République fédérale d'Allemagne et non pas dans les échanges entre cette dernière et la RDA. En outre, l'article 2, paragraphe 3, du règlement n_ 1795/90 s'appliquait tant aux marchandises soumises au prélèvement qu'à celles qui n'y étaient pas soumises.
32 En second lieu, le gouvernement allemand soutient que, quand bien même l'article 1er, paragraphe 2, premier alinéa, troisième tiret, du règlement n_ 2252/90 ne pourrait pas être appliqué rétroactivement au cas d'une restitution à l'exportation remboursée, il résulterait de cette disposition qu'il existe une connexité juridique entre la restitution à l'exportation et le prélèvement. Se référant à l'arrêt du 9 août 1994, Boterlux (C-347/93, Rec. p. I-3933), il fait valoir qu'il s'agit d'un cas typique de circuit fermé. En l'espèce, la décision ordonnant le remboursement de la restitution à l'exportation payée aux Pays-Bas aurait été confirmée par une juridiction néerlandaise. Il n'existerait donc aucun préjudice au détriment du budget de la Communauté. Selon le gouvernement allemand, les lots de beurre concernés devraient dès lors être considérés comme relevant de nouveau du circuit économique communautaire, en sorte qu'il n'y aurait plus lieu de percevoir de prélèvements.
33 En troisième lieu, ce gouvernement fait valoir que l'article 2 du règlement n_ 1552/89 pose comme condition préalable essentielle un «droit des Communautés», c'est-à-dire une dette douanière née, et il en irait de même pour l'article 17 du même règlement, qui, en son paragraphe 1, se réfère expressément à l'article 2. Dès lors, puisqu'aucune dette douanière fondée sur un prélèvement ne serait née, il ne pourrait être question de réclamer à la République fédérale d'Allemagne, en vertu du règlement n_ 1552/89, des ressources propres non constatées et non versées.
34 Le second grief de la Commission est tiré du fait que la République fédérale d'Allemagne a supprimé prématurément, avant la date de la réunification intervenue le 3 octobre 1990, toutes les formalités douanières dans le cadre des échanges interallemands et a omis de prendre les mesures nécessaires aux fins de la mise en oeuvre du règlement n_ 2252/90.
35 À cet égard, elle relève que l'existence d'un marché commun présuppose nécessairement la perception de droits de douane uniformes à toutes les frontières extérieures de la Communauté. Jusqu'à la date de la réunification, la frontière entre la République fédérale d'Allemagne et la RDA, malgré les divers régimes douaniers spéciaux et nonobstant l'établissement de l'union monétaire, économique et sociale, aurait été une frontière extérieure de la Communauté. Les échanges de produits agricoles auraient été réglés dans le cadre du règlement n_ 2252/90, prévoyant comme seule exception applicable aux échanges interallemands ceux de marchandises non soumises à la perception d'un prélèvement. L'objectif de ce règlement aurait précisément été d'empêcher, d'une part, l'introduction de marchandises en Allemagne, en tant que partie du territoire communautaire, via la RDA, sans perception des prélèvements et, d'autre part, la violation de la législation communautaire. La réalisation de cet objectif aurait exigé l'introduction ou le maintien de mesures de contrôle douanier.
36 Le gouvernement allemand répond que le but de l'union douanière et agricole entre la Communauté et la RDA était précisément de renoncer aux contrôles des marchandises franchissant la frontière interallemande. L'instauration de cette union de fait au 1er juillet 1990 et, pour les produits agricoles, au 1er août 1990 aurait non seulement fait l'objet d'un accord entre les deux États allemands, mais aurait même été expressément exigée par la Commission. Tous les États membres devaient participer de la même manière à la libéralisation de la circulation des marchandises de part et d'autre de la frontière interallemande.
Appréciation de la Cour
37 Il y a lieu d'examiner d'abord le second grief de la Commission.
38 À titre liminaire, il convient de constater que l'article 10 du traité du 31 août 1990 relatif à l'établissement de l'unité allemande (BGBl. 1990 II, p. 889) a eu pour effet de rendre la législation communautaire applicable sur le territoire de la RDA à partir de l'adhésion de ce pays à la République fédérale d'Allemagne, soit le 3 octobre 1990 (voir arrêt du 7 mai 1997, Moksel, C-223/95, Rec. p. I-2379, point 22). Il s'ensuit que, jusqu'à cette date, la RDA constituait un pays tiers à l'égard de la Communauté. La frontière entre la République fédérale d'Allemagne et la RDA constituait donc une frontière extérieure de la Communauté et la réglementation douanière communautaire normalement applicable aux produits provenant de pays tiers s'appliquait, en principe, à ceux provenant de la RDA.
39 Toutefois, en ce qui concerne les produits agricoles, à partir du 1er août 1990, la perception des prélèvements à l'importation ainsi que l'application d'autres impositions et restrictions quantitatives et de mesures d'effet équivalent résultant du régime commun pour lesdits produits ont été suspendues dans les échanges entre la Communauté et la RDA en vertu des articles 1er et 3 du règlement n_ 2252/90. Néanmoins, cette suspension s'appliquait uniquement aux produits pour lesquels il était démontré qu'ils répondaient à l'une des trois conditions prévues à l'article 1er, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement n_ 2252/90, à savoir:
- soit qu'ils avaient été entièrement obtenus en RDA,
- soit qu'ils avaient été importés et mis en libre pratique en RDA avec perception d'un prélèvement du niveau communautaire,
- soit qu'ils avaient été importés de la Communauté et mis en libre pratique en RDA sans avoir bénéficié d'aucune restitution à l'exportation de la Communauté.
40 En accordant ladite suspension dans certaines conditions, le règlement n_ 2252/90 a donc introduit une exception à la réglementation douanière communautaire normalement applicable aux produits provenant de pays tiers. Il s'ensuit que, en dehors du champ d'application de cette exception, ladite réglementation était applicable jusqu'à la date de la réunification.
41 Or, cette réglementation comprend, notamment, les articles 2 et 3 du règlement n_ 4151/88, dont il ressort que les marchandises qui sont introduites sur le territoire douanier de la Communauté sont, dès cette introduction, soumises à la surveillance douanière et doivent être conduites sans délai par la personne qui a procédé à cette introduction soit au bureau de douane désigné par l'autorité douanière ou en tout autre lieu désigné ou agréé par cette autorité, soit dans une zone franche.
42 Par conséquent, afin de pouvoir vérifier si les produits agricoles introduits sur le territoire de la Communauté remplissaient l'une des conditions prévues à l'article 1er, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement n_ 2252/90 et, si tel n'était pas le cas, appliquer les différentes impositions et autres mesures résultant du régime commun pour lesdits produits, la République fédérale d'Allemagne devait maintenir les formalités douanières, telles que celles nécessaires pour l'application des articles 2 et 3 du règlement n_ 4151/88, dans le cadre des échanges interallemands ou adopter d'autres mesures garantissant la mise en oeuvre correcte du règlement n_ 2252/90.
43 Dans ce contexte, il convient de relever que le troisième considérant du règlement n_ 2252/90 prévoit que la République fédérale d'Allemagne collabore étroitement avec la Commission, afin de prendre, de concert avec la RDA, des mesures garantissant que les dispositions de la politique agricole commune à l'égard des pays tiers ne soient pas contournées.
44 En ce qui concerne l'argument du gouvernement allemand tiré de l'instauration d'une union douanière et agricole de fait fondée sur un accord entre les deux États allemands, il ressort de la jurisprudence qu'un État membre ne saurait exciper d'un accord qu'il a conclu avec un pays tiers pour justifier l'inobservation des règles existantes du droit communautaire (voir, en ce sens, arrêt du 31 mars 1971, Commission/Conseil, 22/70, Rec. p. 263, point 17).
45 S'agissant de l'affirmation du gouvernement allemand selon laquelle l'instauration d'une union douanière et agricole de fait a été expressément exigée par la Commission, il suffit de rappeler que, en dehors des cas dans lesquels de telles compétences lui sont expressément attribuées, la Commission n'est pas habilitée à donner des garanties concernant la compatibilité avec le droit communautaire d'un comportement déterminé. En aucun cas, elle ne dispose du pouvoir d'autoriser des comportements contraires au droit communautaire (arrêt du 22 avril 1999, Commission/Royaume-Uni, C-340/96, Rec. p. I-2023, point 31).
46 Il s'ensuit que le second grief de la Commission doit être accueilli.
47 En ce qui concerne le premier grief de la Commission, il ressort des articles 1er, sous c), et 14, paragraphe 2, du règlement n_ 804/68 que l'importation de beurre dans la Communauté est soumise à la perception de prélèvements.
48 Il est constant entre les parties que, lors de leur importation en Allemagne, et donc dans la Communauté, les lots de beurre concernés ne remplissaient aucune des conditions prévues à l'article 1er, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement n_ 2252/90. En effet, quoique importés de la Communauté et mis en libre pratique en RDA, ils avaient bénéficié aux Pays-Bas d'une restitution à l'exportation.
49 Il en découle que les lots de beurre concernés ne pouvaient pas bénéficier de la suspension prévue à l'article 1er du règlement n_ 2252/90, en sorte qu'un prélèvement à l'importation devait être perçu.
50 S'agissant de l'argument du gouvernement allemand selon lequel aucune dette douanière ne serait née au motif que le règlement n_ 2252/90 ne prévoit pas de procédure de conduite en douane, il résulte du point 40 du présent arrêt que, en dehors du champ d'application de l'exception introduite par le règlement n_ 2252/90, la réglementation douanière normalement applicable aux produits provenant de pays tiers demeurait applicable jusqu'à la date de la réunification.
51 En outre, ainsi qu'il a été constaté au point 41 du présent arrêt, en vertu des articles 2 et 3 du règlement n_ 4151/88, les marchandises qui sont introduites sur le territoire douanier de la Communauté sont, dès leur introduction, soumises à la surveillance douanière et doivent être conduites sans délai par la personne qui a procédé à cette introduction soit au bureau de douane désigné par l'autorité douanière ou en tout autre lieu désigné ou agréé par cette autorité, soit dans une zone franche.
52 Il est vrai qu'il résulte de l'article 2, paragraphe 1, sous b), du règlement n_ 2144/87, lu en combinaison avec l'article 26, paragraphe 1, du règlement n_ 4151/88, que fait naître une dette douanière l'introduction sur le territoire douanier de la Communauté d'une marchandise passible de droits à l'importation en violation des dispositions nationales prises pour l'application des articles 2 et 3 du règlement n_ 4151/88. Toutefois, il ressort du point 42 du présent arrêt que la République fédérale d'Allemagne a supprimé lesdites dispositions nationales en violation du droit communautaire. Dans ces circonstances, le gouvernement allemand ne saurait se prévaloir de l'absence de naissance d'une dette douanière pour se soustraire à l'obligation de percevoir des prélèvements à l'importation.
53 Quant à l'argument du gouvernement allemand tiré du renvoi fait par l'article 2 du règlement n_ 2252/90 aux articles 2 à 5 du règlement n_ 1795/90, il convient de constater que, quoique l'article 2 du règlement n_ 2252/90 ne fasse pas explicitement référence aux produits pour lesquels il est démontré qu'ils répondent à l'une des conditions prévues à l'article 1er, paragraphe 2, premier alinéa, de ce règlement, il ressort d'une jurisprudence constante de la Cour que, lorsqu'une disposition de droit communautaire est susceptible de plusieurs interprétations, il faut donner la priorité à celle qui est de nature à sauvegarder son effet utile (voir, notamment, arrêt du 24 février 2000, Commission/France, C-434/97, non encore publié au Recueil, point 21).
54 Or, il ressort du cinquième considérant du règlement n_ 2252/90 que la subordination de l'application de la suspension de la perception de prélèvements aux conditions prévues à l'article 1er, paragraphe 2, premier alinéa, avait pour objet d'éviter que soient importés dans la Communauté, sans perception du prélèvement, des produits qui ne se trouveraient pas à un niveau de prix analogue à celui de la Communauté.
55 Si, ainsi que le prétend le gouvernement allemand, ladite disposition ne s'appliquait pas dans les échanges entre la RDA et la République fédérale d'Allemagne et si l'article 2, paragraphe 3, du règlement n_ 1795/90 était applicable également aux produits soumis à la perception d'un prélèvement agricole, l'objectif de l'article 1er, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement n_ 2252/90 ne serait pas atteint. En effet, une telle interprétation viderait de sa substance ladite disposition, dans la mesure où elle aurait permis à tout produit agricole d'entrer en Allemagne et donc dans la Communauté, indépendamment du fait qu'il se trouvait ou non à un niveau de prix analogue à celui de la Communauté.
56 Il en découle que la référence aux articles 2 à 5 du règlement n_ 1795/90 qui figure à l'article 2 du règlement n_ 2252/90 ne s'appliquait qu'aux produits qui bénéficiaient de la suspension de la perception des prélèvements à l'importation de la RDA, c'est-à-dire à ceux qui répondaient à l'une des trois conditions prévues à l'article 1er, paragraphe 2, premier alinéa, de ce dernier règlement.
57 En ce qui concerne l'argument du gouvernement allemand tiré du fait qu'une juridiction néerlandaise aurait confirmé une décision ordonnant le remboursement de la restitution à l'exportation versée aux Pays-Bas, il y a lieu de relever que les réglementations communautaires d'importation et d'exportation fonctionnent indépendamment l'une de l'autre. Si la troisième condition prévue à l'article 1er, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement n_ 2252/90 crée effectivement un lien entre l'octroi de restitutions à l'exportation et, notamment, la perception de prélèvements à l'importation, ceci avait uniquement pour objectif de déterminer les produits agricoles pour lesquels cette perception était suspendue dans les échanges entre la Communauté et la RDA.
58 À cet égard, il convient de rappeler que l'article 1er du règlement n_ 2252/90 a suspendu la perception de prélèvements à l'importation uniquement pour les produits agricoles pour lesquels il était démontré qu'ils répondaient à l'une des trois conditions prévues à son paragraphe 2, premier alinéa. Ainsi qu'il ressort des points 40 et 41 du présent arrêt, si aucune de ces conditions n'était remplie, la réglementation douanière communautaire normalement applicable aux produits provenant de pays tiers, y compris les articles 2 et 3 du règlement n_ 4151/88, était applicable. C'est donc au moment de leur introduction sur le territoire communautaire que les produits concernés devaient répondre à l'une des trois conditions et non pas à un moment ultérieur.
59 Cette conclusion est corroborée tant par l'objet de l'article 1er, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement n_ 2252/90, qui, ainsi qu'il ressort du cinquième considérant dudit règlement, était d'éviter que ne soient importés dans la Communauté, sans perception de prélèvements, des produits qui ne se trouveraient pas à un niveau de prix analogue à celui de la Communauté, que par son libellé, qui ne permet aucune application rétroactive.
60 Il en résulte que l'obligation de la République fédérale d'Allemagne de percevoir le prélèvement à l'importation sur les lots de beurre concernés, ayant bénéficié d'une restitution à l'exportation des Pays-Bas, née lors de l'introduction de ces derniers sur le territoire communautaire, existe indépendamment du résultat des éventuelles poursuites pour violation de la réglementation communautaire d'exportation.
61 Pour ce qui est de l'arrêt Boterlux, précité, il y a lieu de préciser que la Cour y a constaté, au point 37, que l'exportateur d'un produit à destination d'un pays tiers est privé de son droit à restitution en cas de réimportation frauduleuse de ce produit dans la Communauté malgré sa non-participation à la fraude ou sa bonne foi. En revanche, elle ne s'est pas prononcée sur l'obligation de percevoir des prélèvements à l'importation lorsque l'exportateur est privé de son droit à restitution.
62 Quant à l'argument du gouvernement allemand tiré de l'absence de préjudice au détriment du budget de la Communauté, il suffit de rappeler que le non-respect par un État membre d'une obligation imposée par une règle de droit communautaire est en lui-même constitutif d'un manquement et la considération que ce non-respect n'a pas engendré de conséquences négatives est dépourvue de pertinence (voir arrêt du 21 janvier 1999, Commission/Portugal, C-150/97, Rec. p. I-259, point 22).
63 S'agissant enfin de l'affirmation dudit gouvernement selon laquelle des ressources propres non constatées et non versées ne pouvaient pas être réclamées à la République fédérale d'Allemagne parce qu'aucune dette douanière fondée sur un prélèvement ne serait née, il convient d'abord de constater qu'il résulte du point 52 du présent arrêt que, ayant supprimé les dispositions nationales prises pour l'application des articles 2 et 3 du règlement n_ 4151/88 en violation du droit communautaire, le gouvernement allemand ne saurait se prévaloir de l'absence de naissance d'une dette douanière pour se soustraire à l'obligation de percevoir des prélèvements à l'importation.
64 Ensuite, il résulte du point 49 du présent arrêt qu'un prélèvement à l'importation devait être perçu sur les lots de beurre concernés. En vertu de l'article 2, paragraphe 1, du règlement n_ 1552/89, un droit des Communautés sur les ressources propres telles que celles en cause en l'espèce est constaté dès que le montant dû est communiqué par le service compétent de l'État membre au redevable. Il ressort de la jurisprudence que cette disposition doit être interprétée en ce sens que les États membres ne peuvent pas se dispenser de constater les créances, même s'ils les contestent, sous peine d'admettre que l'équilibre financier de la Communauté soit bouleversé, ne serait-ce qu'à titre temporaire, par le comportement arbitraire d'un État membre (voir, en ce sens, arrêt du 16 mai 1991, Commission/Pays-Bas, C-96/89, Rec. p. I-2461, point 37).
65 Enfin, il convient de constater qu'il ressort de l'article 9, paragraphe 1, du règlement n_ 1552/89 que les États membres ont l'obligation d'inscrire les ressources propres au compte de la Commission. En outre, il résulte de l'article 17, paragraphe 2, du même règlement que c'est uniquement si le recouvrement n'a pu être effectué pour des raisons de force majeure ou s'il s'avère qu'il est définitivement impossible de procéder à ceci pour des raisons qui ne sauraient être imputables à l'État membre concerné, que ce dernier est dispensé de mettre à la disposition de la Commission les montants correspondant aux droits constatés. Or, le gouvernement allemand n'a pas invoqué de telles raisons.
66 Il s'ensuit que le premier grief de la Commission doit également être accueilli.
67 Dans ces conditions, il convient de constater que, en admettant, en violation de l'article 2 du règlement n_ 2252/90, l'introduction en Allemagne, sans perception et mise à la disposition de la Communauté d'un prélèvement correspondant au niveau du prix communautaire, des marchandises auxquelles avaient été octroyée une restitution lors de leur exportation des Pays-Bas ainsi qu'en ayant supprimé toutes les formalités douanières dans le cadre des échanges interallemands et en omettant de prendre les mesures nécessaires aux fins de la mise en oeuvre du règlement n_ 2252/90, la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE.
Sur les dépens
68 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République fédérale d'Allemagne aux dépens et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs,
LA COUR
(cinquième chambre)
déclare et arrête:
1) En admettant, en violation de l'article 2 du règlement (CEE) n_ 2252/90 de la Commission, du 31 juillet 1990, portant modalités d'application du règlement (CEE) n_ 2060/90 du Conseil relatif aux mesures transitoires pour les échanges avec la République démocratique allemande dans le secteur de l'agriculture et de la pêche, l'introduction en Allemagne, sans perception et mise à la disposition de la Communauté d'un prélèvement correspondant au niveau du prix communautaire, des marchandises auxquelles avaient été octroyée une restitution lors de leur exportation des Pays-Bas ainsi qu'en ayant supprimé toutes les formalités douanières dans le cadre des échanges interallemands et en omettant de prendre les mesures nécessaires aux fins de la mise en oeuvre du règlement n_ 2252/90, la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE.
2) La République fédérale d'Allemagne est condamnée aux dépens.