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Document 61997CJ0343

    Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 9 juillet 1998.
    Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique.
    Manquement d'Etat - Non-transposition des directives 90/220/CEE et 94/51/CE.
    Affaire C-343/97.

    Recueil de jurisprudence 1998 I-04291

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1998:348

    61997J0343

    Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 9 juillet 1998. - Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique. - Manquement d'Etat - Non-transposition des directives 90/220/CEE et 94/51/CE. - Affaire C-343/97.

    Recueil de jurisprudence 1998 page I-04291


    Parties
    Motifs de l'arrêt
    Décisions sur les dépenses
    Dispositif

    Mots clés


    États membres - Obligations - Exécution des directives - Manquement non contesté

    (Traité CE, art. 169)

    Parties


    Dans l'affaire C-343/97,

    Commission des Communautés européennes, représentée par M. Götz zur Hausen, conseiller juridique, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

    partie requérante,

    contre

    Royaume de Belgique, représenté par Mme Anni Snoecx, conseiller adjoint à la direction générale des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade de Belgique, 4, rue des Girondins,

    partie défenderesse,

    ayant pour objet de faire constater que, en ne prenant pas, dans le délai fixé, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux directives

    - 90/220/CEE du Conseil, du 23 avril 1990, relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement (JO L 117, p. 15), et

    - 94/51/CE de la Commission, du 7 novembre 1994, adaptant au progrès technique la directive 90/219/CEE du Conseil relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés (JO L 297, p. 29),

    le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ces directives,

    LA COUR

    (sixième chambre),

    composée de MM. H. Ragnemalm (rapporteur), président de chambre, R. Schintgen, P. J. G. Kapteyn, J. L. Murray et K. M. Ioannou, juges,

    avocat général: M. A. La Pergola,

    greffier: M. R. Grass,

    vu le rapport du juge rapporteur,

    ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 5 mai 1998,

    rend le présent

    Arrêt

    Motifs de l'arrêt


    1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 1er octobre 1997, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 169 du traité CE, un recours visant à faire constater que, en ne prenant pas, dans le délai fixé, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux directives

    - 90/220/CEE du Conseil, du 23 avril 1990, relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement (JO L 117, p. 15), et

    - 94/51/CE de la Commission, du 7 novembre 1994, adaptant au progrès technique la directive 90/219/CEE du Conseil relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés (JO L 297, p. 29),

    le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ces directives.

    2 En vertu des articles 23 de la directive 90/220 et 2 de la directive 94/51, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour s'y conformer respectivement avant le 23 octobre 1991 et pour le 30 avril 1995, et en informer immédiatement la Commission.

    3 A l'expiration de ces délais, la Commission n'avait reçu du royaume de Belgique d'autres renseignements relatifs aux mesures de transposition des directives 90/220 et 94/51 que ceux relatifs aux mesures prises par la Région flamande en ce qui concerne seulement la directive 90/220. Par conséquent, la Commission a mis le gouvernement belge en demeure, le 8 février 1994, pour ce qui concerne la directive 90/220, et le 2 août 1995, pour ce qui est de la directive 94/51, de lui faire connaître ses observations dans un délai de deux mois, conformément à l'article 169 du traité.

    4 S'agissant de la directive 90/220, le gouvernement belge a fait savoir, par deux lettres des 22 mars et 12 octobre 1994, que les travaux pour la transposition étaient en cours, en sorte que la directive serait applicable dans l'ensemble du Royaume avant la fin de l'année 1994. En ce qui concerne la directive 94/51, la lettre de mise en demeure est restée sans réponse.

    5 Étant donné qu'aucune mesure officielle visant à transposer les directives 90/220 et 94/51 en droit belge n'avait été communiquée à la Commission, celle-ci a, respectivement les 11 octobre et 27 décembre 1996, adressé deux avis motivés au gouvernement belge l'invitant à prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux obligations résultant de ces deux directives dans un délai de deux mois.

    6 S'agissant de la directive 90/220, le gouvernement belge a transmis à la Commission le texte d'un accord de coopération entre les instances fédérales et régionales en indiquant que cet accord avait déjà été formellement approuvé par la Région wallonne et devrait l'être bientôt par les autres régions de l'État fédéral. Quant à la directive 94/51, le gouvernement belge a informé la Commission que la transposition était en cours.

    7 N'ayant reçu aucune information selon laquelle la procédure législative destinée à transposer les directives 90/220 et 94/51 était achevée, la Commission a introduit le présent recours.

    8 Le royaume de Belgique ne conteste pas ne pas avoir adopté toutes les dispositions nécessaires à la transposition des directives 90/220 et 94/51.

    9 La transposition de ces deux directives n'ayant pas été réalisée dans les délais fixés par celles-ci, il y a lieu de considérer comme fondé le recours introduit par la Commission.

    10 Il convient, dès lors, de constater que, en ne prenant pas, dans le délai fixé, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux directives 90/220 et 94/51, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 23 de la directive 90/220 et 2 de la directive 94/51.

    Décisions sur les dépenses


    Sur les dépens

    11 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du royaume de Belgique et celui-ci ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens.

    Dispositif


    Par ces motifs,

    LA COUR

    (sixième chambre)

    déclare et arrête:

    12 En ne prenant pas, dans le délai fixé, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux directives

    - 90/220/CEE du Conseil, du 23 avril 1990, relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement, et

    - 94/51/CE de la Commission, du 7 novembre 1994, adaptant au progrès technique la directive 90/219/CEE du Conseil relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés,

    le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 23 de la directive 90/220 et 2 de la directive 94/51.

    13 Le royaume de Belgique est condamné aux dépens.

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