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Document 61997CJ0243

    Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 13 juillet 2000.
    République hellénique contre Commission des Communautés européennes.
    Apurement des comptes du FEOGA - Exercice 1993.
    Affaire C-243/97.

    Recueil de jurisprudence 2000 I-05813

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2000:394

    61997J0243

    Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 13 juillet 2000. - République hellénique contre Commission des Communautés européennes. - Apurement des comptes du FEOGA - Exercice 1993. - Affaire C-243/97.

    Recueil de jurisprudence 2000 page I-05813


    Sommaire
    Parties
    Motifs de l'arrêt
    Décisions sur les dépenses
    Dispositif

    Mots clés


    1 Agriculture - Organisation commune des marchés - Matières grasses - Huile d'olive - Aide à la production - Délai de versement aux producteurs - Dépassement - Impossibilité d'invoquer la force majeure

    (Règlement de la Commission n_ 2796/93)

    2 Agriculture - FEOGA - Apurement des comptes - Refus de prise en charge de dépenses découlant d'irrégularités dans l'application de la réglementation communautaire - Contestation par l'État membre concerné - Charge de la preuve

    (Règlement du Conseil n_ 729/70)

    Sommaire


    1 Un État membre ne saurait se prévaloir d'un cas de force majeure en ce qui concerne le respect du délai prévu pour le versement de l'aide aux producteurs par le règlement n_ 2796/93, modifiant le règlement n_ 3061/84 portant modalités d'application du régime d'aide à la production d'huile d'olive, lorsqu'il n'invoque cet argument que postérieurement à la date fixée et qu'il n'a entrepris aucune démarche auprès des instances communautaires pour faire varier cette date, bien que les difficultés, dont il fait état, aient été connues à l'avance. (voir points 24-25)

    2 L'État membre contre lequel la Commission a justifié sa décision constatant l'absence ou les défaillances dans les contrôles opérés dans le cadre de l'application des règles de fonctionnement du FEOGA, section «garantie», ne peut infirmer les constatations de la Commission sans étayer ses propres allégations par des éléments établissant l'existence d'un système fiable et opérationnel de contrôle. Dès lors qu'il ne parvient pas à démontrer que les constatations de la Commission sont inexactes, celles-ci constituent des éléments susceptibles de faire naître des doutes sérieux quant à la mise en place d'un ensemble adéquat et efficace de mesures de surveillance et de contrôle. (voir point 53)

    Parties


    Dans l'affaire C-243/97,

    République hellénique, représentée par M. I. Chalkias, conseiller juridique adjoint au Conseil juridique de l'État, et Mme E.-M. Mamouna, auditeur au service juridique spécial - section de droit européen du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade de Grèce, 117, Val Sainte-Croix,

    partie requérante,

    contre

    Commission des Communautés européennes, représentée par Mme M. Condou-Durande, membre du service juridique, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. C. Gómez de la Cruz, membre du même service, Centre Wagner, Kirchberg,

    partie défenderesse,

    ayant pour objet l'annulation partielle de la décision 97/333/CE de la Commission, du 23 avril 1997, relative à l'apurement des comptes des États membres au titre des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie», pour l'exercice financier 1993 (JO L 139, p. 30), dans sa partie concernant la République hellénique,

    LA COUR

    (sixième chambre),

    composée de MM. R. Schintgen, président de la deuxième chambre, faisant fonction de président de la sixième chambre, P. J. G. Kapteyn, G. Hirsch (rapporteur), H. Ragnemalm et V. Skouris, juges,

    avocat général: M. P. Léger,

    greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,

    vu le rapport d'audience,

    ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 23 septembre 1999,

    ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 16 décembre 1999,

    rend le présent

    Arrêt

    Motifs de l'arrêt


    1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 4 juillet 1997, la République hellénique a, en vertu de l'article 173, premier alinéa, du traité CE (devenu, après modification, article 230, premier alinéa, CE), demandé l'annulation partielle de la décision 97/333/CE de la Commission, du 23 avril 1997, relative à l'apurement des comptes des États membres au titre des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie», pour l'exercice financier 1993 (JO L 139, p. 30), dans sa partie la concernant.

    2 Le recours tend à l'annulation de cette décision dans la mesure où la Commission a déclaré non imputables au FEOGA les montants suivants:

    - 10 007 973 085 GRD au titre de l'aide à la production d'huile d'olive;

    - 1 322 433 341 GRD pour dépassement des délais de paiement aux bénéficiaires des aides à la production d'huile d'olive;

    - 2 031 347 293 GRD et 2 413 383 890 GRD au titre de l'exportation d'huile d'olive de la Grèce vers des pays tiers;

    - 2 002 118 894 GRD au titre du tabac (dépassement de la quantité maximale garantie);

    - 246 543 179 GRD au titre du vin (abandon définitif de superficies viticoles);

    - 82 224 025 GRD, 54 471 120 GRD et 97 597 184 GRD au titre du stockage public des céréales, et

    - 1 531 502 946 GRD au titre des quantités manquantes de blé dur.

    3 Les motifs des corrections imposées sont résumés dans le rapport de synthèse n_ VI/5210/96, du 15 avril 1997, relatif aux résultats des contrôles pour l'apurement des comptes du FEOGA, section «garantie», au titre de l'exercice 1993 (ci-après le «rapport de synthèse»).

    Sur les dépenses au titre de l'aide à la production d'huile d'olive

    Sur l'insuffisance des contrôles

    4 Il résulte du rapport de synthèse que les défaillances du système de gestion et de contrôle des aides à la production d'huile d'olive en Grèce, qui ont été mises en évidence par le FEOGA lors de l'apurement des comptes de l'exercice 1992, persistaient toujours lors de l'apurement des comptes de l'exercice 1993. Cette conclusion se fonde sur des informations et la documentation fournies par les autorités helléniques ainsi que sur une mission de contrôle du FEOGA, qui s'est déroulée du 20 au 24 mai 1996 pour les exercices 1993 et suivants.

    5 Il ressort en particulier du rapport de synthèse que le fichier informatisé prévu par la réglementation communautaire n'est pas opérationnel. Bien que l'instrument ait été développé il y a plusieurs années par le service informatique du ministère de l'Agriculture, les données des déclarations de culture et des demandes d'aide ne sont pas saisies dans la plupart des directions régionales compétentes en matière agricole. Bien que, pour la plupart des producteurs associés, les organisations professionnelles saisissent ces données, le manque d'homogénéité des logiciels utilisés empêche l'alimentation d'un fichier unique ainsi que l'exploitation de ces informations pour le contrôle des producteurs et des moulins.

    6 Selon le rapport de synthèse, l'identification des surfaces se heurte aux mêmes difficultés qu'auparavant: absence totale de références alphanumériques permettant de bien situer les parcelles déclarées et d'éviter ainsi les déclarations multiples d'une même parcelle. Bien qu'une partie des surfaces en oliviers soit simultanément déclarée dans le système intégré, celui-ci ne comporte pas de références alphanumériques pour lesdites parcelles. Les parcelles déclarées ne sont pas, non plus, identifiées sur les plans communaux, détenus parfois par les mairies. L'absence de saisie informatique par les organisations professionnelles des lieux-dits (pourtant indiqués dans les déclarations) rend souvent inutiles ces données pour les contrôles sur place que l'Agence pour l'huile d'olive effectue auprès des producteurs.

    7 Il ressort en outre du rapport de synthèse que le nombre d'oliviers mentionné dans les déclarations de culture, et donc les chiffres concernant le nombre d'arbres, inclut la totalité des oliviers en production, y compris ceux dont la production est destinée à l'olive de table. Dans les «nomos» où la production d'olives de table est significative, les rendements des zones homogènes seraient diminués proportionnellement à la partie de la production triturée, mais aucune documentation n'a été fournie par les autorités nationales, démontrant les calculs nécessaires à une telle prise en compte.

    8 Selon le rapport de synthèse, dans les campagnes 1992/1993 et 1993/1994 (faibles récoltes), l'organisation professionnelle et la direction de l'agriculture de Lesbos n'ont pas établi de critères visant à déceler les producteurs ayant obtenu des rendements anormaux. Aussi, la non-application du retrait d'agrément aux moulins pour lesquels l'Agence pour l'huile d'olive avait décelé des irrégularités qui auraient dû comporter l'application de ladite sanction demeurerait inacceptable.

    9 En raison de cette situation, la Commission a appliqué pour l'exercice 1993, à l'instar des exercices précédents, une correction forfaitaire égale à 10 % de la dépense déclarée par la République hellénique à ce titre, soit un montant de 10 007 973 085 GRD.

    10 Selon le gouvernement hellénique, les corrections financières imposées dans le secteur de la production d'huile d'olive sont dues à une appréciation erronée des faits et au dépassement des limites du pouvoir discrétionnaire de la Commission.

    11 S'appuyant sur les arguments déjà avancés dans le cadre de son recours dans l'affaire C-46/97 dont l'arrêt est rendu ce jour, la République hellénique fait notamment valoir que:

    - dès 1988, elle avait informé la Commission de l'existence de difficultés objectives insurmontables qui rendaient impossible l'établissement du casier dans le délai prescrit et elle avait demandé l'aide de la Commission;

    - de 1994 à 1996, les autorités helléniques compétentes ont mis en oeuvre un programme pilote;

    - en 1996, un représentant de la Commission a annoncé que la Communauté changeait d'orientation et que la mise en oeuvre du casier oléicole, tel qu'il avait été programmé, était annulée;

    - l'arrêt de la Cour du 4 juillet 1996, Grèce/Commission (C-50/94, Rec. p. I-3331), ayant confirmé la correction de 10 % pour l'exercice 1990, la Commission ne devrait pas infliger des sanctions pour les exercices suivants pour le même motif;

    - le fichier informatisé, qui existe depuis 1985, est suffisamment opérationnel et les éventuelles carences sont liées à l'absence de casier oléicole;

    - l'organisme de contrôle des aides à la production d'huile d'olive met sur pied un programme annuel d'activités conformément aux risques prévisibles d'irrégularités et de fraudes;

    - le nombre des contrôles sur place dans les moulins, les unions de producteurs et les organisations de producteurs a augmenté.

    12 En conclusion, le gouvernement hellénique estime que les contrôles effectués ont permis de garantir la régularité des dépenses exposées. Selon lui, si certaines erreurs déterminées du système de contrôle existaient, elles n'ont pas affecté les éléments fondamentaux dudit système; il s'agissait de certaines défaillances secondaires, inhérentes au fonctionnement libre du marché, qui seraient connues des systèmes de tous les États membres.

    13 À cet égard, il suffit de constater que la situation en ce qui concerne l'état des contrôles de la production d'huile d'olive en Grèce n'a essentiellement pas changé par rapport à la situation constatée dans les exercices précédents. En effet, contrairement à l'obligation énoncée au règlement (CEE) n_ 3453/80 du Conseil, du 22 septembre 1980, modifiant le règlement (CEE) n_ 154/75 du Conseil portant établissement d'un casier oléicole dans les États membres producteurs d'huile d'olive (JO L 360, p. 15), d'établir le casier oléicole pour le 31 octobre 1988, celui-ci faisait toujours défaut lors de l'exercice 1993. De même, les fichiers informatisés continuaient à être non exploitables. Enfin, les graves défaillances structurelles dans le système de la gestion et des contrôles des demandes d'aide ont subsisté.

    14 Les moyens et arguments avancés par le gouvernement hellénique pour justifier la régularité des dépenses correspondent en substance à ceux présentés dans l'affaire Grèce/Commission (C-46/97) concernant l'apurement des comptes pour l'exercice 1992. La Cour ayant rejeté ces moyens et arguments aux points 4 à 26 de l'arrêt rendu ce jour dans l'affaire C-46/97, il convient de les rejeter également, pour les mêmes motifs, dans la présente affaire.

    15 La correction financière opérée ne saurait donc être remise en cause.

    Sur le dépassement des délais de paiement aux bénéficiaires des aides

    16 Selon le rapport de synthèse, les services du FEOGA ont mis en place un programme de contrôle automatique sur le respect des plafonds et des dates limites de paiement imposés par la réglementation communautaire. Le système prévoit que toute dépense déclarée au-delà des plafonds sera automatiquement refusée et ne sera prise en considération ni dans le calcul des avances sur la prise en compte ni dans la consommation de crédits ni dans la comptabilité du budget communautaire.

    17 En ce qui concerne les dépenses déclarées au-delà des délais de paiement, elles seront automatiquement refusées suivant un système de pénalisation progressive qui consiste à prendre en considération seulement 80 % de la dépense payée le premier mois de retard, 60 % le deuxième, 40 % le troisième, 20 % le quatrième et 0 % pour celles payées au-delà. Pour tenir compte des dossiers qui feraient l'objet de contentieux ou de contrôles complémentaires, il est tenu compte, avant de procéder au premier abattement, d'un pourcentage de 3 % de la dépense effectuée dans les délais fixés.

    18 Il ressort du rapport de synthèse que ces dispositions ont été discutées et approuvées lors d'une réunion du comité du FEOGA des 26 et 27 janvier 1993 et confirmées dans le document VI/488/92. Tous les États membres ont été officiellement informés des dépassements des délais de paiement les concernant.

    19 En ce qui concerne la République hellénique, la correction a porté sur un montant de 1 333 432 093,80 GRD.

    20 Le gouvernement hellénique fait valoir que les dépassements de délais qui ont été relevés dans le paiement de petits producteurs isolés et de petits producteurs associés sont dus au seul fait que les délais fixés par la Communauté, à savoir le 15 septembre 1993 pour les premiers et le 15 octobre 1993 pour les seconds, ne permettaient pas d'achever les contrôles prévus pour le nombre total de petits producteurs, qui était extrêmement important. Selon lui, ces dépassements étaient donc dus à un cas de force majeure, les services compétents ayant fait l'impossible pour payer les bénéficiaires dans les délais, mais le volume des cas contrôlés et le but poursuivi, qui consistait à contrôler la régularité des paiements, n'ont pas permis de respecter scrupuleusement ces délais.

    21 Il y a lieu de rappeler que l'article 12 ter, paragraphe 1, du règlement (CEE) n_ 3061/84 de la Commission, du 31 octobre 1984, portant modalités d'application du régime d'aide à la production d'huile d'olive (JO L 288, p. 52), tel que modifié par le règlement (CEE) n_ 928/91 de la Commission, du 15 avril 1991 (JO L 94, p. 5), dispose que, «Après fixation de la moyenne des rendements des quatre dernières campagnes, l'État membre verse l'aide à la production aux oléiculteurs dont la production moyenne est inférieure à la quantité indiquée à l'article 5 paragraphe 2 premier tiret du règlement n_ 136/66/CEE, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la présentation de la demande d'aide, accompagnée de la preuve de la transformation des olives dans un moulin agréé». Le règlement (CEE) n_ 2796/93 de la Commission, du 12 octobre 1993, modifiant le règlement n_ 3061/84 (JO L 255, p. 1), a ajouté à cette disposition un nouvel alinéa, aux termes duquel «Toutefois, la Grèce et le Portugal sont autorisés à verser l'aide pour la campagne 1992/1993 le 15 octobre 1993 au plus tard».

    22 Conformément à l'article 12 ter, paragraphe 2, du règlement n_ 3061/84, tel qu'inséré par le règlement (CEE) n_ 98/89 de la Commission, du 17 janvier 1989 (JO L 14, p. 14), et modifié par le règlement n_ 928/91, «L'État membre verse le solde de l'aide aux producteurs dont la production moyenne est au moins égale à la quantité indiquée à l'article 5 paragraphe 2 premier tiret du règlement n_ 136/66/CEE dans les 90 jours suivant la fixation de la Commission de la production effective pour la campagne en cause ainsi que du montant unitaire de l'aide à la production prévue par l'article 17 bis paragraphe 3 du règlement (CEE) n_ 2261/84». À cette disposition, le règlement n_ 2796/93 a également ajouté un alinéa, selon lequel «Toutefois, la Grèce, le Portugal, l'Espagne et l'Italie sont autorisés à verser le solde de l'aide pour la campagne 1991/1992 le 15 octobre 1993 au plus tard».

    23 Il est d'abord constant que le délai prolongé prévu par le règlement n_ 2796/93 pour le paiement des aides à la production d'huile d'olive n'a pas été respecté.

    24 Il est également constant que le gouvernement hellénique n'a invoqué l'argument tiré d'un cas de force majeure que postérieurement à la date fixée par le règlement n_ 2796/93 et n'a entrepris aucune démarche auprès des instances communautaires pour faire varier cette date, bien que les difficultés, dont il fait état, aient été connues à l'avance.

    25 Dans ces conditions, il ne saurait se prévaloir d'un cas de force majeure en ce qui concerne le respect du délai fixé par le règlement n_ 2796/93. La correction financière imposée ne peut donc être remise en cause.

    Sur la restitution à l'exportation et l'aide à la consommation

    26 Il résulte du rapport de synthèse que, sur la base de documents officieux détenus par un opérateur, le FEOGA a été informé d'exportations frauduleuses d'huile d'olive en Grèce au cours de la période 1990-1993. Des conteneurs supposés contenir de l'huile d'olive et, à ce titre, pouvant bénéficier de restitutions à l'exportation renfermaient en fait d'autres produits et ne pouvaient donc pas bénéficier de ces dernières. Comme les autorités helléniques ne semblaient guère progresser, le FEOGA a entamé en 1993 sa propre enquête en vertu de l'article 9 du règlement (CEE) n_ 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 94, p. 13), qui a été étendue à certains pays tiers (république de Chypre, République libanaise) ainsi qu'à la République hellénique.

    27 À plusieurs reprises, les enquêteurs ont constaté que, alors qu'un ensemble de conteneurs (jusqu'à dix simultanément) avait été déclaré comme ayant été exporté vers l'Australie ou les États-Unis d'Amérique, un seul d'entre eux avait en fait été expédié directement du Pirée vers le port du pays de destination, les autres ayant transité par le port de Limassol. Les enquêtes effectuées avec le concours des autorités douanières australiennes ont montré que seul un très faible pourcentage des conteneurs déclarés comme exportés vers l'Australie étaient arrivés à destination. En outre, la plupart de ceux qui étaient effectivement arrivés ont été déclarés comme contenant des marchandises autres que de l'huile d'olive.

    28 Au cours d'une mission, des preuves de fraudes à l'exportation commises dans la Communauté ont été découvertes. À Chypre (en mars 1993) et au Liban (en octobre 1993), les enquêteurs ont découvert qu'une société grecque avait fait de fausses déclarations en Grèce tout en exportant, au cours de la période 1990-1993, un produit supposé être de l'huile d'olive vers des pays tiers. En outre, il est apparu que la quasi-totalité des conteneurs visés avait transité par le port de Limassol avant de partir pour Beyrouth plutôt que pour l'Australie ou les États-Unis d'Amérique, ainsi qu'il avait été déclaré lors de leur exportation de Grèce. L'examen des documents douaniers chypriotes ad hoc a permis de constater que les conteneurs renfermaient en fait de l'huile de soja.

    29 Au cours de la mission au Liban, il a été constaté que l'importation d'huile d'olive au Liban est interdite quelle que soit son origine, sauf si elle est accompagnée d'un certificat d'importation délivré par les autorités libanaises compétentes. Au cours des années 1990 à 1992, aucune importation d'huile d'olive déclarée d'origine grecque n'a été effectuée. Enfin, les envois déclarés en tant qu'envois d'huile d'olive, au moment de leur exportation de Grèce, et transbordés via Chypre ont été déclarés à leur arrivée au Liban comme de l'huile de soja.

    30 À la lumière des informations fournies par les autorités libanaises, il est apparu que d'autres entreprises helléniques avaient commis une fraude similaire. En conséquence, les services de la Commission ont entamé une enquête à Chypre, en septembre 1994, pour déterminer le contenu des conteneurs visés, les modalités de leur transport et, partant, leur destination. Cette enquête a permis de constater que deux sociétés helléniques avaient effectué de fausses déclarations en Grèce, tout en exportant un produit supposé être de l'huile d'olive vers des pays tiers, en 1992 et en 1993. Un examen des documents douaniers chypriotes ad hoc a permis de constater que le produit exporté était en fait de l'huile de soja.

    31 Le rapport de synthèse relève que, comme toutes les exportations d'huile d'olive en provenance de Grèce sont soumises à un contrôle physique, les enquêteurs se sont demandés comment cette fraude avait pu atteindre une telle échelle. À cet effet, ils ont effectué, en novembre 1994, une mission auprès du service des douanes du Pirée et du Laboratoire national.

    32 Il est apparu qu'aucun contrôle douanier adéquat n'avait été effectué et que le Laboratoire national n'était pas en mesure de produire la moindre trace d'analyses certifiant la nature et la qualité de l'huile. En outre, au moment de cette mission, alors que la fraude avait déjà été établie, aucune mesure n'avait été prise pour mettre fin aux pratiques en cours ou pour procéder à une enquête sur le comportement des services concernés.

    33 Selon le rapport de synthèse, en consignant par écrit que les exportations d'huile d'olive subissaient un contrôle physique intégral de la part des autorités douanières et du Laboratoire national, un climat de confiance a été créé dans lequel quelques exportateurs malhonnêtes ont pu développer des échanges fictifs du produit, le risque d'être pris lors d'une inspection officielle étant nul. Par ailleurs, les autorités grecques ne sont pas parvenues à démontrer que, dans leur lutte contre les activités illicites, elles avaient pris des mesures suffisantes pour entamer les procédures légales (pénales et civiles) nécessaires pour mettre fin à ce genre de trafic.

    34 Le rapport de synthèse conclut pour toutes ces raisons que la République hellénique, en ce qui concerne ses exportations d'huile d'olive vers les pays tiers susmentionnés, n'a pas respecté les conditions de l'article 8 du règlement n_ 729/70, selon lequel les États membres prennent, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, les mesures nécessaires pour s'assurer de la réalité et de la régularité des opérations financées par le FEOGA, pour prévenir et poursuivre les irrégularités et pour récupérer les sommes perdues à la suite d'irrégularités ou de négligences. En conséquence, la restitution à l'exportation et l'aide à la consommation accordée pour les envois en cause ont été exclues du financement communautaire. La correction financière à appliquer en vertu de l'article 8, paragraphe 2, du règlement n_ 729/70 a donc été chiffrée aux sommes de 2 031 347 293 GRD et de 2 413 383 890 GRD.

    35 Le gouvernement hellénique considère que la correction financière lui a été infligée essentiellement parce qu'il a découvert les fraudes mentionnées dans le rapport de synthèse. Dès lors, la Commission aurait violé les dispositions de l'article 8, paragraphe 2, du règlement n_ 729/70 et aurait, en tout état de cause, outrepassé les limites de son pouvoir discrétionnaire.

    36 Selon lui, il est constant que:

    - les fraudes ont été découvertes au terme de l'enquête et du recoupement minutieux des données effectués par les autorités helléniques compétentes;

    - les notifications nécessaires à la Commission ainsi que les communications prévues par le règlement (CEE) n_ 595/91 du Conseil, du 4 mars 1991, concernant les irrégularités et la récupération des sommes indûment versées dans le cadre du financement de la politique agricole commune ainsi que l'organisation d'un système d'information dans ce domaine, et abrogeant le règlement (CEE) n_ 283/72 (JO L 67, p. 11), ont été effectuées et tous les éléments dont disposaient les autorités administratives helléniques ont été transmis aux services communautaires compétents;

    - des poursuites pénales ont été engagées contre les auteurs présumés de ces infractions;

    - les sanctions administratives portant sur le fonctionnement des entreprises ont été infligées;

    - les dettes ont été certifiées par les services des contributions compétents et des mesures d'exécution forcée suivront (saisie des biens meubles et immeubles et contrainte par corps);

    - une partie de l'aide indûment versée a été récupérée ou est en voie de l'être par la méthode de la compensation ou de la saisie des lettres de garantie;

    - une enquête administrative sous serment a en outre été ouverte à charge des fonctionnaires des douanes du bureau de douane des exportations du Pirée.

    37 À cet égard, il convient de rappeler que, selon l'article 8, paragraphe 1, du règlement n_ 729/70, les États membres prennent, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, les mesures nécessaires pour s'assurer de la réalité et de la régularité des opérations financées par le FEOGA, pour prévenir et poursuivre les irrégularités et pour récupérer les sommes perdues à la suite d'irrégularités ou de négligences.

    38 En l'espèce, le gouvernement hellénique ne conteste pas le fait, mentionné dans le rapport de synthèse, que les graves fraudes qui ont été découvertes ont pu se produire en raison de l'absence d'un contrôle douanier adéquat. Les autorités helléniques n'ont donc pas fait le nécessaire pour prévenir les irrégularités commises.

    39 Dans ces conditions, la correction financière appliquée est justifiée.

    Sur les dépenses au titre du secteur du tabac

    40 Il ressort du rapport de synthèse que le point «réduction des primes prévue en cas de dépassement des quantités maximales garanties» a déjà fait l'objet d'une correction financière lors de l'exercice 1992. Selon ce rapport, la réglementation communautaire faisait obligation aux États membres de récupérer immédiatement les primes surpayées à la suite du dépassement des quantités maximales garanties. Ces récupérations devaient intervenir avant même que ne débutent les opérations de la nouvelle récolte de tabac, ce afin d'amener les opérateurs au respect des nouvelles quantités maximales garanties. Cependant, il a été constaté, en l'espèce, que ces récupérations étaient intervenues longtemps après la date d'application de la réglementation, rendant ainsi inopérante, du point de vue financier, avec la dépréciation des monnaies, leur portée. À la date du 31 mars 1996, le montant total récupéré a été de 15 054 038 996 GRD; il reste encore un montant de 51 672 985 GRD à récupérer.

    41 Le rapport de synthèse rappelle que les récupérations se sont échelonnées sur 31 mois, alors que les autorités helléniques auraient dû saisir, dès le mois de septembre 1993, les cautions constituées à cet effet. Par analogie avec l'exercice 1992, la Commission a calculé un taux d'intérêt de 10 % sur une moyenne de 15,5 mois sur le montant récupéré tardivement. À la correction ainsi calculée de 1 950 445 999 GRD, le montant non récupéré de 51 672 985 GRD a été ajouté. Le montant final de la correction s'élève donc à la somme de 2 002 118 894 GRD.

    42 Le gouvernement hellénique renvoie à l'argumentation qu'il a présentée dans l'affaire C-46/97, dont l'arrêt est rendu ce jour.

    43 Il convient de rappeler que, aux points 67 à 76 dudit arrêt, la Cour a rejeté cette argumentation.

    44 Dans ces conditions et pour les même motifs, la correction financière opérée sur ce poste ne saurait non plus être remise en cause en ce qui concerne l'exercice 1993.

    Sur les dépenses au titre du secteur de vin

    45 Selon le rapport de synthèse, il a été relevé que le système de contrôle mis en place pour l'abandon définitif des superficies viticoles est insuffisant afin de compenser l'absence d'un système fiable d'identification et d'établissement des superficies.

    46 Le rapport de synthèse précise que, au cours de vérifications sur place, il a été constaté que les contrôleurs nationaux n'étaient pas en mesure de justifier les superficies acceptées. En outre, en l'absence d'un cadastre foncier et d'un casier viticole, les chargés de mission du FEOGA n'ont pu obtenir aucune assurance objective quant à l'identification de la parcelle et de la superficie, l'identité du propriétaire et la localisation exacte.

    47 Le rapport de synthèse rappelle que les services du FEOGA ont en 1995, lors de leurs contrôles sur place, découvert des anomalies par rapport aux parcelles sélectionnées. Ils considèrent que les contrôles supplémentaires de 1 %, dont font état les autorités helléniques, ne sont pas suffisants pour remédier à l'absence d'un système fiable d'identification et d'établissement des superficies, tel qu'un cadastre foncier et/ou un casier viticole.

    48 La Commission a donc refusé le financement sur la base d'un taux forfaitaire de 2 % de la dépense totale de l'abandon définitif des superficies viticoles. La correction financière s'élève ainsi à la somme de 246 543 179 GRD.

    49 Selon le gouvernement hellénique, la correction financière forfaitaire de 2 % n'est pas justifiée par une appréciation et une évaluation correctes du système de substitution en matière de contrôle et outrepasse les limites du pouvoir discrétionnaire de la Commission. En ce qui concerne la constatation figurant dans le rapport de synthèse selon laquelle le système de contrôle mis en place pour l'abandon définitif des superficies viticoles est insuffisant afin de compenser l'absence d'un système fiable d'identification et d'établissement des superficies, la République hellénique renvoie d'abord à l'argumentation qu'elle a développée sur ce point dans l'affaire C-46/97.

    50 Le gouvernement hellénique ajoute que le rapport concernant la mission de contrôle du FEOGA effectuée du 19 au 23 juillet 1993 n'indique pas que le système de vérification des superficies appliqué ne serait pas fiable: il se contente de faire état de l'existence de difficultés dues à l'absence de cadastre et de cartes géographiques détaillées, ce qui nécessite le recours à un technicien connaissant la région, car les parcelles isolées sont reconnues principalement d'après les parcelles contiguës. Selon ce gouvernement, le système de localisation des parcelles ainsi appliqué a permis à la mission de contrôle d'isoler toutes les parcelles qui avaient donné lieu à des primes d'abandon définitif: il y aurait eu un contrôle sur place en vue de vérifier la superficie ainsi que le respect de l'interdiction de replanter.

    51 Le gouvernement hellénique affirme que le contrôle préliminaire, qui fait suite au contrôle administratif des demandes, comporte, dans la totalité des cas, des contrôles sur place opérés avant l'arrachage des vignes existantes. Les résultats de ces contrôles sur place ainsi que ceux des mesurages seraient affichés dans les locaux de la commune; cet affichage permettrait que soient déposées d'éventuelles réclamations, qui seraient examinées en première instance par une commission, composée de trois membres, qui effectuerait un contrôle sur place avant l'arrachage, sans la participation du premier contrôleur. Un recours serait également prévu devant une commission d'appel, qui effectuerait alors un contrôle administratif et un contrôle sur place.

    52 Pour autant que le gouvernement hellénique invoque les arguments déjà présentés dans l'affaire C-46/97, il suffit de rappeler que la Cour les a rejetés aux points 37 à 39 dudit arrêt. En effet, elle a jugé que le système de contrôle ne revêt pas le caractère objectif exigé par la réglementation communautaire.

    53 En outre, selon la jurisprudence constante de la Cour, l'État membre contre lequel la Commission a justifié sa décision constatant l'absence ou les défaillances dans les contrôles opérés dans le cadre de l'application des règles de fonctionnement du FEOGA, section «garantie», ne peut infirmer les constatations de la Commission sans étayer ses propres allégations par des éléments établissant l'existence d'un système fiable et opérationnel de contrôle. Dès lors qu'il ne parvient pas à démontrer que les constatations de la Commission sont inexactes, celles-ci constituent des éléments susceptibles de faire naître des doutes sérieux quant à la mise en place d'un ensemble adéquat et efficace de mesures de surveillance et de contrôle (arrêt du 28 octobre 1999, Italie/Commission, C-253/97, non encore publié au Recueil, point 7).

    54 En l'espèce, le gouvernement hellénique ne conteste pas le système de localisation des parcelles décrit dans le rapport de synthèse, mais se contente d'affirmer que ce système a permis d'effectuer un contrôle sur place en vue de vérifier la superficie ainsi que le respect de l'interdiction de replanter.

    55 Cette affirmation ne suffit cependant pas pour dissiper les doutes quant à la fiabilité du système de contrôle. En effet, le gouvernement hellénique n'a pas infirmé les constatations de la Commission relatives au système expérimental de contrôle préliminaire des superficies par la mise en place de pancartes indiquant les résultats des mesurages, au fait que l'ingénieur agronome réalise lui-même le contrôle administratif et physique tant avant qu'après l'arrachage, à l'absence de preuve que les contrôles sur place initiaux concernaient 100 % des demandes et au faible pourcentage - à peine 1 % - de contrôles dits complémentaires assurant le recoupement des renseignements, ainsi qu'aux irrégularités qui ont été constatées lors du contrôle (arrachage incomplet des vignes).

    56 Dans ces conditions, la correction financière de 2 % ne saurait être remise en cause.

    Sur les dépenses au titre du secteur des céréales

    Sur le stockage public des céréales

    57 Il ressort du rapport de synthèse que les faiblesses constatées au cours des exercices 1991 et 1992 dans le système de gestion et de contrôle pour le stockage public des céréales subsistaient en 1993. Selon ce rapport, bien que le système paraisse bien conçu sur le papier, les dispositions prévues, notamment celles concernant les contrôles, n'ont pas été toutes appliquées de manière stricte et uniforme. C'est ainsi que, dans les «nomos» de Thessalonique, Larissa et Imathia, le contrôle était très laxiste, ce qui a permis à certains stockeurs d'effectuer des ponctions dans les stocks publics.

    58 En ce qui concerne les achats, il résulte du rapport de synthèse que les contrôles de la qualité des lots offerts effectués par les laboratoires agréés ne sont pas opérés sur la base d'échantillons anonymes, ce qui est contraire à la déontologie et rend le système faible. En ce qui concerne le stockage lui-même, les contrôles opérés ne sont pas efficaces puisque les agents, responsables pour les contrôles physiques, ne procédaient que dans des cas assez rares au mesurage systématique des entrepôts ou des silos. Enfin, en ce qui concerne les ventes, les dispositions sont incorrectement appliquées.

    59 Selon le rapport de synthèse, les autorités helléniques ont reconnu la mauvaise application du système mis en place et les dangers inhérents à celui-ci et ont commencé à y apporter des améliorations. La Commission a appliqué une correction forfaitaire de 2 % sur les dépenses pour le stockage public, s'élevant aux sommes de 82 224 025 GRD, 54 471 120 GRD et de 97 597 184 GRD.

    60 Selon le gouvernement hellénique, la correction forfaitaire doit être annulée au motif que, s'agissant de l'exercice 1993, le système de contrôle dans le domaine considéré n'encourt aucun reproche. Il fait valoir à cet égard que, à la différence des années 1991 et 1992, la situation en 1993 s'est radicalement modifiée, en ce que:

    - les instructions de la Didagep, l'organisme payeur, à l'attention des autorités régionales ont été appliquées de manière stricte et uniforme;

    - les contrôles opérés sur le blé stocké pour vérifier s'il n'y avait pas de dégradation qualitative ou de déficit quantitatif se sont intensifiés, permettant d'appliquer aux opérateurs d'intervention les sanctions qui étaient prévues;

    - les contrôles de la qualité des lots offerts ont été opérés conformément aux avis envoyés, lesquels se fondaient sur les règlements communautaires pertinents.

    61 Le gouvernement hellénique ajoute que les autorités compétentes ont effectué de leur propre initiative de nouveaux contrôles complémentaires portant sur la qualité et la quantité de blé stocké. Selon lui, outre ces contrôles et les contrôles annuels, les agents régionaux du ministère de l'Agriculture inspectent chaque mois tous les entrepôts d'intervention et établissent des fiches d'inventaire mensuelles. Ces contrôles intensifs et draconiens auraient conduit à la gestion d'un volume énorme de 1 000 000 de tonnes de blé, avec des cas très rares de déficits qualitatifs.

    62 Selon le gouvernement hellénique, les indications de la Commission ont été, dans la mesure du possible, suivies. Cependant, il y aurait également eu des indications erronées de la Commission, telles que celles relatives aux contrôles de la qualité des lots offerts qui auraient été effectués par des laboratoires non agréés, alors que cet examen aurait été réalisé par des laboratoires et organismes d'État reconnus et fonctionnant en toute légalité (centre de contrôle de Thessalonique, laboratoire chimique général de l'État), dont les analyses ne sauraient être contestées.

    63 Il convient de rappeler que, selon l'article 5 du règlement (CEE) n_ 689/92 de la Commission, du 19 mars 1992, fixant les procédures de prise en charge des céréales par les organismes d'intervention (JO L 74, p. 18), tout opérateur, qui procède pour le compte de l'organisme d'intervention au stockage des produits achetés, surveille régulièrement leur présence et leur état de conservation et informe sans délai ledit organisme de tout problème surgi à cet égard. L'organisme d'intervention s'assure au moins une fois par an de la qualité du produit stocké. La prise d'échantillon à cette fin peut avoir lieu au moment de l'établissement de l'inventaire annuel.

    64 Le règlement (CEE) n_ 3492/90 du Conseil, du 27 novembre 1990, déterminant les éléments à prendre en considération dans les comptes annuels pour le financement des mesures d'intervention sous forme de stockage public par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «garantie» (JO L 337, p. 3), prévoit, en son article 2, que les États membres prennent toutes mesures en vue de garantir la bonne conservation du produit ayant fait l'objet d'interventions communautaires.

    65 S'agissant du nouveau système de stockage public pour les céréales qui est applicable en Grèce depuis 1991, il ressort du dossier que ce système a fait l'objet d'une enquête qui a commencé en 1992 et s'est achevée en 1994. Des missions de contrôle, qui ont été réalisées en mai et en juillet 1993, ont constaté des lacunes, qui ont été indiquées aux autorités helléniques par lettres des 7 juin 1993 et 12 août 1994, lesquelles sont résumées dans le rapport de synthèse.

    66 Le gouvernement hellénique n'a pas démontré que ces constatations étaient inexactes. En effet, il se contente d'affirmer que les contrôles se sont intensifiés, sans toutefois remettre en cause l'ensemble des lacunes constatées lors des missions de contrôle. Ainsi, il ne contredit pas la constatation selon laquelle, en ce qui concerne les achats, les contrôles de la qualité des lots offerts effectués par les laboratoires agréés ne sont pas faits sur la base d'échantillons anonymes.

    67 Dans ces conditions, la correction financière ne saurait être remise en cause.

    Sur les quantités manquantes de blé dur non déclarées

    68 Il ressort du rapport de synthèse que, à la suite de l'enquête effectuée en Grèce de 1992 à 1994, il a été constaté que 22 721,164 tonnes de blé dur manquaient dans les stocks d'intervention. Le FEOGA a traité ces quantités comme sorties du stock comptable au mois de mai 1993. Toutefois, les autorités helléniques n'ont pas tenu compte de cette sortie dans la déclaration annuelle. En conséquence, la Commission a effectué pour cette quantité une correction financière d'un montant de 1 531 502 946 GRD.

    69 Le gouvernement hellénique soutient, à cet égard, que, sur le montant de 1 531 502 946 GRD, correspondant à la quantité manquante de 22 721,164 tonnes, une somme de 486 427 209 GRD, correspondant à 7 216,564 tonnes, avait été remboursée au FEOGA, avec comme conséquence substantielle pour le FEOGA de l'avoir perçue deux fois.

    70 Ce gouvernement indique en outre que, dans la mesure où le montant non reconnu inclut les déficits constatés pour les entreprises Intraco, Kyriakoudi et Xirantiria Nestou et portant, respectivement, sur 5 000 tonnes, 2 291 tonnes et 6 000 tonnes de blé dur, il y a lieu de tenir compte du fait que le ministère de l'Agriculture a mis les montants à la charge des opérateurs, ces montants n'étant cependant toujours pas perçus, en raison de complications judiciaires et de décisions de sursis à l'exécution de la décision d'imputation. La perception de cette somme serait encore suspendue, si bien qu'elle ne saurait être, à l'heure actuelle, mise à la charge de la République hellénique. Celle-ci assure que, dès que cette somme sera perçue soit volontairement, soit par compensation, elle sera versée au FEOGA.

    71 Il convient de rappeler que, conformément à l'article 5, paragraphe 1, du règlement n_ 3492/90, toutes les quantités manquantes et les quantités détériorées du fait des conditions matérielles de stockage, de transport ou de transformation ou du fait d'une trop longue conservation sont comptabilisées en sortie du stock d'intervention à la date à laquelle la perte ou la détérioration a été constatée.

    72 En l'espèce, il est constant que, lors des contrôles effectués en mai 1993 en Grèce, 22 721,164 tonnes de blé dur manquaient dans les stocks d'intervention. Conformément à l'article 5, paragraphe 1, du règlement n_ 3492/90, la Commission a traité ces quantités comme sorties du stock comptable en 1993. Les conséquences financières à en tirer concernent donc l'exercice 1993.

    73 Les autorités helléniques n'ont d'ailleurs pas contesté les déductions qui leur ont été indiquées par lettre du 12 décembre 1994.

    74 S'agissant de l'affirmation du gouvernement hellénique selon laquelle le compte du FEOGA a été crédité du prix en question, il convient de relever que cette affirmation ne remet pas en cause l'obligation pour la Commission d'apurer les comptes des États membres au titre des dépenses financées par le FEOGA pour l'exercice 1993 conformément à la réglementation communautaire.

    75 Dans ces conditions, la correction financière ne saurait être remise en cause.

    76 Aucun des moyens avancés par le gouvernement hellénique n'ayant abouti, il convient donc de rejeter le recours.

    Décisions sur les dépenses


    Sur les dépens

    77 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République hellénique aux dépens et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

    Dispositif


    Par ces motifs,

    LA COUR

    (sixième chambre)

    déclare et arrête:

    1) Le recours est rejeté.

    2) La République hellénique est condamnée aux dépens.

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