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Document 61997CJ0236

    Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 17 décembre 1998.
    Skatteministeriet contre Aktieselskabet Forsikrinsselskabet Codan.
    Demande de décision préjudicielle: Østre Landsret - Danemark.
    Directive 69/335/CEE - Impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux - Taxe frappant le transfert d'actions non cotées en bourse.
    Affaire C-236/97.

    Recueil de jurisprudence 1998 I-08679

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1998:617

    61997J0236

    Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 17 décembre 1998. - Skatteministeriet contre Aktieselskabet Forsikrinsselskabet Codan. - Demande de décision préjudicielle: Østre Landsret - Danemark. - Directive 69/335/CEE - Impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux - Taxe frappant le transfert d'actions non cotées en bourse. - Affaire C-236/97.

    Recueil de jurisprudence 1998 page I-08679


    Sommaire
    Parties
    Motifs de l'arrêt
    Décisions sur les dépenses
    Dispositif

    Mots clés


    Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux - Taxe sur la transmission de valeurs mobilières - Notion - Opérations boursières - Absence d'incidence

    (Directive du Conseil 69/335, art. 12, § 1, a))

    Sommaire


    L'article 12, paragraphe 1, sous a), de la directive 69/335, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux, doit être interprété en ce sens qu'il permet de percevoir une taxe en cas de transmission d'actions, indépendamment du point de savoir si, d'une part, la société émettrice de ces actions est admise à la cote d'une bourse et si, d'autre part, la transmission des actions a lieu en bourse ou directement du cédant à l'acquéreur.

    Parties


    Dans l'affaire C-236/97,

    ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par l'Østre Landsret (Danemark) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

    Skatteministeriet

    et

    Aktieselskabet Forsikringsselskabet Codan,

    une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 12, paragraphe 1, sous a), de la directive 69/335/CEE du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux (JO L 249, p. 25),

    LA COUR

    (sixième chambre),

    composée de MM. P. J. G. Kapteyn, président de chambre, J. L. Murray, H. Ragnemalm (rapporteur), R. Schintgen et K. M. Ioannou, juges,

    avocat général: M. S. Alber,

    greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,

    considérant les observations écrites présentées:

    - pour le Skatteministeriet, par Me M. Elkiær Andersen, avocat à Copenhague,

    - pour Aktieselskabet Forsikringsselskabet Codan, par Me Henrik Christrup, avocat à Copenhague,

    - pour le gouvernement français, par Mme Kareen Rispal-Bellanger, sous-directeur à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et M. Gautier Mignot, secrétaire des affaires étrangères à la même direction, en qualité d'agents,

    - pour le gouvernement autrichien, par M. Franz Cede, Botschafter au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent,

    - pour le gouvernement finlandais, par Mme Tuula Pynnä, conseiller juridique au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent,

    - pour la Commission des Communautés européennes, par M. Hans Støvlbæk et Mme Hélène Michard, membres du service juridique, en qualité d'agents,

    vu le rapport d'audience,

    ayant entendu les observations orales du Skatteministeriet, représenté par Mes M. Elkiær Andersen et Peter Biering, avocat à Copenhague, d'Aktieselskabet Forsikringsselskabet Codan, représentée par Me Henrik Christrup, du gouvernement français, représenté par M. Sujiro Seam, secrétaire des affaires étrangères à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, et de la Commission, représentée par M. Hans Støvlbæk, à l'audience du 25 juin 1998,

    ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 17 septembre 1998,

    rend le présent

    Arrêt

    Motifs de l'arrêt


    1 Par ordonnance du 24 juin 1997, parvenue à la Cour le 27 juin suivant, l'Østre Landsret a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE, une question préjudicielle sur l'interprétation de l'article 12, paragraphe 1, sous a), de la directive 69/335/CEE du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux (JO L 249, p. 25, ci-après la «directive»).

    2 Cette question a été soulevée dans le cadre d'un litige opposant le Skatteministeriet (ci-après le «ministère des Contributions») à Aktieselskabet Forsikringsselskabet Codan (ci-après «Codan») au sujet du paiement d'une taxe sur la transmission d'actions.

    3 La directive vise notamment à harmoniser les éléments qui contribuent à la fixation et à la perception du droit sur les rassemblements de capitaux auquel sont soumis les apports en société dans la Communauté, dans le contexte de la suppression des obstacles fiscaux qui s'opposent à la libre circulation des capitaux (voir, notamment, arrêt du 5 mars 1998, Solred, C-347/96, Rec. p. I-937, point 3).

    4 L'article 4 de la directive fixe la liste des opérations donnant lieu à la perception du droit d'apport et la liste de celles que les États membres ont la faculté de soumettre à ce droit.

    5 En vertu de l'article 10 de la directive, en dehors du droit d'apport, les États membres ne peuvent percevoir aucune imposition, sous quelque forme que ce soit, pour certaines opérations énumérées dans cette même disposition, et notamment pour les opérations visées à l'article 4. L'article 11 de la directive interdit l'imposition de certaines autres opérations.

    6 L'article 12, paragraphe 1, sous a), de la directive dispose que, par dérogation aux dispositions des articles 10 et 11, les États membres peuvent percevoir «des taxes sur la transmission des valeurs mobilières, perçues forfaitairement ou non».

    7 Le libellé de l'article 12, paragraphe 1, sous a), de la directive n'est pas identique dans toutes les versions linguistiques. Les versions danoise et allemande contiennent l'équivalent de l'expression «taxes sur les opérations boursières», en lieu et place de «taxes sur la transmission des valeurs mobilières».

    8 L'article 1er, paragraphe 1, de la loi danoise n_ 228, du 22 avril 1987, relative à la taxe due en cas de transmission d'actions prévoit:

    «En cas de vente ou d'échange d'actions danoises ou étrangères, de titres de participation négociables, de certificats d'investissement et d'autres valeurs mobilières, une taxe est versée à l'État conformément aux dispositions de la présente loi.»

    9 Il ressort de l'article 2 de la loi n_ 228 que l'obligation d'acquitter la taxe prend naissance à la conclusion du contrat de transmission d'actions. Conformément à l'article 4, paragraphe 1, de la loi n_ 228, la taxe n'est pas due, entre autres, lors de la première transmission de l'émetteur au premier acquéreur, lorsque des actions sont échangées chez l'émetteur contre de nouvelles actions de même nature et de même valeur et lorsque, en cas de fusion de sociétés, des actions sont transférées de la société qui cesse d'exister à celle qui poursuit l'activité ou à la nouvelle société.

    10 En vertu de l'article 3 de la loi n_ 228, la taxe s'élevait, à l'époque de la transmission en cause au principal, à 1 % de la valeur totale des valeurs mobilières transférées. Lors d'une modification ultérieure de la loi, la taxe a été ramenée à 0,50 %.

    11 Selon l'article 5 de la loi n_ 228, l'obligation d'acquitter la taxe incombe au cédant, à moins que celui-ci ne réside à l'étranger, auquel cas la taxe doit être payée par l'acquéreur.

    12 L'article 4 de la loi n_ 228 a été ultérieurement modifié de sorte que la taxe n'est pas payée lorsqu'une partie résidant au Danemark achète des actions à une partie résidant à l'étranger.

    13 En juin 1990, Codan a conclu avec trois sociétés britanniques, Sun Insurance Office Ltd, The London Assurance et Alliance Assurance Co. Ltd, qui détenaient la totalité du capital social de la société danoise Fjerde Sø A/S (ci-après «Fjerde Sø»), un contrat portant sur l'acquisition de l'intégralité du capital de cette dernière. Fjerde Sø n'était pas cotée en bourse. La valeur des actions cédées s'élevait à la somme de 850 004 134 DKR.

    14 Les actions de Fjerde Sø étant transmises par les sociétés britanniques à Codan, cette dernière a décidé le 5 juillet 1990, lors d'une assemblée générale extraordinaire, d'augmenter son capital social d'un montant dont la valeur correspondait à celle des actions apportées. La totalité des actions résultant de cette augmentation ont été cédées aux sociétés britanniques en paiement du capital de Fjerde Sø.

    15 Du fait de l'augmentation du capital social à laquelle Codan avait procédé, cette dernière a, le 3 décembre 1991, payé un droit d'apport, conformément à la loi danoise n_ 284, du 23 mai 1973, sur le droit d'apport qui a transposé la directive. Le montant versé était égal à 1 % de la valeur de l'apport total, soit 8 500 041 DKR.

    16 Toutefois, l'administration fiscale danoise a, en application de la loi n_ 228, exigé également le paiement de la taxe de 1 % sur la transmission d'actions. Codan ayant refusé d'acquitter cette taxe, le ministère des Contributions l'a assignée devant l'Østre Landsret pour obtenir le paiement de la somme de 8 500 041 DKR, correspondant à cette taxe, majorée des intérêts.

    17 Estimant que la solution du litige dépendait de l'interprétation de la directive, l'Østre Landsret a sursis à statuer et posé à la Cour la question préjudicielle suivante:

    «L'article 12, paragraphe 1, sous a), de la directive 69/335/CEE du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux, doit-il être interprété en ce sens que cette disposition permet de percevoir une taxe en cas de transmission d'actions, indépendamment du point de savoir si la société émettrice de ces actions est admise à la cote d'une bourse et indépendamment du point de savoir si la transmission des actions a lieu en bourse ou directement du cédant à l'acquéreur?»

    18 A titre liminaire, il convient de constater que les parties au principal s'accordent pour dire qu'il s'agit en l'espèce d'une opération qui, en tant qu'elle comporte l'augmentation du capital social de Codan au moyen de l'apport des actions de Fjerde Sø, relève de la directive.

    19 En partant de ladite hypothèse, Codan soutient que l'opération ne saurait être taxée deux fois, étant donné que la dérogation de l'article 12, paragraphe 1, sous a), de la directive autorise la perception d'une taxe sur la transmission d'actions uniquement dans le cas des opérations boursières.

    20 En revanche, le ministère des Contributions, les gouvernements français, autrichien et finlandais ainsi que la Commission font valoir que la disposition en cause au principal ne saurait être interprétée en ce sens qu'elle se limite aux opérations boursières.

    21 A cet égard, il y a lieu de rappeler que les dispositions de l'article 12, paragraphe 1, de la directive établissent une liste exhaustive des taxes et droits autres que le droit d'apport qui, par dérogation aux articles 10 et 11, peuvent frapper les sociétés de capitaux à l'occasion des opérations visées par ces dernières dispositions (arrêt du 2 décembre 1997, Fantask e.a., C-188/95, Rec. p. I-6783, point 18).

    22 Il convient également de rappeler que la dérogation prévue à l'article 12, paragraphe 1, sous a), de la directive fait référence, dans sa version danoise, aux «taxes sur les opérations boursières, perçues forfaitairement ou non».

    23 Cependant, même si la version allemande emploie l'équivalent de l'expression «taxes sur les opérations boursières», dans la plupart des autres versions linguistiques de la directive, à savoir les versions grecque, espagnole, française, italienne, néerlandaise, portugaise et anglaise, figure l'expression «taxes sur la transmission des valeurs mobilières».

    24 Selon l'argumentation de Codan, la version danoise de la directive est formulée de façon si concrète qu'elle crée des droits pour les particuliers et les sociétés. Les personnes morales résidant au Danemark devraient dès lors pouvoir se fonder sur la version danoise de la directive. En outre, le souci du bon fonctionnement du marché commun impliquerait qu'une disposition dérogatoire qui autorise les États membres à percevoir un impôt particulier, comme le fait l'article 12 de la directive, soit interprétée restrictivement en cas de doute. Enfin, la divergence entre les différentes versions linguistiques empêcherait de conclure à une interprétation commune de l'article 12, paragraphe 1, sous a), de la directive.

    25 Tout d'abord, il convient de rappeler que, ainsi qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour, une interprétation d'une disposition de droit communautaire implique une comparaison de ses versions linguistiques (voir arrêt du 6 octobre 1982, Cilfit e.a., 283/81, Rec. p. 3415, point 18).

    26 Il y a lieu également de souligner que la nécessité d'une interprétation uniforme des versions linguistiques exige, en cas de divergence entre elles, que la disposition en cause soit interprétée en fonction de l'économie générale et de la finalité de la réglementation dont elle constitue un élément (arrêts du 7 décembre 1995, Rockfon, C-449/93, Rec. p. I-4291, point 28, et du 24 octobre 1996, Kraaijeveld e.a., C-72/95, Rec. p. I-5403, point 28).

    27 Ensuite, s'agissant de la finalité de la directive, elle tend, comme il ressort de son préambule, à promouvoir la liberté de circulation des capitaux, considérée comme essentielle à la création d'une union économique ayant des caractéristiques analogues à celles d'un marché intérieur. La poursuite d'une telle finalité suppose, en ce qui concerne la taxation frappant les rassemblements de capitaux, la suppression des impôts indirects jusqu'alors en vigueur dans les États membres et l'application, à leur place, d'un impôt perçu une seule fois dans le marché commun et d'un niveau égal dans tous les États membres (arrêt du 11 juin 1996, Denkavit Internationaal e.a., C-2/94, Rec. p. I-2827, point 16, et Fantask e.a., précité, point 13).

    28 Il résulte donc tant d'un principe général d'interprétation du droit communautaire que de la finalité de la directive que les dispositions de cette dernière doivent être interprétées de manière uniforme.

    29 En effet, écarter la formulation claire de la grande majorité des versions linguistiques de l'article 12, paragraphe 1, sous a), de la directive, et distinguer ainsi entre les sociétés introduites en bourse et celles qui ne le sont pas, serait non seulement contraire à l'exigence d'une interprétation uniforme de la directive, mais pourrait conduire à des distorsions de concurrence et dissuader certaines sociétés de faire leur entrée en bourse.

    30 Il convient, dès lors, de constater que l'article 12, paragraphe 1, sous a), de la directive ne peut pas être interprété en ce sens qu'il limite la possibilité des États membres de percevoir des taxes aux seules opérations boursières.

    31 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que l'article 12, paragraphe 1, sous a), de la directive doit être interprété en ce sens qu'il permet de percevoir une taxe en cas de transmission d'actions, indépendamment du point de savoir si, d'une part, la société émettrice de ces actions est admise à la cote d'une bourse et si, d'autre part, la transmission des actions a lieu en bourse ou directement du cédant à l'acquéreur.

    Décisions sur les dépenses


    Sur les dépens

    32 Les frais exposés par les gouvernements français, autrichien et finlandais, ainsi que par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

    Dispositif


    Par ces motifs,

    LA COUR

    (sixième chambre),

    statuant sur la question à elle soumise par l'Østre Landsret, par ordonnance du 24 juin 1997, dit pour droit:

    L'article 12, paragraphe 1, sous a), de la directive 69/335/CEE du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux, doit être interprété en ce sens qu'il permet de percevoir une taxe en cas de transmission d'actions, indépendamment du point de savoir si, d'une part, la société émettrice de ces actions est admise à la cote d'une bourse et si, d'autre part, la transmission des actions a lieu en bourse ou directement du cédant à l'acquéreur.

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