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Document 61997CJ0234

    Arrêt de la Cour du 8 juillet 1999.
    Teresa Fernández de Bobadilla contre Museo Nacional del Prado, Comité de Empresa del Museo Nacional del Prado et Ministerio Fiscal.
    Demande de décision préjudicielle: Juzgado de lo Social n. 4 de Madrid - Espagne.
    Reconnaissance de diplômes - Restaurateur de biens culturels - Directives 89/48/CEE et 92/51/CEE - Notion de "profession réglementée" - Article 48 du traité CE (devenu, après modification, article 39 CE).
    Affaire C-234/97.

    Recueil de jurisprudence 1999 I-04773

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1999:367

    61997J0234

    Arrêt de la Cour du 8 juillet 1999. - Teresa Fernández de Bobadilla contre Museo Nacional del Prado, Comité de Empresa del Museo Nacional del Prado et Ministerio Fiscal. - Demande de décision préjudicielle: Juzgado de lo Social n. 4 de Madrid - Espagne. - Reconnaissance de diplômes - Restaurateur de biens culturels - Directives 89/48/CEE et 92/51/CEE - Notion de "profession réglementée" - Article 48 du traité CE (devenu, après modification, article 39 CE). - Affaire C-234/97.

    Recueil de jurisprudence 1999 page I-04773


    Sommaire
    Parties
    Motifs de l'arrêt
    Décisions sur les dépenses
    Dispositif

    Mots clés


    1 Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Travailleurs - Reconnaissance des diplômes et des titres - Champ d'application des directives 89/48 et 92/51 - Activité professionnelle réglementée - Notion - Portée - Activité régie par les dispositions d'une convention collective - Condition d'inclusion - Réglementation de l'activité professionnelle d'une manière générale

    (Directives du Conseil 89/48 et 92/51)

    2 Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Travailleurs - Exercice d'une profession au sein d'un organisme public régi par les dispositions d'une convention collective - Exigence d'un titre ou diplôme attestant une qualification professionnelle reconnue par les autorités de l'État membre - Admissibilité - Obligation des autorités de l'État membre d'examiner la correspondance entre diplômes, connaissances et qualifications exigés par le droit national et ceux obtenus dans les autres États membres

    (Traité CE, art. 48 (devenu, après modification, art. 39 CE); directives du Conseil 89/48 et 92/51)

    Sommaire


    1 Les dispositions d'une convention collective qui régit, de manière générale, l'accès à une profession ou son exercice sont susceptibles de constituer «des dispositions législatives, réglementaires ou administratives» au sens des articles 1er, sous d), de la directive 89/48, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans, et 1er, sous f), de la directive 92/51, relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, et, peuvent, dès lors, être qualifiées de réglementation d'une activité professionnelle au sens de ces directives.

    Le champ d'application d'une convention collective peut être considéré comme suffisamment général pour «réglementer» une profession lorsque les dispositions d'une convention conclue entre un organisme public et les représentants des travailleurs qu'il emploie sont communes à d'autres conventions collectives conclues individuellement par d'autres organismes publics du même type et, plus encore, lorsque les dispositions de ces conventions découlent d'une politique administrative unique définie au plan national. En revanche, tel ne sera normalement pas le cas des dispositions d'une convention collective qui ne régit que les relations entre employeur et employés au sein d'un seul organisme public.

    2 L'article 48 du traité (devenu, après modification, article 39 CE) doit être interprété en ce sens que:

    - il ne s'oppose pas aux dispositions d'une convention collective applicable dans un organisme public d'un État membre qui réservent le droit d'exercer, au sein de cet organisme public, une profession déterminée qui n'est pas réglementée au sens des directives 89/48, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans, et 92/51, relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48, aux seules personnes en possession d'un titre délivré par un établissement d'enseignement de cet État membre ou de tout autre titre délivré à l'étranger et homologué par les autorités compétentes du même État membre,

    - les autorités de cet État membre compétentes pour homologuer ou valider les diplômes étrangers ou, lorsqu'aucune procédure générale d'homologation n'a été mise en place ou lorsque cette procédure n'est pas conforme aux exigences du droit communautaire, l'organisme public lui-même sont toutefois tenus, s'agissant des diplômes délivrés dans un autre État membre, d'examiner dans quelle mesure les connaissances et qualifications attestées par le diplôme acquis par l'intéressé correspondent à celles exigées par la réglementation de l'État membre d'accueil. Lorsque la correspondance n'est que partielle, il incombe également aux autorités nationales compétentes ou, le cas échéant, à l'organisme public lui-même d'apprécier si les connaissances acquises par l'intéressé dans le cadre d'un cycle d'études ou d'une expérience pratique peuvent valoir aux fins d'établir la possession des connaissances non attestées par le diplôme étranger.

    Parties


    Dans l'affaire C-234/97,

    ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par le Juzgado de lo Social n_ 4 de Madrid (Espagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

    Teresa Fernández de Bobadilla

    et

    Museo Nacional del Prado,

    Comité de Empresa del Museo Nacional del Prado,

    Ministerio Fiscal,

    une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 48 du traité CE (devenu, après modification, article 39 CE),

    LA COUR,

    composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, J.-P. Puissochet, G. Hirsch et P. Jann, présidents de chambre, C. Gulmann, J. L. Murray, D. A. O. Edward (rapporteur), H. Ragnemalm et L. Sevón, juges,

    avocat général: M. N. Fennelly,

    greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, administrateur principal,

    considérant les observations écrites présentées:

    - pour Mme Fernández de Bobadilla, par Me José Maria Villalvilla Muñoz, avocat au barreau de Madrid,

    - pour le Ministerio Fiscal, par M. Joaquín Sánchez-Covisa Villa, Teniente Fiscal près le Tribunal superieur de justice de la Communauté de Madrid,

    - pour le gouvernement espagnol, par M. Santiago Ortiz Vaamonde, abogado del Estado, en qualité d'agent,

    - pour le gouvernement finlandais, par M. Holger Rotkirch, ambassadeur, chef du service des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent,

    - pour la Commission des Communautés européennes, par M. Pieter Jan Kuijper, conseiller juridique, et Mme Isabel Martínez del Peral, membre du service juridique, en qualité d'agents,

    vu le rapport d'audience,

    ayant entendu les observations orales de Mme Fernández de Bobadilla, du gouvernement espagnol ainsi que de la Commission à l'audience du 14 juillet 1998,

    ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 15 octobre 1998,

    rend le présent

    Arrêt

    Motifs de l'arrêt


    1 Par ordonnance du 30 mai 1997, parvenue à la Cour le 26 juin suivant, le Juzgado de lo Social n_ 4 de Madrid a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), une question préjudicielle relative à l'interprétation de l'article 48 du traité CE (devenu, après modification, article 39 CE).

    2 Cette question a été soulevée dans le cadre d'un litige opposant Mme Fernández de Bobadilla au Museo Nacional del Prado (ci-après le «Prado»), au Comité de Empresa del Museo Nacional del Prado et au Ministerio Fiscal.

    3 Mme Fernández de Bobadilla est de nationalité espagnole et réside à Madrid. Après avoir obtenu le titre de Bachelor of Arts en Histoire de l'art à l'université de Boston (États-Unis d'Amérique), elle a effectué - grâce à une bourse reçue du Prado - des études de troisième cycle sur la restauration des oeuvres d'art au Newcastle upon Tyne Polytechnic (Royaume-Uni), au terme desquelles elle a obtenu, en 1989, le titre de Master of Arts.

    4 De 1989 à 1992, la demanderesse au principal a travaillé pour le Prado en qualité de restauratrice d'oeuvres sur papier dans le cadre d'un contrat temporaire. Elle a également travaillé pour plusieurs autres ateliers et musées dont le studio Paolo Crisistomi de Rome, le musée Lázaro Galdiano, le musée espagnol des sciences naturelles, l'Institut national de chalcographie, l'Académie royale des beaux-arts de San Fernando et la Foundation Focus de Séville.

    5 Le Prado est, en vertu de l'article 1er, paragraphe 1, du décret royal n_ 1432/85, du 1er août 1985, tel que modifié par les décrets royaux nos 1142/96 et 2461/96, un organisme autonome à caractère administratif, rattaché au ministère de la Culture et dépendant directement du ministre. Le Prado est doté de la personnalité juridique et de la capacité d'agir. A l'époque des faits au principal, il était régi, notamment, par la loi sur le régime juridique des entités étatiques autonomes ainsi que par la législation relative aux musées d'État.

    6 Une disposition de la convention collective conclue en 1988 entre le Prado et les représentants du personnel réserve le poste de restaurateur aux personnes en possession du titre délivré par la faculté des beaux-arts, section restauration, ou par l'École des arts appliqués à la restauration des oeuvres d'art, ou de tout autre titre délivré à l'étranger et homologué par l'organisme compétent.

    7 Le 9 octobre 1992, la demanderesse au principal a demandé l'homologation de son titre délivré par le Newcastle upon Tyne Polytechnic afin qu'il soit assimilé au titre espagnol de conservateur et restaurateur de biens culturels. Après examen de sa demande, les services compétents du ministère de l'Éducation l'ont informée, par avis du 9 décembre 1993, que, pour obtenir une telle homologation, elle devait démontrer, par des épreuves articulées en deux volets, qu'elle possédait des connaissances suffisantes dans les 24 matières énumérées dans ce même avis. Ces épreuves n'ont, jusqu'à présent, pas eu lieu.

    8 Dans l'intervalle, un concours a été ouvert le 17 novembre 1992 par le Prado pour pourvoir à titre permanent un poste de restaurateur d'oeuvres sur papier. La candidature de Mme Fernández de Bobadilla a été rejetée au motif qu'elle ne réunissait pas les conditions énoncées dans la convention collective.

    9 En 1996, la demanderesse au principal, estimant qu'imposer ces conditions constituait une violation de la Constitution espagnole et une entrave au droit à la libre circulation des travailleurs qui est protégé par l'article 48 du traité, a introduit un recours devant la juridiction nationale visant à l'annulation de la disposition en cause.

    10 Doutant de l'interprétation qu'il convient de donner à l'article 48 du traité, le Juzgado de lo Social n_ 4 de Madrid a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

    «La règle par laquelle la convention collective d'un organisme autonome de l'État espagnol exige que, pour exercer la profession de restaurateur (qui est une profession non réglementée), le titre académique obtenu dans un autre État membre soit préalablement homologué ou validé, cette homologation ou validation étant accordée au terme d'une comparaison des programmes d'études applicables en Espagne et dans l'autre État membre ainsi qu'au terme d'examens théoriques et pratiques portant sur les matières du programme d'études espagnol qui ne figurent pas dans le programme d'études de l'État membre en cause, est-elle incompatible avec le droit à la libre circulation des travailleurs?»

    11 Le droit communautaire ne s'oppose pas à ce qu'un organisme public tel que le Prado subordonne l'attribution d'un poste à la possession d'un ou de plusieurs titres destinés à démontrer la capacité du candidat à occuper ce poste, à la condition, toutefois, que cette exigence ne constitue pas une entrave non justifiée à l'exercice effectif des libertés fondamentales garanties par l'article 48 du traité.

    12 Les organismes publics sont, en outre, tenus de respecter les dispositions des directives 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans (JO 1989, L 19, p. 16), et 92/51/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48 (JO L 209, p. 25).

    13 La juridiction de renvoi affirme que la profession de restaurateur de biens culturels n'est pas réglementée en Espagne puisque, d'une part, elle ne figure pas sur la liste des professions couvertes par la législation espagnole mettant en oeuvre les directives 89/48 et 92/51 et que, d'autre part, il n'existe pas de directive régissant spécifiquement cette profession. En outre, selon un arrêt de la Cour constitutionnelle espagnole (arrêt du 6 juillet 1989, affaire 122/89), le fait de soumettre l'accès à une activité professionnelle déterminée à certaines exigences ou conditions ne suffit pas à en faire une profession réglementée.

    14 Il convient cependant de rappeler que la définition de la notion de profession réglementée au sens des directives 89/48 et 92/51 relève du droit communautaire.

    15 Il y a donc lieu de rechercher d'abord si le fait qu'un organisme public d'un État membre réserve, par la voie d'une convention collective, le droit d'exercer en son sein une profession déterminée aux candidats en possession d'un titre délivré par un établissement d'enseignement situé dans cet État membre ou d'un titre délivré à l'étranger et reconnu comme équivalent par l'organisme national compétent implique que cette profession doit être considérée comme étant réglementée au sens des directives 89/48 et 92/51.

    16 Il résulte des articles 1er, sous d), de la directive 89/48 et 1er, sous f), de la directive 92/51 que constitue une profession réglementée une activité professionnelle qui, quant à ses conditions d'accès ou d'exercice, est directement ou indirectement régie par des dispositions de nature juridique, à savoir des dispositions législatives, réglementaires ou administratives (voir arrêt du 1er février 1996, Aranitis, C-164/94, Rec. p. I-135, point 18).

    17 L'accès à une profession ou son exercice doit être considéré comme directement régi par des dispositions juridiques lorsque des dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l'État membre concerné établissent un régime qui a pour effet de réserver expressément cette activité professionnelle aux personnes qui remplissent certaines conditions et d'en interdire l'accès à celles qui ne les remplissent pas (voir arrêt Aranitis, précité, point 19).

    18 Comme l'a relevé M. l'avocat général au point 23 de ses conclusions, dans les systèmes juridiques de nombreux États membres, les partenaires sociaux concluent des conventions collectives portant sur les conditions de travail, y compris les conditions d'accès à l'emploi, qui ne sont pas seulement obligatoires pour les parties signataires et les employeurs et travailleurs qu'elles représentent, mais également pour des tiers, ou bien qui produisent des effets à l'égard de ces derniers.

    19 Il a en effet déjà été jugé par la Cour qu'un État membre peut laisser le soin de réaliser les objectifs poursuivis par des directives communautaires aux partenaires sociaux, par le biais de conventions collectives, l'État restant toujours tenu, toutefois, de remplir l'obligation qui lui incombe d'assurer la pleine mise en oeuvre des directives, en adoptant, le cas échéant, toutes mesures appropriées (arrêt du 30 janvier 1985, Commission/Danemark, 143/83, Rec. p. 427, points 8 et 9).

    20 Aussi, les dispositions d'une convention collective qui régit, de manière générale, l'accès à une profession ou son exercice sont susceptibles de constituer «des dispositions législatives, réglementaires ou administratives» au sens des articles 1er, sous d), de la directive 89/48 et 1er, sous f), de la directive 92/51, et ce, notamment, lorsque cette situation découle d'une politique administrative unique définie au plan national.

    21 D'ailleurs, comme l'a souligné le gouvernement finlandais, si les directives 89/48 et 92/51 ne s'appliquaient pas aux secteurs régis par des conventions collectives, cela porterait atteinte à leur effet utile.

    22 Il y a lieu ensuite d'examiner la question de savoir si une convention collective régit, de manière générale, l'accès à une profession ou son exercice. Si les dispositions d'une convention conclue entre un organisme public, tel que le Prado, et les représentants des travailleurs qu'il emploie sont communes à d'autres conventions collectives conclues individuellement par d'autres organismes publics du même type et, plus encore, si les dispositions de ces conventions découlent d'une politique administrative unique définie au plan national, le champ d'application desdites conventions pourrait être considéré comme suffisamment général pour que leurs dispositions soient qualifiées de réglementation d'une activité professionnelle au sens des directives 89/48 et 92/51.

    23 En revanche, les dispositions d'une convention collective qui ne régit que les relations entre employeur et employés au sein d'un seul organisme public n'auront pas, le plus souvent, un champ d'application suffisamment général pour que les activités professionnelles concernées puissent être qualifiées de profession réglementée au sens des directives 89/48 et 92/51.

    24 Il résulte de ce qui précède qu'il appartiendra à la juridiction nationale de vérifier l'étendue du champ d'application de la règle exigeant des postulants à un emploi de restaurateur de biens culturels la possession de diplômes espagnols ou de titres délivrés à l'étranger et reconnus comme équivalents par l'organisme national compétent afin d'établir si l'accès à cette profession ou son exercice est ou non réglementé en Espagne au sens des directives 89/48 et 92/51.

    25 Si la juridiction de renvoi constate que cette profession est réglementée en Espagne, elle devra alors conclure que l'une ou l'autre des directives 89/48 et 92/51 s'applique au litige pendant devant elle.

    26 Si la juridiction nationale considère que l'une de ces deux directives s'applique, elle devra ensuite vérifier que la demanderesse au principal remplit les conditions précisées par la directive concernée afin d'établir si elle peut postuler à un emploi de restaurateur de biens culturels à pourvoir à titre permanent.

    27 Il y a lieu, enfin, de souligner que, lorsque l'une ou l'autre des directives 89/48 et 92/51 est applicable, un organisme public d'un État membre, tenu de respecter les normes prévues par la directive concernée, ne peut plus exiger l'homologation des titres d'un candidat par les autorités nationales compétentes.

    28 Si la profession en cause n'est pas une profession réglementée au sens des directives 89/48 et 92/51, le droit communautaire ne s'oppose pas, en principe, à ce qu'un organisme public d'un État membre réserve l'accès à un poste aux candidats en possession d'un titre délivré par un établissement d'enseignement de cet État membre ou de tout autre titre délivré à l'étranger et homologué par les autorités compétentes dudit État membre. Toutefois, s'agissant d'un diplôme délivré dans un autre État membre, la procédure d'homologation doit être conforme aux exigences du droit communautaire.

    29 La Cour a déjà eu l'occasion de préciser les conditions qui doivent être respectées par les autorités compétentes d'un État membre saisies d'une demande d'autorisation d'exercer une profession dont l'accès est, selon la législation nationale, subordonné à la possession d'un diplôme ou d'une qualification professionnelle, notamment dans l'arrêt du 7 mai 1991, Vlassopoulou (C-340/89, Rec. p. I-2357).

    30 A la différence de l'affaire Vlassopoulou, précitée, l'affaire en cause au principal concerne une personne de nationalité espagnole qui cherche à exercer sa profession en Espagne. Toutefois, si un ressortissant d'un État membre, du fait qu'il a résidé régulièrement sur le territoire d'un autre État membre et y a acquis une qualification professionnelle, se trouve, à l'égard de son État membre d'origine, dans une situation assimilable à celle d'un travailleur migrant, il doit également bénéficier des droits et libertés garantis par le traité (voir, en ce sens, arrêt du 31 mars 1993, Kraus, C-19/92, Rec. p. I-1663, points 15 et 16).

    31 Il ressort du point 16 de l'arrêt Vlassopoulou, précité, qu'il incombe aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil de prendre en considération les diplômes, certificats et autres titres que l'intéressé a acquis dans le but d'exercer cette même profession dans un autre État membre en procédant à une comparaison entre les compétences attestées par ces diplômes et les connaissances et qualifications exigées par les règles nationales.

    32 Si cet examen comparatif des diplômes aboutit à la constatation que les connaissances et qualifications attestées par le diplôme délivré dans un autre État membre correspondent à celles exigées par les dispositions nationales, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil sont tenues d'admettre que ce diplôme remplit les conditions posées par celles-ci. Si, en revanche, la comparaison ne révèle qu'une correspondance partielle entre ces connaissances et qualifications, les autorités compétentes sont en droit d'exiger que l'intéressé démontre qu'il a acquis les connaissances et qualifications manquantes (arrêt Vlassopoulou, précité, point 19).

    33 A cet égard, il incombe aux autorités nationales compétentes d'apprécier si les connaissances acquises par le candidat, dans le cadre soit d'un cycle d'études, soit d'une expérience pratique, peuvent valoir aux fins d'établir la possession des connaissances manquantes (voir, en ce sens, arrêt Vlassopoulou, précité, point 20).

    34 Lorsqu'aucune procédure générale d'homologation n'a été mise en place, au plan national, par l'État membre d'accueil ou lorsque cette procédure n'est pas conforme aux exigences du droit communautaire telles que précisées aux points 29 à 33 du présent arrêt, il incombe à l'organisme public qui cherche à pourvoir un poste d'examiner lui-même si le diplôme obtenu par le candidat dans un autre État membre, assorti, le cas échéant, d'une expérience pratique, doit être considéré comme équivalant au titre requis.

    35 Une telle obligation s'impose d'autant plus lorsque, comme dans l'affaire au principal, l'organisme public concerné a donné une bourse au candidat afin qu'il poursuive ses études dans un autre État membre et qu'il l'a déjà employé à titre temporaire dans le poste à pourvoir. En effet, dans une telle hypothèse, l'organisme public se trouve dans une position idéale pour apprécier les compétences réelles du postulant par rapport à celles de détenteurs du diplôme national, ainsi que l'était le Prado pour juger de la capacité de Mme Fernández de Bobadilla à occuper un emploi de restaurateur de biens culturels.

    36 Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent qu'il y a lieu de répondre à la question posée par la juridiction nationale que l'article 48 du traité doit être interprété en ce sens que:

    - il ne s'oppose pas aux dispositions d'une convention collective applicable dans un organisme public d'un État membre qui réservent le droit d'exercer, au sein de cet organisme public, une profession déterminée qui n'est pas réglementée au sens des directives 89/48 et 92/51 aux seules personnes en possession d'un titre délivré par un établissement d'enseignement de cet État membre ou de tout autre titre délivré à l'étranger et homologué par les autorités compétentes du même État membre,

    - les autorités de cet État membre compétentes pour homologuer ou valider les diplômes étrangers ou, lorsqu'aucune procédure générale d'homologation n'a été mise en place ou lorsque cette procédure n'est pas conforme aux exigences du droit communautaire, l'organisme public lui-même sont toutefois tenus, s'agissant des diplômes délivrés dans un autre État membre, d'examiner dans quelle mesure les connaissances et qualifications attestées par le diplôme acquis par l'intéressé correspondent à celles exigées par la réglementation de l'État membre d'accueil. Lorsque la correspondance n'est que partielle, il incombe également aux autorités nationales compétentes ou, le cas échéant, à l'organisme public lui-même d'apprécier si les connaissances acquises par l'intéressé dans le cadre d'un cycle d'études ou d'une expérience pratique peuvent valoir aux fins d'établir la possession des connaissances non attestées par le diplôme étranger.

    Décisions sur les dépenses


    Sur les dépens

    37 Les frais exposés par les gouvernements espagnol et finlandais, ainsi que par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

    Dispositif


    Par ces motifs,

    LA COUR,

    statuant sur la question à elle soumise par le Juzgado de lo Social n_ 4 de Madrid, par ordonnance du 30 mai 1997, dit pour droit:

    L'article 48 du traité CE (devenu, après modification, article 39 CE) doit être interprété en ce sens que:

    - il ne s'oppose pas aux dispositions d'une convention collective applicable dans un organisme public d'un État membre qui réservent le droit d'exercer, au sein de cet organisme public, une profession déterminée qui n'est pas réglementée au sens des directives 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans, et 92/51/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48, aux seules personnes en possession d'un titre délivré par un établissement d'enseignement de cet État membre ou de tout autre titre délivré à l'étranger et homologué par les autorités compétentes du même État membre,

    - les autorités de cet État membre compétentes pour homologuer ou valider les diplômes étrangers ou, lorsqu'aucune procédure générale d'homologation n'a été mise en place ou lorsque cette procédure n'est pas conforme aux exigences du droit communautaire, l'organisme public lui-même sont toutefois tenus, s'agissant des diplômes délivrés dans un autre État membre, d'examiner dans quelle mesure les connaissances et qualifications attestées par le diplôme acquis par l'intéressé correspondent à celles exigées par la réglementation de l'État membre d'accueil. Lorsque la correspondance n'est que partielle, il incombe également aux autorités nationales compétentes ou, le cas échéant, à l'organisme public lui-même d'apprécier si les connaissances acquises par l'intéressé dans le cadre d'un cycle d'études ou d'une expérience pratique peuvent valoir aux fins d'établir la possession des connaissances non attestées par le diplôme étranger.

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