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Document 61997CJ0190

    Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 11 décembre 1997.
    Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique.
    Manquement - Non-transposition des directives 93/72/CEE et 93/101/CE.
    Affaire C-190/97.

    Recueil de jurisprudence 1997 I-07201

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1997:609

    61997J0190

    Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 11 décembre 1997. - Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique. - Manquement - Non-transposition des directives 93/72/CEE et 93/101/CE. - Affaire C-190/97.

    Recueil de jurisprudence 1997 page I-07201


    Parties
    Motifs de l'arrêt
    Décisions sur les dépenses
    Dispositif

    Mots clés


    États membres - Obligations - Exécution des directives - Manquement non contesté

    (Traité CE, art. 169)

    Parties


    Dans l'affaire C-190/97,

    Commission des Communautés européennes, représentée par M. Götz zur Hausen, conseiller juridique, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

    partie requérante,

    contre

    Royaume de Belgique, représenté par M. Jan Devadder, conseiller général au service juridique du ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade de Belgique, 4, rue des Girondins,

    partie défenderesse,

    ayant pour objet de faire constater que, en ne prenant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux directives

    - 93/72/CEE de la Commission, du 1er septembre 1993, portant dix-neuvième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (JO L 258, p. 29), et

    - 93/101/CE de la Commission, du 11 novembre 1993, portant vingtième adaptation au progrès technique de la directive 67/548 (JO 1994, L 13, p. 1),

    le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ces directives,

    LA COUR

    (cinquième chambre),

    composée de MM. C. Gulmann (rapporteur), président de chambre, J. C. Moitinho de Almeida, D. A. O. Edward, J.-P. Puissochet et L. Sevón, juges,

    avocat général: M. N. Fennelly,

    greffier: M. R. Grass,

    vu le rapport du juge rapporteur,

    ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 23 octobre 1997,

    rend le présent

    Arrêt

    Motifs de l'arrêt


    1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 16 mai 1997, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 169 du traité CE, un recours visant à faire constater que, en ne prenant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux directives

    - 93/72/CEE de la Commission, du 1er septembre 1993, portant dix-neuvième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (JO L 258, p. 29), et

    - 93/101/CE de la Commission, du 11 novembre 1993, portant vingtième adaptation au progrès technique de la directive 67/548 (JO 1994, L 13, p. 1),

    le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ces directives.

    2 En vertu de l'article 2, paragraphe 1, des directives 93/72 et 93/101, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour s'y conformer, pour la première directive, au plus tard le 1er juillet 1994 et, pour la seconde, au plus tard le 1er janvier 1995, et en informer immédiatement la Commission.

    3 A l'expiration de ces délais, n'ayant reçu du royaume de Belgique aucune communication ni autre renseignement relatif aux mesures de transposition des directives en cause, la Commission a, le 20 janvier 1995 pour ce qui concerne la directive 93/72 et le 2 août 1995 pour ce qui est de la directive 93/101, mis le gouvernement belge en demeure de lui faire connaître ses observations dans un délai de deux mois, conformément à l'article 169 du traité.

    4 S'agissant de la directive 93/72, le gouvernement belge a, par lettre du 22 mars 1995, fait savoir à la Commission que des mesures de transposition étaient en préparation.

    5 Le 26 juillet 1996, n'ayant reçu aucune information sur l'adoption de telles mesures, la Commission a adressé au gouvernement belge un avis motivé l'invitant à s'y conformer dans un délai de deux mois après sa notification.

    6 En réponse à cet avis motivé, les autorités belges ont, par lettre du 18 septembre 1996, attiré l'attention de la Commission sur l'adoption de l'arrêté royal du 23 juin 1995, modifiant l'arrêté royal du 11 janvier 1993 qui réglemente la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi. Cet arrêté royal aurait assuré la transposition en droit belge de la directive 93/72.

    7 Ayant constaté que l'arrêté royal en question concernait les préparations dangereuses mais non les substances dangereuses concernées par la directive 93/72, la Commission a, par lettre du 29 janvier 1997, demandé au gouvernement belge de lui transmettre ses observations à cet égard. Cette lettre est restée sans réponse.

    8 S'agissant de la directive 93/101, le gouvernement belge a, par lettre du 4 octobre 1995, répondu à la lettre de mise en demeure que l'arrêté royal du 23 juin 1995, précité, l'avait intégrée dans la liste des substances visées à l'annexe III, partie I, de l'arrêté royal du 11 janvier 1993, précité.

    9 Estimant que cette législation ne couvrait pas les substances dangereuses, mais seulement les préparations dangereuses, et qu'elle ne constituait donc pas une transposition complète de la directive 93/101, la Commission a, le 12 juillet 1996, adressé au gouvernement belge un avis motivé l'invitant à s'y conformer dans un délai de deux mois après sa notification. Le gouvernement belge n'a pas répondu à cet avis.

    10 Dans ces circonstances, la Commission a décidé d'introduire le présent recours.

    11 Le royaume de Belgique ne conteste pas que toutes les mesures nécessaires pour transposer les directives n'ont pas été prises dans les délais prescrits. Il explique, s'agissant de la directive 93/72, qu'un projet d'arrêté royal a été signé par les ministres concernés et serait bientôt soumis à la signature du Roi et, s'agissant de la directive 93/101, que seul le volet «substances» reste à transposer.

    12 La transposition complète des directives en cause n'ayant pas été réalisée dans les délais prescrits par celles-ci, il y a lieu de considérer comme fondé le recours introduit par la Commission.

    13 Il convient dès lors de constater que, en ne prenant pas, dans les délais prescrits, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux directives 93/72 et 93/101, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 2, paragraphe 1, de ces directives.

    Décisions sur les dépenses


    Sur les dépens

    14 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du royaume de Belgique et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.

    Dispositif


    Par ces motifs,

    LA COUR

    (cinquième chambre)

    déclare et arrête:

    1) En ne prenant pas, dans les délais prescrits, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux directives

    - 93/72/CEE de la Commission, du 1er septembre 1993, portant dix-neuvième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses, et

    - 93/101/CE de la Commission, du 11 novembre 1993, portant vingtième adaptation au progrès technique de la directive 67/548,

    le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 2, paragraphe 1, de ces directives.

    2) Le royaume de Belgique est condamné aux dépens.

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