Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61997CJ0059

    Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 18 mars 1999.
    République italienne contre Commission des Communautés européennes.
    FEOGA - Apurement des comptes - Exercice 1992.
    Affaire C-59/97.

    Recueil de jurisprudence 1999 I-01683

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1999:148

    61997J0059

    Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 18 mars 1999. - République italienne contre Commission des Communautés européennes. - FEOGA - Apurement des comptes - Exercice 1992. - Affaire C-59/97.

    Recueil de jurisprudence 1999 page I-01683


    Sommaire
    Parties
    Motifs de l'arrêt
    Décisions sur les dépenses
    Dispositif

    Mots clés


    1 Agriculture - Organisation commune des marchés - Matières grasses - Huile d'olive - Aide à la consommation - Avance de l'aide moyennant la constitution d'une garantie - Libération de la garantie - Condition - Reconnaissance préalable du droit à l'aide - Garantie libérée par les autorités nationales en violation de cette condition - Constitution de nouvelles sûretés après libération de la garantie - Absence d'incidence sur la violation commise

    (Règlement de la Commission n_ 2677/85, art. 11, § 3, tel que modifié par le règlement n_ 571/91, art. 1, point 19)

    2 Agriculture - FEOGA - Apurement des comptes - Refus de prise en charge de dépenses découlant d'irrégularités dans l'application de la réglementation communautaire - Contestation par l'État membre concerné - Charge de la preuve

    Sommaire


    1 Il ressort de l'article 11, paragraphe 3, du règlement n_ 2677/85, portant modalités d'application du régime d'aide à la consommation pour l'huile d'olive, dans sa version résultant de l'article 1er, point 19, du règlement n_ 571/91, que, si, sur la base des informations fournies par l'organisme national chargé du contrôle du droit à l'aide en ce qui concerne la reconnaissance d'un tel droit pour chaque entreprise agréée, l'autorité nationale compétente constate des irrégularités, le droit à l'aide ne peut être reconnu et la garantie constituée pour bénéficier de l'avance doit être déclarée acquise au prorata des quantités pour lesquelles les conditions donnant droit à l'aide n'ont pas été respectées. Lorsqu'il existe des doutes sérieux quant à la régularité des agissements d'une entreprise demandant à bénéficier de l'aide, les conditions régissant le droit au bénéfice de l'aide ne sont pas remplies et la garantie constituée par l'entreprise pour bénéficier de l'avance ne peut être libérée.

    Ladite disposition suppose que les sommes avancées au titre de l'aide demeurent garanties par une caution aussi longtemps que le droit au bénéfice de l'aide n'a pu être reconnu. Dès lors, au cas où les autorités nationales compétentes, nonobstant l'existence de doutes sérieux quant à la régularité des agissements de l'entreprise concernée, libèrent, en violation de la disposition en cause, la garantie initialement constituée par cette entreprise, la constitution de nouvelles sûretés postérieurement à la libération de la garantie initialement constituée est sans incidence sur la violation que ces autorités ont commise.

    2 Lorsque la Commission refuse de mettre à la charge du FEOGA certaines dépenses, au motif qu'elles ont été provoquées par des infractions à la réglementation communautaire imputables à un État membre, il appartient à cet État de démontrer que les conditions sont réunies pour obtenir le financement refusé. La Commission n'est pas tenue de démontrer l'irrégularité des données transmises par les États membres, il lui suffit de démontrer qu'elle éprouve des doutes sérieux et raisonnables. Cet allégement de la charge de la preuve pour la Commission s'explique par le fait que c'est l'État qui est le mieux placé pour recueillir et vérifier les données nécessaires à l'apurement des comptes du FEOGA, et auquel il incombe, en conséquence, de présenter la preuve la plus détaillée et complète de la réalité de ses chiffres et, le cas échéant, de l'inexactitude des calculs de la Commission. En cas de contestation, il appartient à la Commission de prouver l'existence d'une violation des règles de l'organisation commune des marchés agricoles et, une fois qu'elle l'a établie, il appartient à l'État membre de démontrer, le cas échéant, que la Commission a commis une erreur quant aux conséquences financières à en tirer.

    Parties


    Dans l'affaire C-59/97,

    République italienne, représentée par M. le professeur U. Leanza, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, assisté de M. G. De Bellis, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade d'Italie, 5, rue Marie-Adélaïde,

    partie requérante,

    contre

    Commission des Communautés européennes, représentée par M. E. de March, conseiller juridique, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. C. Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

    partie défenderesse,

    ayant pour objet l'annulation partielle de la décision 96/701/CE de la Commission, du 20 novembre 1996, modifiant la décision 96/311/CE relative à l'apurement des comptes des États membres au titre des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie», pour l'exercice financier 1992 ainsi que de certaines dépenses pour l'exercice 1993 (JO L 323, p. 26),

    LA COUR

    (cinquième chambre),

    composée de MM. P. Jann, président de la première chambre, faisant fonction de président de la cinquième chambre, C. Gulmann, D. A. O. Edward, L. Sevón et M. Wathelet (rapporteur), juges,

    avocat général: M. S. Alber,

    greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,

    vu le rapport d'audience,

    ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 18 juin 1998,

    ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 17 septembre 1998,

    rend le présent

    Arrêt

    Motifs de l'arrêt


    1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 11 février 1997, la République italienne a, en vertu de l'article 173, premier alinéa, du traité CE, demandé l'annulation partielle de la décision 96/701/CE de la Commission, du 20 novembre 1996, modifiant la décision 96/311/CE relative à l'apurement des comptes des États membres au titre des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie», pour l'exercice financier 1992 ainsi que de certaines dépenses pour l'exercice 1993 (JO L 323, p. 26, ci-après la «décision attaquée»).

    2 Le recours tend à l'annulation de la décision attaquée dans la mesure seulement où la Commission a déclaré non imputable au FEOGA, pour l'exercice financier 1992, la somme de 11 934 331 913 LIT au titre de l'aide à la consommation pour l'huile d'olive. Cette correction financière correspond à 82 dossiers relatifs à des aides versées à des entreprises à titre d'avances, que la Commission estime avoir été indûment perçues, et qui n'étaient plus couvertes par des garanties valides et n'avaient pas encore été récupérées par les autorités nationales.

    La réglementation communautaire

    3 Les règles fondamentales de l'organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses sont contenues dans le règlement n_ 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (JO 1966, 172, p. 3025).

    4 L'article 11 du règlement n_ 136/66 constitue la base du régime d'aides visant à encourager la consommation d'huile d'olive produite et commercialisée dans la Communauté. Il dispose, dans la version modifiée par les règlements (CEE) nos 1917/80 du Conseil, du 15 juillet 1980 (JO L 186, p. 1), et 2210/88 du Conseil, du 19 juillet 1988 (JO L 197, p. 1), applicable à la date des faits de l'espèce:

    «1. Lorsque le prix indicatif à la production, diminué de l'aide à la production, est supérieur au prix représentatif de marché pour l'huile d'olive, il est octroyé une aide à la consommation pour l'huile d'olive produite et mise sur le marché dans la Communauté. Cette aide est égale à la différence entre ces deux montants.

    ...»

    5 Les règles générales relatives à l'aide à la consommation pour l'huile d'olive, applicables à la campagne 1991/1992, ont été arrêtées par le Conseil dans le règlement (CEE) n_ 3089/78, du 19 décembre 1978 (JO L 369, p. 12), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n_ 3461/87 du Conseil, du 17 novembre 1987 (JO L 329, p. 1).

    6 Selon l'article 1er du règlement n_ 3089/78, l'aide à la consommation n'est accordée qu'aux entreprises de conditionnement d'huile d'olive agréées, l'agrément étant subordonné au respect des conditions prévues à l'article 2 du règlement. En vertu des articles 5 et 6, paragraphe 2, de ce même règlement, le droit à l'aide à la consommation est acquis au moment de la sortie de l'huile d'olive de l'entreprise de conditionnement, qui doit déposer une demande selon une périodicité à déterminer.

    7 L'article 7 du règlement n_ 3089/78 précise la nature du contrôle que doivent effectuer les États membres:

    «Les États membres instituent un système de contrôle garantissant que le produit pour lequel l'aide est demandée remplit les conditions pour bénéficier de celle-ci.

    ...»

    8 L'article 8 du même règlement dispose:

    «L'aide est versée lorsque l'organisme de contrôle désigné par l'État membre où le conditionnement est effectué a constaté le respect des conditions d'octroi de l'aide.

    Toutefois, l'aide peut être avancée dès la présentation de la demande d'aide, à condition qu'une garantie suffisante soit constituée.»

    9 Les modalités d'application du régime d'aide à la consommation pour l'huile d'olive, applicables au début de la campagne 1991/1992, sont prévues par le règlement (CEE) n_ 2677/85 de la Commission, du 24 septembre 1985 (JO L 254, p. 5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n_ 571/91 de la Commission, du 8 mars 1991 (JO L 63, p. 19).

    10 Selon l'article 9, paragraphe 3, du règlement n_ 2677/85, le montant de l'aide est en principe versé par l'État membre dans les 150 jours suivant celui du dépôt de la demande. L'article 11 du même règlement, dans sa version résultant de l'article 1er, point 19, du règlement n_ 571/91, prévoit toutefois que, sous certaines conditions, le montant de l'aide peut être avancé:

    «1. Le montant de l'aide est avancé dès que l'intéressé présente une demande d'aide assortie d'une attestation certifiant la constitution d'une garantie égale à ce montant.

    2. La garantie est donnée par un établissement répondant aux critères fixés par l'État membre auprès duquel la demande d'aide est déposée. Cette garantie a une durée de validité d'au moins six mois.

    3. La garantie est libérée dès que l'autorité compétente de l'État membre a reconnu le droit à l'aide pour les quantités indiquées dans la demande.

    Lorsque le droit à l'aide n'est pas reconnu pour tout ou partie des quantités indiquées dans la demande, la garantie reste acquise au prorata des quantités pour lesquelles les conditions donnant droit à l'aide n'ont pas été respectées.

    L'organisme chargé du contrôle du droit à l'aide communique mensuellement à l'organisme payeur le résultat de son activité en ce qui concerne la reconnaissance du droit à l'aide pour chaque entreprise agréée.

    ...»

    11 L'article 12, paragraphe 1, du règlement n_ 2677/85 précise la nature et les modalités des contrôles visés à l'article 7 du règlement n_ 3089/78 et qui sont destinés à garantir que le produit répond aux conditions nécessaires pour bénéficier de l'aide demandée. Il prévoit en outre que:

    «2. En cas de doute sur l'exactitude des données figurant dans la demande d'aides, l'État membre suspend le paiement de l'aide pour la quantité d'huile d'olive faisant l'objet de la vérification et adopte toute mesure nécessaire pour garantir la récupération des aides qui pourraient s'avérer avoir été indûment accordées, ainsi que le paiement des amendes éventuelles...

    3. ...

    Le montant perçu par l'État membre est porté en diminution des dépenses du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole par les services ou organismes payeurs des États membres».

    12 Enfin, l'article 29 du règlement (CEE) n_ 2220/85 de la Commission, du 22 juillet 1985, fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles (JO L 205, p. 5), dispose:

    «Lorsque l'autorité compétente a connaissance des éléments entraînant l'acquisition de la garantie en totalité ou en partie, elle demande sans tarder à l'intéressé le paiement du montant de la garantie acquise, ce paiement devant être effectué dans un délai maximal de trente jours à compter du jour de l'émission de la demande.

    Au cas où le paiement n'a pas été effectué dans le délai prescrit, l'autorité compétente:

    ...

    b) exige sans tarder que la caution ... procède au paiement...»

    13 Le règlement (CEE) n_ 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 94, p. 13), a instauré le régime de financement communautaire des interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles. Il prévoit, à son article 3, que le FEOGA, section «garantie», finance les interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles, entreprises selon les règles communautaires dans le cadre de l'organisation commune des marchés agricoles. En vertu de l'article 5, paragraphe 2, sous b), du même règlement, la Commission procède à l'apurement des comptes relatifs aux dépenses effectuées par les services et organismes nationaux en se basant sur les comptes annuels présentés par les États membres et accompagnés des pièces nécessaires à cet apurement.

    14 Le règlement (CEE) n_ 1723/72 de la Commission, du 26 juillet 1972, relatif à l'apurement des comptes concernant le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «garantie» (JO L 186, p. 1), prévoit à son article 1er, paragraphe 3, lequel a été ajouté par le règlement (CEE) n_ 422/86 de la Commission, du 25 février 1986 (JO L 48, p. 31):

    «Des renseignements complémentaires peuvent être transmis à la Commission jusqu'à une date limite à fixer par celle-ci, en tenant compte notamment de l'ampleur du travail nécessaire pour fournir les renseignements en cause. A défaut de transmission des renseignements précités dans le délai fixé, la Commission arrêtera sa décision sur la base des éléments d'information en sa possession à la date limite fixée, sauf dans le cas où la transmission tardive des renseignements est justifiée par des circonstances exceptionnelles.»

    Le litige

    15 La Commission a constaté, dans le cadre de la procédure d'apurement des comptes pour l'exercice financier 1992, que les autorités italiennes effectuaient les contrôles avec des retards considérables et ne procédaient pas à la saisie des cautions sur les avances indûment versées. En conséquence, le 24 septembre 1993, elle a demandé aux autorités italiennes de lui transmettre les documents suivants sur l'aide à la consommation pour l'huile d'olive relevant de l'exercice financier 1992: la liste des paiements effectués, ventilés par campagne et par entreprise, avec indication des quantités afférentes, la liste des récupérations effectuées, la liste des entreprises à l'encontre desquelles a été intentée une action en justice et la liste des entreprises soumises à des contrôles effectués par la Guardia di Finanza.

    16 L'autorité nationale compétente, l'Azienda di Stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo (l'agence d'État pour les interventions sur le marché agricole, ci-après l'«AIMA»), devenue par la suite l'Ente per gli Interventi nel Mercato Agricolo (l'organisme d'intervention italien, ci-après l'«EIMA»), a répondu à cette demande le 19 novembre 1993, en envoyant les documents suivants: la liste des paiements effectués, ventilés par campagne et par entreprise, avec indication des quantités afférentes, la liste des récupérations effectuées, la liste des entreprises visées par un procès-verbal de notification de l'Agecontrol (l'organisme national chargé du contrôle du droit à l'aide) et de la Guardia di Finanza, la liste des entreprises pour lesquelles l'Agecontrol n'a pas pu effectuer les contrôles et la liste des entreprises encore soumises aux contrôles de ce dernier.

    17 Par lettre du 29 juillet 1994, les services du FEOGA ont informé les autorités italiennes que, sur la base des données communiquées par ces dernières dans la lettre du 19 novembre 1993, ils avaient proposé d'effectuer, pour l'exercice financier 1992, une correction financière négative de 17 149 929 372 LIT, représentant le montant des aides qui, d'après les constatations de l'Agecontrol, avaient été indûment perçues.

    18 Le 30 septembre 1994, les autorités italiennes ont communiqué une liste des montants leur ayant été entre-temps restitués, qu'elles estimaient devoir être déduits de la correction financière proposée par les services du FEOGA.

    19 Sur la base de l'article 1er, paragraphe 3, du règlement n_ 1723/72, selon lequel la Commission peut fixer une date limite pour la transmission des renseignements complémentaires de la part des États membres, la Commission a prévu dans sa décision du 13 janvier 1995, notifiée à la République italienne le 16 janvier 1995, que tout renseignement complémentaire de la part des États membres s'avérant nécessaire pour établir la décision d'apurement des comptes pour l'exercice 1992 devait être transmis à la Commission le 28 février 1995 au plus tard.

    20 Aucun renseignement complémentaire autre que ceux communiqués par les autorités italiennes le 30 septembre 1994 ne leur étant parvenu avant cette date limite, les services du FEOGA ont, par lettre du 15 juin 1995, informé les autorités italiennes que, sur la base de la correspondance échangée et des documents disponibles, ils avaient évalué la correction financière relative à l'aide à la consommation pour l'huile d'olive pour l'exercice financier 1992 à 11 934 331 913 LIT, correspondant à des montants indûment perçus et non encore récupérés. Ce montant a été obtenu en déduisant du total des montants communiqués dans la lettre de l'AIMA du 19 novembre 1993 (17 149 929 432 LIT) les montants récupérés entre-temps et communiqués par l'EIMA dans sa lettre du 30 septembre 1994 (5 215 597 519 LIT).

    21 Par lettre du 6 juillet 1995, conformément à l'article 1er, paragraphe 1, sous a), de la décision 94/442/CE de la Commission, du 1er juillet 1994, relative à la création d'une procédure de conciliation dans le cadre de l'apurement des comptes du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie» (JO L 182, p. 45), la Commission a informé officiellement les autorités italiennes que le montant de dépenses de 11 934 331 913 LIT déclaré par la République italienne à la rubrique 1220 (aide à la consommation pour l'huile d'olive) ne pouvait pas être pris en charge par le FEOGA, section «garantie», pour l'exercice financier 1992.

    22 Par lettre du 18 septembre 1995, les autorités italiennes ont saisi l'organe de conciliation au sujet de cette correction financière. Elles l'ont contestée en faisant valoir, notamment, que certains montants avaient été entre-temps récupérés et inscrits au crédit du FEOGA.

    23 La Commission a communiqué au président de l'organe de conciliation ses observations relatives à la demande de conciliation dans une note du 9 novembre 1995. Elle a fait valoir qu'il avait été tenu compte, dans l'apurement des comptes de l'exercice 1992, des récupérations effectuées jusqu'au 30 septembre 1994, par référence à la lettre des autorités italiennes du même jour. Elle a précisé que toute récupération ultérieure de montants ayant fait l'objet, pour l'exercice 1992, de corrections financières par les services du FEOGA devrait être inscrite au crédit du budget national, les services du FEOGA ne disposant pas des moyens nécessaires pour se substituer aux services comptables de l'AIMA.

    24 Par lettre du 17 janvier 1996, la Commission a informé les autorités italiennes qu'elle était disposée à tenir compte, pour l'exercice financier 1995, des montants qui, faisant l'objet de corrections financières pour les exercices 1991 et 1992, avaient été entre-temps récupérés par l'AIMA et reversés au FEOGA avant le 15 octobre 1995. Elle a précisé en conclusion que:

    - les informations et les pièces demandées devaient être transmises aux services du FEOGA le 29 février 1996 au plus tard;

    - en l'absence des précisions et des preuves sollicitées, ou si ces dernières se révélaient insuffisantes pour permettre aux services du FEOGA de s'assurer que les montants en question lui ont été effectivement remboursés, les montants en question ne pourraient être pris en considération;

    - toute autre récupération des montants faisant l'objet de corrections financières pour les exercices 1991 et 1992 devait être inscrite au crédit du budget national, les services du FEOGA n'étant plus disposés à se substituer au service comptable de l'AIMA.

    25 L'organe de conciliation a présenté, le 19 janvier 1996, son rapport final sur l'affaire 95/IT/021, dans lequel il a rappelé que les services de la Commission s'étaient déclarés prêts à tenir compte des montants versés au FEOGA jusqu'au 15 octobre 1995, tout en invitant les parties à poursuivre les contacts afin de trouver bilatéralement une solution aux questions en suspens.

    26 Les autorités italiennes ont informé la Commission, le 29 février 1996, qu'elles ne pouvaient respecter le délai du 29 février 1996 indiqué dans la lettre du 17 janvier 1996, en raison de la complexité liée aux comptages et aux recoupements à effectuer, et ont sollicité sa prorogation au 31 mars 1996.

    27 Par lettre du 11 mars 1996, la Commission a accepté de proroger le délai fixé pour la réception des documents demandés au 31 mars 1996, en précisant cependant qu'aucun document présenté après cette date ne serait pris en considération.

    28 La Commission soutient avoir reçu par la suite plusieurs versions d'une télécopie des autorités italiennes du 29 mars 1996, dont il ressortait que les informations relatives à la date d'inscription au crédit du FEOGA ne pouvaient être fournies que pour certains montants.

    29 Par lettre du 2 mai 1996, les services du FEOGA ont indiqué que, sur la base des informations communiquées, une correction financière positive de 743 129 209 LIT, correspondant à six dossiers, serait prise en compte en faveur de l'Italie dans le cadre de l'exercice 1995, une fois que les services de la Commission se seraient assurés que les montants en question avaient été effectivement inscrits au crédit du FEOGA.

    30 Le 20 novembre 1996, la Commission a adopté la décision attaquée qui, sur la base des informations transmises avant le 28 février 1995, date limite fixée par sa décision du 13 janvier 1995, a confirmé, pour l'exercice 1992, une correction financière de 11 934 331 913 LIT relative aux aides à la consommation d'huile d'olive, ainsi qu'il est indiqué au point 4.7.3.1 du rapport de synthèse relatif aux résultats des contrôles pour l'apurement des comptes du FEOGA, section «garantie» (document VI/6355/95 final de la Commission, du 27 mars 1996).

    31 Par son recours du 11 février 1997, la République italienne a demandé l'annulation partielle de cette décision, en visant plus particulièrement la partie concernant la correction financière précitée.

    Le recours

    32 Le gouvernement italien conteste l'exactitude des dispositions du point 4.7.3.1 du rapport de synthèse de la Commission, selon lequel la correction financière de 11 934 331 913 LIT correspond à 82 dossiers d'aides à la consommation d'huile d'olive qui ont été versées indûment à des entreprises italiennes, ne sont plus couvertes par des garanties valides et n'ont pas encore été récupérées auprès des entreprises bénéficiaires par les autorités nationales. Parmi les dossiers visés par la Commission et contrairement à ce que celle-ci soutient, les aides versées à titre d'avances soit auraient déjà été récupérées et reversées au FEOGA soit seraient toujours garanties par des cautions dans la mesure où l'AIMA aurait toujours agi dans le respect des dispositions contenues à l'article 11 du règlement n_ 2677/85 en matière de cautions. En conséquence, les montants litigieux auraient été versés en conformité avec les règles établies dans le secteur concerné et auraient dû être mis par la Commission à la charge du FEOGA, en application de l'article 3 du règlement n_ 729/70.

    33 Le premier moyen invoqué par le gouvernement italien se divise en deux branches. La première concerne diverses entreprises faisant l'objet de 7 des 82 dossiers visés par le rapport de synthèse. Selon le gouvernement italien, les avances versées à ces entreprises au titre de l'aide à la consommation pour l'huile d'olive auraient, contrairement à ce que soutient la Commission, été récupérées par les autorités nationales pour être reversées au FEOGA. Il s'agirait des montants suivants: 75 808 299 LIT s'agissant de l'entreprise Valdolio, 37 632 125 LIT s'agissant de l'entreprise P. I. O., 533 877 675 LIT s'agissant de l'entreprise Certo C., 90 938 022 LIT s'agissant de l'entreprise Ol. F.lli di Sensi (qui auraient été récupérés sur une aide d'un montant total s'élevant à 177 863 937 LIT), 119 593 700 LIT s'agissant de l'entreprise Perilli, 55 989 901 LIT s'agissant de l'entreprise Vizzari, 7 923 300 LIT et 52 130 522 LIT s'agissant de l'entreprise Ol. Albanese.

    34 Ainsi que l'a relevé l'avocat général, au point 36 de ses conclusions, en ce qui concerne les aides versées à titre d'avances à quatre des entreprises précitées, à savoir Valdolio, Ol. F.lli di Sensi, Vizzari et Ol. Albanese, le gouvernement italien a reconnu à l'audience que le recours était devenu sans objet, les montants contestés dans le cadre de son recours ayant été pris en compte par la Commission au titre de l'exercice financier 1995. Demeure donc seul en litige le cas des montants versés à titre d'avances aux trois autres entreprises citées par le gouvernement italien, à savoir P. I. O., Certo C. et Perilli.

    35 La Commission a refusé de considérer ces avances comme étant imputables au FEOGA au titre de l'exercice financier 1992 dans la mesure où, ayant fixé, en application de l'article 1er, paragraphe 3, du règlement n_ 1723/72, un délai expirant le 28 février 1995 pour la présentation des documents justificatifs et ceux-ci n'ayant pas été produits avant le terme de ce délai, lesdites avances n'ont pas été prises en compte du fait de leur déclaration tardive.

    36 A titre surabondant, la Commission soutient que, s'agissant des données concernant les entreprises P. I. O., Certo C. et Perilli qui ont été communiquées par les autorités italiennes après le 28 février 1995, elle avait relevé des points obscurs et des contradictions dans les chiffres fournis, ne lui permettant pas de conclure que le remboursement avait eu lieu ni d'effectuer une correction positive en faveur de l'Italie lors de l'apurement des comptes des exercices financiers suivants. Le gouvernement italien a contesté l'existence de contradictions ou de points obscurs dans les documents concernant les entreprises P. I. O., Certo C. et Perilli, sans apporter aucun élément de preuve de nature à remettre en cause l'exactitude des conclusions auxquelles la Commission est parvenue et des conséquences juridiques qu'elle en a tirées.

    37 Il suffit de relever qu'il est constant que, en l'espèce, la date limite visée à l'article 1er, paragraphe 3, du règlement n_ 1723/72 avait été fixée au 28 février 1995 par la Commission. Le gouvernement italien n'ayant pas invoqué de circonstances exceptionnelles, il s'ensuit que les renseignements complémentaires produits après cette date doivent être considérés comme tardifs (dans le même sens, s'agissant de la communication d'informations après l'expiration du délai fixé en l'absence de circonstances exceptionnelles, voir arrêts du 8 janvier 1992, Italie/Commission, C-197/90, Rec. p. I-1, point 9; du 22 juin 1993, Allemagne/Commission, C-54/91, Rec. p. I-3399, point 14, et du 3 octobre 1996, Allemagne/Commission, C-41/94, Rec. p. I-4733, point 23).

    38 La première branche du moyen tiré de l'absence de prise en considération des renseignements fournis par les autorités italiennes pour l'exercice financier 1992, concernant les entreprises Valdolio, P. I. O., Certo C., Ol. F.lli di Sensi, Perilli, Vizzari et Ol. Albanese, doit en conséquence être rejetée.

    39 La seconde branche du premier moyen invoqué par le gouvernement italien concerne l'avance d'un montant de 32 113 434 LIT versée à l'entreprise Luccisano au titre de l'aide à la consommation pour l'huile d'olive. Selon le gouvernement italien, cette somme devait être mise à la charge du FEOGA pour l'exercice financier 1992, car elle avait fait l'objet d'une compensation avec d'autres créances.

    40 La Commission soutient, en ce qui concerne l'entreprise Luccisano, que les documents fournis par l'autorité nationale compétente avant le 28 février 1995 ne permettaient pas de conclure que le montant déclaré avait été remboursé au FEOGA. Elle précise que ce n'est que par lettre du 18 septembre 1995 que les autorités italiennes l'ont informée que l'entreprise Luccisano avait demandé une compensation des aides à rembourser avec des créances exigibles, la compensation n'étant elle-même intervenue qu'en vertu d'un décret du 15 décembre 1995. La Commission ajoute qu'elle a pris en compte, au titre de l'exercice financier 1995, les renseignements fournis après l'expiration du délai fixé pour produire les justificatifs relatifs à l'exercice financier 1992, dans la mesure où ces informations lui étaient parvenues avant le 15 octobre 1995, date limite pour présenter les justificatifs afférents à l'exercice financier 1995.

    41 Il suffit de rappeler, ainsi qu'il a été relevé au point 37 du présent arrêt, que les documents communiqués à la Commission par les autorités italiennes l'ont été après l'expiration du délai fixé par cette dernière et que le gouvernement italien ne s'est prévalu d'aucune circonstance exceptionnelle de nature à justifier le retard constaté.

    42 Il convient donc de rejeter également la seconde branche du moyen tiré de l'absence de prise en considération des renseignements fournis par le gouvernement italien pour l'entreprise Luccisano au titre de l'exercice financier 1992.

    43 Le deuxième moyen invoqué par le gouvernement italien concerne l'aide, versée à titre d'avance à la société Valle Picentino, d'un montant de 175 839 700 LIT. Le gouvernement italien soutient que la garantie constituée initialement par la société Valle Picentino a été à juste titre libérée par décision de l'AIMA sur la base des renseignements fournis par l'Agecontrol. La libération de cette garantie n'aurait donc pas, contrairement à ce que soutient la Commission, été effectuée en violation de l'article 11, paragraphe 3, du règlement n_ 2677/85.

    44 A cet égard, il convient de préciser que, dans un premier temps, le gouvernement italien avait fait référence, dans ses observations écrites, à un rapport de l'Agecontrol, en date du 8 novembre 1990, constatant l'absence d'irrégularités ou de défaillances de nature à faire obstacle à la levée de la garantie ou à l'octroi des avances demandées. Il en avait déduit que la libération de cette garantie était intervenue en application de l'article 11, paragraphe 3, du règlement n_ 2677/85.

    45 Lors de l'audience, le gouvernement italien a rectifié sa position et reconnu que le rapport de l'Agecontrol auquel il convenait de faire référence n'était pas celui de 1990, qui concernait la campagne oléicole 1988/1989, mais celui du 26 janvier 1993, relatif à la campagne 1991/1992. Il a fait valoir que, dans ce rapport, l'Agecontrol a constaté des irrégularités portant uniquement sur un montant de 759 300 LIT et il n'aurait fait état, pour le montant restant, que d'une présomption de fraude. Il a indiqué que ce rapport de l'Agecontrol était parvenu à l'AIMA après que la garantie initialement constituée eut été libérée, la durée minimale de validité de celle-ci, fixée à six mois par l'article 11, paragraphe 2, du règlement n_ 2677/85, étant arrivée à échéance.

    46 Enfin, le gouvernement italien a fait valoir également que, en septembre 1993, de nouvelles sûretés ont été constituées à la demande de l'AIMA lorsqu'une procédure pénale a été engagée à l'encontre des représentants de la société Valle Picentino, la Guardia di Finanza présumant que des aides d'un montant total supérieur à 7 milliards de LIT avaient été indûment perçues par l'entreprise. La créance d'un montant de 175 839 700 LIT que revendiquent les services du FEOGA serait en conséquence toujours couverte par une caution, car elle serait comprise dans la créance couverte par la garantie hypothécaire constituée sur les biens immobiliers de la société pour une somme de 5 900 000 000 LIT et par la garantie bancaire constituée pour un montant supplémentaire de 1 531 926 352 LIT. Le gouvernement italien conclut, en conséquence, que l'autorité nationale compétente a agi dans le respect des prescriptions du règlement n_ 2677/85.

    47 La Commission soutient que, selon l'article 11, paragraphe 3, du règlement n_ 2677/85, la garantie ne peut être libérée que si les autorités nationales compétentes ont reconnu l'existence d'un droit au bénéfice de l'aide. Or, il ressort du rapport de l'Agecontrol de 1993 qu'il existait des doutes sérieux quant à la régularité des agissements de l'entreprise. L'Agecontrol fait notamment état dans ce rapport de présomptions d'une fraude prenant la forme d'achats fictifs d'huile d'olive. Selon la Commission, à la réception d'un tel rapport, l'AIMA aurait dû demander un supplément d'enquête et surseoir à la libération de la garantie; elle n'aurait pas dû procéder à la reconnaissance du droit à l'aide, qui constitue la condition indispensable pour la libération des garanties, conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement n_ 2677/85. En conséquence, la garantie constituée à l'origine n'aurait pas dû être libérée et la constitution de nouvelles sûretés à un stade ultérieur ne saurait nullement infirmer cette conclusion.

    48 A cet égard, il y a lieu de rappeler que, conformément au principe général posé à l'article 8 du règlement n_ 3089/78, l'aide ne peut être versée que lorsque les autorités compétentes de l'État membre dans lequel est effectué le conditionnement d'huile d'olive ont constaté le respect des conditions d'octroi de l'aide. Selon l'article 11, paragraphe 1, du règlement n_ 2677/85, le montant de l'aide peut toutefois être avancé dès lors que la demande d'aide est assortie d'une attestation certifiant la constitution d'une garantie égale à ce montant. Il ressort de l'article 11, paragraphe 3, du même règlement que, si, sur la base des informations fournies par l'organisme national chargé du contrôle du droit à l'aide en ce qui concerne la reconnaissance d'un tel droit pour chaque entreprise agréée, l'autorité nationale compétente constate des irrégularités, le droit à l'aide ne peut être reconnu et la garantie doit être déclarée acquise au prorata des quantités pour lesquelles les conditions donnant droit à l'aide n'ont pas été respectées.

    49 En l'occurrence, il convient de constater que la Commission a conclu à juste titre que la garantie constituée initialement par l'entreprise Valle Picentino n'aurait pas dû être libérée par les autorités nationales compétentes en raison de l'existence de doutes sérieux quant à la régularité des agissements de cette entreprise.

    50 En outre, ainsi que l'a relevé l'avocat général au point 51 de ses conclusions, la constitution de nouvelles sûretés postérieurement à la libération de la garantie initialement constituée est sans incidence sur la violation par les autorités italiennes de l'article 11, paragraphe 3, du règlement n_ 2677/85. Cette disposition suppose en effet que les sommes avancées au titre de l'aide à la consommation pour l'huile d'olive demeurent garanties par une caution aussi longtemps que le droit au bénéfice de l'aide n'a pu être reconnu.

    51 Le moyen tiré de l'absence de violation des dispositions du règlement n_ 2677/85 par la décision de libérer la garantie initialement constituée par la société Valle Picentino doit en conséquence être rejeté.

    52 Par son troisième moyen, le gouvernement italien conteste l'appréciation de la Commission selon laquelle des avances d'un montant total de 8 530 112 463 LIT, qui auraient été indûment versées à 30 entreprises au titre de l'aide à la consommation pour l'huile d'olive, ne devraient pas être prises en charge par le FEOGA. Il fait valoir que les procédures relatives à la récupération des sommes dues étaient en cours et que des garanties existaient toujours. Le gouvernement italien a précisé qu'il se réservait le droit de prouver l'existence de celles-ci, mais n'a apporté aucun élément de preuve en ce sens.

    53 La Commission soutient que la correction financière concernant le montant précité était légale dès lors que le gouvernement italien avait lui-même reconnu que la récupération n'avait pas encore été effectuée et que, y compris dans le cadre de son recours en annulation, il n'a pas été en mesure d'apporter la preuve de l'existence des cautions dont il a fait état. Au demeurant, en application de l'article 11, paragraphe 3, du règlement n_ 2677/85, ces garanties auraient dû être déclarées acquises par les autorités nationales compétentes.

    54 Il y a lieu de rappeler à cet égard la jurisprudence constante de la Cour relative à la répartition de la charge de la preuve dans le cadre de recours en annulation introduits par un État membre contre une décision de la Commission en matière d'apurement des comptes du FEOGA.

    55 Lorsque la Commission refuse de mettre à la charge du FEOGA certaines dépenses, au motif qu'elles ont été provoquées par des infractions à la réglementation communautaire imputables à un État membre, il appartient à cet État de démontrer que les conditions sont réunies pour obtenir le financement refusé (voir arrêts du 24 mars 1988, Royaume-Uni/Commission, 347/85, Rec. p.-1749, point 14, et du 10 novembre 1993, Pays-Bas/Commission, C-48/91, Rec. p. I-5611, point 16). La Commission n'est pas tenue de démontrer l'irrégularité des données transmises par les États membres, il lui suffit de démontrer qu'elle éprouve des doutes sérieux et raisonnables. Cet allégement de la charge de la preuve pour la Commission s'explique par le fait que c'est l'État qui est le mieux placé pour recueillir et vérifier les données nécessaires à l'apurement des comptes du FEOGA, et auquel il incombe, en conséquence, de présenter la preuve la plus détaillée et complète de la réalité de ses chiffres et, le cas échéant, de l'inexactitude des calculs de la Commission (arrêt Pays-Bas/Commission, précité, point 17). En cas de contestation, il appartient à la Commission de prouver l'existence d'une violation des règles de l'organisation commune des marchés agricoles et, une fois qu'elle l'a établie, il appartient à l'État membre de démontrer, le cas échéant, que la Commission a commis une erreur quant aux conséquences financières à en tirer (arrêts du 19 février 1991, Italie/Commission, C-281/89, Rec. p. I-347, point 19, et Pays-Bas/Commission, précité, point 18).

    56 Il convient de relever que, en l'espèce, le gouvernement italien a reconnu que la récupération des aides concernées n'avait pas encore été effectuée, puisque les procédures étaient toujours en cours. Par ailleurs, il a affirmé l'existence de garanties en cours de validité sans en apporter la preuve. Il y a lieu de conclure que le gouvernement italien n'a pas démontré que la Commission avait commis une erreur en estimant que les aides étaient indues, en sorte que son troisième moyen doit être rejeté.

    57 Le dernier moyen invoqué par le gouvernement italien concerne l'avance versée au titre de l'aide à la consommation d'huile d'olive à l'entreprise Caruso Rosa, d'un montant de 98 827 589 LIT. Le gouvernement italien soutient que la libération des garanties constituées par l'entreprise Caruso Rosa était conforme aux règles prescrites par l'article 11, paragraphe 3, du règlement n_ 2677/85. Dans son rapport, en date du 26 avril 1993, l'Agecontrol aurait envisagé l'existence d'irrégularités s'agissant de cette entreprise mais ne serait pas parvenu à évaluer de manière précise le montant des aides indûment perçues. En l'absence d'éléments certains, les autorités nationales n'auraient pas jugé possible de procéder à la saisie des garanties, qui auraient donc été libérées. Le gouvernement italien soutient en outre que les enquêtes supplémentaires qui ont été diligentées par la Guardia di Finanza n'auraient pas apporté d'élément nouveau, en sorte que la prorogation de la garantie que préconise la Commission aurait été inutile.

    58 La Commission objecte que, aussi longtemps que les opérations de contrôle n'étaient pas terminées, les garanties n'auraient pas dû être libérées et que les autorités italiennes auraient dû, en application de l'article 12, paragraphe 2, du règlement n_ 2677/85, décider la prorogation de la durée de validité de ces garanties.

    59 A cet égard, il convient de rappeler qu'il résulte de l'article 11, paragraphe 3, du règlement n_ 2677/85 que, lorsqu'il existe des doutes sérieux quant à la régularité des agissements d'une entreprise demandant à bénéficier de l'aide à la consommation pour l'huile d'olive, les conditions régissant le droit au bénéfice de l'aide ne sont pas remplies et la garantie constituée par l'entreprise pour bénéficier de l'avance ne peut être libérée.

    60 Le moyen relatif au caractère erroné de la correction effectuée par la Commission concernant le montant perçu par l'entreprise Caruso Rosa doit en conséquence être rejeté.

    61 Dans ces conditions, il y a lieu, eu égard à l'ensemble des considérations qui précèdent, de rejeter le recours de la République italienne.

    Décisions sur les dépenses


    Sur les dépens

    62 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République italienne et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

    Dispositif


    Par ces motifs,

    LA COUR

    (cinquième chambre)

    déclare et arrête:

    1) Le recours est rejeté.

    2) La République italienne est condamnée aux dépens.

    Top