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Document 61997CJ0024

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 30 avril 1998.
Commission des Communautés européennes contre République fédérale d'Allemagne.
Manquement d'Etat - Droit de séjour - Obligation de détenir des documents d'identité - Sanctions.
Affaire C-24/97.

Recueil de jurisprudence 1998 I-02133

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1998:184

61997J0024

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 30 avril 1998. - Commission des Communautés européennes contre République fédérale d'Allemagne. - Manquement d'Etat - Droit de séjour - Obligation de détenir des documents d'identité - Sanctions. - Affaire C-24/97.

Recueil de jurisprudence 1998 page I-02133


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


Libre circulation des personnes - Droit d'entrée et de séjour des ressortissants des États membres - Obligation de posséder un titre de séjour - Contrôles et sanctions en cas d'inobservation - Admissibilité - Conditions

(Traité CE, art. 48, 52 et 59; directives du Conseil 68/360, art. 4, et 73/148, art. 4)

Sommaire


Le droit communautaire ne s'oppose pas à ce qu'un État membre effectue des contrôles quant au respect de l'obligation d'être toujours en mesure de présenter un titre de séjour, à condition d'imposer la même obligation à ses propres ressortissants en ce qui concerne leur carte d'identité.

En cas de non-respect de cette obligation, les autorités nationales peuvent certes appliquer des sanctions comparables à celles qui s'appliquent à des infractions nationales de moindre importance, telles que celles prévues en cas d'omission de porter une carte d'identité, à condition toutefois de ne pas prévoir une sanction disproportionnée qui créerait une entrave à la libre circulation des travailleurs.

Il s'ensuit qu'un État membre qui réserve aux ressortissants des autres États membres séjournant sur son territoire un traitement démesurément différent, en ce qui concerne le degré de culpabilité et les amendes imposables, de celui qu'il applique à ses propres ressortissants lorsqu'ils enfreignent de manière comparable l'obligation d'être en possession d'une pièce d'identité valable manque aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 48, 52 et 59 du traité, ainsi que de l'article 4 de chacune des directives 68/360, relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des travailleurs des États membres et de leur famille à l'intérieur de la Communauté, et 73/148, relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des ressortissants des États membres à l'intérieur de la Communauté en matière d'établissement et de prestation de services.

Parties


Dans l'affaire C-24/97,

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Peter Hillenkamp et Pieter Jan Kuijper, conseillers juridiques, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie requérante,

contre

République fédérale d'Allemagne, représentée par M. Ernst Röder, Ministerialrat au ministère fédéral de l'Économie, en qualité d'agent, D - 53107 Bonn,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que, en réservant aux ressortissants des autres États membres séjournant sur le territoire allemand un traitement démesurément différent, en ce qui concerne le degré de culpabilité et les amendes imposables, de celui qu'elle applique à ses propres ressortissants lorsqu'ils enfreignent de manière comparable l'obligation d'être en possession d'une pièce d'identité valable, la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 48, 52 et 59 du traité CE, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 68/360/CEE du Conseil, du 15 octobre 1968, relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des travailleurs des États membres et de leur famille à l'intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 13), et de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 73/148/CEE du Conseil, du 21 mai 1973, relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des ressortissants des États membres à l'intérieur de la Communauté en matière d'établissement et de prestation de services (JO L 172, p. 14),

LA COUR

(sixième chambre),

composée de MM. H. Ragnemalm (rapporteur), président de chambre, G. F. Mancini, J. L. Murray, G. Hirsch et K. M. Ioannou, juges,

avocat général: M. F. G. Jacobs,

greffier: M. R. Grass,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 22 janvier 1998,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 17 janvier 1997, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 169 du traité CE, un recours visant à faire constater que, en réservant aux ressortissants des autres États membres séjournant sur le territoire allemand un traitement démesurément différent, en ce qui concerne le degré de culpabilité et les amendes imposables, de celui qu'elle applique à ses propres ressortissants lorsqu'ils enfreignent de manière comparable l'obligation d'être en possession d'une pièce d'identité valable, la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 48, 52 et 59 du traité CE, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 68/360/CEE du Conseil, du 15 octobre 1968, relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des travailleurs des États membres et de leur famille à l'intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 13), et de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 73/148/CEE du Conseil, du 21 mai 1973, relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des ressortissants des États membres à l'intérieur de la Communauté en matière d'établissement et de prestation de services (JO L 172, p. 14).

2 L'article 12 a, paragraphe 1, point 2, du Gesetz über Einreise und Aufenthalt von Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, du 22 juillet 1969 (loi allemande sur l'entrée et le séjour des ressortissants des États membres de la Communauté économique européenne), dispose que quiconque, en tant que personne bénéficiant de la libre circulation au sens de cette loi, séjourne sur le territoire qui constitue le domaine d'application de la loi sans être en possession du passeport nécessaire, d'un document tenant lieu de passeport, d'une autorisation nécessaire de séjour ou d'une tolérance commet une infraction administrative.

3 Selon le paragraphe 2 de la même disposition, est également en infraction administrative quiconque commet par négligence un acte visé au paragraphe précédent. Son paragraphe 3 dispose que l'infraction administrative peut être sanctionnée d'une amende d'un maximum de 5 000 DM.

4 S'agissant des infractions administratives commises par les ressortissants allemands, l'article 5, paragraphes 1, points 1 et 2, et 2, du Gesetz über Personalausweise, du 19 décembre 1950 (loi sur les cartes d'identité), prévoit:

«(1) Est en infraction administrative quiconque

1. omet intentionnellement ou par légèreté de se faire établir une carte d'identité ou d'en faire établir une pour un mineur dont il est le représentant légal, alors qu'il en a l'obligation,

2. ne présente pas de carte d'identité à la demande d'une autorité compétente...

(2) L'infraction administrative peut être sanctionnée par une amende.»

5 Selon l'article 17, paragraphe 1, du Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, du 24 mai 1968 (loi sur les infractions administratives), la sanction s'élève alors au minimum à 5 DM et au maximum à 1 000 DM, si la loi n'en dispose pas autrement. Le paragraphe 4 précise que l'amende doit excéder l'avantage économique que l'auteur de l'infraction a retiré de son acte. Si le maximum légal n'est pas suffisant, il peut être dépassé.

6 Dans une lettre de mise en demeure adressée, le 25 juillet 1990, au gouvernement allemand, la Commission a critiqué le traitement appliqué par les autorités allemandes aux ressortissants des autres États membres séjournant sur son territoire lorsqu'ils enfreignent l'obligation d'être en possession d'une pièce d'identité valable. Selon la Commission, ce traitement était discriminatoire par rapport à celui appliqué aux ressortissants allemands.

7 Par lettres des 11 janvier 1991, 20 mars 1991 et 18 février 1992, le gouvernement allemand a reconnu l'existence d'une discrimination et s'est déclaré prêt à procéder aux modifications appropriées. L'adoption d'un projet de loi en ce sens était prévue pour 1992. Ce même gouvernement a également fait référence à deux lettres du ministère fédéral de l'Intérieur adressées aux ministres et sénateurs des Affaires intérieures des différents Länder, les invitant à veiller à ce que les infractions commises par des ressortissants des autres États membres et relatives à l'obligation d'être en possession d'une pièce d'identité valable ne soient sanctionnées que si l'acte a été commis par légèreté.

8 La modification annoncée n'ayant pas été effectuée, la Commission a, le 27 juillet 1995, adressé un avis motivé au gouvernement allemand, l'invitant à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à ses obligations dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

9 N'ayant reçu aucune information sur la modification des règles litigieuses, la Commission a introduit le présent recours.

10 Dans son mémoire en défense, le gouvernement allemand ne conteste pas le manquement reproché.

11 A titre liminaire, il convient de rappeler que l'article 48 du traité, dont la mise en oeuvre a été assurée par la directive 68/360, ainsi que les articles 52 et 59 du traité, mis en oeuvre par la directive 73/148, sont fondés sur les mêmes principes tant en ce qui concerne l'entrée et le séjour sur le territoire des États membres des personnes relevant du droit communautaire qu'en ce qui concerne l'interdiction de toute discrimination exercée à leur égard en raison de la nationalité (arrêt du 8 avril 1976, Royer, 48/75, Rec. p. 497, points 11 et 12).

12 L'article 4, paragraphe 1, de chacune des directives 68/360 et 73/148 prévoit que les États membres reconnaissent le droit de séjour sur leur territoire aux ressortissants des États membres ainsi qu'aux membres de leur famille qui sont en mesure de présenter une carte d'identité ou un passeport en cours de validité.

13 Le droit communautaire ne s'oppose pas à ce qu'un État membre effectue des contrôles quant au respect de l'obligation d'être toujours en mesure de présenter un titre de séjour, à condition d'imposer la même obligation à ses propres ressortissants en ce qui concerne leur carte d'identité (arrêt du 27 avril 1989, Commission/Belgique, 321/87, Rec. p. 997, point 12).

14 En cas de non-respect de cette obligation, les autorités nationales peuvent certes appliquer des sanctions comparables à celles qui s'appliquent à des infractions nationales de moindre importance, telles que celles prévues en cas d'omission de porter une carte d'identité, à condition toutefois de ne pas prévoir une sanction disproportionnée qui créerait une entrave à la libre circulation des travailleurs (voir arrêt du 12 décembre 1989, Messner, C-265/88, Rec. p. 4209, point 14).

15 Au vu de ce qui précède, il convient de constater que, en réservant aux ressortissants des autres États membres séjournant sur le territoire allemand un traitement démesurément différent, en ce qui concerne le degré de culpabilité et les amendes imposables, de celui qu'elle applique à ses propres ressortissants lorsqu'ils enfreignent de manière comparable l'obligation d'être en possession d'une pièce d'identité valable, la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 48, 52 et 59 du traité ainsi que de l'article 4 des directives 68/360 et 73/148.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

16 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. La République fédérale d'Allemagne ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR

(sixième chambre)

déclare et arrête:

17 En réservant aux ressortissants des autres États membres séjournant sur le territoire allemand un traitement démesurément différent, en ce qui concerne le degré de culpabilité et les amendes imposables, de celui qu'elle applique à ses propres ressortissants lorsqu'ils enfreignent de manière comparable l'obligation d'être en possession d'une pièce d'identité valable, la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 48, 52 et 59 du traité CE, ainsi que de l'article 4 de la directive 68/360/CEE du Conseil, du 15 octobre 1968, relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des travailleurs des États membres et de leur famille à l'intérieur de la Communauté, et de l'article 4 de la directive 73/148/CEE du Conseil, du 21 mai 1973, relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des ressortissants des États membres à l'intérieur de la Communauté en matière d'établissement et de prestation de services.

18 La République fédérale d'Allemagne est condamnée aux dépens.

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