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Document 61996TO0065

    Ordonnance du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 8 novembre 2001.
    Kish Glass & Co. Ltd contre Commission des Communautés européennes.
    Taxation des dépens - Frais indispensables exposés aux fins de la procédure par les parties - Honoraires d'avocat.
    Affaire T-65/96 DEP.

    Recueil de jurisprudence 2001 II-03261

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:2001:261

    61996B0065

    Ordonnance du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 8 novembre 2001. - Kish Glass & Co. Ltd contre Commission des Communautés européennes. - Taxation des dépens - Frais indispensables exposés aux fins de la procédure par les parties - Honoraires d'avocat. - Affaire T-65/96 DEP.

    Recueil de jurisprudence 2001 page II-03261


    Sommaire
    Parties
    Motifs de l'arrêt
    Dispositif

    Mots clés


    Procédure - Dépens - Taxation - Dépens récupérables - Éléments à prendre en considération - Partie intervenante

    [Règlement de procédure du Tribunal, art. 91, sous b)]

    Sommaire


    $$Le juge communautaire n'est pas habilité à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées contre la partie condamnée aux dépens. À cet égard, le droit communautaire ne prévoyant pas de dispositions de nature tarifaire, le juge communautaire doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l'objet et de la nature du litige, de son importance sous l'angle du droit communautaire ainsi que des difficultés de la cause, de l'ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou conseils qui sont intervenus et des intérêts économiques que le litige a représentés pour les parties. À cette fin, il n'a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats ni un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou conseils.

    S'agissant de la taxation des dépens d'une partie intervenante, il convient de tenir compte de ce que, en règle générale, la tâche procédurale d'une partie intervenante est sensiblement facilitée par le travail de la partie principale au soutien de laquelle elle est intervenue. Une intervention étant, par nature, subordonnée à l'action principale, elle ne saurait, dès lors, présenter autant de difficultés que celle-ci, sauf dans des cas exceptionnels.

    Enfin, bien que, en principe, seule la rémunération d'un avocat puisse être considérée comme entrant dans la notion de frais indispensables, au sens de l'article 91, sous b), du règlement de procédure du Tribunal, il convient néanmoins de tenir principalement compte du nombre total d'heures de travail pouvant apparaître comme objectivement indispensables aux fins de la procédure devant le Tribunal, indépendamment du nombre d'avocats entre lesquels les prestations effectuées ont pu être réparties.

    ( voir points 18-20, 28 )

    Parties


    Dans l'affaire T-65/96 DEP,

    Kish Glass & Co. Ltd, établie à Dublin (Irlande), représentée par M. M. Byrne, solicitor, ayant élu domicile à Luxembourg,

    partie requérante,

    contre

    Commission des Communautés européennes, représentée par M. R. Lyal, Mme R. Caudwell et M. B. Doherty, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

    partie défenderesse,

    soutenue par

    Pilkington United Kingdom Ltd, établie à Saint-Helens, Merseyside (Royaume-Uni), représentée par M. J. Kallaugher, solicitor, Mes A. Weitbrecht et M. Hansen, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,

    partie intervenante,

    ayant pour objet une demande de taxation des dépens à rembourser par la partie requérante à la partie intervenante Pilkington United Kingdom Ltd à la suite de l'arrêt du Tribunal du 30 mars 2000, Kish Glass/Commission (T-65/96, Rec. p. II-1885),

    LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

    DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),

    composé de M. M. Vilaras, président, Mme V. Tiili et M. P. Mengozzi, juges,

    greffier: M. J. Palacio González, administrateur,

    rend la présente

    Ordonnance

    Motifs de l'arrêt


    Faits, procédure et conclusions des parties

    1 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 11 mai 1996, la société Kish Glass & Co. Ltd (ci-après «Kish Glass») a introduit un recours en annulation dirigé contre la décision de la Commission du 21 février 1996 (affaire IV/34.193 - Kish Glass) portant rejet de sa plainte. Par ordonnance du 30 juin 1997, le président de la troisième chambre du Tribunal a admis la société Pilkington United Kingdom Ltd (ci-après «Pilkington») à intervenir à l'appui des conclusions de la Commission.

    2 Par arrêt du 30 mars 2000, Kish Glass/Commission (T-65/96, Rec. p. II-1885), le Tribunal a rejeté le recours et a condamné Kish Glass à supporter les dépens. Par ordonnance du 10 août 2000, le Tribunal a condamné Kish Glass à supporter les dépens exposés par Pilkington.

    3 Le 15 juin 2000, Kish Glass a formé un pourvoi contre l'arrêt du Tribunal du 30 mars 2000. Ce pourvoi est pendant devant la Cour.

    4 À la suite de l'ordonnance du Tribunal du 10 août 2000, Kish Glass a reçu de l'avocat de Pilkington une note de frais s'élevant à 4 946 703 francs belges (BEF).

    5 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 12 février 2001, Kish Glass a formé une demande de taxation des dépens, conformément à l'article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, en demandant que le total des dépens récupérables à rembourser à Pilkington soit fixé à 400 000 BEF.

    6 Par courrier reçu par le greffe du Tribunal le 7 mars 2001, la Commission a renoncé à présenter ses observations.

    7 Le 7 mars 2001, Pilkington a déposé ses observations dans lesquelles elle demande au Tribunal de fixer le montant des dépens récupérables à 4 946 703 BEF.

    En droit

    Arguments des parties

    8 Kish Glass estime, en premier lieu, que le montant demandé par Pilkington au titre des dépens récupérables est excessif compte tenu du fait que cette dernière était partie intervenante dans le litige au principal.

    9 Elle fait valoir, en second lieu, que les dépens dus à titre d'honoraires d'avocat devraient se limiter à ceux qui ont été exposés aux fins des procédures écrite et orale devant le Tribunal, à l'exclusion de ceux qui n'ont pas de rapport avec la procédure d'intervention. À cet égard, Kish Glass précise qu'une partie des frais facturés à Pilkington concerne la révision d'une étude rédigée par la société Lexecon. Cette étude n'ayant joué aucun rôle dans le cadre de la procédure devant le Tribunal, les frais corrélatifs ne devraient pas être considérés comme des dépens récupérables. Il en va de même, selon Kish Glass, pour ce qui est des honoraires facturés pour des prestations postérieures à l'audience, alors qu'aucune manifestation ni des parties principales ni de la partie intervenante n'était demandée aux fins du déroulement ultérieur de la procédure devant le Tribunal.

    10 En troisième lieu, Kish Glass soutient que les honoraires d'avocat facturés à Pilkington pour la préparation de la demande en intervention et des mémoires déposés lors de la procédure écrite ainsi que pour la participation à l'audience sont excessifs et démesurés par rapport à ceux qui ont été facturés à Kish Glass par ses propres avocats.

    11 En dernier lieu, d'une part, Kish Glass souligne que Pilkington s'est fait assister lors de la procédure par quatre avocats «senior partners», sans que cela fût objectivement justifié. D'autre part, elle relève que chacune des factures envoyées à Pilkington comporte un poste intitulé «network services» et fait valoir que ces montants ne devraient pas être pris en considération au titre des dépens récupérables, étant donné qu'il s'agit de frais généraux dont les cabinets d'avocats absorbent habituellement le coût.

    12 Pilkington soutient que les frais qu'elle a exposés pour le litige au principal ne sont pas excessifs compte tenu de l'importance que l'affaire revêtait pour ses propres intérêts et de la complexité des questions abordées.

    13 En particulier, Pilkington fait valoir que la préparation de la demande en intervention a requis l'analyse détaillée de l'enquête menée par la Commission et cela d'un point de vue tant juridique qu'économique. En outre, la rédaction des mémoires en intervention, l'étude des mémoires déposés par les autres parties au litige et la préparation des plaidoiries en vue de l'audience, ainsi que la participation à l'audience elle-même, auraient impliqué une étude approfondie de l'affaire et de la jurisprudence pertinente.

    14 Par ailleurs, Pilkington souligne que, dans la mesure où le litige au principal portait essentiellement sur la question de la définition du marché pertinent, elle a considéré nécessaire de faire appel à la société d'analyses économiques Lexecon. Un économiste de Lexecon aurait, notamment, assisté les avocats de Pilkington lors de l'audience qui s'est déroulée le 28 avril 1999.

    15 Enfin, Pilkington relève que, à la suite de l'arrêt du Tribunal du 30 mars 2000, elle a été obligée d'introduire une demande au titre de l'article 85 du règlement de procédure afin que le Tribunal se prononce sur les dépens exposés par la partie intervenante.

    Appréciation du Tribunal

    16 Aux termes de l'article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure:

    «S'il y a contestation sur les dépens récupérables, le Tribunal statue par voie d'ordonnance non susceptible de recours à la demande de la partie intéressée, l'autre partie entendue en ses observations.»

    17 Selon l'article 91, sous b), de ce même règlement, sont considérés comme dépens récupérables les «frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d'un agent, d'un conseil ou d'un avocat».

    18 Selon une jurisprudence constante, le juge communautaire n'est pas habilité à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées contre la partie condamnée aux dépens (ordonnance du président de la troisième chambre de la Cour du 26 novembre 1985, Leeuwarder Papierwarenfabriek/Commission, 318/82, Rec. p. 3727, point 2; ordonnance du Tribunal du 25 février 1992, Tagaras/Cour de justice, T-18/89 et T-24/89 DEP, Rec. p. II-153, point 13; du 9 juin 1993, PPG Industries Glass/Commission, T-78/89 DEP, Rec. p. II-573, point 36, et du 7 mars 2000, Industrie des poudres sphériques/Conseil, T-2/95 DEP, Rec. p. II-463, point 21).

    19 Le droit communautaire ne prévoyant pas de dispositions de nature tarifaire, le juge communautaire doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l'objet et de la nature du litige, de son importance sous l'angle du droit communautaire ainsi que des difficultés de la cause, de l'ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou conseils qui sont intervenus et des intérêts économiques que le litige a représentés pour les parties. À cette fin, il n'a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats ni un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou conseils (ordonnances Leeuwarder Papierwarenfabriek/Commission, précitée, point 3; Tagaras/Cour de justice, précitée, point 13; ordonnances du Tribunal du 8 mars 1995, Air France/Commission, T-2/93 DEP, Rec. p. II-533, point 16; du 24 mars 1998, International Procurement Services/Commission, T-175/94 DEP, Rec. p. II-601, point 10, et Industrie des poudres sphériques/Conseil, précitée, point 22).

    20 Enfin, il convient de tenir compte de ce que, en règle générale, la tâche procédurale d'une partie intervenante est sensiblement facilitée par le travail de la partie principale au soutien de laquelle elle est intervenue (ordonnance de la Cour du 4 février 1993, TEC/Conseil, C-191/86 DEP, non publiée au Recueil). Une intervention étant, par nature, subordonnée à l'action principale, elle ne saurait, dès lors, présenter autant de difficultés que celle-ci, sauf dans des cas exceptionnels (ordonnances du Tribunal du 22 mars 1999, Sinochem/Conseil, T-97/95 DEP, Rec. p. II-743, point 17, et Industrie des poudres sphériques/Conseil, précitée, point 23).

    21 En l'espèce, il y a lieu de souligner, en premier lieu, que le litige portait sur des questions économiques et juridiques complexes, lesquelles ont été étudiées par les avocats de Pilkington.

    22 En second lieu, il importe de relever que Pilkington ne s'est pas bornée à reproduire les arguments de la partie défenderesse mais en a ajouté de nouveaux. Les observations qu'elle a présentées ont été pertinentes et ont contribué à clarifier les problèmes soulevés par le litige.

    23 En troisième lieu, pour ce qui est de l'intérêt économique du litige, il suffit de rappeler que la plainte faisant l'objet de la décision attaquée portait sur de graves infractions à l'article 82 CE, qui avaient été prétendument commises par Pilkington.

    24 Par conséquent, la nature du litige, ainsi que les intérêts économiques qu'il a représentés pour les parties, et notamment pour Pilkington, justifient en principe des honoraires importants (voir ordonnance Air France/Commission, précitée, point 24).

    25 Toutefois, le travail que l'affaire a pu demander aux conseils de Pilkington, incluant des recherches et des analyses de la doctrine, de la réglementation et de la jurisprudence, n'a pas été d'une ampleur justifiant un montant d'honoraires aussi élevé que celui réclamé. En outre, les conseils de Pilkington avaient déjà connaissance de l'affaire, car ils avaient représenté cette société lors de la procédure administrative relative à cette affaire. Cela a été de nature, non seulement à faciliter leur travail, mais également à réduire le temps qu'ils ont dû consacrer au dossier (ordonnances du Tribunal du 30 octobre 1998, Kaysersberg/Commission, T-290/94 DEP, Rec. p. II-4105, point 20, et Industrie des poudres sphériques/Conseil, précitée, point 30).

    26 En ce qui concerne la participation à l'audience d'un économiste pour assister l'équipe juridique de Pilkington, il convient d'estimer que celle-ci n'était pas nécessaire. Les frais et les honoraires correspondants ne constituent donc pas des frais indispensables, au sens de l'article 91, sous b), du règlement de procédure.

    27 S'agissant du document rédigé par la société d'analyses économiques engagée par Pilkington, il y a lieu de relever, d'une part, que ce document a été transmis tardivement au Tribunal et qu'il n'a donc pas été pris en compte par celui-ci et, d'autre part, qu'il a été rédigé en 1994 à l'occasion de la procédure administrative relative à l'affaire en cause. Il s'ensuit que les frais et les honoraires dus pour la révision dudit document ne constituent pas des frais indispensables au sens de la disposition susvisée du règlement de procédure.

    28 Enfin, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante bien que, en principe, seule la rémunération d'un avocat puisse être considérée comme entrant dans la notion de frais indispensables, au sens de l'article 91, sous b), du règlement de procédure (ordonnance PPG Industries Glass/Commission, précitée, point 39), il convient néanmoins de tenir principalement compte du nombre total d'heures de travail pouvant apparaître comme objectivement indispensables aux fins de la procédure devant le Tribunal, indépendamment du nombre d'avocats entre lesquels les prestations effectuées ont pu être réparties (ordonnance Kaysersberg/Commission, précitée, point 20).

    29 Par ailleurs, la possibilité pour le juge communautaire d'apprécier la valeur du travail effectué par un avocat dépend de la précision des informations fournies (ordonnances du Tribunal du 12 mai 1997, Tiercé Ladbroke/Commission, T-561/93 DEP, non publiée au Recueil, point 23, et du 25 juin 1998, Altmann e.a./Commission, T-177/94 DEP, T-377/94 DEP et T-99/95 DEP, RecFP p. I-A-299 et II-883, point 20).

    30 Par conséquent, compte tenu de tout ce qui précède, il sera fait une juste appréciation des dépens récupérables, exposés en l'espèce jusqu'à ce jour, en fixant leur montant total à 1 200 000 BEF.

    Dispositif


    Par ces motifs,

    LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

    ordonne:

    Le montant total des dépens à rembourser par la société Kish Glass & Co. Ltd à la partie intervenante Pilkington United Kingdom Ltd est fixé à 1 200 000 BEF.

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