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Document 61996CJ0248

Arrêt de la Cour (première chambre) du 13 novembre 1997.
R.O.J. Grahame et L.M. Hollanders contre Bestuur van de Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging.
Demande de décision préjudicielle: Arrondissementsrechtbank Amsterdam - Pays-Bas.
Sécurité sociale - Incapacité de travail - Périodes de travail salarié et périodes assimilées - Service militaire - Annexe VI, section J, point 4, du règlement (CEE) nº 1408/71.
Affaire C-248/96.

Recueil de jurisprudence 1997 I-06407

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1997:543

61996J0248

Arrêt de la Cour (première chambre) du 13 novembre 1997. - R.O.J. Grahame et L.M. Hollanders contre Bestuur van de Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging. - Demande de décision préjudicielle: Arrondissementsrechtbank Amsterdam - Pays-Bas. - Sécurité sociale - Incapacité de travail - Périodes de travail salarié et périodes assimilées - Service militaire - Annexe VI, section J, point 4, du règlement (CEE) nº 1408/71. - Affaire C-248/96.

Recueil de jurisprudence 1997 page I-06407


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


1 Sécurité sociale des travailleurs migrants - Assurance invalidité - Calcul des prestations - Modalités particulières d'application de la législation néerlandaise relative à l'assurance contre l'incapacité de travail - Périodes de travail salarié ou périodes assimilées accomplies aux Pays-Bas avant le 1er juillet 1967 - Notion - Périodes de service militaire - Inclusion

(Règlement du Conseil n_ 1408/71, annexe VI, section J, point 4, a) et c), tel que modifié par le règlement n_ 1248/92)

2 Sécurité sociale des travailleurs migrants - Assurance invalidité - Calcul des prestations - Modalités particulières d'application de la législation néerlandaise relative à l'assurance contre l'incapacité de travail - Périodes de travail salarié ou périodes assimilées accomplies aux Pays-Bas avant le 1er juillet 1967 - Périodes de service militaire accomplies dans l'ancienne Nouvelle-Guinée néerlandaise - Inclusion

(Règlement du Conseil n_ 1408/71, annexe VI, section J, point 4, a))

Sommaire


3 L'annexe VI, section J, point 4, sous a), du règlement n_ 1408/71 dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement n_ 2001/83, tel qu'adapté par l'annexe I, partie VIII, de l'acte relatif aux conditions d'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise et aux adaptations des traités, et l'annexe VI, section J, point 4, sous c), du même règlement, tel que modifié par le règlement n_ 1248/92, doivent être interprétées en ce sens que constituent des «périodes de travail salarié» ou des «périodes assimilées», accomplies aux Pays-Bas avant le 1er juillet 1967, les périodes de service militaire, tant obligatoire que volontaire, accomplies, avant cette date, sous les drapeaux néerlandais.

4 Des périodes de service militaire accomplies dans l'ancienne Nouvelle-Guinée néerlandaise, lorsque celle-ci était un territoire d'outre-mer auquel s'appliquait le régime d'association prévu à la quatrième partie du traité, doivent être considérées comme ayant été accomplies aux Pays-Bas au sens de l'annexe VI, section J, point 4, sous a), du règlement n_ 1408/71.

Parties


Dans l'affaire C-248/96,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par l'Arrondissementsrechtbank te Amsterdam et tendant à obtenir, dans les litiges pendants devant cette juridiction entre

R. O. J. Grahame, L. M. Hollanders,

et

Bestuur van de Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation et la validité de l'annexe VI, section J, point 4, sous a), du règlement (CEE) n_ 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) n_ 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6), tel qu'adapté par l'annexe I, partie VIII, de l'acte relatif aux conditions d'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise et aux adaptations des traités (JO 1985, L 302, p. 23), et de l'annexe VI, section J, point 4, sous c), du même règlement, tel que modifié par le règlement (CEE) n_ 1248/92 du Conseil, du 30 avril 1992 (JO L 136, p. 7),

LA COUR

(première chambre),

composée de MM. M. Wathelet (rapporteur), président de chambre, P. Jann et L. Sevón, juges,

avocat général: M. G. Cosmas,

greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- par M. Hollanders,

- pour la Bestuur van de Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging, par M. C. R. J. A. M. Brent, administrateur de la section «Réclamations et Recours» du Gemeenschappelijk Administratie Kantoor (GAK) Nederland BV, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement néerlandais, par M. A. Bos, conseiller juridique au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent,

- pour le Conseil de l'Union européenne, par MM. G. Houttuin et F. Anton, membres du service juridique, en qualité d'agents,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. B. J. Drijber, membre du service juridique, en qualité d'agent,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de M. Hollanders, de la Bestuur van de Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging, représentée par M. W. Bel, collaborateur juridique du Gemeenschappelijk Administratie Kantoor (GAK) Nederland BV, du gouvernement néerlandais, représenté par M. M. A. Fierstra, conseiller juridique adjoint au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, du gouvernement français, représenté par Mme A. de Bourgoing, chargé de mission à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, du Conseil, représenté par M. G. Houttuin, et de la Commission, représentée par M. B. J. Drijber, à l'audience du 29 mai 1997,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 17 juillet 1997,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


1 Par jugement du 16 juillet 1996, parvenu à la Cour le 22 juillet suivant, l'Arrondissementsrechtbank te Amsterdam a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE, plusieurs questions préjudicielles relatives à l'interprétation et à la validité de l'annexe VI, section J, point 4, sous a), du règlement (CEE) n_ 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) n_ 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6), tel qu'adapté par l'annexe I, partie VIII, de l'acte relatif aux conditions d'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise et aux adaptations des traités (JO 1985, L 302, p. 23, ci-après le «règlement n_ 1408/71»), et de l'annexe VI, section J, point 4, sous c), du règlement n_ 1408/71, tel que modifié par le règlement (CEE) n_ 1248/92 du Conseil, du 30 avril 1992 (JO L 136, p. 7).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant MM. Grahame et Hollanders à la Bestuur van de Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging (ci-après la «Bedrijfsvereniging»), à propos du calcul de prestations d'invalidité au titre de la Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (loi relative à l'assurance contre l'incapacité de travail, ci-après la «WAO»).

3 L'article 3 de la WAO assure tous les travailleurs occupant un emploi de droit privé ou de droit public contre les conséquences pécuniaires de l'invalidité. Selon son article 6, paragraphe 1, n'est pas considérée comme un emploi, aux fins de l'application de la WAO, la relation de travail de la personne qui remplit une obligation imposée par la loi ou issue d'un engagement autre que celui résultant d'un contrat d'emploi et qui a été contracté avec les autorités compétentes pour la défense du pays ou la protection de l'ordre public et de la sécurité de la population.

4 Pour bénéficier d'une prestation d'invalidité au titre de la WAO, l'intéressé doit avoir été assuré au moment de la survenance de l'incapacité de travail et avoir été dans l'incapacité de travailler pendant 52 semaines sans interruption. Le montant de la prestation due au titre de la WAO, indépendamment du droit communautaire, n'est pas fonction de la durée des périodes d'assurance. Il dépend du degré d'incapacité de travail et du montant du dernier salaire perçu avant la survenance de l'incapacité de travail, salaire qui est actualisé selon un indice.

5 De 1957 à 1970, M. Grahame, de nationalité néerlandaise, a travaillé aux Pays-Bas. Il a effectué son service militaire obligatoire dans cet État du 2 décembre 1959 au 7 mai 1960 et, ensuite, dans l'ancienne Nouvelle-Guinée néerlandaise jusqu'au 1er mai 1961.

6 Par la suite, M. Grahame a résidé et exercé une activité salariée en Allemagne, où il a été atteint, en octobre 1989, d'une incapacité de travail et a perçu des indemnités de maladie jusqu'au 19 juillet 1991.

7 Par décision du 18 octobre 1993, la Bedrijfsvereniging a octroyé à M. Grahame, à compter du 20 juillet 1991, une prestation calculée pro rata temporis au titre de la WAO, sur la base d'un taux d'incapacité de travail de 80-100%. Pour le calcul du montant de cette prestation, l'institution néerlandaise a retenu un peu plus de 19 années d'assurance, dont environ 5 années aux Pays-Bas.

8 M. Grahame conteste ce calcul au motif qu'il n'a pas été tenu compte de la période pendant laquelle il a accompli son service militaire sous les drapeaux néerlandais.

9 M. Hollanders, également de nationalité néerlandaise, a, du 10 juin 1953 au 16 mai 1955, effectué aux Pays-Bas son service militaire obligatoire qu'il a poursuivi volontairement jusqu'au 11 février 1958. A partir de 1960, il a travaillé au Luxembourg, où il a été victime d'une incapacité de travail en 1991.

10 Par décision du 22 mars 1994, la Bedrijfsvereniging lui a octroyé une prestation au titre de la WAO à compter du 17 juin 1992 sur la base d'un taux d'incapacité de travail de 80-100 %. Pour le calcul pro rata temporis de cette prestation, la Bedrijfsvereniging a tenu compte d'un total de périodes d'assurance de quelque 35 années dont un peu plus de 4 années aux Pays-Bas.

11 M. Hollanders conteste cette décision au motif qu'il n'a pas été tenu compte de ses périodes de service militaire, obligatoire et volontaire.

12 Dans les deux litiges, la Bedrijfsvereniging a considéré que le service militaire effectué par les intéressés ne pouvait pas être assimilé à un travail salarié au sens de l'annexe VI, section J, point 4, sous a), du règlement n_ 1408/71, dans le cas de M. Grahame, et de l'annexe VI, section J, point 4, sous c), du règlement n_ 1408/71, tel que modifié par le règlement n_ 1248/92, dans le cas de M. Hollanders.

13 Par requêtes du 8 décembre 1993 et du 24 avril 1994, MM. Grahame et Hollanders ont formé un recours contre ces décisions devant l'Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, qui a estimé nécessaire de poser à la Cour de justice les questions préjudicielles suivantes:

«1) Les articles 48 et 51 du traité CE doivent-ils être interprétés en ce sens que les dispositions contenues à l'article 4, respectivement sous a) et c), de la lettre J de l'annexe VI au règlement (CEE) n_ 1408/71 sont incompatibles avec eux, lorsqu'il n'est pas tenu compte de certaines périodes de travail lors du calcul d'une prestation WAO pro rata temporis accordée aux travailleurs migrants?

2) L'article 4, respectivement sous a) et c), de la lettre J de l'annexe VI au règlement (CEE) n_ 1408/71, dans sa version en vigueur respectivement le 20 juillet 1991 et le 17 juin 1992, doit-il être interprété en ce sens que les périodes de travail salarié et périodes assimilées accomplies aux Pays-Bas avant le 1er juillet 1967 incluent:

a) les périodes au cours desquelles une personne a accompli son service militaire obligatoire en vertu de la législation néerlandaise?

b) les périodes au cours desquelles une personne a effectué un service militaire volontaire aux Pays-Bas et a été soumise de ce fait à un régime légal spécial d'assurance contre l'incapacité de travail applicable aux fonctionnaires et au personnel assimilé?

3) La réponse à la deuxième question est-elle différente suivant que les périodes pendant lesquelles une personne a effectué son service militaire obligatoire en vertu de la législation néerlandaise ont été accomplies à l'intérieur ou en dehors du territoire de l'Union (à l'époque: la Communauté européenne)?»

14 A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que l'article 40 du règlement n_ 1408/71 régit la liquidation des prestations d'invalidité en faveur de travailleurs ayant été successivement soumis à deux types de législations: d'une part, une législation, telle que, en l'espèce au principal, la législation néerlandaise, mentionnée à l'annexe IV du règlement comme l'une de celles visées à l'article 37, paragraphe 1, selon lesquelles le montant des prestations d'invalidité est indépendant de la durée des périodes d'assurance (ci-après «législation de type A»), et, d'autre part, une législation, telle que, en l'espèce au principal, la législation allemande ou luxembourgeoise, selon laquelle le montant des prestations d'invalidité dépend de la durée des périodes d'assurance (ci-après «législation de type B»).

15 En vertu de l'article 40, paragraphe 1, les prestations sont alors calculées conformément aux dispositions du chapitre 3 «Vieillesse et décès (pensions)» du règlement, et notamment de son article 46. Selon le paragraphe 2 de ce dernier article, il y a lieu de procéder, le cas échéant, à un calcul pro rata temporis sous chaque législation à laquelle l'intéressé a été soumis et donc également sous la législation selon laquelle le montant des prestations d'invalidité est indépendant de la durée des périodes d'assurance.

16 S'agissant de la législation néerlandaise, il convient également de se référer, dans un cas tel que celui de M. Grahame, à l'annexe VI, section J (Pays-Bas), point 4, sous a), du règlement n_ 1408/71, applicable à la date du 20 juillet 1991, et, dans un cas tel que celui de M. Hollanders, à l'annexe VI, section J, point 4, sous c), du règlement n_ 1408/71, tel que modifié par le règlement n_ 1248/92, applicable à la date du 17 juin 1992.

17 Aux termes l'annexe VI, section J (Pays-Bas), point 4, sous a), du règlement n_ 1408/71,

«Pour l'application de l'article 46, paragraphe 2, du règlement, les institutions néerlandaises respecteront les dispositions suivantes:

a) si l'intéressé, au moment où s'est produite l'incapacité de travail avec l'invalidité qui en est résultée, était un travailleur salarié au sens de l'article 1er, sous a), du règlement, l'institution compétente fixe le montant des prestations en espèces conformément aux dispositions de la loi du 18 février 1966 relative à l'assurance contre l'incapacité de travail (WAO), en tenant compte:

- des périodes d'assurance accomplies sous la loi du 18 février 1966 précitée (WAO);

...

- des périodes de travail salarié et des périodes assimilées accomplies aux Pays-Bas avant le 1er juillet 1967.»

18 Selon l'annexe VI, section J (Pays-Bas), point 4, sous c), du règlement n_ 1408/71, tel que modifié par le règlement n_ 1248/92,

«c) Pour le calcul des prestations liquidées conformément à la loi du 18 février 1966 précitée (WAO) ou à la loi du 11 décembre 1975 précitée (AAW), les institutions néerlandaises tiennent compte:

- des périodes de travail salarié et des périodes assimilées accomplies aux Pays-Bas avant le 1er juillet 1967,

- des périodes d'assurance accomplies sous la loi du 18 février 1966 précitée (WAO)».

Sur la deuxième question

19 Par sa deuxième question, qu'il convient d'aborder en premier lieu, la juridiction de renvoi demande en substance si l'annexe VI, section J, point 4, sous a), du règlement n_ 1408/71 et l'annexe VI, section J, point 4, sous c), du même règlement, tel que modifié par le règlement n_ 1248/92, doivent être interprétées en ce sens que constituent des «périodes de travail salarié» ou des «périodes assimilées», accomplies aux Pays-Bas avant le 1er juillet 1967, les périodes de service militaire, tant obligatoire que volontaire, accomplies, avant cette date, sous les drapeaux néerlandais.

20 Selon la Bedrijfsvereniging et le gouvernement néerlandais, pour déterminer si les périodes en cause constituent des «périodes de travail salarié» ou des «périodes assimilées», au sens des dispositions précitées, il convient de vérifier si elles peuvent être qualifiées comme telles au regard du droit néerlandais, et en particulier de la WAO. Or, les personnes accomplissant un service militaire aux Pays-Bas, obligatoire ou volontaire, ne seraient pas considérées comme des travailleurs salariés au sens de l'article 3 de la WAO.

21 Selon une jurisprudence constante, il y a lieu, pour l'interprétation d'une disposition de droit communautaire, de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également, le cas échéant, de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (voir, notamment, arrêt du 30 janvier 1997, C-De Jaeck, 340/94, Rec. p. I-461, point 17).

22 A cet égard, il convient d'observer, ainsi qu'il ressort des points 4 et 14 du présent arrêt, que, si MM. Grahame et Hollanders avaient accompli toute leur carrière professionnelle exclusivement aux Pays-Bas, ils auraient bénéficié du montant intégral des prestations servies au titre de la WAO, laquelle constitue une législation de type A.

23 Dès lors que les requérants au principal, en exerçant leur droit à la libre circulation des travailleurs tel que garanti par le traité, ont été soumis successivement à une législation de type A et à une législation de type B, la liquidation des prestations d'invalidité sous la législation néerlandaise requiert, conformément à l'article 40, paragraphe 1, du règlement n_ 1408/71, l'application des dispositions du chapitre 3 «Vieillesse et décès (pensions)» du titre III du règlement et, le cas échéant, des règles de totalisation et de proratisation énoncées à l'article 46, paragraphe 2.

24 Ainsi que la Bedrijfsvereniging, le gouvernement néerlandais et la Commission l'ont observé, les dispositions en cause de l'annexe VI ont précisément été introduites afin de garantir que, pour le calcul d'une prestation proratisée au titre de la WAO, conformément à l'article 46, paragraphe 2, du règlement n_ 1408/71, il soit tenu compte par l'institution compétente non seulement des périodes d'assurance accomplies sous la WAO, mais également de toutes périodes de travail salarié et autres périodes assimilées accomplies aux Pays-Bas avant le 1er juillet 1967, date de l'entrée en vigueur de la WAO.

25 En outre, il ressort de l'article 1er, sous s), du règlement n_ 1408/71 que «les termes `périodes d'emploi' ou `périodes d'activité non salariée' désignent les périodes définies ou admises comme telles par la législation sous laquelle elles sont accomplies, ainsi que toutes périodes assimilées dans la mesure où elles sont reconnues par cette législation comme équivalant aux périodes d'emploi ou aux périodes d'activité non salariée». Il est constant que la notion de «période d'emploi», visée à l'article 1er, sous s), par opposition à celle de «période d'activité non salariée», visée à la même disposition, correspond à celle de «périodes de travail salarié», au sens de l'annexe VI, section J, point 4, sous a) ou c), selon le cas. La version allemande des deux dispositions en cause utilise d'ailleurs une locution identique.

26 Or, s'il est vrai que l'article 6 de la WAO exclut de son champ d'application les activités exercées à des fins de défense nationale, il ressort par ailleurs du dossier que pareilles périodes d'activité sont assimilées, au titre de la législation néerlandaise sous laquelle elles ont été accomplies, à des périodes d'emploi aux fins de la sécurité sociale. En effet, les personnes effectuant un service militaire, tant obligatoire que volontaire, relèvent de dispositions spéciales régissant l'assurance contre «l'incapacité de travail», ce qui suppose à tout le moins que leur activité militaire ait été assimilée par la législation néerlandaise, aux fins de la sécurité sociale et plus particulièrement de l'assurance contre l'incapacité de travail, à une «période de travail». En outre, il ne résulte pas des termes du point 4, sous a) ou c), selon le cas, de la section J de l'annexe VI que les périodes de travail en cause doivent répondre à la définition spécifique des relations de travail telles que couvertes par la WAO.

27 Aux fins de l'application des dispositions en cause de l'annexe VI, il reste encore à déterminer si les périodes de service militaire, obligatoire ou volontaire, doivent être qualifiées de «périodes de travail salarié» ou de «périodes assimilées», d'une part, ou, au contraire, de périodes de travail non salarié, d'autre part.

28 A cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour, dans le système du traité, les fonctionnaires sont considérés comme des travailleurs salariés (arrêt du 24 mars 1994, Van Poucke, C-71/93, Rec. p. I-1101, point 17).

29 Il doit en être de même des personnes effectuant un service militaire volontaire, eu égard au lien de subordination qui caractérise l'accomplissement de leurs prestations au service de l'armée, en contrepartie desquelles elles touchent une rémunération.

30 La même interprétation doit être retenue, pour les besoins de l'application des dispositions en cause de l'annexe VI, en ce qui concerne les personnes effectuant un service militaire obligatoire. En effet, s'il est vrai que l'accomplissement d'un tel service ne donne pas lieu, en principe, au versement d'une rémunération proprement dite, force est de constater que le lien de subordination qui caractérise également les prestations accomplies ne permet pas, en tout état de cause, de qualifier cette période d'activité de période de travail non salarié, mais milite plutôt pour qu'elle soit considérée à tout le moins comme une période assimilée à une période de travail salarié, ainsi que le permet le libellé de l'annexe VI, section J, point 4, sous a) ou c), selon le cas, du règlement.

31 Il y a lieu d'ajouter que ce n'est qu'aux fins de la détermination de la législation qui leur est applicable en matière de sécurité sociale que l'article 13, paragraphe 2, sous e), dernière phrase, du règlement n_ 1408/71 utilise un autre critère, lié à la nature de l'activité antérieure, en prévoyant spécifiquement que le travailleur salarié ou non salarié appelé ou rappelé sous les drapeaux ou au service civil garde sa qualité de travailleur salarié ou non salarié qu'il avait jusqu'à ce moment.

32 Enfin, il y a lieu d'observer que la dérogation établie à l'article 48, paragraphe 4, du traité CE n'est pas applicable en l'espèce dès lors que cette disposition se borne à prévoir la possibilité pour les États membres d'exclure l'accès de ressortissants d'autres États membres à certaines fonctions dans l'administration publique (arrêt du 22 novembre 1995, Vougioukas, C-443/93, Rec. p. I-4033, point 19).$

33 Il y a lieu, en conséquence, de répondre à la deuxième question que l'annexe VI, section J, point 4, sous a), du règlement n_ 1408/71 et l'annexe VI, section J, point 4, sous c), du même règlement, tel que modifié par le règlement n_ 1248/92, doivent être interprétées en ce sens que constituent des «périodes de travail salarié» ou des «périodes assimilées», accomplies aux Pays-Bas avant le 1er juillet 1967, les périodes de service militaire, tant obligatoire que volontaire, accomplies, avant cette date, sous les drapeaux néerlandais.

Sur la première question

34 Compte tenu de la réponse donnée à la deuxième question, il n'y a pas lieu de répondre à la première question.

Sur la troisième question

35 Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande en substance si des périodes de service militaire accomplies dans l'ancienne Nouvelle-Guinée néerlandaise doivent être considérées comme ayant été accomplies aux Pays-Bas au sens de l'annexe VI, section J, point 4, sous a), du règlement n_ 1408/71.

36 Il suffit, à cet égard, de constater que l'ancienne Nouvelle-Guinée néerlandaise, où, en l'occurrence, M. Grahame a effectué son service militaire obligatoire du 8 mai 1960 au 1er mai 1961, était un territoire d'outre-mer des Pays-Bas, lequel était d'ailleurs mentionné, à l'annexe IV du traité CEE, parmi les pays et territoires d'outre-mer auxquels s'appliquaient les dispositions de la quatrième partie du traité. Les périodes de travail en cause présentaient, en conséquence, un rattachement suffisamment étroit avec le territoire des Pays-Bas pour qu'il soit satisfait à la condition qu'elles aient été accomplies aux Pays-Bas ainsi que l'exigeait le point 4, sous a), de l'annexe VI, section J.

37 Il y a donc lieu de répondre à la troisième question que des périodes de service militaire accomplies dans l'ancienne Nouvelle-Guinée néerlandaise doivent être considérées comme ayant été accomplies aux Pays-Bas au sens de l'annexe VI, section J, point 4, sous a), du règlement n_ 1408/71.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

38 Les frais exposés par les gouvernements néerlandais et français, ainsi que par le Conseil de l'Union européenne et la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR

(première chambre)

statuant sur les questions à elle soumises par l'Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, par jugement du 16 juillet 1996, dit pour droit:

1) L'annexe VI, section J, point 4, sous a), du règlement (CEE) n_ 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) n_ 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983, tel qu'adapté par l'annexe I, partie VIII, de l'acte relatif aux conditions d'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise et aux adaptations des traités, et l'annexe VI, section J, point 4, sous c), du même règlement, tel que modifié par le règlement (CEE) n_ 1248/92 du Conseil, du 30 avril 1992, doivent être interprétées en ce sens que constituent des «périodes de travail salarié» ou des «périodes assimilées», accomplies aux Pays-Bas avant le 1er juillet 1967, les périodes de service militaire, tant obligatoire que volontaire, accomplies, avant cette date, sous les drapeaux néerlandais.

2) Des périodes de service militaire accomplies dans l'ancienne Nouvelle-Guinée néerlandaise doivent être considérées comme ayant été accomplies aux Pays-Bas au sens de l'annexe VI, section J, point 4, sous a), du règlement n_ 1408/71.

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