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Document 61996CJ0142

Arrêt de la Cour (première chambre) du 17 juillet 1997.
Hauptzollamt München contre Wacker Werke GmbH & Co. KG.
Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof - Allemagne.
Perfectionnement passif - Exonération totale ou partielle des droits à l'importation - Détermination de la valeur des produits compensateurs et des marchandises d'exportation temporaire - Moyens raisonnables de détermination de la valeur.
Affaire C-142/96.

Recueil de jurisprudence 1997 I-04649

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1997:386

61996J0142

Arrêt de la Cour (première chambre) du 17 juillet 1997. - Hauptzollamt München contre Wacker Werke GmbH & Co. KG. - Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof - Allemagne. - Perfectionnement passif - Exonération totale ou partielle des droits à l'importation - Détermination de la valeur des produits compensateurs et des marchandises d'exportation temporaire - Moyens raisonnables de détermination de la valeur. - Affaire C-142/96.

Recueil de jurisprudence 1997 page I-04649


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


Libre circulation des marchandises - Échanges avec les pays tiers - Régime de perfectionnement passif - Exonération totale ou partielle des droits à l'importation appliqués aux produits compensateurs - Détermination de la valeur des marchandises d'exportation temporaire - Éléments à prendre en considération - Frais de perfectionnement - Détermination selon des «moyens raisonnables» - Notion - Portée

(Règlement du Conseil n_ 2473/86, art. 13, § 2, al. 2)

Sommaire


Les moyens raisonnables de détermination des frais de perfectionnement passif, au sens de l'article 13, paragraphe 2, seconde méthode, du règlement n_ 2473/86, relatif au régime du perfectionnement passif et au système des échanges standard, supposent le recours à des moyens appropriés aux circonstances de chaque espèce et peuvent impliquer la prise en compte de la valeur transactionnelle des marchandises d'exportation temporaire, comprenant le prix d'achat et les majorations, même lorsque le taux des droits de douane s'appliquant à la marchandise n'ayant pas subi de perfectionnement est plus élevé que celui qui s'applique aux produits compensateurs. L'éventuelle survenance d'anomalies tarifaires qui auraient pour conséquence de fournir un avantage douanier à l'opérateur économique concerné est un risque inhérent au système instauré par le règlement relatif au perfectionnement passif, dont l'objectif prioritaire consiste à éviter l'imposition douanière des marchandises exportées hors de la Communauté européenne aux fins du perfectionnement et dont l'article 1er permet, le cas échéant, une exonération totale des droits à l'importation.

Parties


Dans l'affaire C-142/96,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par le Bundesfinanzhof et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Hauptzollamt München

et

Wacker Werke GmbH & Co. KG,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 13, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CEE) n_ 2473/86 du Conseil, du 24 juillet 1986, relatif au régime du perfectionnement passif et au système des échanges standard (JO L 212, p. 1),

LA COUR

(première chambre),

composée de MM. L. Sevón, président de chambre, D. A. O. Edward (rapporteur) et P. Jann, juges,

avocat général: M. G. Tesauro,

greffier: M. R. Grass,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Wacker Werke GmbH & Co. KG, par MM. Hans Maerz et Hans Werdich, commissaires aux comptes et conseillers fiscaux à Münich, en qualité d'agents,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. Fernando Castillo de la Torre, membre du service juridique, en qualité d'agent, et Me Hans-Jürgen Rabe, avocat à Hambourg,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 24 avril 1997,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


1 Par ordonnance du 7 mars 1996, parvenue à la Cour le 29 avril suivant, le Bundesfinanzhof a posé, en application de l'article 177 du traité CE, deux questions préjudicielles relatives à l'interprétation de l'article 13, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CEE) n_ 2473/86 du Conseil, du 24 juillet 1986, relatif au régime du perfectionnement passif et au système des échanges standard (JO L 212, p. 1, ci-après le «règlement relatif au perfectionnement passif»).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant le Hauptzollamt München à la société Wacker Werke GmbH & Co. KG (ci-après «Wacker Werke»), établie en Allemagne, au sujet d'une réclamation a posteriori de droits de douane pour des importations effectuées, sous le régime du perfectionnement passif, par cette société.

3 Le règlement relatif au perfectionnement passif permet, en son article 1er, paragraphe 2, d'exporter temporairement des marchandises communautaires (ci-après les «marchandises d'exportation temporaire») en dehors du territoire douanier de la Communauté européenne en vue de les soumettre à des opérations de transformation, d'ouvraison ou de réparation et de mettre les produits résultant de ces opérations (ci-après les «produits compensateurs») en libre pratique dans le territoire douanier de la Communauté européenne, en exonération totale ou partielle des droits à l'importation. Cette exonération consiste, selon l'article 13, paragraphe 1, de ce même règlement, à déduire du montant des droits à l'importation afférents aux produits compensateurs mis en libre pratique le montant des droits à l'importation qui seraient applicables aux marchandises d'exportation temporaire si elles étaient importées sur le territoire douanier de la Communauté européenne en provenance du pays où elles ont fait l'objet de l'opération ou de la dernière opération de perfectionnement.

4 A cet effet, l'article 13, paragraphe 2, du règlement relatif au perfectionnement passif dispose:

«Le montant à déduire en vertu du paragraphe 1 est calculé en fonction de la quantité et de l'espèce des marchandises en question à la date d'acceptation de la déclaration de leur placement sous le régime du perfectionnement passif et sur la base des autres éléments de taxation qui leur sont applicables à la date d'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique des produits compensateurs.

La valeur des marchandises d'exportation temporaire est celle qui est prise en considération pour ces marchandises lors de la détermination de la valeur en douane des produits compensateurs conformément à l'article 8, paragraphe 1, sous b), i), du règlement (CEE) n_ 1224/80, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n_ 1055/85, ou, si la valeur ne peut pas être déterminée de cette façon, la différence entre la valeur en douane des produits compensateurs et les frais de perfectionnement déterminés par des moyens raisonnables.»

5 L'article 8, paragraphe 1, sous b), i), du règlement (CEE) n_ 1224/80 du Conseil, du 28 mai 1980, relatif à la valeur en douane des marchandises (JO L 134, p. 1), prévoit que, pour déterminer la valeur en douane, on ajoute au prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées la valeur, imputée de façon appropriée, des matières, composantes, parties et éléments similaires incorporés dans les marchandises importées lorsqu'ils sont fournis directement ou indirectement par l'acheteur, sans frais ou à coût réduit, et utilisés lors de la production et de la vente pour l'exportation des marchandises importées, dans la mesure où cette valeur n'a pas été incluse dans le prix effectivement payé ou à payer.

6 Wacker Werke exporte aux États-Unis, sous le couvert du régime du perfectionnement passif, des moteurs à essence, soumis à des droits d'importation de 5,8 %, et des moteurs diesel, soumis à des droits d'importation de 6,9 %, et importe de ce pays des engins, tels que des plaques vibrantes, des vibrodameurs et des pompes hydrauliques dans lesquels ont été incorporés lesdits moteurs, fabriqués par l'entreprise Wacker Corporation, avec laquelle Wacker Werke est financièrement liée. Ces produits compensateurs sont soumis à des droits d'importation de 4 % et de 4,1 %.

7 Les prix de vente des marchandises d'exportation temporaire que Wacker Werke vend à Wacker Corporation sont calculés, pour les moteurs à essence, fabriqués par Wacker Werke, sur la base des coûts de fabrication majorés d'un supplément de 25 % pour les frais généraux et les bénéfices et, pour les moteurs diesel, que Wacker Werke se procure auprès d'autres entreprises allemandes, sur la base du prix d'achat majoré de 5 %. Les produits compensateurs sont achetés à Wacker Corporation aux prix mentionnés dans les tarifs de cette société avec une réduction de 45 %.

8 Lors de l'accomplissement des formalités douanières afférentes aux produits compensateurs importés entre février 1986 et décembre 1988, le Hauptzollamt München s'est fondé, dans un premier temps, sur les prix que les deux entreprises s'étaient mutuellement facturés (les valeurs transactionnelles) pour déterminer la valeur en douane des produits compensateurs et des marchandises d'exportation temporaire. Par la suite, le Hauptzollamt a soutenu que, si les produits compensateurs devaient effectivement être évalués en fonction de leur valeur transactionnelle, en revanche, les marchandises d'exportation temporaire devaient l'être, en application de l'article 8, paragraphe 1, sous b), i), du règlement n_ 1224/80, sur la base de leur coût de fabrication ou du prix d'achat payé par Wacker Werke pour les moteurs, sans tenir compte des majorations de 25 % ou de 5 % auxquelles celle-ci avait procédé. Il a donc réclamé, a posteriori, des droits de douane d'un montant de 36 057,20 DM pour les importations effectuées entre février 1986 et décembre 1988.

9 Wacker Werke a contesté cette décision devant le Finanzgericht München qui, le 20 décembre 1990, a posé à la Cour trois questions préjudicielles sur l'interprétation du règlement relatif au perfectionnement passif et du règlement n_ 1224/80.

10 Dans l'arrêt du 17 décembre 1992, Wacker Werke I (C-16/91, Rec. p. I-6821), la Cour a dit pour droit que le règlement relatif au perfectionnement passif doit être interprété en ce sens que, pour le calcul de l'exonération totale ou partielle des droits à l'importation prévue, le calcul des droits à l'importation des produits compensateurs doit, en principe, être basé sur la valeur transactionnelle desdits produits, tandis que le calcul de la valeur des marchandises d'exportation temporaire doit être effectué en fonction d'une des deux méthodes prévues par l'article 13, paragraphe 2, deuxième alinéa, dudit règlement. Dans l'hypothèse où la valeur des produits compensateurs a été déterminée sans aucun ajustement au sens de l'article 8, paragraphe 1, sous b), i), du règlement n_ 1224/80, la valeur des marchandises d'exportation temporaire correspond à la différence entre la valeur en douane des produits compensateurs et les frais de perfectionnement déterminés par des moyens raisonnables. La prise en compte de la valeur transactionnelle des marchandises concernées peut constituer un tel moyen.

11 Le Finanzgericht München a alors fait droit à la demande de Wacker Werke au motif que, en l'espèce, le moyen raisonnable de déterminer les frais de perfectionnement consistait à soustraire le prix d'achat des marchandises d'exportation temporaire, majorations incluses, de la valeur transactionnelle des produits compensateurs, et ce même si une charge douanière plus élevée s'applique aux marchandises d'exportation temporaire par rapport à celle qui frappe les produits compensateurs, entraînant ainsi, pour les opérateurs, des avantages douaniers injustifiés.

12 Le Hauptzollamt München s'est pourvu en «Revision» devant le Bundesfinanzhof contre la décision du Finanzgericht en faisant valoir que le seul moyen raisonnable de calculer la valeur des marchandises d'exportation temporaire était de s'approcher le plus possible du prix d'achat ou des coûts de fabrication.

13 Dans son ordonnance de renvoi, le Bundesfinanzhof souligne que la première méthode mentionnée à l'article 13, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement relatif au perfectionnement passif n'est pas applicable en l'espèce au principal parce que les marchandises mises à disposition en vue du perfectionnement ne l'ont pas été gratuitement ou à prix réduits et qu'il n'y a pas eu de fixation de valeur correspondante.

14 Quant à la seconde méthode mentionnée à l'article 13, paragraphe 2, deuxième alinéa, le Bundesfinanzhof indique que, selon la doctrine, lorsque l'opération de perfectionnement se déroule entre entreprises liées, que l'on est en présence d'anomalies de taux de douane et que les prix pratiqués comportent des éléments (frais généraux, suppléments pour bénéfices, rabais) qui laissent soupçonner que les entreprises concernées recourent au perfectionnement dans un autre but que le sien, la simple différence entre le prix d'achat des produits compensateurs et le prix d'achat des marchandises d'exportation temporaire n'exprime pas les coûts réels du perfectionnement dans le pays tiers. Toutefois, le Bundesfinanzhof affirme que, en l'espèce au principal, rien n'indique que les prix que Wacker Werke et Wacker Corporation se sont réciproquement demandés aient été influencés par leurs relations d'affaires.

15 Éprouvant elle-même des doutes quant à cette seconde méthode et, en particulier, quant à la détermination des frais de perfectionnement par des moyens raisonnables, et estimant que l'arrêt Wacker Werke I ne lui fournissait pas suffisamment d'éclaircissements à cet égard, le Bundesfinanzhof a sursis à statuer et a posé à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1) L'article 13, paragraphe 2, phrase 2, deuxième hypothèse, du règlement (CEE) n_ 2473/86 du Conseil, du 24 juillet 1986, relatif au régime du perfectionnement passif ... (JO L 212 p. 1), doit-il être interprété en ce sens qu'un moyen de détermination des frais de perfectionnement n'est raisonnable que si la valeur des marchandises d'exportation temporaire qui en résulte correspond environ au prix d'achat payé par le titulaire du perfectionnement passif ou aux coûts de fabrication?

2) En cas de réponse négative à la question 1: le prix d'achat pour les marchandises mises à disposition en vue du perfectionnement, y compris les majorations, payé par le perfectionneur au titulaire du perfectionnement passif peut-il être utilisé lors de la détermination des frais de perfectionnement et ceci vaut-il même en cas d'anomalie tarifaire consistant en ce que le taux des droits de douane s'appliquant à la marchandise n'ayant pas subi de perfectionnement est plus élevé que celui qui s'applique aux produits compensateurs?»

16 Il est constant que, en l'espèce au principal, la valeur des produits compensateurs a été déterminée sans aucun ajustement au sens de l'article 8, paragraphe 1, sous b), i), du règlement n_ 1224/80. Les questions préjudicielles portent donc uniquement sur la seconde méthode mentionnée à l'article 13, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement relatif au perfectionnement passif, à savoir la détermination des frais de perfectionnement par des moyens raisonnables. En effet, les deux méthodes mentionnées dans cette disposition ne sauraient s'appliquer simultanément, la seconde n'entrant en ligne de compte que si la valeur des marchandises d'exportation temporaire ne peut pas être déterminée par la première.

17 Lorsque la seconde méthode s'applique, la valeur en douane des produits compensateurs est à fixer selon le critère usuel, à savoir la valeur transactionnelle. Les frais de perfectionnement doivent, quant à eux, selon le texte de la disposition en cause, être déterminés par des «moyens raisonnables», ce qui implique le recours à des moyens appropriés aux circonstances de chaque espèce.

18 Dans l'arrêt Wacker Werke I, précité, la Cour a dit pour droit que la prise en compte de la valeur transactionnelle des marchandises d'exportation temporaire, laquelle sera soustraite de la valeur en douane des produits compensateurs, peut constituer un moyen raisonnable pour déterminer les frais de perfectionnement.

19 Il y a lieu de préciser à cet égard que la valeur en douane des marchandises d'exportation temporaire doit être déterminée comme si ces dernières étaient importées dans la Communauté européenne. Comme la Commission l'a justement observé, il s'agit d'une importation fictive.

20 Il importe en outre de souligner que, si, conformément à l'article 13, paragraphe 1, du règlement, il y a lieu de compenser deux montants de droits à l'importation - une importation étant réelle et l'autre fictive -, ces droits ne sauraient être calculés que postérieurement à la détermination des valeurs en douane pertinentes. Il s'ensuit que le calcul serait faussé si ces valeurs en douane devaient elles-mêmes être fixées en fonction des droits de douane qui devraient être imposés par la suite.

21 En effet, l'éventuelle survenance d'anomalies tarifaires qui auraient pour conséquence de fournir un avantage douanier à l'opérateur économique concerné est un risque inhérent au système instauré par le règlement relatif au perfectionnement passif, dont l'objectif prioritaire consiste à éviter l'imposition douanière des marchandises exportées hors de la Communauté européenne aux fins du perfectionnement et dont l'article 1er permet, le cas échéant, une exonération totale des droits à l'importation. Tant les avantages que les désavantages douaniers qui peuvent se produire dans des cas individuels doivent être tolérés dès lors que rien n'indique que les prix que les opérateurs se sont réciproquement demandés aient été influencés par leurs relations d'affaires.

22 Il convient donc de répondre aux questions posées par le Bundesfinanzhof que l'article 13, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement relatif au perfectionnement passif ne doit pas être interprété en ce sens qu'un moyen de déterminer les frais de perfectionnement ne peut être considéré comme raisonnable que si la valeur des marchandises d'exportation temporaire qui en résulte correspond environ au prix d'achat payé par le bénéficiaire du régime de perfectionnement passif ou à leur coût de fabrication. Le recours à la valeur transactionnelle des marchandises d'exportation temporaire constitue un moyen raisonnable au sens de cette disposition. En outre, le prix d'achat, y compris les majorations, des marchandises d'exportation temporaire peut être utilisé lors de la détermination des frais de perfectionnement, même s'il en résulte que le taux des droits de douane s'appliquant à la marchandise n'ayant pas subi de perfectionnement est plus élevé que celui qui s'applique aux produits compensateurs.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

23 Les frais exposés par la Commission des Communautés européennes, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR

(première chambre),

statuant sur les questions à elle soumises par le Bundesfinanzhof, par ordonnance du 7 mars 1996, dit pour droit:

L'article 13, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CEE) n_ 2473/86 du Conseil, du 24 juillet 1986, relatif au régime du perfectionnement passif et au système des échanges standard, ne doit pas être interprété en ce sens qu'un moyen de déterminer les frais de perfectionnement ne peut être considéré comme raisonnable que si la valeur des marchandises d'exportation temporaire qui en résulte correspond environ au prix d'achat payé par le bénéficiaire du régime de perfectionnement passif ou à leur coût de fabrication. Le recours à la valeur transactionnelle des marchandises d'exportation temporaire constitue un moyen raisonnable au sens de cette disposition. En outre, le prix d'achat, y compris les majorations, des marchandises d'exportation temporaire peut être utilisé lors de la détermination des frais de perfectionnement, même s'il en résulte que le taux des droits de douane s'appliquant à la marchandise n'ayant pas subi de perfectionnement est plus élevé que celui qui s'applique aux produits compensateurs.

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