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Document 61996CJ0080

    Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 janvier 1998.
    Quelle Schickedanz AG und Co. contre Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main.
    Demande de décision préjudicielle: Hessisches Finanzgericht, Kassel - Allemagne.
    Tarif douanier commun - Classification d'une composition de marchandise - Validité de l'annexe du règlement (CE) nº 1966/94 de la Commission.
    Affaire C-80/96.

    Recueil de jurisprudence 1998 I-00123

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1998:5

    61996J0080

    Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 janvier 1998. - Quelle Schickedanz AG und Co. contre Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main. - Demande de décision préjudicielle: Hessisches Finanzgericht, Kassel - Allemagne. - Tarif douanier commun - Classification d'une composition de marchandise - Validité de l'annexe du règlement (CE) nº 1966/94 de la Commission. - Affaire C-80/96.

    Recueil de jurisprudence 1998 page I-00123


    Sommaire
    Parties
    Motifs de l'arrêt
    Décisions sur les dépenses
    Dispositif

    Mots clés


    1 Tarif douanier commun - Positions tarifaires - Marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, composées d'un soutien-gorge et d'un slip - Classement séparé des éléments de l'assortiment dans les sous-positions 6108 21 00 et 6212 10 00 de la nomenclature combinée - Inadmissibilité au regard de la règle générale d'interprétation 3 c) - Invalidité du point 6 de l'annexe du règlement n_ 1966/94 de la Commission

    (Règlement de la Commission n_ 1966/94, annexe, point 6)

    2 Tarif douanier commun - Positions tarifaires - Marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, composées d'un soutien-gorge et d'un slip - Classement, sur le fondement de la règle générale d'interprétation 3 c), dans la sous-position 6212 10 00 de la nomenclature combinée

    Sommaire


    3 Le règlement n_ 1966/94, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée, est invalide dans la mesure où, au point 6 de son annexe, il classe séparément, dans les sous-positions tarifaires 6108 21 00 et 6212 10 00, des marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, composées d'un soutien-gorge et d'un slip. En effet, la Commission, en prévoyant un classement séparé pour chaque élément d'une telle composition, alors que la règle générale 3 c) pour l'interprétation de la nomenclature combinée exige pour celle-ci un classement unique, a modifié considérablement le texte de la nomenclature combinée et a ainsi commis un excès de pouvoir.

    4 La nomenclature combinée doit être interprétée en ce sens que des marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, composées d'un soutien-gorge et d'un slip, sont à classer, en application de la règle générale 3 c), dans la sous-position tarifaire 6212 10 00, soit la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d'être valablement prises en considération.

    Parties


    Dans l'affaire C-80/96,

    ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par le Hessisches Finanzgericht, Kassel (Allemagne), et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

    Quelle Schickedanz AG und Co.

    et

    Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main,

    une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation et la validité du point 6 de l'annexe du règlement (CE) n_ 1966/94 de la Commission, du 28 juillet 1994, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO L 198, p. 103),

    LA COUR

    (première chambre),

    composée de MM. M. Wathelet, président de chambre, P. Jann (rapporteur) et L. Sevón, juges,

    avocat général: M. N. Fennelly,

    greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, administrateur principal,

    considérant les observations écrites présentées:

    - pour Quelle Schickedanz AG und Co., par Me Hilmar Nehm, avocat à Düsseldorf,

    - pour la Commission des Communautés européennes, par M. Fernando Castillo de la Torre, membre du service juridique, en qualité d'agent, assisté de Me Hans-Jürgen Rabe, avocat à Hambourg,

    vu le rapport d'audience,

    ayant entendu les observations orales de Quelle Schickedanz AG und Co. et de la Commission à l'audience du 3 juillet 1997,

    ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 17 juillet 1997,

    rend le présent

    Arrêt

    Motifs de l'arrêt


    1 Par ordonnance du 7 mars 1996, parvenue à la Cour le 18 mars suivant, le Hessisches Finanzgericht, Kassel, a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE, deux questions préjudicielles sur l'interprétation et la validité du point 6 de l'annexe du règlement (CE) n_ 1966/94 de la Commission, du 28 juillet 1994, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO L 198, p. 103).

    2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant Quelle Schickedanz AG und Co. (ci-après «Quelle»), une société de vente par correspondance, à l'Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main à propos du classement tarifaire d'un ensemble soutien-gorge et slip.

    3 En 1994, Quelle a sollicité de cette administration un renseignement tarifaire contraignant concernant le classement tarifaire d'une «parure soutien-gorge, 90 % polyamide, 10 % élasthane (soutien-gorge à armatures et un slip) valeur: soutien-gorge 5,93 DM; slip 4,31 DM».

    4 Dans ce renseignement, l'Oberfinanzdirektion a estimé qu'il fallait classer séparément les différents éléments de la composition, à savoir le soutien-gorge dans la sous-position 6212 10 00 et le slip dans la sous-position 6108 21 00. Pour établir ce classement, l'Oberfinanzdirektion se fondait sur le règlement n_ 1966/94 et en particulier sur le point 6 de son annexe.

    5 Sa réclamation ayant été rejetée, Quelle a finalement formé un recours devant le Hessisches Finanzgericht en soutenant que le règlement n_ 1966/94 n'était pas valide. Dans son ordonnance de renvoi, la juridiction saisie déclare partager ces doutes. Elle considère en effet que la parure soutien-gorge et slip constitue «un assortiment conditionné pour la vente au détail» au sens de la règle générale d'interprétation de la nomenclature combinée n_ 3, sous b), et que, en conséquence, la parure aurait dû être classée sous une seule position. De plus, selon le Hessisches Finanzgericht, la motivation du règlement est insuffisante, car elle ne précise pas pourquoi la règle générale n_ 3, sous b), n'a pas été appliquée, pas plus qu'elle ne permet de déterminer si, malgré cette disposition, la Commission était bien compétente pour décider d'un classement distinct des deux éléments. Le Hessisches Finanzgericht ajoute que, s'il convenait d'appliquer la règle générale n_ 3, sous b), il y aurait lieu de considérer que c'est le soutien-gorge qui confère à l'ensemble son caractère essentiel, de sorte que la parure soutien-gorge et slip devrait être classée dans la position 6212 10 00.

    6 C'est dans ces conditions que le Hessisches Finanzgericht, Kassel, a posé à la Cour deux questions qui sont libellées comme suit:

    «1) Le classement effectué au point 6 de l'annexe au règlement (CEE) n_ 1966/94 de la Commission, du 28 juillet 1994, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO L 198, p. 103), d'une composition constituée par un soutien-gorge et un slip présentée pour la vente au détail est-il valide dans la mesure où, contrairement à la règle générale pour l'interprétation de la nomenclature combinée n_ 3, sous b), il classe individuellement les marchandises entrant dans la composition?

    2) En cas de réponse négative à la question 1:

    Une composition présentée pour la vente au détail, constituée d'un soutien-gorge en bonneterie et d'un slip en bonneterie, doit-elle être classée sous le n_ 6212 10 00, conformément à la règle générale n_ 3 sous b), au motif que le soutien-gorge est l'article qui confère son caractère essentiel à la composition?»

    7 Même si la Commission estime que le règlement n_ 1966/94 n'est pas applicable aux marchandises de l'espèce en raison de la composition de leurs produits de base, il est manifeste que l'Oberfinanzdirektion s'est fondée sur ce règlement pour procéder à leur classement. Si la Cour décidait qu'elle n'est pas compétente pour examiner la question de la validité du règlement, les marchandises litigieuses devraient en tout état de cause être classées conformément aux dispositions pertinentes des règles générales d'interprétation. Ce classement constitue l'objet de la seconde question de la juridiction nationale, question dont la recevabilité n'a pas été contestée par la Commission (voir points 7 et 8 des conclusions de M. l'avocat général).

    8 Il en résulte que la demande de décision préjudicielle est recevable.

    9 Aucune position ou sous-position de la nomenclature combinée ne visant spécifiquement les compositions assorties de lingerie féminine telles que les marchandises en cause dans le litige au principal, la Commission a soutenu qu'elle était tenue, en vertu de la note 13 de la section XI, de classer les marchandises séparément.

    10 A cet égard, il convient de constater que, pour les raisons exposées au point 17 des conclusions de M. l'avocat général, la note 13 de la section XI de la nomenclature combinée ne vise pas des marchandises telles que celles en cause dans le litige au principal.

    11 Il y a lieu dès lors d'appliquer les règles générales d'interprétation de la nomenclature combinée, dont la règle n_ 3.

    12 La règle générale n_ 3, sous a), ne s'appliquant pas aux faits de l'espèce au principal, ainsi qu'il ressort du point 22 des conclusions de M. l'avocat général, le classement doit être examiné en vertu de la règle générale n_ 3, sous b) in fine, qui prévoit que le classement unique des marchandises présentées en assortiments conditionnés doit être effectué selon l'article qui leur confère leur caractère essentiel. A cet égard, ainsi qu'il résulte des points 33 et 34 des conclusions de M. l'avocat général, en l'espèce, la propriété caractéristique de l'ensemble disparaîtrait si l'on en retirait l'un des composants, qu'il s'agisse du slip ou du soutien-gorge. La règle générale n_ 3, sous b) in fine ne permet donc pas d'effectuer le classement.

    13 Dans ces conditions, comme il a été retenu au point 34 des conclusions de M. l'avocat général, il convient de recourir à la règle générale d'interprétation n_ 3, sous c), selon laquelle les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail doivent, dans une telle hypothèse, être classées dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d'être valablement prises en considération.

    14 Comme M. l'avocat général l'a constaté au point 35 de ses conclusions, il résulte de ce qui précède que la Commission, en prévoyant, au point 6 de l'annexe du règlement n_ 1966/94, un classement séparé pour les compositions d'un soutien-gorge en bonneterie et d'un slip en bonneterie, alors que la règle générale n_ 3, sous c), exige un classement unique d'une telle composition, a modifié considérablement le texte de la nomenclature combinée et a ainsi commis un excès de pouvoir.

    15 Il y a lieu dès lors de répondre à la première question préjudicielle que le règlement n_ 1966/94 est invalide dans la mesure où, au point 6 de son annexe, il classe séparément, dans les sous-positions tarifaires 6108 21 00 et 6212 10 00, des marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, composées d'un soutien-gorge et d'un slip.

    16 Il convient ensuite de répondre à la seconde question préjudicielle que le tarif douanier commun, dans la version établie par l'annexe I du règlement n_ 2551/93 de la Commission, du 10 août 1993, modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n_ 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 241, p. 1), doit être interprété en ce sens que de telles marchandises sont à classer dans la position placée la dernière par ordre de numérotation, soit la sous-position tarifaire 6212 10 00.

    Décisions sur les dépenses


    Sur les dépens

    17 Les frais exposés par la Commission des Communautés européennes, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

    Dispositif


    Par ces motifs,

    LA COUR

    (première chambre),

    statuant sur les questions à elle soumises par le Hessisches Finanzgericht, Kassel, par ordonnance du 7 mars 1996, dit pour droit:

    1) Le règlement (CE) n_ 1966/94 de la Commission, du 28 juillet 1994, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée, est invalide dans la mesure où, au point 6 de son annexe, il classe séparément, dans les sous-positions tarifaires 6108 21 00 et 6212 10 00, des marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, composées d'un soutien-gorge et d'un slip.

    2) Le tarif douanier commun, dans la version établie par l'annexe I du règlement (CEE) n_ 2551/93 de la Commission, du 10 août 1993, modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n_ 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, doit être interprété en ce sens que de telles marchandises sont à classer dans la position placée la dernière par ordre de numérotation, soit la sous-position 6212 10 00.

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