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Document 61996CJ0053

    Arrêt de la Cour du 16 juin 1998.
    Hermès International (société en commandite par actions) contre FHT Marketing Choice BV.
    Demande de décision préjudicielle: Arrondissementsrechtbank Amsterdam - Pays-Bas.
    Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce - Accord TRIPs - Article 177 du traité - Compétence de la Cour - Article 50 de l'accord TRIPs - Mesures provisoires.
    Affaire C-53/96.

    Recueil de jurisprudence 1998 I-03603

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1998:292

    61996J0053

    Arrêt de la Cour du 16 juin 1998. - Hermès International (société en commandite par actions) contre FHT Marketing Choice BV. - Demande de décision préjudicielle: Arrondissementsrechtbank Amsterdam - Pays-Bas. - Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce - Accord TRIPs - Article 177 du traité - Compétence de la Cour - Article 50 de l'accord TRIPs - Mesures provisoires. - Affaire C-53/96.

    Recueil de jurisprudence 1998 page I-03603


    Sommaire
    Parties
    Motifs de l'arrêt
    Décisions sur les dépenses
    Dispositif

    Mots clés


    1 Questions préjudicielles - Compétence de la Cour - Interprétation d'un accord international conclu par la Communauté et influant sur l'application par les juridictions nationales de dispositions communautaires - Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (TRIPs)

    (Traité CE, art. 177; accord TRIPs, art. 50; règlement du Conseil n_ 40/94, art. 99)

    2 Accords internationaux - Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (TRIPs) - «Mesure provisoire» - Notion - Mesure nationale rentrant dans cette notion

    (Accord TRIPs, art. 50)

    Sommaire


    1 La Cour dispose, dans le cadre de la procédure prévue à l'article 177 du traité, d'une compétence pour interpréter l'article 50 de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (TRIPs), qui figure en annexe 1 C à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (OMC), approuvé au nom de la Communauté, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, dans la décision 94/800.

    D'une part, la disposition précitée de l'accord TRIPs exige que les autorités judiciaires des parties contractantes soient habilitées à ordonner l'adoption de «mesures provisoires» pour protéger les intérêts de détenteurs des droits de la marque conférés par la législation de ces parties et, d'autre part, en vertu de l'article 99 du règlement n_ 40/94 sur la marque communautaire, en vigueur lors de la signature de l'accord OMC, les droits découlant de la marque communautaire peuvent être protégés par l'adoption de «mesures provisoires et conservatoires». Or, s'il est vrai que les mesures envisagées par cette dernière disposition, ainsi que les règles de procédure y relatives, sont celles prévues par la loi nationale de l'État membre concerné aux fins de la marque nationale, dès lors que la Communauté est partie à l'accord TRIPs et que cet accord concerne la marque communautaire, les autorités judiciaires visées par l'article 99 du règlement n_ 40/94, lorsqu'elles sont appelées à appliquer des règles nationales en vue d'ordonner des mesures provisoires pour la protection des droits découlant d'une marque communautaire, sont obligées de le faire, dans la mesure du possible, à la lumière du texte et de la finalité de l'article 50 de l'accord TRIPs.

    2 Est à considérer comme une «mesure provisoire» au sens de l'article 50 de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (TRIPs), qui figure en annexe 1 C à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, approuvé au nom de la Communauté, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, dans la décision 94/800, dès lors que cette disposition vise, notamment, des mesures «rapides et efficaces», qui ont pour objet d'«empêcher qu'un acte portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle ne soit commis», une mesure dont l'objet est de mettre fin aux prétendues infractions à un droit de marque et qui est adoptée dans le cadre d'une procédure caractérisée par les éléments suivants:

    - la mesure est qualifiée, en droit national, de «mesure immédiate provisoire» et son adoption doit s'imposer «en raison de l'urgence»,

    - la partie adverse est citée et, si elle comparaît, est entendue,

    - la décision sur l'adoption de la mesure est rendue, sous forme écrite et motivée, à la suite d'une appréciation par le juge des référés du contenu de l'affaire,

    - cette décision peut faire l'objet d'une procédure d'appel et,

    - bien que les parties puissent toujours engager une procédure au fond, la décision est très souvent acceptée par les parties comme une solution «définitive» à leur différend.

    En effet, une telle mesure, compte tenu de sa qualification en droit national, de la raison pour son adoption et du fait qu'elle n'est pas conçue comme étant juridiquement définitive, répond à la définition énoncée à l'article 50 de l'accord TRIPs, sans que les autres éléments qui la caractérisent ne puissent remettre en cause cette conclusion.

    Parties


    Dans l'affaire C-53/96,

    ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par l'Arrondissementsrechtbank te Amsterdam et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

    Hermès International (société en commandite par actions)

    et

    FHT Marketing Choice BV,

    une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 50, paragraphe 6, de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, qui figure en annexe 1 C de l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, approuvé au nom de la Communauté, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, dans la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994 (JO L 336, p. 1),

    LA COUR,

    composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, C. Gulmann, H. Ragnemalm et M. Wathelet, présidents de chambre, G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida, P. J. G. Kapteyn, J. L. Murray, D. A. O. Edward (rapporteur), J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann et L. Sevón juges,

    avocat général: M. G. Tesauro,

    greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,

    considérant les observations écrites présentées:

    - pour Hermès International (société en commandite par actions), par Me L. van Bunnen, avocat au barreau de Bruxelles,

    - pour le gouvernement néerlandais, par M. A. Bos, conseiller juridique au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent,

    - pour le gouvernement français, par Mme C. de Salins, sous-directeur à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et M. G. Mignot, secrétaire des affaires étrangères à la même direction, en qualité d'agents,

    - pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme S. Ridley, du Treasury Solicitor's Department, en qualité d'agent,

    - pour la Commission des Communautés européennes, par MM. P. J. Kuyper, conseiller juridique, et B. J. Drijber, membre du service juridique, en qualité d'agents,

    vu le rapport d'audience,

    ayant entendu les observations orales de Hermès International (société en commandite par actions), représentée par Me L. van Bunnen, du gouvernement néerlandais, représenté par M. M. Fierstra, conseiller juridique adjoint au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, du gouvernement français, représenté par M. G. Mignot, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par M. J. Collins, Assistant Treasury Solicitor, en qualité d'agent, assisté de M. R. Plender, QC, du Conseil de l'Union européenne, représenté par M. G. Houttuin, membre du service juridique, en qualité d'agent, et de la Commission, représentée par MM. P. J. Kuyper et B. J. Drijber, à l'audience du 27 mai 1997,

    ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 13 novembre 1997,

    rend le présent

    Arrêt

    Motifs de l'arrêt


    1 Par décision du 1er février 1996, parvenue à la Cour le 22 février suivant, l'Arrondissementsrechtbank te Amsterdam a posé, en application de l'article 177 du traité CE, une question préjudicielle relative à l'interprétation de l'article 50, paragraphe 6, de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après l'«accord TRIPs»), qui figure en annexe 1 C à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (ci-après l'«accord OMC»), approuvé au nom de la Communauté, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, dans la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994 (JO L 336, p. 1).

    2 Cette question a été soulevée dans le cadre d'un litige opposant Hermès International, société en commandite par actions de droit français (ci-après «Hermès»), à FHT Marketing Choice BV (ci-après «FHT»), société de droit néerlandais, au sujet des droits de marque dont Hermès est titulaire.

    Cadre juridique

    3 L'article 99 du règlement (CE) n_ 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), intitulé «Mesures provisoires et conservatoires», énonce, en son paragraphe 1:

    «Les mesures provisoires et conservatoires prévues par la loi d'un État membre à propos d'une marque nationale peuvent être demandées, à propos d'une marque communautaire ou d'une demande de marque communautaire, aux autorités judiciaires, y compris aux tribunaux des marques communautaires, de cet État, même si, en vertu du présent règlement, un tribunal des marques communautaires d'un autre État membre est compétent pour connaître du fond.»

    4 Conformément à son article 143, paragraphe 1, ce règlement est entré en vigueur le soixantième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Publié le 14 janvier 1994, le règlement est donc entré en vigueur le 15 mars 1994.

    5 L'article 1er de la décision 94/800 prévoit:

    «Sont approuvés au nom de la Communauté européenne, pour ce qui est de la partie relevant de la compétence de celle-ci, les accords et actes multilatéraux suivants:

    - l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, ainsi que les accords figurant aux annexes 1, 2 et 3 de cet accord.»

    6 L'article 50 de l'accord TRIPs prévoit:

    «1. Les autorités judiciaires seront habilitées à ordonner l'adoption de mesures provisoires rapides et efficaces:

    a) pour empêcher qu'un acte portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle ne soit commis et, en particulier, pour empêcher l'introduction, dans les circuits commerciaux relevant de leur compétence, de marchandises, y compris des marchandises importées immédiatement après leur dédouanement;

    b) pour sauvegarder les éléments de preuve pertinents relatifs à cette atteinte alléguée.

    2. Les autorités judiciaires seront habilitées à adopter des mesures provisoires sans que l'autre partie soit entendue dans les cas où cela sera approprié, en particulier lorsque tout retard est de nature à causer un préjudice irréparable au détenteur du droit ou lorsqu'il existe un risque démontrable de destruction des éléments de preuve.

    3. Les autorités judiciaires seront habilitées à exiger du requérant qu'il fournisse tout élément de preuve raisonnablement accessible afin d'acquérir avec une certitude suffisante la conviction qu'il est le détenteur du droit et qu'il est porté atteinte à son droit ou que cette atteinte est imminente et à lui ordonner de constituer une caution ou une garantie équivalente suffisante pour protéger le défendeur et prévenir les abus.

    4. Dans les cas où des mesures provisoires auront été adoptées sans que l'autre partie soit entendue, les parties affectées en seront avisées, sans délai après l'exécution des mesures au plus tard. Une révision, y compris le droit d'être entendu, aura lieu à la demande du défendeur afin qu'il soit décidé, dans un délai raisonnable après la notification des mesures, si celles-ci seront modifiées, abrogées ou confirmées.

    ...

    6. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 4, les mesures provisoires prises sur la base des paragraphes 1 et 2 seront abrogées ou cesseront de produire leurs effets d'une autre manière, à la demande du défendeur, si une procédure conduisant à une décision au fond n'est pas engagée dans un délai raisonnable qui sera déterminé par l'autorité judiciaire ordonnant les mesures lorsque la législation d'un membre le permet ou, en l'absence d'une telle détermination, dans un délai ne devant pas dépasser 20 jours ouvrables ou 31 jours civils si ce délai est plus long.

    ...»

    7 L'acte final reprenant les résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle de l'Uruguay (ci-après l'«acte final») et, sous réserve de conclusion, l'accord OMC ont été signés à Marrakech le 15 avril 1994 par les représentants de la Communauté et des États membres.

    8 L'article 289, paragraphe 1, du code de procédure civile néerlandais (ci-après le «code») prévoit:

    «Dans toutes les affaires où, compte tenu des intérêts des parties, une mesure immédiate provisoire s'impose en raison de l'urgence, la demande peut être introduite à une audience que le président tiendra à cette fin aux jours ouvrables qu'il fixera à cet effet.»

    9 Dans cette hypothèse, l'article 290, paragraphe 2, du code dispose que les parties peuvent comparaître volontairement devant le président siégeant en référé, le demandeur devant alors être représenté à l'audience par un avocat, alors que le défendeur peut comparaître en personne ou être représenté par un avocat.

    10 Selon l'article 292 du code, la mesure d'urgence adoptée par le président ne préjuge pas de l'examen au fond de l'affaire au principal.

    11 Enfin, en vertu l'article 295 du code, la décision au provisoire peut faire l'objet d'une procédure d'appel devant le Gerechtshof dans les deux semaines à compter de son prononcé.

    Le litige au principal

    12 Hermès est, en vertu des enregistrements internationaux R 196 756 et R 199 735 désignant le Benelux, titulaire de la marque nominale «Hermès» ainsi que de la marque nominale et figurative «Hermès».

    13 Hermès appose ces marques notamment sur des cravates qu'elle met en vente par un système de distribution sélective. Aux Pays-Bas, les cravates «Hermès» sont vendues par la société Galerie & Faïence BV et par la boutique le Duc, établies respectivement à Scheveningen et à Zeist.

    14 Le 21 décembre 1995, Hermès, estimant que FHT commercialisait des copies de ses cravates, a fait pratiquer, sur autorisation du président de l'Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, une saisie sur 10 cravates détenues par FHT elle-même et une saisie-arrêt conservatoire sur 453 cravates détenues par la société PTT Post BV, à charge de FHT.

    15 Par acte du 2 janvier 1996, Hermès a ensuite saisi le président de l'Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, dans le cadre d'une procédure en référé, afin qu'il soit enjoint à FHT de mettre fin à la violation des droits d'auteur et de la marque dont elle est titulaire. Hermès a également demandé que soient prises toutes les mesures nécessaires pour que l'infraction cesse définitivement.

    16 Dans la décision de renvoi, le président de l'Arrondissementsrechtbank te Amsterdam a jugé que l'hypothèse selon laquelle les cravates saisies à la demande d'Hermès étaient des contrefaçons était plausible et que FHT ne pouvait pas raisonnablement soutenir avoir agi de bonne foi. Il a, par conséquent, accueilli la demande d'Hermès et ordonné à FHT de cesser immédiatement et à l'avenir toute atteinte aux droits exclusifs d'auteur et de marque d'Hermès.

    17 Dans le cadre du même recours, Hermès a en outre demandé au président de l'Arrondissementsrechtbank te Amsterdam de fixer, d'une part, un délai de trois mois pour l'introduction par FHT d'une demande d'abrogation de ces mesures provisoires au titre de l'article 50, paragraphe 6, à compter du jour de la signification de la décision en référé, et, d'autre part, un délai de quatorze jours pour l'ouverture par Hermès d'une procédure au fond, à compter de l'éventuelle introduction par FHT d'une telle procédure.

    18 Le président de l'Arrondissementsrechtbank te Amsterdam estime que cette dernière demande ne peut être accueillie parce que l'article 50, paragraphe 6, de l'accord TRIPs ne soumet à aucune limite de temps le droit du défendeur de demander l'abrogation des mesures provisoires. Selon lui, cette disposition vise au contraire à permettre au défendeur de demander, à tout moment jusqu'au prononcé du jugement au fond, qu'une mesure provisoire soit levée. En conséquence, le délai envisagé à ladite disposition pour l'ouverture de la procédure au fond ne pourrait être déterminé en fonction d'un délai imposé au défendeur pour introduire la demande d'abrogation.

    19 Néanmoins, le président de l'Arrondissementsrechtbank te Amsterdam se demande s'il ne conviendrait pas d'imposer à Hermès un délai pour l'ouverture d'une procédure au fond. Une telle obligation s'imposerait si la mesure ordonnée à l'issue de la procédure de référé en cause constituait une «mesure provisoire» au sens de l'article 50 de l'accord TRIPs.

    20 A cet égard, le juge de renvoi relève que, dans le cadre de la procédure de référé telle qu'elle est organisée par la loi néerlandaise, la partie adverse est citée, les parties ont le droit d'être entendues et le juge des référés se livre à une appréciation du contenu de l'affaire qu'il coule, par ailleurs, dans une décision écrite, motivée et susceptible de recours. De plus, bien que les parties aient ensuite la faculté d'engager une procédure au fond, elles acceptent d'ordinaire de s'en tenir à la décision de référé dans les matières relevant de l'accord TRIPs.

    21 Dans ces circonstances, le juge national a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

    «Une décision provisoire, telle que celle qui est par exemple visée aux articles 289 et suivants du code de procédure civile, qui permet de solliciter du président du tribunal une décision immédiate par provision, relève-t-elle de la notion de mesure provisoire au sens de l'article 50 de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce?»

    Sur la compétence de la Cour

    22 Les gouvernements néerlandais, français et du Royaume-Uni ont soutenu que la Cour n'était pas compétente pour répondre à cette question.

    23 Ils se réfèrent à cet égard au point 104 de l'avis 1/94, du 15 novembre 1994 (Rec. p. I-5267), dans lequel la Cour aurait considéré que les dispositions de l'accord TRIPs portant sur les «moyens de faire respecter la propriété intellectuelle», telles que l'article 50, ressortissent, pour l'essentiel, à la compétence des États membres et non à celle de la Communauté, au motif que, à la date du prononcé de cet avis, la Communauté n'avait pas exercé sa compétence interne dans ce domaine - sauf pour ce qui est du règlement (CEE) n_ 3842/86 du Conseil, du 1er décembre 1986, fixant des mesures en vue d'interdire la mise en libre pratique des marchandises de contrefaçon (JO L 357, p. 1). Selon les gouvernements néerlandais, français et du Royaume-Uni, dès lors que la Communauté n'aurait toujours pas adopté d'autres règles d'harmonisation dans le domaine concerné, l'article 50 de l'accord TRIPs ne relèverait pas du champ d'application du droit communautaire, de sorte que la Cour ne serait pas compétente pour l'interpréter.

    24 Il convient toutefois d'observer que l'accord OMC a été conclu par la Communauté et ratifié par ses États membres, sans que leurs obligations respectives envers les autres parties contractantes aient été réparties entre eux.

    25 Sans qu'il soit nécessaire de déterminer l'étendue des obligations que la Communauté a assumées en concluant l'accord, il y a également lieu de relever que, lors de la signature, le 15 avril 1994, de l'acte final et de l'accord OMC par la Communauté et ses États membres, le règlement n_ 40/94 était en vigueur depuis un mois.

    26 Ensuite, dans l'accord TRIPs, l'article 50, paragraphe 1, exige que les autorités judiciaires des parties contractantes soient habilitées à ordonner l'adoption de «mesures provisoires» pour protéger les intérêts de détenteurs des droits de la marque conférés par la législation de ces parties. Cet article prévoit, à cet effet, diverses règles de procédure applicables aux recours visant à l'adoption de telles mesures.

    27 En vertu de l'article 99 du règlement n_ 40/94, les droits découlant de la marque communautaire peuvent être protégés par l'adoption de «mesures provisoires et conservatoires».

    28 Il est vrai que les mesures envisagées par cette dernière disposition, ainsi que les règles de procédure y relatives, sont celles prévues par la loi nationale de l'État membre concerné aux fins de la marque nationale. Cependant, dès lors que la Communauté est partie à l'accord TRIPs et que cet accord concerne la marque communautaire, les autorités judiciaires visées par l'article 99 du règlement n_ 40/94, lorsqu'elles sont appelées à appliquer des règles nationales en vue d'ordonner des mesures provisoires pour la protection des droits découlant d'une marque communautaire, sont obligées de le faire, dans la mesure du possible, à la lumière du texte et de la finalité de l'article 50 de l'accord TRIPs (voir, par analogie, arrêts du 24 novembre 1992, Poulsen et Diva Navigation, C-286/90, Rec. p. I-6019, point 9, et du 10 septembre 1996, Commission/Allemagne, C-61/94, Rec. p. I-3989, point 52).

    29 Il en résulte que, en tout état de cause, la Cour dispose d'une compétence pour interpréter l'article 50 de l'accord TRIPs.

    30 A ce qui précède, il ne saurait être opposé que, en l'espèce au principal, le litige concerne des marques dont les enregistrements internationaux désignent le Benelux.

    31 En effet, d'une part, il n'appartient qu'à la juridiction nationale saisie du litige, qui doit assumer la responsabilité de la décision judiciaire à intervenir, d'apprécier notamment la nécessité d'une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement. En conséquence, dès lors que la question posée porte sur une disposition qui relève de sa compétence d'interprétation, la Cour est, en principe, tenue de statuer (voir, en ce sens, arrêts du 18 octobre 1990, Dzodzi, C-297/88 et C-197/89, Rec. p. I-3763, points 34 et 35, et du 8 novembre 1990, Gmurzynska-Bscher, C-231/89, Rec. p. I-4003, points 19 et 20).

    32 D'autre part, lorsqu'une disposition peut trouver à s'appliquer aussi bien à des situations relevant du droit national qu'à des situations relevant du droit communautaire, il existe un intérêt communautaire certain à ce que, pour éviter des divergences d'interprétation futures, cette disposition reçoive une interprétation uniforme, quelles que soient les conditions dans lesquelles elle est appelée à s'appliquer (voir, en ce sens, arrêts du 17 juillet 1997, Giloy, C-130/95, Rec. p. I-4291, point 28, et Leur-Bloem, C-28/95, Rec. p. I-4161, point 34). En l'espèce, ainsi qu'il a été relevé au point 28 ci-dessus, l'article 50 de l'accord TRIPs s'applique aux marques communautaires de même qu'aux marques nationales.

    33 Il en résulte que la Cour est compétente pour statuer sur la question posée.

    Sur la question préjudicielle

    34 Par sa question, la juridiction nationale demande si est à considérer comme une «mesure provisoire» au sens de l'article 50 de l'accord TRIPs une mesure dont l'objet est de mettre fin aux prétendues infractions à un droit de marque et qui est adoptée dans le cadre d'une procédure caractérisée par les éléments suivants:

    - la mesure est qualifiée, en droit national, de «mesure immédiate provisoire» et son adoption doit s'imposer «en raison de l'urgence»,

    - la partie adverse est citée et, si elle comparaît, est entendue,

    - la décision sur l'adoption de la mesure est rendue, sous forme écrite et motivée, à la suite d'une appréciation par le juge des référés du contenu de l'affaire,

    - cette décision peut faire l'objet d'une procédure d'appel et,

    - bien que les parties puissent toujours engager une procédure au fond, la décision est très souvent acceptée par les parties comme une solution «définitive» à leur différend.

    35 A titre liminaire, il convient de souligner que, même si des arguments ont été échangés sur la question de l'effet direct de l'article 50 de l'accord TRIPs, la Cour n'est pas appelée à statuer sur cette question, mais seulement à répondre à la question d'interprétation qui lui a été soumise par la juridiction nationale, pour que cette dernière soit en mesure d'interpréter les règles de procédure néerlandaises à la lumière des dispositions dudit article.

    36 Selon les termes de son paragraphe 1, l'article 50 de l'accord TRIPs vise, notamment, des mesures «rapides et efficaces», qui ont pour objet d'«empêcher qu'un acte portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle ne soit commis».

    37 Une mesure telle que l'injonction ordonnée par le juge de renvoi dans le litige au principal répond à cette définition. En effet, ayant pour objet de faire cesser une infraction aux droits d'une marque, elle est expressément qualifiée, en droit national, de «mesure immédiate provisoire» et est adoptée «en raison de l'urgence».

    38 En outre, il est constant que les parties ont le droit, qu'elles en aient fait usage ou non, d'engager, à la suite de l'adoption de la mesure en cause, une procédure au fond de sorte que cette mesure n'est pas conçue comme étant juridiquement définitive.

    39 La conclusion selon laquelle une mesure telle que l'injonction ordonnée par le juge de renvoi constitue une «mesure provisoire» au sens de l'article 50 de l'accord TRIPs ne saurait être remise en cause par les autres éléments qui la caractérisent.

    40 En premier lieu, s'agissant du fait que la partie adverse est citée et peut être entendue, il convient de relever que l'article 50, paragraphe 2, de l'accord TRIPs prévoit la possibilité, «dans les cas où cela sera approprié», d'ordonner les mesures provisoires «sans que l'autre partie soit entendue» et que son paragraphe 4 établit alors des procédures particulières. Si ces dispositions permettent, dans les cas où cela est approprié, l'adoption de mesures provisoires sans entendre la partie adverse, cela ne saurait signifier que seules les mesures adoptées de cette manière peuvent être qualifiées de provisoires au sens de l'article 50 de l'accord TRIPs. Il ressort, au contraire, desdites dispositions que, dans tous les autres cas, les mesures provisoires sont adoptées dans le respect de la procédure contradictoire.

    41 En deuxième lieu, la circonstance que la décision du juge des référés soit rendue sous forme écrite et qu'elle soit motivée n'empêche pas qu'elle puisse être qualifiée de «mesure provisoire» au sens de l'article 50 de l'accord TRIPs, dès lors que cette disposition ne contient aucune règle relative à la forme de la décision contenant une telle mesure.

    42 En troisième lieu, rien dans le libellé de l'article 50 de l'accord TRIPs n'indique que les mesures visées par cet article doivent être adoptées sans une appréciation par le juge des référés des éléments du litige. Au contraire, le paragraphe 3 de cette disposition, selon lequel les autorités judiciaires doivent être habilitées à exiger du requérant qu'il fournisse des éléments de preuve susceptibles de démontrer, avec une certitude suffisante, qu'il est porté atteinte à son droit ou que cette atteinte est imminente, implique que les «mesures provisoires» résultent, au moins dans une certaine mesure, d'une telle appréciation.

    43 En quatrième lieu, pour ce qui concerne le fait qu'une mesure telle que celle en cause en l'espèce au principal peut faire l'objet d'une procédure d'appel, il convient de relever que, si l'article 50, paragraphe 4, de l'accord TRIPs prévoit expressément la possibilité d'intenter un recours en «révision» lorsque la mesure provisoire a été adoptée sans que la partie adverse ait été entendue, aucune disposition de cet article n'exclut que, de manière générale, les «mesures provisoires» puissent faire l'objet d'une procédure d'appel.

    44 Enfin, la volonté éventuelle des parties d'accepter le jugement en référé comme une solution «définitive» à leur différend ne saurait modifier le caractère juridique d'une mesure qualifiée de «provisoire» au sens de l'article 50 de l'accord TRIPs.

    45 Il convient donc de répondre à la question posée qu'est à considérer comme une «mesure provisoire» au sens de l'article 50 de l'accord TRIPs une mesure dont l'objet est de mettre fin aux prétendues infractions à un droit de marque et qui est adoptée dans le cadre d'une procédure caractérisée par les éléments suivants:

    - la mesure est qualifiée, en droit national, de «mesure immédiate provisoire» et son adoption doit s'imposer «en raison de l'urgence»,

    - la partie adverse est citée et, si elle comparaît, est entendue,

    - la décision sur l'adoption de la mesure est rendue, sous forme écrite et motivée, à la suite d'une appréciation par le juge des référés du contenu de l'affaire,

    - cette décision peut faire l'objet d'une procédure d'appel et,

    - bien que les parties puissent toujours engager une procédure au fond, la décision est très souvent acceptée par les parties comme une solution «définitive» à leur différend.

    Décisions sur les dépenses


    Sur les dépens

    46 Les frais exposés par les gouvernements néerlandais, français et du Royaume-Uni, ainsi que par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

    Dispositif


    Par ces motifs,

    LA COUR,

    statuant sur la question à elle soumise par l'Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, par décision du 1er février 1996, dit pour droit:

    Est à considérer comme une «mesure provisoire» au sens de l'article 50 de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, qui figure en annexe 1 C à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, approuvé au nom de la Communauté, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences dans la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, une mesure dont l'objet est de mettre fin aux prétendues infractions à un droit de marque et qui est adoptée dans le cadre d'une procédure caractérisée par les éléments suivants:

    - la mesure est qualifiée, en droit national, de «mesure immédiate provisoire» et son adoption doit s'imposer «en raison de l'urgence»,

    - la partie adverse est citée et, si elle comparaît, est entendue,

    - la décision sur l'adoption de la mesure est rendue, sous forme écrite et motivée, à la suite d'une appréciation par le juge des référés du contenu de l'affaire,

    - cette décision peut faire l'objet d'une procédure d'appel et,

    - bien que les parties puissent toujours engager une procédure au fond, la décision est très souvent acceptée par les parties comme une solution «définitive» à leur différend.

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