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Document 61996CJ0036
Judgment of the Court (Sixth Chamber) of 30 September 1997. # Faik Günaydin, Hatice Günaydin, Günes Günaydin and Seda Günaydin v Freistaat Bayern. # Reference for a preliminary ruling: Bundesverwaltungsgericht - Germany. # EEC-Turkey Association Agreement - Decision of the Association Council - Freedom of movement for workers - Meaning of 'duly registered as belonging to the labour force of a Member State' and 'legal employment' - Temporary and conditional work and residence permits - Application for extension of residence permit - Abuse of rights. # Case C-36/96.
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 30 septembre 1997.
Faik Günaydin, Hatice Günaydin, Günes Günaydin et Seda Günaydin contre Freistaat Bayern.
Demande de décision préjudicielle: Bundesverwaltungsgericht - Allemagne.
Accord d'association CEE-Turquie - Décision du conseil d'association - Libre circulation des travailleurs - Notions d'appartenance au marché régulier de l'emploi d'un Etat membre et d'emploi régulier - Permis de travail et de séjour temporaires et conditionnels - Demande de prorogation du permis de séjour - Abus de droit.
Affaire C-36/96.
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 30 septembre 1997.
Faik Günaydin, Hatice Günaydin, Günes Günaydin et Seda Günaydin contre Freistaat Bayern.
Demande de décision préjudicielle: Bundesverwaltungsgericht - Allemagne.
Accord d'association CEE-Turquie - Décision du conseil d'association - Libre circulation des travailleurs - Notions d'appartenance au marché régulier de l'emploi d'un Etat membre et d'emploi régulier - Permis de travail et de séjour temporaires et conditionnels - Demande de prorogation du permis de séjour - Abus de droit.
Affaire C-36/96.
Recueil de jurisprudence 1997 I-05143
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1997:445
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 30 septembre 1997. - Faik Günaydin, Hatice Günaydin, Günes Günaydin et Seda Günaydin contre Freistaat Bayern. - Demande de décision préjudicielle: Bundesverwaltungsgericht - Allemagne. - Accord d'association CEE-Turquie - Décision du conseil d'association - Libre circulation des travailleurs - Notions d'appartenance au marché régulier de l'emploi d'un Etat membre et d'emploi régulier - Permis de travail et de séjour temporaires et conditionnels - Demande de prorogation du permis de séjour - Abus de droit. - Affaire C-36/96.
Recueil de jurisprudence 1997 page I-05143
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Dans l'affaire C-36/96,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Faik Günaydin,
Hatice Günaydin,
Günes Günaydin,
Seda Günaydin
et
Freistaat Bayern,
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 6, paragraphe 1, de la décision n_ 1/80, du 19 septembre 1980, relative au développement de l'association, adoptée par le conseil d'association institué par l'accord d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie,
LA COUR
(sixième chambre),
composée de MM. G. F. Mancini, président de chambre, J. L. Murray, P. J. G. Kapteyn, H. Ragnemalm et R. Schintgen (rapporteur), juges,
avocat général: M. M. B. Elmer,
greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,
considérant les observations écrites présentées:
- pour les consorts Günaydin, par Me F. Auer, avocat à Regensburg,
- pour le Freistaat Bayern, par M. W. Rzepka, Generallandesanwalt à la Landesanwaltschaft Bayern, en qualité d'agent,
- pour le gouvernement allemand, par M. E. Röder, Ministerialrat au ministère fédéral de l'Économie, en qualité d'agent,
- pour le gouvernement hellénique, par Mme A. Samoni-Rantou, conseiller juridique spécial adjoint au service spécial du contentieux communautaire du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, assistée de Mme L. Pnevmatikou, collaboratrice scientifique spécialisée au même service,
- pour le gouvernement français, par Mmes C. de Salins et A. de Bourgoing, respectivement sous-directeur et chargé de mission à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agents,
- pour la Commission des Communautés européennes, par M. J. Sack, conseiller juridique, en qualité d'agent,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les observations orales des consorts Günaydin, des gouvernements allemand, hellénique et français, ainsi que de la Commission à l'audience du 6 mars 1997,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 29 avril 1997,
rend le présent
Arrêt
1 Par ordonnance du 24 novembre 1995, parvenu à la Cour le 12 février 1996, le Bundesverwaltungsgericht a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE, deux questions préjudicielles sur l'interprétation de l'article 6, paragraphe 1, de la décision n_ 1/80 du conseil d'association, du 19 septembre 1980, relative au développement de l'association (ci-après la «décision n_ 1/80»). Le conseil d'association a été institué par l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, qui a été signé, le 12 septembre 1963, à Ankara par la république de Turquie, d'une part, ainsi que par les États membres de la CEE et la Communauté, d'autre part, et qui a été conclu, approuvé et confirmé au nom de la Communauté par la décision 64/732/CEE du Conseil, du 23 décembre 1963 (JO 1964, 217, p. 3685).
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant M. Günaydin, son épouse et leurs deux enfants mineurs, tous ressortissants turcs, au Freistaat Bayern, au sujet du refus de la prorogation du permis de séjour de M. Günaydin en Allemagne.
3 Il ressort du dossier de l'affaire au principal que M. Günaydin a été autorisé à entrer en Allemagne en avril 1976.
4 Dans cet État membre, il a d'abord suivi avec succès des cours d'allemand, puis il a fait des études au terme desquelles il a obtenu en 1986 le titre d'ingénieur diplômé.
5 Pendant ses études, il a bénéficié de permis de séjour de durées et de portées géographiques limitées, sans autorisation d'exercer une activité rémunérée.
6 En 1982, M. Günaydin s'est marié à une ressortissante turque. Le couple a eu deux enfants, nés respectivement en 1984 et en 1988.
7 En novembre 1986, M. Günaydin a été engagé par la société Siemens en vue de suivre dans l'usine d'Amberg (Allemagne) un programme de formation de plusieurs années, à l'issue duquel il devait être transféré en Turquie pour y diriger une filiale de cette société. Cet objectif ressort de la correspondance de Siemens avec les autorités allemandes ainsi que de deux déclarations faites par M. Günaydin. C'est ainsi que ce dernier a, le 17 février 1987, pris acte de ce que les permis de travail et de séjour en Allemagne ne lui avaient été accordés que dans le but de s'y préparer à l'exercice d'une activité dans une filiale de Siemens en Turquie. En outre, M. Günaydin a souligné, le 9 août 1989, qu'il avait l'intention de retourner avec sa famille dans ce pays au cours du second semestre de l'année 1990.
8 Le 12 janvier 1987, les autorités allemandes ont accordé à M. Günaydin un permis de séjour temporaire, prorogé à plusieurs reprises et en dernier lieu jusqu'au 5 juillet 1990. Ce permis portait la mention qu'il expirerait en cas de cessation de l'emploi auprès de la société Siemens à Amberg et qu'il avait été accordé exclusivement dans le but de préparer son titulaire aux méthodes commerciales et de travail de la société en cause.
9 Parallèlement, des permis de travail temporaires, limités à un emploi auprès de Siemens, à l'usine d'Amberg, ont été successivement délivrés à M. Günaydin. Le dernier de ces permis a expiré le 30 juin 1990.
10 Le 15 février 1990, M. Günaydin a sollicité un permis de séjour permanent, au motif que ses activités professionnelles en Allemagne auraient fait de ce pays son cadre de vie, qu'il se sentirait désormais étranger en Turquie et que ses deux enfants mineurs, nés en Allemagne et fréquentant des écoles allemandes, auraient les plus grandes difficultés à s'intégrer dans son pays d'origine.
11 En dépit des efforts déployés par Siemens pour être autorisée à prolonger l'engagement de M. Günaydin, lequel, selon cette société, était un collaborateur particulièrement précieux, impossible à remplacer par une personne également qualifiée et très important pour les relations de l'usine d'Amberg avec sa filiale turque, la demande de prorogation du permis de séjour a été rejetée, de sorte que M. Günaydin a dû cesser ses fonctions auprès de Siemens le 30 juin 1990. Cette décision n'a pas été modifiée par la suite, malgré le fait que la filiale turque de Siemens avait informé cette dernière en janvier 1991 que la situation en Turquie ne permettait pas pour l'instant de recruter M. Günaydin et que les services allemands de l'emploi avaient déjà donné leur accord pour la prorogation du permis de travail de M. Günaydin.
12 Le refus de la prorogation du permis de séjour a été motivé par le fait que, en raison de l'objectif limité de son séjour autorisé en Allemagne, M. Günaydin ne pouvait se prévaloir ni d'un droit à un titre de séjour illimité ni du principe de la protection de la confiance légitime; par ailleurs, la prolongation de son séjour aurait été en contradiction avec la politique allemande d'aide au développement qui aurait pour but d'inciter les étrangers formés dans cet État membre à travailler dans leur pays d'origine.
13 Le recours que M. Günaydin, son épouse et ses deux enfants mineurs ont formé contre cette décision a été rejeté tant en première instance qu'en appel, au motif que, en raison de la limitation de son activité à la participation à un programme de formation dans une entreprise déterminée en vue d'assumer des fonctions dans une filiale de cette dernière en Turquie, M. Günaydin ne s'était pas trouvé à la disposition du marché du travail général en Allemagne et qu'il n'avait pas, dès lors, appartenu au marché régulier de l'emploi d'un État membre, au sens de l'article 6, paragraphe 1, de la décision n_ 1/80. La juridiction statuant en degré d'appel a ajouté que, eu égard à ces éléments de fait, M. Günaydin n'avait détenu qu'une position précaire sur le marché du travail allemand.
14 Saisi d'un recours en «Revision», le Bundesverwaltungsgericht a constaté que la décision entreprise était conforme au droit allemand. Il s'est toutefois demandé si une solution plus favorable à M. Günaydin ne pouvait pas découler de l'article 6, paragraphe 1, de la décision n_ 1/80.
15 Cette disposition, figurant au chapitre II (Dispositions sociales), section 1 (Questions relatives à l'emploi et à la libre circulation des travailleurs), est ainsi libellée:
«Sous réserve des dispositions de l'article 7 relatif au libre accès à l'emploi des membres de sa famille, le travailleur turc, appartenant au marché régulier de l'emploi d'un État membre:
- a droit, dans cet État membre, après un an d'emploi régulier, au renouvellement de son permis de travail auprès du même employeur, s'il dispose d'un emploi;
- a le droit dans cet État membre, après trois ans d'emploi régulier et sous réserve de la priorité à accorder aux travailleurs des États membres de la Communauté, de répondre dans la même profession auprès d'un employeur de son choix à une autre offre, faite à des conditions normales, enregistrée auprès des services de l'emploi de cet État membre;
- bénéficie, dans cet État membre, après quatre ans d'emploi régulier, du libre accès à toute activité salariée de son choix.»
16 Tout en relevant que M. Günaydin avait été légalement employé en Allemagne pendant plus de trois ans et demi, le Bundesverwaltungsgericht a éprouvé des doutes sur l'appartenance de l'intéressé au marché régulier de l'emploi d'un État membre, au sens de cette disposition, parce qu'il n'avait été autorisé à exercer une activité salariée qu'à titre provisoire dans cet État membre.
17 Cette juridiction s'est également interrogée sur le point de savoir si un abus de droit ne pouvait pas être reproché au requérant, du fait qu'il avait accepté une telle limitation de son séjour en Allemagne et manifesté son intention de retourner en Turquie en automne 1990.
18 Estimant que la solution du litige requérait dès lors une interprétation de cette disposition, le Bundesverwaltungsgericht a sursis à statuer pour poser à la Cour les deux questions préjudicielles suivantes:
«1) Un travailleur turc appartient-il au marché régulier de l'emploi d'un État membre au sens de l'article 6, paragraphe 1, de la décision n_ 1/80 du conseil d'association CEE-Turquie, relative au développement de l'association, et y est-il employé régulièrement, lorsqu'il n'est autorisé à exercer un emploi salarié auprès d'un employeur de l'État membre qu'à titre provisoire et uniquement dans le but de se préparer à une activité dans une filiale de son employeur en Turquie?
2) En cas de réponse affirmative à la question 1:
Peut-on opposer à une demande fondée sur l'article 6, paragraphe 1, de la décision n_ 1/80 le grief d'abus de droit, lorsque le travailleur turc a expressément exprimé son intention de rentrer en Turquie après s'être préparé à une activité dans ce pays et que l'administration responsable des étrangers n'a autorisé son séjour provisoire en Allemagne que compte tenu de cette déclaration?»
Sur la première question
19 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande en substance si l'article 6, paragraphe 1, de la décision n_ 1/80 doit être interprété en ce sens qu'un ressortissant turc appartient au marché régulier de l'emploi d'un État membre et exerce un emploi régulier, au sens de cette disposition, de sorte qu'il peut prétendre au renouvellement de son permis de séjour dans l'État membre d'accueil, alors même qu'il n'y avait été autorisé à occuper une activité salariée qu'à titre provisoire au service d'un employeur nommément désigné, dans le but de s'initier et de se préparer à l'exercice d'un emploi dans une de ses filiales en Turquie, et qu'il n'avait obtenu que des permis de travail et de séjour à cette fin.
20 A titre liminaire, il importe de souligner que la décision n_ 1/80 vise, selon son troisième considérant, à améliorer, dans le domaine social, le régime dont bénéficient les travailleurs et les membres de leur famille par rapport au régime prévu par la décision n_ 2/76 que le conseil d'association institué par l'accord d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie avait adoptée le 20 décembre 1976.
21 Les dispositions du chapitre II, section 1, de la décision n_ 1/80, dont fait partie l'article 6, constituent ainsi une étape supplémentaire vers la réalisation de la libre circulation des travailleurs, s'inspirant des articles 48, 49 et 50 du traité CE. La Cour a, en conséquence, jugé indispensable de transposer, dans la mesure du possible, aux travailleurs turcs bénéficiant d'un droit reconnu par la décision n_ 1/80 les principes admis dans le cadre de ces articles du traité (voir arrêts du 6 juin 1995, Bozkurt, C-434/93, Rec. p. I-1475, points 14, 19 et 20, et du 23 janvier 1997, Tetik, C-171/95, Rec. p. I-329, point 20).
22 Il n'en reste pas moins que, en l'état actuel du droit, les ressortissants turcs n'ont pas le droit de circuler librement à l'intérieur de la Communauté, mais ne bénéficient que de certains droits dans l'État membre d'accueil sur le territoire duquel ils sont entrés légalement et ont exercé un emploi régulier pendant une durée déterminée (arrêt Tetik, précité, point 29).
23 De même, il résulte d'une jurisprudence constante (voir, notamment, arrêt du 16 décembre 1992, Kus, C-237/91, Rec. p. I-6781, point 25) que la décision n_ 1/80 n'empiète pas sur la compétence des États membres de réglementer tant l'entrée sur leur territoire des ressortissants turcs que les conditions de leur premier emploi, mais règle uniquement, en son article 6, la situation des travailleurs turcs déjà régulièrement intégrés au marché du travail de l'État membre d'accueil.
24 A cet égard, il convient de souligner, en premier lieu, que, depuis l'arrêt du 20 septembre 1990, Sevince (C-192/89, Rec. p. I-3461), la Cour a constamment jugé que l'article 6, paragraphe 1, de la décision n_ 1/80 a un effet direct dans les États membres, de sorte que les ressortissants turcs qui en remplissent les conditions peuvent se prévaloir directement des droits que leur confèrent les différents tirets de cette disposition (arrêt du 5 octobre 1994, Eroglu, C-355/93, Rec. p. I-5113, point 11).
25 Ainsi qu'il ressort des trois tirets de l'article 6, paragraphe 1, ces droits varient eux-mêmes et sont soumis à des conditions qui diffèrent en fonction de la durée d'occupation d'un emploi régulier dans l'État membre concerné (voir arrêt Eroglu, précité, point 12).
26 En second lieu, il y a lieu de rappeler la jurisprudence constante selon laquelle les droits que les trois tirets de l'article 6, paragraphe 1, confèrent au travailleur turc sur le plan de l'emploi impliquent nécessairement, sous peine de priver de tout effet le droit d'accéder au marché du travail et d'exercer un emploi, l'existence d'un droit de séjour dans le chef de l'intéressé (arrêts précités, Sevince, point 29, Kus, points 29 et 30, et Bozkurt, point 28).
27 C'est au regard de ces principes qu'il convient d'examiner la première question posée par le Bundesverwaltungsgericht.
28 A cet égard, il importe d'observer d'emblée qu'un travailleur migrant turc, tel M. Günaydin, a été admis à entrer sur le territoire de l'État membre concerné et y a exercé légalement, sous le couvert des autorisations nationales requises et de manière ininterrompue pendant plus de trois années, une activité salariée, en l'occurrence celle d'ingénieur diplômé, au service du même employeur.
29 Aux fins de vérifier l'appartenance d'un tel travailleur au marché régulier de l'emploi d'un État membre, au sens de l'article 6, paragraphe 1, de la décision n_ 1/80, il y a lieu d'apprécier d'abord, conformément à une jurisprudence constante (arrêt Bozkurt, précité, points 22 et 23), si le rapport juridique de travail de l'intéressé peut être localisé sur le territoire d'un État membre ou s'il présente un lien de rattachement suffisamment étroit avec ce territoire, en prenant en considération notamment le lieu d'engagement du ressortissant turc, le territoire sur lequel ou à partir duquel l'activité du salarié est exercée ainsi que la législation nationale applicable en matière de droit du travail et de sécurité sociale.
30 Or, dans une situation telle que celle du requérant au principal, cette condition est indubitablement remplie.
31 Il convient ensuite de déterminer si le travailleur se trouve engagé dans les liens d'une relation de travail qui comporte l'exercice, au profit d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, d'une activité économique réelle et effective en contrepartie de laquelle il perçoit une rémunération (arrêt du même jour, Ertanir, C-98/96, non encore publié au Recueil, point 43).
32 En effet, rien n'empêche un État membre de n'autoriser l'entrée et le séjour d'un ressortissant turc que pour lui permettre de suivre sur son territoire une formation professionnelle spécifique, notamment dans le cadre d'un contrat d'apprentissage.
33 Il n'en reste pas moins que, au cas où le travailleur turc, au terme de sa formation professionnelle, occupe un emploi salarié aux seules fins de s'initier et de se préparer à une fonction dirigeante dans une filiale de l'entreprise qui l'emploie, il doit être considéré comme engagé dans les liens d'une relation de travail normale lorsque, dans l'exercice des activités économiques qu'il accomplit de façon réelle et effective au profit et sous la direction de son employeur, il bénéficie des mêmes conditions de travail et de rémunération que celles auxquelles peuvent prétendre les travailleurs qui exercent, au sein de l'entreprise en cause, des activités économiques identiques ou semblables et que, dès lors, sa situation ne se distingue pas objectivement de celle de ces derniers travailleurs.
34 A cet égard, il appartient à la juridiction nationale de vérifier si cette condition est remplie et, en particulier, si le travailleur n'a pas été recruté sur la base d'une réglementation nationale dérogatoire au droit commun et visant spécifiquement à son insertion dans la vie professionnelle, et s'il perçoit en contrepartie de ses prestations une rémunération dont le montant atteint le niveau de la rémunération qui est habituellement versée, par l'employeur concerné ou dans la branche en cause, aux personnes exerçant des activités économiques identiques ou comparables et qui n'est pas financée de façon prépondérante par des fonds publics dans le cadre d'un programme spécifique d'intégration de l'intéressé dans la vie active.
35 L'interprétation qui précède ne saurait être remise en cause par la circonstance que, dans une situation telle que celle de l'espèce au principal, le travailleur n'avait obtenu dans l'État membre d'accueil que des titres de séjour et/ou de travail limités à l'exercice temporaire d'une activité salariée auprès d'un employeur nommément désigné et interdisant à l'intéressé de changer d'employeur dans l'État membre concerné.
36 Certes, en l'état actuel du droit, la décision n_ 1/80 n'affecte en rien la compétence des États membres de refuser à un ressortissant turc le droit d'entrer sur leur territoire et d'y occuper un premier emploi salarié, de même qu'elle ne s'oppose pas, en principe, à ce que ces États réglementent les conditions de son emploi jusqu'au terme d'un an prévu à l'article 6, paragraphe 1, premier tiret, de cette décision.
37 Toutefois, l'article 6, paragraphe 1, ne saurait être interprété de manière à permettre à un État membre de modifier unilatéralement la portée du système d'intégration progressive des ressortissants turcs dans le marché de l'emploi de l'État membre d'accueil, en privant un travailleur, admis à entrer sur son territoire et qui y a exercé légalement une activité économique réelle et effective pendant plus de trois ans et demi, du bénéfice des droits que les trois tirets de cette disposition lui confèrent de manière graduelle, en fonction de la durée d'exercice d'une activité salariée.
38 Une telle interprétation aurait en effet pour résultat de vider de sa substance la décision n_ 1/80 et de la priver de tout effet utile.
39 Aussi les États membres n'ont-ils pas la faculté de conditionner ou de restreindre l'application des droits précis que les ressortissants turcs, qui en remplissent les conditions, tirent de la décision n_ 1/80 (arrêts précités, Sevince, point 22, et Kus, point 31).
40 Du reste, la rédaction de l'article 6, paragraphe 1, est générale et inconditionnelle, en ce qu'elle ne prévoit pas la faculté pour les États membres de limiter les droits que cette disposition confère directement aux travailleurs turcs.
41 S'agissant du point de savoir si un travailleur tel que le requérant au principal a occupé dans l'État membre d'accueil un emploi régulier, au sens de l'article 6, paragraphe 1, de la décision n_ 1/80, il importe de rappeler la jurisprudence constante (arrêts précités, Sevince, point 30, Kus, points 12 et 22, et Bozkurt, point 26) selon laquelle la régularité de l'emploi suppose une situation stable et non précaire sur le marché de l'emploi d'un État membre et implique, à ce titre, l'existence d'un droit de séjour non contesté.
42 Ainsi, dans l'arrêt Sevince, précité, point 31, la Cour a considéré qu'un travailleur turc ne s'est pas trouvé dans une situation stable et non précaire sur le marché de l'emploi d'un État membre pendant la période au cours de laquelle il a bénéficié de l'effet suspensif attaché au recours qu'il avait introduit contre une décision lui refusant le droit de séjour et a été autorisé à titre provisoire, en attendant l'issue du litige, à séjourner dans l'État membre en question et à y exercer un emploi.
43 De même, dans l'arrêt Kus, précité, la Cour a dit pour droit que ne remplit pas davantage cette condition le travailleur auquel un droit de séjour n'avait été reconnu que par l'effet d'une réglementation nationale permettant de résider dans le pays d'accueil pendant la procédure d'octroi du titre de séjour, au motif que l'intéressé n'avait obtenu les droits de séjourner et de travailler dans ce pays qu'à titre provisoire, dans l'attente d'une décision définitive sur son droit de séjour (point 13).
44 La Cour a, en effet, estimé qu'il n'était pas possible de considérer comme régulières, au sens de l'article 6, paragraphe 1, de la décision n_ 1/80, des périodes d'emploi accomplies par l'intéressé aussi longtemps qu'il n'était pas définitivement acquis que, pendant cette période, le travailleur avait légalement bénéficié du droit de séjour, sous peine de priver de toute portée une décision judiciaire lui déniant définitivement ce droit et de lui avoir ainsi permis de se constituer les droits prévus à l'article 6, paragraphe 1, pendant une période où il n'en remplissait pas les conditions (arrêt Kus, précité, point 16).
45 Enfin, dans l'arrêt du 5 juin 1997, Kol (C-285/95, non encore publié au Recueil, point 27), la Cour a jugé que les périodes d'emploi exercées par un ressortissant turc sous le couvert d'une autorisation de séjour qui ne lui avait été délivrée que grâce à un comportement frauduleux de l'intéressé ayant donné lieu à sa condamnation ne se fondent pas sur une situation stable et doivent être considérées comme n'ayant été accomplies qu'à titre précaire, du fait que, pendant les périodes concernées, l'intéressé n'avait pas légalement bénéficié d'un droit de séjour.
46 En revanche, dans un cas tel que celui de l'espèce au principal, il convient de constater que le droit de séjour du travailleur turc dans l'État membre d'accueil n'était aucunement contesté et que l'intéressé ne se trouvait pas dans une situation précaire, susceptible d'être remise en cause à tout moment, puisque, en novembre 1986, il avait été autorisé à exercer dans cet État, de manière ininterrompue jusqu'au 30 juin 1990, une activité salariée réelle et effective et que, dès lors, sa situation juridique était assurée durant toute cette période.
47 Un travailleur employé dans de telles conditions dans un État membre doit en conséquence être considéré comme y ayant occupé un emploi régulier au sens de l'article 6, paragraphe 1, de la décision n_ 1/80, de sorte que, pour autant qu'il en remplisse les conditions, il peut se prévaloir des droits conférés par les différents tirets de cette disposition.
48 A cet égard, il ne saurait être objecté que le travailleur concerné n'avait obtenu dans l'État membre d'accueil que des titres de séjour et/ou de travail provisoires et conditionnels.
49 En effet, d'une part, il est de jurisprudence constante que les droits conférés par l'article 6, paragraphe 1, aux travailleurs turcs sont reconnus par cette disposition à leurs bénéficiaires indépendamment de la délivrance, par les autorités de l'État membre d'accueil, d'un document administratif spécifique, tel un permis de travail ou un permis de séjour (voir, en ce sens, arrêt Bozkurt, précité, points 29 et 30).
50 D'autre part, si le fait qu'un État membre fasse dépendre le séjour et/ou le travail du ressortissant turc de certaines conditions ou restrictions suffisait pour enlever le caractère régulier à l'emploi qu'il y occupe légalement, les États membres auraient la possibilité de priver indûment des travailleurs migrants turcs qu'ils ont autorisés à entrer sur leur territoire et qui y ont exercé une activité économique régulière pendant une durée ininterrompue de plus de trois années du bénéfice de droits auxquels ils peuvent prétendre directement au titre de l'article 6, paragraphe 1 (voir points 37 à 40 du présent arrêt).
51 En outre, la circonstance que, dans un cas tel que celui de l'espèce au principal, les autorisations de travail et de séjour n'avaient été accordées au travailleur que dans un but précis, pour lui permettre d'approfondir ses connaissances professionnelles dans une entreprise située dans un État membre en vue d'occuper ultérieurement des fonctions dans une filiale de celle-ci en Turquie, n'est pas de nature à affecter cette interprétation.
52 En effet, l'article 6, paragraphe 1, ne fait dépendre la reconnaissance des droits qu'il confère aux travailleurs turcs d'aucune condition relative au motif pour lequel un droit d'entrée, de travail et de séjour leur a été initialement accordé (arrêts précités, Kus, points 21 à 23, et, par analogie, Eroglu, point 22).
53 Le fait que ces autorisations n'ont été octroyées à l'intéressé qu'en vue d'un objectif déterminé auquel tendait l'exercice de l'activité salariée réelle et effective en cause n'est pas, dès lors, susceptible de priver le travailleur, qui remplit les conditions de l'article 6, paragraphe 1, du bénéfice des droits graduels que cette disposition lui confère.
54 Dans ces conditions, il ne saurait être fait grief au travailleur de se prévaloir des droits acquis au titre de la décision n_ 1/80, au motif qu'il aurait affirmé vouloir poursuivre sa carrière professionnelle dans son pays d'origine après un emploi de quelques années dans l'État membre d'accueil en vue d'y parfaire ses aptitudes professionnelles et qu'il aurait accepté dans un premier stade la limitation de son autorisation de séjour dans cet État.
55 Au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question que l'article 6, paragraphe 1, de la décision n_ 1/80 doit être interprété en ce sens qu'un ressortissant turc, qui a légalement occupé dans un État membre, pendant une période ininterrompue de plus de trois années, une activité économique réelle et effective au service d'un seul et même employeur et dont la situation professionnelle ne se distingue pas objectivement de celle des autres salariés occupés par le même employeur ou dans la branche en cause et exerçant des fonctions identiques ou comparables, appartient au marché régulier de l'emploi de cet État et exerce un emploi régulier, au sens de cette disposition. Un tel ressortissant turc peut ainsi prétendre au renouvellement de son permis de séjour dans l'État membre d'accueil, alors même qu'il n'y avait été autorisé à occuper une activité salariée qu'à titre provisoire au service d'un employeur nommément désigné, dans le but de s'initier et de se préparer à l'exercice d'un emploi dans une de ses filiales en Turquie, et qu'il n'avait obtenu que des permis de travail et de séjour à cette fin.
Sur la seconde question
56 Il ressort des motifs de la décision de renvoi que, par cette question, le Bundesverwaltungsgericht demande en substance si le fait pour un travailleur turc de vouloir prolonger son séjour dans l'État membre d'accueil, alors qu'il en avait expressément accepté la limitation et qu'il avait exprimé son intention de retourner en Turquie après avoir exercé dans l'État membre concerné une activité salariée en vue de parfaire ses aptitudes professionnelles, est de nature à priver l'intéressé du bénéfice des droits résultant de l'article 6, paragraphe 1, de la décision n_ 1/80.
57 En vue de répondre à cette question, il convient de constater, en premier lieu, qu'un travailleur turc, tel M. Günaydin, ne saurait être privé du bénéfice des droits acquis au titre de la décision n_ 1/80 au seul motif qu'il se prévaut dans l'État membre d'accueil des dispositions de l'article 6, paragraphe 1, de cette décision, alors qu'il avait à l'origine accepté la limitation de son permis de séjour dans cet État membre (voir point 54 du présent arrêt et arrêt Ertanir, précité, points 58 à 61).
58 En second lieu, une demande fondée sur ledit article 6, paragraphe 1, ne saurait, en principe, être considérée comme abusive du fait que le travailleur concerné avait dans le passé manifesté son intention de quitter le territoire de l'État membre d'accueil à l'issue de sa préparation à l'emploi qu'il se proposait d'exercer dans son pays d'origine.
59 Ainsi que la Commission l'a observé, il est en effet parfaitement concevable que M. Günaydin ait d'abord eu la ferme intention de retourner en Turquie à l'issue de l'exercice, pendant quelques années, d'une activité salariée en Allemagne, mais que des circonstances légitimes nouvelles l'aient ensuite incité à changer d'avis. A cet égard, M. Günaydin a souligné que, d'une part, la filiale de son employeur en Turquie avait, en janvier 1991, informé la société mère que la situation existant à cette époque dans ce pays ne permettait pas de l'engager et que, d'autre part, l'usine Siemens d'Amberg souhaitait instamment le garder en tant que collaborateur particulièrement précieux, d'autant plus que les autorités allemandes compétentes s'étaient déjà déclarées d'accord pour proroger son permis de travail.
60 Dans ces conditions, c'est uniquement dans l'hypothèse où il serait établi par la juridiction de renvoi que le travailleur turc a affirmé vouloir quitter l'État membre d'accueil après une période déterminée dans le seul but d'amener les autorités compétentes à lui délivrer indûment les autorisations requises que l'intéressé pourrait être privé du bénéfice des droits découlant de l'article 6, paragraphe 1, de la décision n_ 1/80.
61 Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la seconde question que le fait pour un travailleur turc de vouloir prolonger son séjour dans l'État membre d'accueil, alors qu'il en avait expressément accepté la limitation, n'est pas constitutif d'un abus. La circonstance que ce travailleur a exprimé son intention de retourner en Turquie après avoir exercé dans l'État membre concerné une activité salariée en vue de parfaire ses aptitudes professionnelles ne serait de nature à priver l'intéressé du bénéfice des droits résultant de l'article 6, paragraphe 1, de la décision n_ 1/80 que s'il était établi par la juridiction de renvoi que cette déclaration avait été faite dans le seul but de bénéficier indûment des titres de travail et de séjour dans l'État membre d'accueil.
Sur les dépens
62 Les frais exposés par les gouvernements allemand, hellénique et français, ainsi que par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs,
LA COUR
(sixième chambre),
statuant sur les questions à elle soumises par le Bundesverwaltungsgericht, par ordonnance du 24 novembre 1995, dit pour droit:
1) L'article 6, paragraphe 1, de la décision n_ 1/80, du 19 septembre 1980, relative au développement de l'association, adoptée par le conseil d'association institué par l'accord d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, doit être interprété en ce sens qu'un ressortissant turc, qui a légalement occupé dans un État membre, pendant une période ininterrompue de plus de trois années, une activité économique réelle et effective au service d'un seul et même employeur et dont la situation professionnelle ne se distingue pas objectivement de celle des autres salariés occupés par le même employeur ou dans la branche en cause et exerçant des fonctions identiques ou comparables, appartient au marché régulier de l'emploi de cet État et exerce un emploi régulier, au sens de cette disposition. Un tel ressortissant turc peut ainsi prétendre au renouvellement de son permis de séjour dans l'État membre d'accueil, alors même qu'il n'y avait été autorisé à occuper une activité salariée qu'à titre provisoire au service d'un employeur nommément désigné, dans le but de s'initier et de se préparer à l'exercice d'un emploi dans une de ses filiales en Turquie, et qu'il n'avait obtenu que des permis de travail et de séjour à cette fin.
2) Le fait pour un travailleur turc de vouloir prolonger son séjour dans l'État membre d'accueil, alors qu'il en avait expressément accepté la limitation, n'est pas constitutif d'un abus. La circonstance que ce travailleur a exprimé son intention de retourner en Turquie après avoir exercé dans l'État membre concerné une activité salariée en vue de parfaire ses aptitudes professionnelles ne serait de nature à priver l'intéressé du bénéfice des droits résultant de l'article 6, paragraphe 1, de la décision n_ 1/80 que s'il était établi par la juridiction de renvoi que cette déclaration avait été faite dans le seul but de bénéficier indûment des titres de travail et de séjour dans l'État membre d'accueil.