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Document 61996CC0026

    Conclusions de l'avocat général Ruiz-Jarabo Colomer présentées le 6 mars 1997.
    Rotexchemie International Handels GmbH & Co. contre Hauptzollamt Hamburg-Waltershof.
    Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Hamburg - Allemagne.
    Dumping - Permanganate de potassium - Pays de référence.
    Affaire C-26/96.

    Recueil de jurisprudence 1997 I-02817

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1997:112

    61996C0026

    Conclusions de l'avocat général Ruiz-Jarabo Colomer présentées le 6 mars 1997. - Rotexchemie International Handels GmbH & Co. contre Hauptzollamt Hamburg-Waltershof. - Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Hamburg - Allemagne. - Dumping - Permanganate de potassium - Pays de référence. - Affaire C-26/96.

    Recueil de jurisprudence 1997 page I-02817


    Conclusions de l'avocat général


    1 Le Finanzgericht de Hambourg a invité la Cour à se prononcer à titre préjudiciel sur la validité du règlement (CEE) n_ 1531/88 du Conseil, du 31 mai 1988, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de permanganate de potassium originaire de la république populaire de Chine et portant perception définitive du droit antidumping provisoire institué sur ces importations (1).

    2 Cette question préjudicielle a été soulevée au cours d'un litige qui oppose l'entreprise Rotexchemie International Handels GmbH & Co. (ci-après «Rotexchemie») au service de l'inspection des douanes de Hambourg à propos de la perception a posteriori de droits antidumping applicables aux importations de permanganate de potassium originaire de Chine.

    3 Au cours de la période comprise entre le 21 juillet 1988 et le 31 octobre 1989, Rotexchemie a importé, en vue de leur mise en libre pratique, 667 000 kg de permanganate de potassium, relevant de la position tarifaire NC 2841 6000 0100. Dans les trente déclarations qu'elle a présentées dans différents bureaux de douane du Land de Hambourg, Rotexchemie a indiqué que le pays d'origine du permanganate de potassium était Taïwan, de sorte que c'est le taux de droit de douane applicable aux marchandises originaires de pays tiers qui a été appliqué à ces importations, à savoir 6,9 %.

    4 A la suite d'une enquête, le service d'inspection des douanes de Hambourg a constaté que le permanganate de potassium importé ne provenait pas de Taïwan mais bien de la république populaire de Chine. Il a donc réclamé à Rotexchemie, par un avis de redressement daté du 26 mars 1991, le paiement de droits antidumping d'un montant total de 1 495 170 DM sur les trente lots de permanganate de potassium. Le 6 avril 1991, la demanderesse a introduit contre cet avis de redressement une réclamation qui a été rejetée par les autorités douanières allemandes par décision du 7 février 1994, notifiée à la demanderesse le 11 février 1994.

    5 Rotexchemie s'est pourvue en appel de cette décision de rejet de sa réclamation devant le Finanzgericht de Hambourg en se prévalant de la nullité du règlement n_ 1531/88, sur la base duquel la perception a posteriori des droits antidumping avait été opérée. Tout en admettant que le permanganate de potassium importé provenait de Chine, elle soutenait que le règlement n_ 1531/88 n'était pas valide, notamment parce que, pour calculer la valeur normale du permanganate de potassium et déterminer ainsi le montant du droit antidumping communautaire applicable aux importations de ce produit en provenance de Chine, le Conseil avait choisi les États-Unis comme pays de référence alors que, dans ce secteur, leur économie ne remplit pas toutes les conditions pour être une économie de marché.

    6 La juridiction allemande a estimé que, pour répondre aux moyens de Rotexchemie et résoudre le litige dont elle avait été saisie, il était nécessaire de saisir la Cour de la question préjudicielle suivante:

    «Le règlement (CEE) n_ 1531/88 du Conseil, du 31 mai 1988, est-il valide?»

    7 Avant d'analyser les éventuels motifs de nullité du règlement n_ 1531/88, j'exposerai tout d'abord les actes que la Communauté a pris pour remédier aux pratiques de dumping qu'elle avait détectées dans les importations de permanganate de potassium.

    Procédures antidumping engagées à l'encontre d'importations de permanganate de potassium

    8 Le permanganate de potassium est un oxydant puissant utilisé, notamment, pour le traitement de l'eau potable et des eaux résiduaires, pour l'affinage et le nettoyage de surfaces métalliques, pour la fabrication et le traitement de substances chimiques, la décontamination radioactive, l'élimination des odeurs, le blanchiment et les traitements spéciaux dans l'industrie textile. Il est utilisé également dans l'aquiculture ou encore comme désinfectant en agriculture et en médecine vétérinaire.

    9 La majeure partie de la production mondiale de cet oxydant se concentrait dans des pays à économie planifiée. Les exportations de permanganate de potassium de ces pays vers la Communauté ont fait l'objet de nombreuses mesures communautaires de défense commerciale.

    Les premières mesures ont été prises à la suite d'une plainte que l'industrie communautaire avait déposée et sur la base de laquelle la Commission a engagé, en janvier 1986, une procédure antidumping relative aux importations de permanganate de potassium originaire de Tchécoslovaquie, de la République démocratique allemande et de la république populaire de Chine. Cette procédure a abouti à l'adoption du règlement (CEE) n_ 2495/86 (2), par lequel un droit antidumping provisoire a été institué sur les importations de permanganate de potassium. Par la décision 86/589/CEE (3), la Commission a accepté les engagements en matière de prix que l'entreprise chinoise Sinochem, ainsi que les producteurs tchécoslovaques et les producteurs allemands avaient souscrits. C'est la raison pour laquelle, dans le règlement (CEE) n_ 3661/86 (4), le Conseil s'est limité à imposer un droit antidumping définitif sur les importations de permanganate de potassium originaire de Chine, à l'exception des importations effectuées par l'entreprise Sinochem.

    10 En 1987, l'industrie communautaire a fourni à la Commission des preuves démontrant que l'entreprise chinoise Sinochem n'avait pas respecté les engagements auxquels elle avait souscrit puisqu'elle avait exporté du permanganate de potassium vers la France et l'Espagne à des prix extrêmement bas. Après avoir constaté la vérité de cette information, la Commission a imposé, par le règlement (CEE) n_ 360/88 (5), un droit antidumping provisoire sur les importations de permanganate de potassium originaire de Chine, y compris sur le permanganate produit ou exporté par Sinochem. Dans le même temps, la Commission a engagé une nouvelle procédure antidumping, qu'elle a clôturée par l'adoption du règlement n_ 1531/88, dont la validité est mise en cause dans la présente affaire. Par ce règlement, elle a rendu définitif le droit antidumping provisoire qu'elle avait imposé sur les importations en provenance de la république populaire de Chine.

    11 En décembre 1992, la Commission a publié un avis (6) annonçant l'expiration prochaine du droit antidumping qui obérait les importations de permanganate de potassium originaire de Chine. Saisie d'une demande de réexamen par les producteurs communautaires, la Commission a engagé une nouvelle procédure, qu'elle a clôturée en adoptant le règlement (CE) n_ 2819/94 (7), par lequel elle a imposé un nouveau droit antidumping définitif sur les importations de permanganate de potassium originaire de la république populaire de Chine.

    12 En 1989, l'industrie communautaire a fourni à la Commission des preuves démontrant que le producteur tchécoslovaque n'avait pas respecté l'engagement auquel il avait souscrit en matière de prix. La Commission a alors ouvert une nouvelle procédure au terme de laquelle elle a institué un droit antidumping provisoire au moyen du règlement (CEE) n_ 2535/89 (8). Ce droit antidumping provisoire a été converti en un droit définitif par le règlement (CEE) n_ 385/90 (9). Cette nouvelle mesure antidumping a expiré en 1995. En 1990, la Commission avait également engagé une enquête sur les importations de permanganate de potassium originaire d'Union soviétique, enquête dans le cadre de laquelle elle avait imposé un droit antidumping provisoire par le règlement (CEE) n_ 1537/90 (10). Cette enquête a été clôturée par la décision 91/24/CEE (11).

    La question préjudicielle

    13 Le Finanzgericht de Hambourg demande à la Cour de se prononcer sur la validité du règlement n_ 1531/88. Cette question, à caractère très général, sur la validité de ce règlement est assortie de raisonnements abondants sur quatre motifs susceptibles d'affecter cette validité. La juridiction nationale déclare éprouver des doutes sérieux sur la validité du choix des États-Unis comme pays de référence pour la détermination de la valeur normale du permanganate de potassium importé de Chine. En ce qui concerne les trois autres motifs invoqués par Rotexchemie, à savoir la détermination du préjudice subi par l'industrie communautaire, l'absence d'intérêt dans le chef de la Communauté et le montant du droit antidumping, le Finanzgericht de Hambourg considère qu'ils n'affectent pas la validité du règlement.

    14 Eu égard au fait que la question formulée par la juridiction nationale vise la validité du règlement n_ 1531/88 de manière générale et que les parties qui ont déposé des observations dans la présente affaire ont analysé l'incidence que les quatre motifs d'invalidité évoqués au cours de la procédure au principal peuvent avoir sur la validité de ce règlement, je considère qu'il est nécessaire que la Cour se prononce sur l'ensemble de ces motifs et non pas seulement sur celui à propos duquel le Finanzgericht de Hambourg conçoit des doutes majeurs. La Cour a déjà jugé bon d'analyser les éventuels motifs de nullité que les parties au principal avaient dénoncés lorsque la juridiction nationale avait mis en cause la validité d'un règlement de manière générale sans se référer aux motifs invoqués par les parties (12). La même solution devrait être appliquée lorsque le juge national rejette de manière plus ou moins formelle certains des motifs de nullité invoqués par les parties. C'est pourquoi je vais à présent m'appliquer à analyser individuellement chacun de ces motifs, qui sont susceptibles d'affecter la validité du règlement n_ 1531/88, bien que j'examinerai plus en détail celui qui fait hésiter la juridiction nationale.

    La détermination de la valeur normale

    15 Le règlement n_ 1531/88 est un règlement d'application, adopté conformément au règlement (CEE) n_ 2176/84 (13) (ci-après le «règlement de base»).

    16 Aux termes de l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, «un produit est considéré comme faisant l'objet d'un dumping lorsque son prix à l'exportation vers la Communauté est inférieur à la valeur normale d'un produit similaire». Lorsque le produit est importé en provenance de pays qui n'ont pas une économie de marché, la valeur normale est déterminée au moyen des critères qui sont énoncés à l'article 2, paragraphe 5, du règlement de base. Le texte de cette disposition est le suivant:

    «Dans le cas d'importations en provenance de pays n'ayant pas une économie de marché ... la valeur normale est déterminée d'une manière appropriée et non déraisonnable sur la base de l'un des critères suivants:

    a) le prix auquel un produit similaire d'un pays tiers à économie de marché est réellement vendu:

    i) pour la consommation sur le marché intérieur de ce pays, ou

    ii) à d'autres pays, y compris la Communauté; ou

    b) la valeur construite du produit similaire dans un pays tiers à économie de marché; ou

    c) lorsque ni les prix ni la valeur construite tels qu'ils ont été établis conformément aux points a) ou b) ne fournissent de base adéquate, le prix réellement payé ou à payer dans la Communauté, pour le produit similaire, au besoin dûment ajusté afin d'inclure une marge bénéficiaire raisonnable.»

    17 Après avoir déterminé la valeur normale, on calcule le prix à l'exportation et l'on compare ensuite les deux en effectuant les ajustements nécessaires pour que l'opération soit exacte. Le cas échéant, cette comparaison fera apparaître la marge de dumping, notion qui est définie à l'article 2, paragraphe 13, sous a), du règlement de base comme étant «... le montant par lequel la valeur normale dépasse le prix à l'exportation».

    18 Selon la jurisprudence de la Cour, le but de l'article 2, paragraphe 5, du règlement de base est d'éviter que soient pris en considération les prix et les coûts atteints dans les pays qui n'ont pas une économie de marché, c'est-à-dire des prix et des coûts qui ne sont pas la résultante normale des forces qui s'exercent sur le marché (14). Utiliser un pays à économie de marché comme pays de référence est une méthode de calcul de la valeur normale des exportations en provenance de pays à économie planifiée à laquelle on recourt par nécessité mais qui présente des difficultés d'application incontestables (15). C'est la raison pour laquelle l'article 2, paragraphe 5, dispose qu'en pareil cas, la valeur normale sera déterminée «d'une manière appropriée et non déraisonnable». Il est donc logique que la Cour ait dit pour droit que «... le choix du pays de référence s'inscrit dans le cadre du pouvoir d'appréciation dont les institutions disposent dans l'analyse de situations économiques complexes» (16).

    La Cour a cependant ajouté que l'exercice de ce pouvoir n'échappe pas au contrôle juridictionnel bien que celui-ci doive se limiter à vérifier le respect des règles de procédure, l'exactitude matérielle des faits retenus pour opérer le choix contesté, l'absence d'erreur manifeste dans l'appréciation de ces faits ou l'absence de détournement de pouvoir. Cela signifie qu'en ce qui concerne le choix du pays de référence, il convient de vérifier si les institutions ont omis de prendre en considération des éléments essentiels en vue d'établir le caractère adéquat du pays choisi et si les éléments du dossier ont été examinés avec tout le soin requis pour que l'on puisse considérer que la valeur normale a été déterminée d'une manière appropriée et non déraisonnable (17).

    19 La jurisprudence communautaire (18) semble confirmer également les critères qui se sont dégagés de la pratique suivie par les institutions dans le choix d'un pays à économie de marché comme pays de référence. Il ressort de cette pratique que la Commission exige qu'il existe un produit similaire dans le pays de référence, que le volume et les méthodes de production soient semblables, que les conditions d'accès aux matières premières soient comparables à celles que l'on rencontre dans le pays d'exportation concerné et que les conditions de formation des prix y obéissent au jeu des règles de l'économie de marché (19).

    20 En ce qui concerne la présente affaire, le permanganate de potassium exporté à destination de la Communauté provenait de la république populaire de Chine, qui est un pays qui ne pratique pas l'économie de marché. C'est la raison pour laquelle, dans le règlement n_ 1531/88, la valeur normale du permanganate de potassium a été déterminée conformément à l'article 2, paragraphe 5, sous a), i), du règlement de base. A l'instar de ce qui avait été fait dans les autres règlements antidumping qui avaient trait à des importations de permanganate de potassium en provenance de pays à économie planifiée, ce sont les États-Unis, pays à économie de marché, qui ont été choisis comme pays de référence pour fixer la valeur normale de ce produit.

    21 Pour se justifier d'avoir calculé la valeur normale sur la base des prix pratiqués sur le marché intérieur des États-Unis, la Commission s'est servie de divers arguments, qui sont énoncés dans les septième, huitième et neuvième considérants du règlement n_ 2495/86 et dans les dixième et onzième considérants du règlement n_ 1531/88. Parmi les raisons qu'elle invoque, on retiendra les plus marquantes:

    - Ce sont les producteurs communautaires auteurs de la plainte qui avaient proposé que les États-Unis soient pris comme pays de référence. Certains exportateurs avaient bien objecté que le marché américain était aux mains d'un seul producteur, la Carus Chemical Company, mais ils n'ont pas proposé d'autre pays de référence.

    - L'exportateur chinois a demandé que le calcul de la valeur normale se fasse sur la base des coûts de production en Thaïlande. La Commission a rejeté cette demande parce que la Thaïlande ne produit pas de permanganate de potassium et parce que cette méthode de calcul n'était pas prévue par le règlement de base.

    - Les prix de vente du permanganate de potassium sur le marché des États-Unis étaient plus bas que ceux qui étaient pratiqués en Inde, qui était l'autre pays à économie de marché producteur de cette matière.

    - Il n'existait aucun contrôle des prix aux États-Unis et la concurrence y était suffisante grâce au volume des importations de permanganate de potassium en provenance de pays tiers.

    - La Commission a vérifié que les niveaux des prix pratiqués par le seul producteur américain garantissaient à celui-ci un bénéfice raisonnable, sans être excessif.

    22 Rotexchemie et la juridiction nationale doutent que le choix des États-Unis comme pays de référence remplisse les conditions énoncées à l'article 2, paragraphe 5, sous a), i), du règlement de base, disposition aux termes de laquelle la valeur normale doit être déterminée d'une manière appropriée et non déraisonnable, sur la base du prix auquel un produit similaire d'un pays tiers à économie de marché est réellement vendu pour la consommation sur le marché intérieur de ce pays.

    23 Les doutes qu'elles conçoivent sur la validité du choix des États-Unis comme pays de référence sont fondés, en premier lieu, sur les caractéristiques du marché intérieur du permanganate de potassium aux États-Unis. Selon elles, le marché des États-Unis est aux mains d'un producteur unique, qui n'est soumis à aucune concurrence et qui bénéficie, en outre, de mesures de protection commerciale adoptées par les autorités nationales, à savoir de droits antidumping frappant les importations en provenance de Chine et d'Espagne. Le montant élevé des droits antidumping imposés aux importations chinoises et la perception, s'il devait être confirmé, d'un droit antidumping sur les importations espagnoles permettent au producteur américain de maintenir sur son marché intérieur des prix de vente du permanganate de potassium qui sont supérieurs à ceux que le producteur communautaire a établis. Par conséquent, l'absence de véritables conditions de concurrence sur le marché des États-Unis devait empêcher de choisir ceux-ci comme pays de référence pour déterminer la valeur normale du permanganate chinois importé dans la Communauté.

    24 De surcroît, la juridiction nationale conteste les raisons que la Commission a exposées pour justifier qu'elle avait choisi les États-Unis comme pays de référence pour calculer la valeur normale du permanganate de potassium exporté de Chine à destination de la Communauté alors qu'elle avait écarté l'Inde et le Brésil, eux aussi des pays à économie de marché.

    25 Si je m'en réfère à la jurisprudence que la Cour a dégagée à propos du calcul de la valeur normale des importations en provenance de pays qui ne pratiquent pas l'économie de marché, ces arguments ne me paraissent pas de nature à entamer la validité du règlement n_ 1531/88.

    26 En premier lieu, le choix des États-Unis comme pays de référence était dicté par un élément de fait essentiel, à savoir qu'ils étaient pratiquement le seul pays à économie de marché dans lequel il existait une production significative de permanganate de potassium en 1987, année vers laquelle la Commission avait dirigé son enquête avant d'adopter le règlement n_ 1531/88.

    27 Dans le règlement n_ 2495/86, l'Inde était mentionnée comme étant un autre pays à économie de marché producteur de permanganate de potassium. Si les institutions communautaires ont choisi les États-Unis et non l'Inde comme pays de référence, c'est tout d'abord parce que les prix de vente du permanganate de potassium en Inde étaient supérieurs à ceux qui sont pratiqués sur le marché intérieur des États-Unis, ensuite parce qu'aucun importateur communautaire ni aucune entreprise exportatrice de permanganate de potassium chinois n'ont proposé l'Inde comme pays de référence et, enfin, parce que la production indienne avait un caractère artisanal et atteignait tout juste 36 tonnes en 1985, qui est la période sur laquelle a porté l'enquête qui a précédé l'adoption du règlement n_ 2495/86.

    28 Les données relatives aux caractéristiques de la production de permanganate de potassium en Inde avaient été fournies à la Commission par le producteur communautaire qui avait déposé la plainte. Les institutions communautaires ont estimé à juste titre que, si des changements étaient intervenus dans ces données de fait entre 1985 et 1987, les importateurs communautaires de permanganate de potassium chinois le leur auraient fait savoir. Aucune modification n'ayant été portée à leur connaissance, les institutions communautaires ne disposaient d'aucun élément qui aurait justifié qu'elles procèdent à un examen détaillé de la production de permanganate de potassium en Inde avant d'adopter le règlement n_ 1531/88.

    En tout état de cause, le caractère artisanal de la production indienne, le prix de vente élevé qui était pratiqué sur le marché intérieur indien et le volume de production (36 tonnes en 1985), très faible par rapport aux exportations chinoises à destination de la Communauté (1 850 tonnes en 1987), rendaient l'Inde manifestement inapte à être choisie comme pays de référence pour déterminer la valeur normale du permanganate de potassium chinois importé par la Communauté.

    29 Au cours de la procédure qui a abouti à l'adoption du règlement n_ 2819/94, par lequel un nouveau droit antidumping a été imposé sur les importations de permanganate de potassium chinois, la Commission a appris qu'il existait un centre de production de cette marchandise au Brésil. Les versions allemande [«In anderen Laendern wurde die Produktion eingestellt (Brasilien) oder noch nicht aufgenommen ...»] et française [«dans d'autres pays, la production a été interrompue (Brésil) ou n'a pas encore commencé...»] du vingt-neuvième considérant de ce règlement peuvent laisser entendre que, avant 1994, on produisait du permanganate de potassium au Brésil. Ce n'est cependant pas le cas. En effet, le centre de production du Brésil n'était pas opérationnel en 1994 et ne l'avait pas été auparavant, comme l'indiquent la version anglaise, qui est la version originale [«Finally, production in other countries is not operational (Brazil) or has not yet started...»] et la version espagnole [«Finalmente, la producción en otros países no es operativa (Brasil), todavía no ha empezado...»].

    30 Les considérations qui précèdent montrent clairement que les États-Unis étaient vraiment le seul pays à économie de marché que les institutions communautaires pouvaient prendre comme pays de référence pour déterminer la valeur normale du permanganate de potassium chinois conformément à l'article 2, paragraphe 5, du règlement de base.

    31 En second lieu, il existait, sur le marché intérieur des États-Unis, un minimum de conditions de concurrence qui garantissaient que le prix du permanganate de potassium pouvait être formé conformément aux règles de l'économie de marché.

    32 Rotexchemie et le Finanzgericht de Hambourg considèrent, néanmoins, que les prix du permanganate de potassium pratiqués aux États-Unis ne sont pas le résultat des forces qui régissent le marché parce que le marché de ce pays est aux mains d'un producteur unique, la Carus Chemical Company, qui est en mesure d'y pratiquer des prix très élevés puisqu'elle n'est exposée à aucune concurrence. Selon eux, les droits antidumping que les autorités des États-Unis ont imposés sur les importations de permanganate de potassium originaire de Chine s'élèvent à 39,5 %, ce qui est un montant très élevé. Une mesure aussi sévère les amène à penser que l'objectif poursuivi par les autorités américaines n'est pas seulement de neutraliser le dumping pratiqué par les producteurs chinois mais également de protéger la production nationale. Leur conviction se trouve renforcée par le fait que, depuis 1984, les importations de permanganate de potassium originaire d'Espagne sont elles aussi frappées d'un droit antidumping, dont le montant s'élevait à 16,16 % en 1986.

    33 Ces arguments de Rotexchemie et du Finanzgericht de Hambourg ne sauraient être accueillis.

    34 Le fait que le marché du permanganate de potassium soit aux mains d'un seul et unique producteur aux États-Unis ne signifie pas que ce marché ne soit pas soumis à la concurrence. En effet, il demeure perméable aux importations en provenance de pays tiers qui produisent un permanganate de potassium d'une qualité identique à la production nationale. S'ils n'ont pas précisé le volume exact de ces importations, information confidentielle que leur avait fournie le producteur américain, la Commission et le Conseil ont signalé que ces importations étaient significatives. Cette circonstance paraît être confirmée par le vingt-neuvième considérant du règlement n_ 2819/94 aux termes duquel, entre le 1er juillet 1992 et le 30 juin 1993, les importations de permanganate de potassium aux États-Unis représentaient une part du marché située entre 25 et 30 %.

    35 L'unique producteur américain devait également faire face à la concurrence d'autres oxydants, comme l'ozone et l'oxygène, qui, pour de nombreuses applications, peuvent être substitués au permanganate de potassium. Cette concurrence pèse sur les prix du permanganate de potassium, que le producteur américain était obligé de maintenir à un niveau raisonnable, déterminé en fonction des coûts de production.

    De surcroît, la Commission et le Conseil ont indiqué dans la réponse qu'ils ont faite à la question écrite que la Cour leur avait adressée, et ils ont répété à l'audience, que les prix du permanganate de potassium pratiqués sur le marché des États-Unis étaient inférieurs à ceux que le producteur communautaire pratiquait sur le marché communautaire, contrairement à ce que le Finanzgericht de Hambourg avait indiqué dans son ordonnance.

    36 Par ailleurs, les droits antidumping prélevés par un État ne l'empêchent pas d'être choisi comme pays de référence s'ils ont pour seul objet de garantir l'existence de conditions de concurrence équitables. Tel semble être le cas des droits antidumping que les États-Unis ont imposés sur les importations de permanganate de potassium chinois. En 1987, ces droits antidumping s'élevaient à 39,8 %. Il n'existe aucune preuve qu'ils auraient été institués dans un but protectionniste et non pas uniquement en vue de neutraliser le préjudice que les pratiques de dumping du producteur chinois de permanganate de potassium faisaient subir à la production nationale.

    37 En ce qui concerne les droits antidumping de 16,6 % imposés sur les importations en provenance d'Espagne, il résulte des informations fournies par le gouvernement espagnol qu'ils n'ont jamais été perçus par les autorités des États-Unis en 1987 et que leur montant a été sensiblement réduit au cours des années ultérieures. De surcroît, les États-Unis importaient du permanganate de potassium en provenance d'autres pays, comme l'ancienne République démocratique allemande, sans que ces importations soient frappées de droits antidumping.

    38 Ces éléments permettaient donc à la Commission de conclure que les prix de vente du permanganate de potassium qui étaient pratiqués sur le marché des États-Unis obéissaient aux règles de la libre concurrence et permettaient à l'unique producteur national de réaliser un bénéfice équitable. Rien n'autorise à penser que la Commission aurait négligé des éléments essentiels au moment de choisir le pays à économie de marché qui devait lui servir de pays de référence ni qu'elle aurait cessé d'analyser avec la rigueur voulue les informations qui figurent dans le dossier.

    39 Il résulte des considérations qui précèdent que le fait d'avoir déterminé la valeur normale du permanganate de potassium en fonction du prix auquel ce produit était vendu sur le marché des États-Unis n'est pas un élément susceptible d'entamer la validité du règlement n_ 1531/88.

    Le préjudice subi par l'industrie communautaire

    40 Le dumping n'est condamnable que lorsqu'il cause ou menace de causer un préjudice important aux producteurs communautaires. C'est la raison pour laquelle, après avoir constaté l'existence d'un dumping et déterminé la marge de celui-ci, la Commission doit vérifier si les importations qui font l'objet de dumping causent un préjudice à l'industrie communautaire qui fabrique un produit similaire au produit importé (20). C'est ainsi que l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base dispose ce qui suit:

    «1. Il n'est déterminé de préjudice que si les importations qui font l'objet d'un dumping ... causent un préjudice, c'est-à-dire causent ou menacent de causer, par les effets du dumping ... un préjudice important à une production établie de la Communauté ou retardent sensiblement l'établissement de cette production...».

    41 Pour déterminer le préjudice, il faut vérifier que le produit objet de dumping et le produit national sont identiques, établir l'existence d'un préjudice réel conformément aux critères énoncés à l'article 4, paragraphe 2, du règlement de base, démontrer qu'il existe un lien de cause à effet entre le dumping et le préjudice, et que le préjudice atteint une production établie de la Communauté.

    42 L'article 4, paragraphe 5, du règlement de base dispose que, par «production de la Communauté», on entend «... l'ensemble des producteurs communautaires de produits similaires ou de ceux d'entre eux dont les productions additionnées constituent une proportion majeure de la production communautaire totale de ces produits...».

    43 Ce que Rotexchemie a contesté en l'espèce, c'est uniquement le fait que l'entreprise espagnole Asturquímica SA, qui était le seul producteur communautaire de permanganate de potassium, ait été considérée comme une production de la Communauté affectée par les pratiques de dumping des producteurs chinois. Selon elle, l'article 4, paragraphe 5, du règlement de base parle de «producteurs», ce qui empêcherait qu'un seul et unique producteur puisse constituer une production de la Communauté aux fins de l'application de droits antidumping. Si cette possibilité devait être admise, les droits antidumping auraient pour effet d'éliminer la concurrence sur le marché communautaire et de favoriser la position dominante du producteur communautaire en question en permettant une configuration des prix destinée à assurer sa rentabilité.

    44 Ces arguments ne sauraient prospérer, car, comme le Finanzgericht de Hambourg, le Conseil et la Commission l'ont souligné dans leurs observations conjointes, la notion de «production de la Communauté», qui est définie à l'article 4, paragraphe 5, du règlement de base, n'exige pas qu'il existe plusieurs producteurs dans la Communauté. S'il n'existe qu'un seul producteur de permanganate de potassium dans la Communauté, il représente nécessairement l'ensemble de la production communautaire et il n'y a pas de raison de ne pas le protéger contre les importations qui font l'objet de dumping au moyen des droits antidumping qu'il appartient, comme cela a été fait par le règlement n_ 1531/88. Cette conclusion est d'ailleurs corroborée par la pratique que suivent les institutions communautaires, et la jurisprudence de la Cour ne contient aucune indication susceptible de l'infirmer.

    Qui plus est, appliquer des droits antidumping à un produit pour lequel il n'existe qu'un seul producteur communautaire n'entraîne aucun effet négatif sur la libre concurrence dans le marché communautaire parce que les droits antidumping sont destinés à neutraliser une pratique commerciale déloyale qui, précisément, fausse les conditions de la concurrence.

    45 Les considérants 16 à 22 du règlement n_ 1531/88 démontrent à suffisance de droit que la production communautaire de permanganate de potassium, représentée par une seule et unique entreprise, a subi un préjudice. Aucun motif susceptible d'affecter la validité de ce règlement n'a pu être établi.

    Les intérêts de la Communauté

    46 Outre l'existence avérée d'un dumping et d'un préjudice pour la production communautaire, des droits antidumping provisoires, puis définitifs, ne pourront être adoptés, conformément à l'article 11, paragraphe 1, et à l'article 12, paragraphe 1, du règlement de base, que si les intérêts de la Communauté l'exigent.

    Le règlement de base ne précise pas cette troisième condition ni les facteurs dont il y a lieu de tenir compte pour déterminer si les intérêts de la Communauté requièrent ou non l'adoption de droits antidumping (21). Cette imprécision laisse à la Commission et au Conseil un large pouvoir d'appréciation en vertu duquel, dans la pratique, ils examinent principalement deux facteurs antagonistes, à savoir l'intérêt des consommateurs, des usagers et des transformateurs communautaires à disposer de marchandises au prix le plus bas possible et la nécessité de protéger les producteurs communautaires contre les pratiques de dumping afin de garantir une concurrence loyale dans le secteur économique concerné et permettre ainsi la viabilité de la production communautaire (22).

    47 Dans le litige au principal, Rotexchemie conteste que la Communauté ait intérêt à imposer un droit antidumping uniquement sur les importations de permanganate de potassium en provenance de Chine, estimant que les prix de ce produit sur le marché intérieur de la Communauté demeureraient peu élevés à cause des importations originaires de Tchécoslovaquie et de la République démocratique allemande.

    48 Cet argument est dénué de fondement et doit être rejeté. En effet, le Conseil a justifié à suffisance de droit, au vingt-troisième considérant du règlement n_ 1531/88, l'intérêt de la Communauté à imposer un droit antidumping sur les importations de permanganate de potassium chinois. Ces arguments, qui avaient déjà été exposés aux considérants 22 à 24 du règlement n_ 2495/86, ont été développés dans le règlement n_ 2819/94, qui institue un nouveau droit antidumping sur ce même produit.

    Le Conseil estimait que la Communauté avait intérêt à imposer des droits antidumping sur les importations de permanganate de potassium parce que l'industrie communautaire était confrontée à une série de difficultés qui résultaient de la baisse des prix que ces importations avaient provoquée sur le marché communautaire. S'il n'avait pas adopté cette mesure de défense commerciale, le producteur communautaire n'aurait pas été en mesure de se maintenir sur le marché et d'y améliorer sa productivité, et l'on connaît toutes les conséquences négatives qu'une perte de rentabilité aurait entraînées pour l'emploi. Le Conseil a estimé, par ailleurs, que l'application des droits antidumping aurait une faible incidence sur le niveau des prix payés par les utilisateurs des produits dans la fabrication desquels intervient le permanganate de potassium.

    49 Enfin, le règlement n_ 1531/88 a imposé un droit antidumping sur les importations de permanganate de potassium originaire de Chine parce que l'entreprise chinoise Sinochem n'avait pas respecté l'engagement en matière de prix qu'elle avait souscrit à l'égard des institutions communautaires et qui s'était concrétisé dans la décision 86/589. Grâce à cette décision, Sinochem avait pu éviter la perception définitive des droits antidumping provisoires qui avaient été institués par le règlement n_ 2495/86. Jusqu'à ce moment-là, les institutions communautaires n'avaient pas été avisées que les producteurs tchécoslovaques et allemands n'avaient pas respecté les engagements en matière de prix auxquels ils avaient eux aussi souscrits. Ce n'est qu'en 1989 que la Commission a été informée par l'industrie communautaire que l'exportateur tchécoslovaque avait rompu son engagement. Elle a alors imposé un droit antidumping provisoire sur les importations originaires de Tchécoslovaquie par le règlement n_ 2535/89. Ce droit antidumping provisoire a été transformé en droit antidumping définitif par le règlement n_ 385/90.

    50 C'est la raison pour laquelle, au moment où elle a adopté le règlement n_ 1531/88, la Communauté avait intérêt à imposer des droits antidumping uniquement sur le permanganate de potassium importé à vil prix de Chine dans la Communauté. Si les prix du permanganate de potassium n'ont pas augmenté sur le marché communautaire après l'application du droit antidumping institué par le règlement n_ 1531/88 sur les importations chinoises, c'est parce que le permanganate chinois avait été importé sur la base de fausses déclarations d'origine dans le but d'éluder le paiement des droits antidumping. C'est ainsi qu'en l'espèce le permanganate de potassium importé par Rotexchemie a été initialement déclaré comme étant originaire de Taïwan alors qu'il n'existe aucun producteur de permanganate de potassium à Taïwan. Selon les données fournies par la Commission, il ne s'agit pas d'un cas isolé puisqu'en 1988 et en 1989 on a détecté que 667 tonnes environ de permanganate de potassium chinois avaient été importées dans la Communauté au moyen de fausses déclarations d'origine.

    51 Eu égard au raisonnement que je viens de tenir, je considère que le Conseil a justifié à suffisance de droit l'intérêt de la Communauté à infliger un droit antidumping par la voie du règlement n_ 1531/88.

    Le montant du droit antidumping

    52 Le montant d'un droit antidumping doit être déterminé conformément à l'article 13 du règlement de base. Les dispositions qu'il contient sont les suivantes:

    «1. Les droits antidumping ... qu'ils soient applicables à titre provisoire ou définitif, sont institués par voie de règlement.

    2. Ces règlements indiquent en particulier le montant et le type de droit institué, le produit concerné, le pays d'origine ou d'exportation, le nom du fournisseur, si cela est possible, et les motifs sur lesquels ils se fondent.

    3. Le montant de ces droits ne peut dépasser la marge de dumping ... provisoirement estimé[e] ou définitivement établi[e]; il devrait être moindre si ce droit moindre suffisait à faire disparaître le préjudice.

    ...»

    53 Aux termes de l'article 16, paragraphe 1, du règlement de base, «lorsqu'un importateur peut prouver que le droit perçu dépasse la marge de dumping effective ... compte tenu de l'application de moyennes pondérées, le montant en excédent est remboursé».

    54 Aux termes du quinzième considérant du règlement n_ 1531/88, la marge de dumping des importations de permanganate de potassium chinois s'élève à 30 %, après application des moyennes pondérées. L'article 2, paragraphe 2, de ce même règlement dispose que le montant du droit antidumping applicable aux importations de permanganate de potassium originaire de Chine «... est égal soit à la différence entre le prix net par kilogramme, franco frontière, de la Communauté, non dédouané, et le montant de 2,25 écus, soit à 20 % de ce prix, net par kilogramme, franco frontière de la Communauté, non dédouané, le montant le plus élevé étant retenu».

    Le taux du droit antidumping est obtenu par la combinaison d'un droit ad valorem de 20 % et d'un droit variable, égal à la différence entre le prix à l'importation et la somme de 2,25 écus par kilogramme. En tout état de cause, c'est le plus élevé de ces deux droits qui sera perçu, c'est-à-dire que le droit appliqué sera toujours de 20 % au minimum.

    55 Rotexchemie estime que les droits antidumping de 92 % qui ont été imposés sur ses importations de permanganate de potassium chinois dépassent largement la marge de dumping de 30 % calculée par la Commission dans le règlement n_ 1531/88. C'est la raison pour laquelle elle considère que le montant du droit antidumping tel qu'il a été fixé par le règlement est incompatible avec l'article 13, paragraphe 3, du règlement de base, aux termes duquel la marge de dumping constitue le plafond des droits antidumping.

    56 Cet argument de Rotexchemie me paraît dépourvu de fondement, opinion que partagent le Finanzgericht de Hambourg, la Commission et le Conseil. En effet, la Cour a dit pour droit dans sa jurisprudence que les institutions communautaires disposent d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'elles définissent les méthodes de calcul des droits antidumping (23).

    Dans la pratique, les institutions communautaires imposent des droits antidumping de trois types, à savoir des droits antidumping spécifiques, des droits ad valorem et des droits variables. Dans le règlement n_ 1531/88, elles ont opté pour la combinaison d'un droit ad valorem de 20 % et d'un droit variable calculé par référence à un prix minimum. Le droit ad valorem est inférieur à la marge de dumping de 30 % qui a été déterminée par le règlement n_ 1531/88. En ce qui concerne le droit variable, égal à la différence entre le prix à l'exportation du permanganate de potassium chinois et le prix de référence de 2,25 écus par kilogramme, il a été fixé de manière à empêcher que du permanganate de potassium soit importé à des prix nettement inférieurs à ceux qui étaient en vigueur au moment où la Commission a réalisé son enquête. Le prix minimum a été fixé à un niveau qui se situait nettement en dessous de la marge de dumping mais qui garantissait une rentabilité suffisante au producteur communautaire. Contrairement à ce qui se passe avec le droit ad valorem, le plafond que constitue la marge de dumping ne joue pas en ce qui concerne ce droit variable parce qu'une baisse significative des droits à l'exportation du permanganate de potassium chinois peut entraîner, comme ce fut le cas en l'espèce, l'application d'un droit supérieur à la marge de dumping. Or l'utilité d'un droit variable, tel que celui qui a été institué par le règlement n_ 1531/88, réside précisément dans sa flexibilité qui, en cas de baisse des prix à l'importation, permet de neutraliser le dumping sans devoir adopter un nouveau règlement communautaire.

    57 Par conséquent, je considère que les institutions communautaires n'ont pas excédé la marge d'appréciation que la jurisprudence leur reconnaît lorsqu'il s'agit de fixer le montant d'un droit antidumping. J'estime donc qu'aucun élément susceptible d'affecter la validité du règlement n_ 1531/88 n'a été établi.

    Conclusion

    58 Conformément aux considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre de la manière suivante à la question préjudicielle qui lui a été posée par le Finanzgericht de Hambourg:

    «Il n'a été relevé dans la présente affaire aucun élément de nature à affecter la validité du règlement (CEE) n_ 1531/88 du Conseil, du 31 mai 1988, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de permanganate de potassium originaire de la république populaire de Chine et portant perception définitive du droit antidumping provisoire institué sur ces importations.»

    (1) - JO L 138, p. 1.

    (2) - Règlement de la Commission, du 1er août 1986, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de permanganate de potassium originaire de Tchécoslovaquie, de République démocratique allemande et de république populaire de Chine (JO L 217, p. 12).

    (3) - Décision de la Commission, du 26 novembre 1986, portant acceptation d'engagements souscrits dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de permanganate de potassium originaire de Tchécoslovaquie, de la République démocratique allemande et de la république populaire de Chine et portant clôture de l'enquête (JO L 339, p. 32).

    (4) - Règlement du Conseil, du 26 novembre 1986, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de permanganate de potassium originaire de la république populaire de Chine et portant perception définitive du droit antidumping provisoire institué sur les importations de permanganate de potassium originaire de Tchécoslovaquie, de la République démocratique allemande et de la république populaire de Chine (JO L 339, p. 1).

    (5) - Règlement de la Commission, du 4 février 1988, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de permanganate de potassium originaire de la république populaire de Chine (JO L 35, p. 13).

    (6) - JO C 319, p. 4.

    (7) - Règlement du Conseil, du 17 novembre 1994, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de permanganate de potassium originaire de la république populaire de Chine (JO L 298, p. 32).

    (8) - Règlement de la Commission, du 2 août 1989, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de permanganate de potassium originaire de Tchécoslovaquie (JO L 245, p. 5).

    (9) - Règlement du Conseil, du 12 février 1990, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de permanganate de potassium originaire de Tchécoslovaquie et portant perception définitive du droit antidumping provisoire institué sur ces importations (JO L 42, p. 1).

    (10) - Règlement de la Commission, du 28 mai 1990, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de permanganate de potassium originaire d'Union soviétique (JO L 145, p. 9).

    (11) - Décision de la Commission, du 11 janvier 1991, portant clôture de la procédure antidumping concernant les importations de permanganate de potassium originaire d'Union soviétique (JO L 14, p. 56).

    (12) - Arrêt du 25 octobre 1978, Royal Scholten-Honig (103/77 et 145/77, Rec. p. 2037), points 16 et 17, et arrêt du 11 juillet 1990, Sermes (C-323/88, Rec. p. I-3027), point 13.

    (13) - Règlement du Conseil, du 23 juillet 1984, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (JO L 201, p. 1).

    (14) - Arrêt du 22 octobre 1991, Noelle (C-16/90, Rec. p. I-5163), point 10, et arrêt du 11 juillet 1990, Neotype Techmashexport/Commission et Conseil (C-305/86 et C-160/87, Rec. p. I-2945).

    (15) - Les problèmes que soulève la règle selon laquelle il faut prendre un pays à économie de marché comme pays de référence pour calculer la valeur normale des marchandises importées en provenance de pays à économie planifiée ainsi que les solutions qui peuvent être apportées à ces problèmes sont analysés en détail par López-Jurado Romero de la Cruz, C.: El control jurisdiccional de la actividad comunitaria en materia de dumping y de subvención, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Granada, Granada, 1993, p. 162 et suiv.

    (16) - Arrêt Noelle, déjà cité, point 11. Voir également l'arrêt du 28 septembre 1995, Ferchimex/Conseil (T-164/94, Rec. p. II-2681), point 66.

    (17) - Arrêt Noelle, déjà cité, points 12 et 13, et arrêt Ferchimex/Conseil, déjà cité, point 67.

    (18) - Arrêt Noelle, déjà cité, points 14 à 29, et arrêt Ferchimex/Conseil, déjà cité, point 68.

    (19) - Voir, notamment, Hermitte, M.-A.: «Dumping en droit communautaire. Éléments constitutifs», Jurisclasseur Europe, fascicule 2311, p. 7 et suiv.; Van Bael, I. et Bellis, J.-F.: Anti-dumping and other Trade Protection Laws of the EC, CCH Europe, Bicester, 1996, p. 92 et suiv.; Vermulst, E. et Waer, P.: EC Anti-Dumping Law and Practice, Sweet & Maxwell, Londres, 1996, p. 200 et suiv.

    (20) - Voir López-Jurado Romero de la Cruz, C.: op. cit., p. 191 et suiv.

    (21) - En revanche l'article 21 du règlement (CE) n_ 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 1996, L 56, p. 1) énumère les critères que les institutions communautaires peuvent appliquer pour déterminer si les intérêts de la Communauté permettent ou non d'imposer un droit antidumping.

    (22) - Pour une analyse détaillée de la pratique communautaire, voir Van Bael, I. et Bellis, J.-F.: op. cit., p. 502 et suiv.

    (23) - Arrêt du 27 mars 1990, Cartorobica (C-189/88, Rec. p. I-1269), point 25.

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