EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61995CJ0171

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 23 janvier 1997.
Recep Tetik contre Land Berlin.
Demande de décision préjudicielle: Bundesverwaltungsgericht - Allemagne.
Accord d'association CEE-Turquie - Décision du conseil d'association - Libre circulation des travailleurs - Prorogation du permis de séjour - Résiliation volontaire du contrat de travail.
Affaire C-171/95.

Recueil de jurisprudence 1997 I-00329

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1997:31

61995J0171

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 23 janvier 1997. - Recep Tetik contre Land Berlin. - Demande de décision préjudicielle: Bundesverwaltungsgericht - Allemagne. - Accord d'association CEE-Turquie - Décision du conseil d'association - Libre circulation des travailleurs - Prorogation du permis de séjour - Résiliation volontaire du contrat de travail. - Affaire C-171/95.

Recueil de jurisprudence 1997 page I-00329


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


Accords internationaux - Accord d'association CEE-Turquie - Libre circulation des personnes - Travailleurs - Ressortissant turc ayant occupé pendant plus de quatre ans, puis volontairement abandonné, un emploi dans un État membre - Droit de séjourner pour rechercher un emploi - Condition - Durée du séjour - Fixation dans des limites raisonnables par la réglementation ou, à défaut, la juridiction nationale

(Décision n_ 1/80 du Conseil d'association CEE-Turquie, art. 6, § 1, troisième tiret)

Sommaire


L'article 6, paragraphe 1, troisième tiret, de la décision n_ 1/80 du Conseil d'association CEE-Turquie doit être interprété en ce sens qu'un travailleur turc, qui a été occupé régulièrement pendant plus de quatre ans sur le territoire d'un État membre, qui décide de plein gré de quitter son emploi pour rechercher dans le même État membre une nouvelle activité et qui n'arrive pas à s'engager immédiatement dans une autre relation de travail, bénéficie dans cet État, pendant un délai raisonnable, d'un droit de séjour aux fins d'y rechercher un nouveau travail salarié, pour autant qu'il continue à appartenir au marché régulier de l'emploi de l'État membre concerné en se conformant, le cas échéant, aux prescriptions de la réglementation en vigueur dans cet État, par exemple en s'y inscrivant comme demandeur d'emploi et en se mettant à la disposition des services de l'emploi. Il appartient à l'État membre concerné et, en l'absence de réglementation en ce sens, à la juridiction nationale saisie de fixer un tel délai raisonnable, qui doit cependant suffire pour ne pas compromettre les chances réelles de l'intéressé de trouver un nouvel emploi.

Parties


Dans l'affaire C-171/95,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Recep Tetik

et

Land Berlin,

en présence de l'Oberbundesanwalt beim Bundesverwaltungsgericht,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 6, paragraphe 1, troisième tiret, de la décision n_ 1/80 du conseil d'association, du 19 septembre 1980, relative au développement de l'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie,

LA COUR

(sixième chambre),

composée de MM. G. F. Mancini, président de chambre (rapporteur), J. L. Murray, C. N. Kakouris, P. J. G. Kapteyn et H. Ragnemalm, juges,

avocat général: M. M. B. Elmer,

greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour M. Tetik, par Me C. Rosenkranz, avocat à Berlin,

- pour le Land Berlin, par Me M. Arndt, avocat à Berlin,

- pour le gouvernement allemand, par MM. E. Röder et B. Kloke, respectivement Ministerialrat et Oberregierungsrat au ministère fédéral de l'Économie, en qualité d'agents,

- pour le gouvernement français, par Mme C. de Salins et M. C. Chavance, respectivement sous-directeur et secrétaire des affaires étrangères à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agents,

- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. J. E. Collins, Assistant Treasury Solicitor, en qualité d'agent, assisté de Mme E. Sharpston, barrister,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. P. van Nuffel, membre du service juridique, en qualité d'agent,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales du gouvernement allemand, représenté par M. E. Röder, du gouvernement français, représenté par M. C. Chavance, et de la Commission, représentée par M. U. Wölker, membre du service juridique, en qualité d'agent, à l'audience du 3 octobre 1996,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 14 novembre 1996,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


1 Par ordonnance du 11 avril 1995, parvenue à la Cour le 7 juin suivant, le Bundesverwaltungsgericht a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE, deux questions préjudicielles sur l'interprétation de l'article 6, paragraphe 1, troisième tiret, de la décision n_ 1/80 du conseil d'association, du 19 septembre 1980, relative au développement de l'association (ci-après la «décision n_ 1/80»). Le conseil d'association a été institué par l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, qui a été signé, le 12 septembre 1963, à Ankara par la république de Turquie, d'une part, ainsi que par les États membres de la CEE et la Communauté, d'autre part, et qui a été conclu, approuvé et confirmé au nom de la Communauté par la décision 64/732/CEE du Conseil, du 23 décembre 1963 (JO 1964, 217, p. 3685, ci-après l'«accord»).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant M. Tetik, ressortissant turc, au Land Berlin, au sujet du rejet d'une demande d'octroi d'un permis de séjour sans limitation de durée en Allemagne.

3 Il ressort du dossier de l'affaire au principal que, de septembre 1980 au 20 juillet 1988, M. Tetik a occupé un emploi régulier en tant que marin sur différents navires de mer allemands.

4 En vue d'exercer cette activité, il a obtenu des autorités allemandes des titres de séjour successifs, toujours à durée déterminée et limités à l'exercice d'un emploi dans la marine. Le dernier titre de séjour de M. Tetik était valable jusqu'au 4 août 1988 et mentionnait qu'il expirerait au terme de ses activités dans la navigation maritime allemande.

5 Le 20 juillet 1988, M. Tetik a renoncé volontairement à son emploi de marin.

6 Le 1er août 1988, il s'est rendu à Berlin où il a sollicité, le même jour, un titre de séjour d'une durée indéterminée en vue d'exercer une activité rémunérée à terre, indiquant qu'il envisageait de séjourner en Allemagne jusqu'en 2020 environ.

7 Cette demande a été rejetée le 19 janvier 1989 par les autorités compétentes du Land Berlin et la légalité de cette décision a été confirmée, le 10 décembre 1991, par le Verwaltungsgericht et, le 24 mars 1992, par l'Oberverwaltungsgericht Berlin.

8 L'attestation d'enregistrement que les autorités allemandes ont délivrée à M. Tetik à la suite de sa demande d'octroi d'un permis de séjour sans limitation de durée indique que «l'exercice d'une activité rémunérée n'est pas autorisé».

9 M. Tetik, qui est sans travail depuis l'abandon de son emploi dans la marine allemande, a porté le litige devant le Bundesverwaltungsgericht.

10 Tout en constatant que le refus de renouvellement du permis de séjour était conforme au droit allemand, cette juridiction s'est demandée si une solution plus favorable à M. Tetik ne pouvait pas découler de l'article 6 de la décision n_ 1/80.

11 Cet article est ainsi libellé:

«1. Sous réserve des dispositions de l'article 7 relatif au libre accès à l'emploi des membres de sa famille, le travailleur turc, appartenant au marché régulier de l'emploi d'un État membre:

- a droit, dans cet État membre, après un an d'emploi régulier, au renouvellement de son permis de travail auprès du même employeur, s'il dispose d'un emploi;

- a le droit, dans cet État membre, après trois ans d'emploi régulier et sous réserve de la priorité à accorder aux travailleurs des États membres de la Communauté, de répondre dans la même profession auprès d'un employeur de son choix à une autre offre, faite à des conditions normales, enregistrée auprès des services de l'emploi de cet État membre;

- bénéficie, dans cet État membre, après quatre ans d'emploi régulier, du libre accès à toute activité salariée de son choix.

2. Les congés annuels et les absences pour cause de maternité, d'accident de travail ou de maladie de courte durée sont assimilés aux périodes d'emploi régulier. Les périodes de chômage involontaire, dûment constatées par les autorités compétentes, et les absences pour cause de maladie de longue durée, sans être assimilées à des périodes d'emploi régulier, ne portent pas atteinte aux droits acquis en vertu de la période d'emploi antérieure.

3. Les modalités d'application des paragraphes 1 et 2 sont fixées par les réglementations nationales.»

12 Considérant que la solution du litige requérait une interprétation de cette disposition, le Bundesverwaltungsgericht, par son ordonnance du 11 avril 1995, a posé à la Cour les deux questions préjudicielles suivantes:

«1) Un marin turc, qui a été employé de 1980 à 1988 sur des navires de mer battant pavillon d'un État membre, appartenait-il au marché régulier de l'emploi de cet État membre et y exerçait-il un emploi régulier au sens de l'article 6, paragraphe 1, de la décision n_ 1/80 du conseil d'association CEE-Turquie relative au développement de l'association, compte tenu du fait que le rapport de travail qui le liait était subordonné au droit national, qu'il s'acquittait de l'impôt sur les salaires dans l'État membre en question et s'y trouvait assujetti à la sécurité sociale, mais que le permis de séjour qui lui avait été octroyé n'était valide que pour l'exercice d'une profession dans la marine et ne lui permettait pas d'établir sa résidence à terre?

Le fait qu'en droit allemand, le permis de travail n'est pas requis pour l'exercice de cette activité et que, en matière de droit du travail et de la sécurité sociale, les marins sont soumis à des réglementations quelquefois particulières, importe-t-il aux fins de la réponse à donner à la question précédente?

2) En cas de réponse affirmative à la première question:

Un marin turc perd-il son droit à l'octroi d'un titre de séjour lorsque, ayant mis fin volontairement, et non pas pour des raisons de santé par exemple, à la relation de travail qui le liait à son employeur, il demande onze jours plus tard, après l'expiration de son permis de séjour, un nouveau permis de séjour pour exercer une activité à terre et que, ce dernier ayant été refusé, il se retrouve au chômage?»

13 Il ressort d'une ordonnance, rendue par le Bundesverwaltungsgericht le 30 août 1995 et parvenue à la Cour le 25 septembre suivant, que cette juridiction estime trouver dans l'arrêt du 6 juin 1995, Bozkurt (C-434/93, Rec. p. I-1475), une réponse satisfaisante à la première question préjudicielle. Le Bundesverwaltungsgericht continue en revanche à éprouver des doutes sur le point de savoir si M. Tetik avait le droit d'obtenir un permis de séjour au titre de l'article 6, paragraphe 1, troisième tiret, de la décision n_ 1/80, alors qu'il avait mis fin volontairement à son emploi de marin.

14 Dans ces conditions, le Bundesverwaltungsgericht a, dans son ordonnance du 30 août 1995, estimé qu'une réponse à la première question préjudicielle n'était plus nécessaire et il a invité la Cour à ne statuer que sur la seconde question figurant dans l'ordonnance du 11 avril 1995.

15 En vue de répondre à cette question, il convient de rappeler, à titre liminaire, que, conformément à l'article 12 de l'accord, «Les Parties contractantes conviennent de s'inspirer des articles 48, 49 et 50 du traité instituant la Communauté pour réaliser graduellement la libre circulation des travailleurs entre elles».

16 Par ailleurs, l'accord dispose, en son article 6, que «Pour assurer l'application et le développement progressif du régime d'association, les Parties contractantes se réunissent au sein d'un Conseil d'association qui agit dans les limites des attributions qui lui sont conférées par l'accord» et, en son article 22, paragraphe 1, que «Pour la réalisation des objets prévus par l'accord et dans les cas prévus par celui-ci, le Conseil d'association dispose d'un pouvoir de décision...».

17 Le protocole additionnel, signé le 23 novembre 1970, annexé à l'accord et conclu par le règlement (CEE) n_ 2760/72 du Conseil, du 19 décembre 1972 (JO L 293, p. 1, ci-après le «protocole additionnel»), fixe, en son article 36, les délais de la réalisation graduelle de la libre circulation des travailleurs entre les États membres de la Communauté et la Turquie, et stipule que «Le Conseil d'association décidera des modalités nécessaires à cet effet».

18 Sur la base de l'article 12 de l'accord et de l'article 36 du protocole additionnel, le conseil d'association a d'abord adopté, le 20 décembre 1976, la décision n_ 2/76 qui se présente, à son article 1er, comme une première étape dans la réalisation de la libre circulation des travailleurs entre la Communauté et la Turquie.

19 La décision n_ 1/80, relative au développement de l'association, que le conseil d'association a ensuite adoptée le 19 septembre 1980, vise, selon son troisième considérant, à améliorer, dans le domaine social, le régime dont bénéficient les travailleurs et les membres de leur famille par rapport au régime institué par la décision n_ 2/76.

20 Les dispositions du chapitre II (Dispositions sociales), section 1 (Questions relatives à l'emploi et à la libre circulation des travailleurs), de la décision n_ 1/80, dont fait partie l'article 6, constituent ainsi une étape supplémentaire vers la réalisation de la libre circulation des travailleurs, s'inspirant des articles 48, 49 et 50 du traité (arrêt Bozkurt, précité, points 14 et 19). La Cour a, en conséquence, jugé indispensable de transposer, dans la mesure du possible, aux travailleurs turcs bénéficiant des droits reconnus par la décision n_ 1/80 les principes admis dans le cadre de ces articles du traité (voir arrêt Bozkurt, précité, point 20).

21 A cet égard, il y a lieu de relever, en premier lieu, que, conformément à une jurisprudence constante (voir, notamment, arrêt du 16 décembre 1992, Kus, C-237/91, Rec. p. I-6781, point 25), la décision n_ 1/80 n'empiète pas sur la compétence des États membres de réglementer tant l'entrée sur leur territoire des ressortissants turcs que les conditions de leur premier emploi, mais règle uniquement, en son article 6 notamment, la situation des travailleurs turcs déjà régulièrement intégrés au marché du travail des États membres.

22 Il convient de souligner, en deuxième lieu, que, depuis l'arrêt du 20 septembre 1990, Sevince (C-192/89, Rec. p. I-3461), la Cour a constamment jugé que l'article 6, paragraphe 1, de la décision 1/80 a un effet direct dans les États membres, de sorte que les ressortissants turcs qui en remplissent les conditions peuvent se prévaloir directement des droits que leur confèrent les différents tirets de cette disposition (arrêt du 5 octobre 1994, Eroglu, C-355/93, Rec. p. I-5113, point 11).

23 Ainsi qu'il ressort des trois tirets de l'article 6, paragraphe 1, ces droits varient eux-mêmes et sont soumis à des conditions qui diffèrent en fonction de la durée d'occupation d'un emploi régulier dans l'État membre concerné (voir arrêt Eroglu, précité, point 12).

24 En troisième lieu, il importe de rappeler la jurisprudence constante selon laquelle les droits que les trois tirets de l'article 6, paragraphe 1, confèrent au travailleur turc sur le plan de l'emploi impliquent nécessairement, sous peine de priver de tout effet le droit d'accéder au marché du travail et d'exercer un emploi, l'existence d'un droit de séjour dans le chef de l'intéressé (arrêts précités, Sevince, point 29, Kus, points 29 et 30, et Bozkurt, point 28).

25 S'agissant plus particulièrement de la question préjudicielle, force est de constater qu'elle vise la situation d'un travailleur turc qui, en raison de l'exercice d'un emploi régulier pendant près de huit années dans un État membre, bénéficiait, conformément à l'article 6, paragraphe 1, troisième tiret, de la décision n_ 1/80, du «libre accès à toute activité salariée de son choix» dans cet État membre.

26 A cet égard, il ressort d'abord du libellé même de l'article 6, paragraphe 1, que, contrairement aux deux premiers tirets qui se bornent à prévoir les modalités selon lesquelles le ressortissant turc, entré légalement sur le territoire d'un État membre et qui y a été autorisé à occuper un emploi, peut exercer ses activités dans l'État membre d'accueil, en continuant à travailler auprès du même employeur à l'issue de la première année d'emploi régulier (premier tiret) ou en répondant, après trois ans d'emploi régulier et sous réserve du traitement prioritaire des travailleurs ressortissants des États membres, à une offre d'emploi faite par un autre employeur dans la même profession (deuxième tiret), le troisième tiret accorde au travailleur turc non seulement le droit de répondre à une offre d'emploi préexistante, mais également le droit inconditionnel de rechercher et d'accéder à n'importe quelle activité salariée librement choisie par l'intéressé, sans qu'une priorité des travailleurs des États membres puisse lui être opposée.

27 Ensuite, la Cour a déjà jugé, à propos de la libre circulation des travailleurs ressortissants des États membres, que l'article 48 du traité implique le droit pour ces derniers de séjourner dans un autre État membre aux fins d'y rechercher un emploi et que, si la durée du séjour du demandeur d'emploi dans l'État membre concerné peut être limitée en vertu de la législation nationale applicable, l'effet utile de l'article 48 exige cependant que soit accordé à l'intéressé un délai raisonnable lui permettant de prendre connaissance, sur le territoire de l'État membre où il s'est rendu, des offres d'emploi correspondant à ses qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les dispositions nécessaires pour être engagé (voir, en ce sens, arrêt du 26 février 1991, Antonissen, C-292/89, Rec. p. I-745, points 13, 15 et 16).

28 Or, ainsi qu'il a été rappelé au point 20 du présent arrêt, les principes admis dans le cadre des articles 48, 49 et 50 du traité doivent inspirer, dans la mesure du possible, le traitement des travailleurs turcs bénéficiant des droits reconnus par la décision n_ 1/80.

29 Il est vrai que, contrairement aux ressortissants des États membres, les travailleurs turcs n'ont pas le droit de circuler librement à l'intérieur de la Communauté, mais ne bénéficient que de certains droits dans l'État membre d'accueil sur le territoire duquel ils sont entrés légalement et ont exercé un emploi régulier pendant une durée déterminée.

30 Il n'en reste pas moins qu'un travailleur turc tel que le requérant au principal doit pouvoir rechercher effectivement, pendant un délai raisonnable, un nouvel emploi dans l'État membre d'accueil et, corrélativement, disposer d'un droit de séjour pendant cette période, en dépit de la circonstance qu'il a lui-même mis fin à son contrat de travail antérieur sans s'engager immédiatement dans une nouvelle relation de travail.

31 En effet, comme la Commission l'a soutenu de façon convaincante, l'effet utile de l'article 6, paragraphe 1, troisième tiret, de la décision n_ 1/80 implique nécessairement le droit pour le travailleur turc, après au moins quatre années d'emploi régulier dans un État membre, de quitter son emploi du moment pour des raisons personnelles et de rechercher, pendant un délai raisonnable, un nouvel emploi dans le même État membre, sous peine de vider de sa substance son droit au libre accès à toute activité salariée de son choix au sens de cette disposition.

32 S'agissant du délai raisonnable que l'État membre d'accueil est ainsi tenu d'accorder à l'intéressé pour lui permettre de rechercher un autre emploi, il convient de préciser qu'il appartient aux autorités nationales concernées d'en fixer la durée, conformément à l'article 6, paragraphe 3, de la décision n_ 1/80. Ce délai doit toutefois suffire pour ne pas vider de sa substance le droit reconnu par l'article 6, paragraphe 1, troisième tiret, en compromettant en fait les chances du travailleur turc d'accéder à une nouvelle activité.

33 Dans une hypothèse telle que celle du litige au principal, où la législation nationale concernée n'a pas prévu un tel délai, il appartient à la juridiction nationale de le déterminer à la lumière des circonstances qui lui sont soumises.

34 Il y a lieu cependant d'observer qu'un délai de quelques jours, tel que celui dont un travailleur turc comme M. Tetik a en fait disposé entre la fin de son contrat de travail et l'expiration de son titre de séjour, est en tout état de cause insuffisant pour permettre la recherche effective d'un nouvel emploi.

35 L'interprétation qui précède ne saurait être remise en cause par l'argumentation des gouvernements allemand et du Royaume-Uni, selon laquelle l'article 6, paragraphe 2, seconde phrase, de la décision n_ 1/80, qui ne garantit le maintien des droits acquis en vertu de la période d'emploi antérieure qu'en cas de chômage involontaire du travailleur turc, implique a contrario qu'aucun droit acquis ne peut être invoqué dans le cas où, comme en l'espèce au principal, le travailleur a volontairement abandonné son emploi et a quitté définitivement le marché du travail de l'État membre concerné, du fait qu'il n'a pas pu s'engager aussitôt dans une nouvelle relation de travail.

36 A cet égard, il y a lieu de relever tout d'abord que l'article 6, paragraphe 2, prévoit, pour les besoins de la computation des périodes d'emploi régulier mentionnées aux trois tirets du paragraphe 1 du même article, un régime de faveur pour le travailleur turc qui cesse temporairement ses activités, en distinguant selon le type et la durée de ces périodes d'inactivité.

37 Ainsi, la première phrase de cette disposition concerne les périodes, en principe de courte durée, pendant lesquelles le travailleur turc n'exerce pas en fait ses activités salariées (congés annuels, congé de maternité, absence pour accident de travail ou maladie n'entraînant qu'un bref arrêt de travail). Ces absences du travailleur du lieu de travail sont, en conséquence, traitées comme s'il s'agissait de périodes d'emploi régulier au sens de l'article 6, paragraphe 1.

38 Quant à la seconde phrase du paragraphe 2, elle vise les périodes d'inactivité dues à une maladie de longue durée ou au chômage involontaire, c'est-à-dire lorsque l'inactivité du travailleur n'est pas due à un comportement fautif de sa part (ainsi qu'il résulte également de l'emploi de l'adjectif «unverschuldet» dans la version allemande). Cette disposition prévoit que des périodes d'inactivité de cette nature ne peuvent être assimilées à des périodes d'emploi régulier, sans pour autant faire perdre au travailleur le bénéfice des droits acquis du fait des périodes antérieures d'emploi régulièrement exercées.

39 Cette dernière disposition a, dès lors, pour seul objet d'éviter qu'un travailleur turc, qui recommence à travailler après avoir été contraint de cesser ses activités professionnelles pour cause de maladie de longue durée ou de chômage non fautif, ne soit obligé de recommencer, de la même manière qu'un ressortissant turc qui n'a encore jamais exercé d'emploi salarié dans l'État membre concerné, les périodes d'emploi régulier prévues par les trois tirets de l'article 6, paragraphe 1.

40 Ensuite, lorsque, comme dans le litige au principal, le travailleur turc, qui a déjà occupé un emploi régulier pendant plus de quatre ans dans l'État membre d'accueil, abandonne de plein gré son travail pour chercher une autre activité dans le même État membre, il ne saurait automatiquement être considéré comme ayant quitté définitivement le marché du travail de cet État, à condition, cependant, qu'il y continue à appartenir au marché régulier de l'emploi, au sens de l'article 6, paragraphe 1, initio.

41 Or, dans une situation telle que celle de l'espèce au principal où le travailleur turc ne parvient pas à nouer une nouvelle relation de travail immédiatement après avoir abandonné son emploi antérieur, cette condition ne continue, en principe, à être remplie que dans la mesure où l'intéressé, qui se retrouve sans emploi, accomplit toutes les formalités éventuellement requises dans l'État membre concerné, par exemple en s'y inscrivant comme demandeur d'emploi et en restant à la disposition des services de l'emploi de cet État pendant le délai y requis.

42 Cette exigence permet, par ailleurs, de garantir que, pendant le délai raisonnable qui doit lui être reconnu pour lui permettre de s'engager dans une nouvelle relation de travail, le ressortissant turc n'abuse pas de son droit de séjour dans l'État membre en cause, mais recherche effectivement un nouvel emploi.

43 Toutefois, s'agissant d'un cas comme celui du requérant au principal, il appartient à la juridiction nationale, seule compétente pour constater et apprécier les faits du litige dont elle est saisie, de décider si le ressortissant turc concerné était obligé d'effectuer les démarches éventuellement requises dans l'État membre en cause pour se mettre à la disposition des services de l'emploi, compte tenu du fait que l'exercice de toute activité rémunérée était interdit à l'intéressé à la suite de sa demande de prorogation du permis de séjour (voir point 8 du présent arrêt).

44 Les gouvernements allemand et français ont par ailleurs soutenu que le droit de séjour du ressortissant turc dans un État membre ne constitue que le corollaire du droit à l'emploi et que, s'il résulte de l'arrêt Bozkurt, précité, qu'un ressortissant turc n'a pas le droit de demeurer sur le territoire de l'État membre d'accueil après avoir été victime d'un accident de travail ayant entraîné une incapacité permanente de travail, il doit en être de même, à plus forte raison, lorsque le travailleur a délibérément quitté le marché du travail de l'État membre concerné en abandonnant son emploi.

45 A cet égard, il convient de rappeler que, dans l'arrêt Bozkurt, précité, points 38 et 39, la Cour a, en l'absence de toute disposition expresse en ce sens, dénié au ressortissant turc le droit de demeurer sur le territoire de l'État membre d'accueil, lorsqu'il a subi un accident de travail le rendant inapte à exercer une activité salariée ultérieure. De ce fait, l'intéressé est considéré comme ayant définitivement quitté le marché du travail de cet État membre, de sorte que le droit de séjour qu'il sollicite ne présente aucun lien avec une activité salariée, même future.

46 S'agissant, en revanche, d'une situation telle que celle de l'espèce au principal, il ressort des points 40 à 42 du présent arrêt que, pour autant que le ressortissant turc est un véritable demandeur d'emploi qui recherche effectivement une nouvelle activité salariée en se conformant, le cas échéant, aux prescriptions de la réglementation en vigueur dans l'État membre d'accueil, il doit être considéré comme continuant à appartenir au marché régulier de l'emploi de cet État pendant le délai qui lui est raisonnablement nécessaire pour trouver un nouvel emploi. L'argument des gouvernements allemand et français ne peut donc pas être accueilli.

47 Enfin, quant à l'argument du gouvernement allemand, selon lequel un travailleur tel M. Tetik aurait pu effectuer les démarches requises pour rechercher un nouvel emploi pendant les périodes de congé auxquelles il avait droit, il convient de relever que les congés annuels ont une finalité différente de celle de la période que l'État membre d'accueil est tenu de reconnaître à un ressortissant turc pour lui permettre de chercher un nouvel emploi. De surcroît, au moment où il décide de résilier son contrat de travail pour des raisons personnelles, l'intéressé peut avoir déjà épuisé l'intégralité de son congé pour l'année en cause.

48 Au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la seconde question préjudicielle que l'article 6, paragraphe 1, troisième tiret, de la décision n_ 1/80 doit être interprété en ce sens qu'un travailleur turc, qui a été occupé régulièrement pendant plus de quatre ans sur le territoire d'un État membre, qui décide de plein gré de quitter son emploi pour rechercher dans le même État membre une nouvelle activité et qui n'arrive pas à s'engager immédiatement dans une autre relation de travail, bénéficie dans cet État, pendant un délai raisonnable, d'un droit de séjour aux fins d'y rechercher un nouveau travail salarié, pour autant qu'il continue à appartenir au marché régulier de l'emploi de l'État membre concerné en se conformant, le cas échéant, aux prescriptions de la réglementation en vigueur dans cet État, par exemple en s'y inscrivant comme demandeur d'emploi et en se mettant à la disposition des services de l'emploi. Il appartient à l'État membre concerné et, en l'absence de réglementation en ce sens, à la juridiction nationale saisie de fixer un tel délai raisonnable, qui doit cependant suffire pour ne pas compromettre les chances réelles de l'intéressé de trouver un nouvel emploi.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

49 Les frais exposés par les gouvernements allemand, français et du Royaume-Uni, ainsi que par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR

(sixième chambre),

statuant sur la question à elle soumise par le Bundesverwaltungsgericht, par ordonnance du 11 avril 1995, telle que modifiée par ordonnance du 30 août suivant, dit pour droit:

L'article 6, paragraphe 1, troisième tiret, de la décision n_ 1/80 du conseil d'association, du 19 septembre 1980, relative au développement de l'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, doit être interprété en ce sens qu'un travailleur turc, qui a été occupé régulièrement pendant plus de quatre ans sur le territoire d'un État membre, qui décide de plein gré de quitter son emploi pour rechercher dans le même État membre une nouvelle activité et qui n'arrive pas à s'engager immédiatement dans une autre relation de travail, bénéficie dans cet État, pendant un délai raisonnable, d'un droit de séjour aux fins d'y rechercher un nouveau travail salarié, pour autant qu'il continue à appartenir au marché régulier de l'emploi de l'État membre concerné en se conformant, le cas échéant, aux prescriptions de la réglementation en vigueur dans cet État, par exemple en s'y inscrivant comme demandeur d'emploi et en se mettant à la disposition des services de l'emploi. Il appartient à l'État membre concerné et, en l'absence de réglementation en ce sens, à la juridiction nationale saisie de fixer un tel délai raisonnable, qui doit cependant suffire pour ne pas compromettre les chances réelles de l'intéressé de trouver un nouvel emploi.

Top