Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61995CJ0118

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 30 novembre 1995.
Commission des Communautés européennes contre République italienne.
Manquement - Directives 92/33/CEE et 92/34/CEE - Non-transposition.
Affaire C-118/95.

Recueil de jurisprudence 1995 I-04281

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1995:416

61995J0118

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 30 novembre 1995. - Commission des Communautés européennes contre République italienne. - Manquement - Directives 92/33/CEE et 92/34/CEE - Non-transposition. - Affaire C-118/95.

Recueil de jurisprudence 1995 page I-04281


Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


++++

États membres ° Obligations ° Exécution des directives ° Manquement non contesté

(Traité CE, art. 169)

Parties


Dans l' affaire C-118/95,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. Eugenio de March, conseiller juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie requérante,

contre

République italienne, représentée par M. le professeur Umberto Leanza, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent, assisté de M. Maurizio Fiorilli, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade d' Italie, 5, rue Marie-Adélaïde,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que, en n' adoptant pas dans le délai

prescrit les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 92/33/CEE du Conseil, du 28 avril 1992, concernant la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences (JO L 157, p. 1), et à la directive 92/34/CEE du Conseil, du 28 avril 1992, concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits (JO L 157, p. 10), la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de MM. D. A. O. Edward, président de chambre, J.-P. Puissochet, C. Gulmann, P. Jann et L. Sevón (rapporteur), juges,

avocat général: M. G. Cosmas,

greffier: M. R. Grass,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 17 octobre 1995,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


1 Par requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 avril 1995, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l' article 169 du traité CE, un recours visant à faire constater que, en n' adoptant pas dans le délai prescrit les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 92/33/CEE du Conseil, du 28 avril 1992, concernant la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences (JO L 157, p. 1, ci- après la "directive 92/33"), et à la directive 92/34/CEE du Conseil, du 28 avril 1992, concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits (JO L 157, p. 10, ci-après la "directive 92/34"), la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE.

2 Selon les articles 25 de la directive 92/33 et 26 de la directive 92/34, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour s' y conformer au plus tard le 31 décembre 1992 et en informer la Commission.

3 N' ayant reçu aucune communication des dispositions adoptées par la République italienne pour se conformer à ces directives et ne disposant d' aucun autre élément lui permettant de conclure que la République italienne avait satisfait à son obligation de mettre en vigueur les dispositions nécessaires, la Commission a, par lettre du 12 mars 1993, mis le gouvernement italien en mesure de présenter ses observations dans un délai de deux mois, conformément à l' article 169 du traité.

4 Cette lettre étant restée sans réponse, la Commission a, le 1er juin 1994, émis un avis motivé invitant la République italienne à prendre les mesures nécessaires pour s' y conformer dans un délai de deux mois à compter de la notification.

5 Par lettre du 20 septembre 1994 de la représentation permanente de la République italienne, les autorités italiennes ont indiqué que les procédures de mise en oeuvre des directives 92/33 et 92/34 étaient en cours, conformément à l' article 4 de la loi n 146/94 (loi communautaire 1993). N' ayant ensuite reçu aucune notification, la Commission a introduit le présent recours.

6 Dans sa requête, la Commission rappelle les articles 25 de la directive 92/33 et 26 de la directive 92/34 et les obligations qui incombent aux États membres en application des articles 5, premier alinéa, et 189 du traité CE. Elle constate que la République italienne n' a pas pris les mesures nécessaires pour se conformer aux exigences des directives 92/33 et 92/34 et, dès lors, a manqué à ses obligations.

7 La République italienne relève que le règlement de mise en oeuvre des directives en question ° conformément à l' article 4 de la loi n 146/94 ° a été préparé par le ministère des Ressources agricoles, alimentaires et forestières et a été soumis au Consiglio di Stato pour avis quant à la compétence. La réception de la législation communautaire en droit italien est donc imminente.

8 La transposition des directives 92/33 et 92/34 n' ayant pas été réalisée dans les délais fixés par ces directives, il y a lieu de considérer comme fondé le manquement invoqué à cet égard par la Commission.

9 Il convient dès lors de constater que, en n' adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux directives 92/33 et 92/34, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 25 de la directive 92/33 et 26 de la directive 92/34.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

10 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s' il est conclu en ce sens. La Commission a conclu à la condamnation de la République italienne aux dépens. Celle-ci ayant succombé en sa défense, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR (cinquième chambre)

déclare et arrête:

1) En n' adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 92/33/CEE du Conseil, du 28 avril 1992, concernant la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences, et à la directive 92/34/CEE du Conseil, du 28 avril 1992, concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 25 de la directive 92/33 et 26 de la directive 92/34.

2) La République italienne est condamnée aux dépens.

Top