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Document 61995CJ0052
Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 7 December 1995. # Commission of the European Communities v French Republic. # Failure of a Member State to fulfil its obligations - Anchovy catch quotas - Control measures - Obligations of the Member States. # Case C-52/95.
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 7 décembre 1995.
Commission des Communautés européennes contre République française.
Manquement d'Etat - Quota des captures du stock d'anchois - Mesures de contrôle - Obligations des Etats membres.
Affaire C-52/95.
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 7 décembre 1995.
Commission des Communautés européennes contre République française.
Manquement d'Etat - Quota des captures du stock d'anchois - Mesures de contrôle - Obligations des Etats membres.
Affaire C-52/95.
Recueil de jurisprudence 1995 I-04443
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1995:432
ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
7 décembre 1995 (1)
«Manquement d'État – Quota des captures du stock d'anchois – Mesures de contrôle – Obligations des États membres»
Dans l'affaire C-52/95,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. G. Rozet, conseiller juridique, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. C. Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,partie requérante,
contre
République française, représentée par M me E. Belliard, directeur adjoint à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, M. G. Mignot et M me I. Latournarie, secrétaires des affaires étrangères à la même direction, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade de France, 9, boulevard du Prince Henri,partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater par la Cour que, en n'interdisant pas provisoirement la pêche par ses bateaux de poissons du stock d'anchois dans la zone CIEM VIII de façon à assurer le respect des quotas qui lui avaient été attribués en 1991 et 1992 et en ne poursuivant pas les responsables des activités de pêche et des activités connexes à la pêche sur ce même stock effectuées après les interdictions de pêche édictées par la Commission en 1991 et 1992, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 11, paragraphe 2, et 1 er du règlement (CEE) n° 2241/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche (JO L 207, p. 1), tel que modifié par le règlement (CEE) n° 3483/88 du Conseil, du 7 novembre 1988 (JO L 306, p. 2), en liaison avec l'article 3 et les annexes du règlement (CEE) n° 3926/90 du Conseil, du 20 décembre 1990, fixant, pour certains stocks et groupes de stocks de poissons, les totaux admissibles des captures pour 1991 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés (JO L 378, p. 1), et du règlement (CEE) n° 3882/91 du Conseil, du 18 décembre 1991, fixant, pour certains stocks et groupes de stocks de poissons, les totaux admissibles des captures pour 1992 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés (JO L 367, p. 1),LA COUR (cinquième chambre),,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 17 octobre 1995,
rend le présent
Par ces motifs,
LA COUR (cinquième chambre)
déclare et arrête:
Edward |
Puissochet |
Moitinho de Almeida |
Gulmann |
Wathelet |
|
Le greffier |
Le président de la cinquième chambre |
R. Grass |
D. A. O. Edward |