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Document 61995CC0380

    Conclusions de l'avocat général Léger présentées le 27 juin 1996.
    Commission des Communautés européennes contre République hellénique.
    Manquement - Directive 91/414/CEE - Non-transposition.
    Affaire C-380/95.

    Recueil de jurisprudence 1996 I-04837

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1996:260

    CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

    M. PHILIPPE LÉGER

    présentées le 27 juin 1996 ( *1 )

    1. 

    Par le présent recours, formé conformément à l'article 169 du traité CE, la Commission soutient que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ( 1 ), la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité et de ladite directive. Elle demande également que le gouvernement hellénique soit condamné aux dépens.

    2. 

    Aux termes de son article 23, la directive prévoit que les États membres sont tenus de mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à ses dispositions au plus tard le 25 juillet 1993 et d'en informer immédiatement la Commission.

    3. 

    Le 5 octobre 1993, n'ayant reçu aucune communication du gouvernement hellénique, la Commission a, par lettre de mise en demeure, engagé la procédure en manquement. La lettre de mise en demeure étant restée sans réponse, la Commission a, en date du 21 septembre 1994, émis un avis motivé. Le gouvernement hellénique n'a pas répondu à l'avis motivé ni pris les mesures nécessaires pour transposer dans son droit interne la directive 91/414. En conséquence, la Commission a décidé d'introduire, le 27 novembre 1995, le présent recours, enregistré au greffe de la Cour le 5 décembre 1995.

    4. 

    Le gouvernement hellénique, dans son mémoire en défense, ne conteste pas le manquement qui lui est reproché. Il se borne à faire savoir qu'un projet de décret présidentiel destiné à mettre en conformité sa législation nationale avec les dispositions de la directive 91/414 a déjà été élaboré par la direction compétente et que, après sa mise au point définitive, ce projet sera soumis au Conseil d'État, puis à la signature du président de la République. Il espère que le décret présidentiel en question pourra être achevé dans les meilleurs délais.

    5. 

    Il est établi que, à l'expiration du délai fixé par la directive, sa transposition complète dans l'ordre juridique national faisait toujours défaut.

    6. 

    Il convient par conséquent de faire droit à la requête de la Commission en ce qu'elle vise la non-transposition dans le délai imparti.

    7. 

    Conformément à l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, il y a lieu de condamner aux dépens la partie qui succombe.

    8. 

    Nous vous proposons en conséquence de:

    1)

    constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de son article 23;

    2)

    condamner la République hellénique aux dépens.


    ( *1 ) Langue originale: le français.

    ( 1 ) JO L 230, p. 1.

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