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Document 61995CC0303

    Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 11 juin 1996.
    Commission des Communautés européennes contre République italienne.
    Manquement - Directive 91/157/CEE.
    Affaire C-303/95.

    Recueil de jurisprudence 1996 I-03859

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1996:231

    CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

    M. CARL OTTO LENZ

    présentées le 11 juin 1996 ( *1 )

    1. 

    Dans la présente procédure en manquement, la Commission fait grief à la République italienne d'avoir manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 91/157/CEE du Conseil, du 18 mars 1991, relative aux piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses ( 1 ), en n'adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette directive ou, en tout état de cause, en ne les ayant pas communiquées à la Commission.

    2. 

    Aux termes de l'article 11 de la directive 91/157, les États membres doivent mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à ladite directive avant le 18 septembre 1992, et en informer immédiatement la Commission.

    3. 

    La partie défenderesse ne conteste pas le manquement qui lui est reproché. Elle se borne à faire valoir que les dispositions nécessaires à la transposition de la directive sont en préparation.

    4. 

    Dans ces circonstances, nous ne pouvons que proposer à la Cour de constater que, en n'adoptant pas dans le délai prescrit les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 91/157/CEE du Conseil, du 18 mars 1991, relative aux piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive. Nous proposons en outre de condamner la République italienne aux dépens.


    ( *1 ) Langue originale: l'allemand.

    ( 1 ) JO L 78, p. 38.

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