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Document 61995CC0067

Conclusions de l'avocat général La Pergola présentées le 12 décembre 1996.
Rank Xerox Manufacturing (Nederland) BV contre Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen.
Demande de décision préjudicielle: Tariefcommissie - Pays-Bas.
Tarif douanier commun - Positions tarifaires - Appareils de copie et de télécopie - Classement dans la nomenclature combinée.
Affaire C-67/95.

Recueil de jurisprudence 1997 I-05401

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1996:490

61995C0067

Conclusions de l'avocat général La Pergola présentées le 12 décembre 1996. - Rank Xerox Manufacturing (Nederland) BV contre Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen. - Demande de décision préjudicielle: Tariefcommissie - Pays-Bas. - Tarif douanier commun - Positions tarifaires - Appareils de copie et de télécopie - Classement dans la nomenclature combinée. - Affaire C-67/95.

Recueil de jurisprudence 1997 page I-05401


Conclusions de l'avocat général


I - Introduction

1 Par la présente demande préjudicielle, la Tariefcommissie interroge la Cour sur le classement correct dans le tarif douanier commun de machines qui cumulent les fonctions de copie et de télécopie grâce à l'utilisation d'un procédé numérique.

II - Les faits

2 Il résulte de l'ordonnance de renvoi que, en janvier 1992, la demanderesse au principal a importé les machines faisant l'objet du litige au principal - à savoir les appareils Xerox 3010 et Xerox 3010 Editor - en indiquant, aux fins du classement tarifaire, la position 9009 21 00. L'ordonnance de renvoi précise que ces appareils peuvent à la fois envoyer des télécopies et effectuer des copies. L'appareil Xerox 3010 Editor permet en outre de mettre en pages les images obtenues. Toutefois, les deux machines copient l'image au moyen d'un scanner qui balaie les données du document à reproduire et les met en mémoire sous forme d'unités numériques. Les données ainsi conservées peuvent être rappelées pour être imprimées sur papier en forme lisible.

3 Contre sa propre déclaration, la demanderesse a par la suite introduit une réclamation en vue d'obtenir le classement des appareils en question sous la position 8472 90 90 du tarif douanier commun.

Le 2 juillet 1992, par la décision entreprise au principal, la partie défenderesse a cependant confirmé le classement précédemment retenu. La demanderesse a ensuite saisi la juridiction de renvoi d'un recours dirigé contre ladite décision. Cette juridiction a estimé nécessaire de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«Comment doit-on interpréter le tarif douanier commun, dans la version du règlement (CEE) n_ 2587/91, pour classer les appareils Xerox 3010 et Xerox 3010 Editor décrits [dans la partie en fait de l'ordonnance de renvoi]?»

III - La réglementation applicable

Le règlement (CEE) n_ 2587/91 de la Commission, du 26 juillet 1991, modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n_ 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), prévoit les positions suivantes:

4 «... Section XVI ... Chapitre 84...

8472 Autres machines et appareils de bureau (duplicateurs hectographiques ou à stencils, machines à imprimer les adresses, distributeurs automatiques de billets de banque, machines à trier, à compter ou à encartoucher les pièces de monnaie, appareils à tailler les crayons, appareils à perforer ou à agrafer, par exemple):

8472 10 00 - Duplicateurs

...

8472 90 - autres:

8472 90 10 - - Machines à trier, à compter et à encartoucher les monnaies

8472 90 90 - - autres.»

5 Le règlement n_ 2587/91 prévoit en outre:

«... Section XVIII

... Chapitre 90...

9009 Appareils de photocopie à système optique ou par contact et appareils de thermocopie:

- Appareils de photocopie électrostatiques:

9009 11 00 - - fonctionnant par reproduction directe de l'image de l'original sur la copie (procédé direct)

9009 12 00 - - fonctionnant par reproduction de l'image de l'original sur la copie au moyen d'un support intermédiaire (procédé indirect)

- autres appareils de photocopie:

9009 21 00 - - à système optique

9009 22 - - par contact:

...

9009 30 00 - Appareils de thermocopie.»

6 Les règles générales prévues par le règlement n_ 2658/87 (règlement du 23 juillet 1987, JO L 256, p. 1) (ci-après les «règles générales»), qui s'appliquent également au règlement n_ 2587/91, énoncent ce qui suit:

«A. Règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée.

Le classement des marchandises dans la nomenclature combinée est effectué conformément aux principes ci-après.

1. Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d'après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d'après les règles suivantes.

2. ...

3. Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la règle 2 b) ou dans tout autre cas, le classement s'opère comme suit.

a) La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d'une portée plus générale. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune à une partie seulement des matières constituant un produit mélangé ou un article composite ou à une partie seulement des articles dans le cas de marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, ces positions sont à considérer, au regard de ce produit ou de cet article, comme également spécifiques même si l'une d'elles en donne par ailleurs une description plus précise ou plus complète.

b) Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l'assemblage d'articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la règle 3 a), sont classés d'après la matière ou l'article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu'il est possible d'opérer cette détermination.

c) Dans les cas où les règles 3 a) et 3 b) ne permettent pas d'effectuer le classement, la marchandise est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d'être valablement prises en considération.

4. Les marchandises qui ne peuvent pas être classées en vertu des règles visées ci-dessus sont classées dans la position afférente aux articles les plus analogues.»

7 Les notes de la section XVI du tarif douanier prévu par le règlement n_ 2587/91 disposent:

«1. La présente section ne comprend pas:

...

m) les articles du chapitre 90; ...

2. ...

3. Sauf dispositions contraires, les combinaisons de machines d'espèces différentes destinées à fonctionner ensemble et ne constituant qu'un seul corps, ainsi que les machines conçues pour assurer deux ou plusieurs fonctions différentes, alternatives ou complémentaires, sont classées suivant la fonction principale qui caractérise l'ensemble.»

8 Le point 2 de l'annexe au règlement (CEE) n_ 3417/88 de la Commission, du 31 octobre 1988, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (2), se lit comme suit:

Description de la marchandise

Classement

Code NC

Motivation

2. Système électronique d'impression à partir de données numériques

8472 90 90

Le classement est déterminé par les dispositions de la règle générale 1, ainsi que par le libellé des codes NC 8472 et 8472 90 90.

Un rayon laser décharge sélectivement une surface électrosensible, préalablement chargée, conformément à l'image souhaitée. Des particules d'encre en poudre chargées négativement sont ensuite appliquées sur le photorécepteur et y adhèrent aux zones positives pour constituer l'image prévue. Cette image est alors transférée sur une feuille de papier chargée positivement et enfin fixée par procédé thermique. La position 9009 ne peut donc être retenue, l'impression se faisant à partir de données numériques et non à partir d'un document original.

9 Le point 6 de l'annexe au règlement (CE) n_ 1165/95 de la Commission, du 23 mai 1995, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (3), dispose:

Description de la marchandise

Classement

Code NC

Motivation

6. Copieur laser comprenant principalement un dispositif de balayage (scanner) un dispositif de traitement numérique des images et un dispositif d'impression (imprimante laser), réunis sous une même enveloppe. Le scanner utilise un système optique composé d'une lampe, de miroirs, de lentilles et de cellules photoélectriques, pour balayer l'image originale ligne par ligne.

Les copies sont produites selon un procédé électrostatique par l'intermédiaire d'un tambour sur l'imprimante laser (procédé indirect).

L'imprimante laser possède plusieurs autres fonctions permettant de modifier l'image originale, par exemple fonctions de réduction, d'agrandissement, d'éclaircissement et de contraste.

9009 12 00

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée ainsi que par le libellé des codes 9009 et 9009 12 00.

IV - Analyse

10 La solution de la question que le juge a quo pose à la Cour se trouve, selon nous, dans le texte même du règlement n_ 1165/95, lequel, s'il a été arrêté à une date postérieure aux faits qui sont à l'origine du litige au principal, peut cependant être considéré comme une interprétation authentique (4) du règlement n_ 2587/91. Le règlement n_ 1165/95 a en effet pour objet de préciser le classement de certaines marchandises, dont les machines en question, dans le tarif douanier commun. Les dispositions de cette réglementation, dans la mesure où elles s'inscrivent dans le cadre d'une interprétation authentique de la part du législateur, lient également tout interprète du traité et du droit communautaire. En vertu du règlement n_ 1165/95, les machines dont le classement est en cause en l'espèce relèvent donc de la sous-position 9009 12 00.

11 Pour le cas où la Cour n'attribuerait pas au règlement n_ 1165/95 la valeur d'un acte d'interprétation authentique du règlement n_ 2587/91, nous exposons ci-après d'autres raisons d'adopter la conclusion susmentionnée en ce qui concerne le classement des machines en cause.

L'argumentation de la demanderesse au principal est axée en substance sur deux points. Le premier concerne l'impossibilité d'assimiler les appareils en question à des appareils de photocopie à système optique, avec cette conséquence qu'ils ne sauraient être assimilés, compte tenu de leur fonction de copie, aux appareils visés à la position 9009.

Le second point consiste à dire que les caractéristiques des machines en question correspondent à celles de la position 8472 90 90. Selon la demanderesse au principal, il s'ensuit que la règle d'interprétation générale 3 c) n'est pas applicable en l'espèce. Les machines qu'il s'agit ici de classer relèveraient par conséquent de la position 8472 90 90.

12 De l'avis de la demanderesse, les appareils en question ne peuvent pas être considérés comme des systèmes de reproduction optique, parce que ce ne sont pas des appareils de photocopie classiques. Les appareils du type Xerox 3010, selon la demanderesse, convertissent l'image en données numériques et ne peuvent donc pas être assimilés au système utilisé par les machines à photocopier normales.

Cet argument n'emporte pas notre conviction. Ainsi que la Commission l'a du reste fait observer, la position 9009 comprend non seulement les appareils de photocopie à système optique et reproduction directe, tels que ceux visés à la position 9009 11 00, mais également les autres qui parviennent à ce résultat au moyen d'un support intermédiaire, et qui relèvent quant à eux de la position 9009 12 00. Il s'agit, en effet, dans ce dernier cas, d'appareils qui permettent de reproduire un document selon un procédé indirect. En l'espèce, ce caractère indirect du procédé de reproduction résulte de la transformation de l'image en données numériques. Peu importe à cet égard que le procédé indirect propre aux machines Xerox 3010 et Xerox 3010 Editor fasse appel à des technologies de pointe puisque, ainsi que la Cour l'a par ailleurs indiqué (5), l'application d'innovations technologiques ne modifie pas en tant que telle la classification douanière du produit en question.

Il s'ensuit que ces machines, au moins pour la partie qui concerne la reproduction des documents (la fonction de photocopie), peuvent être classées à juste titre sous la position 9009 et, plus particulièrement, sous la sous-position 9009 12 00.

13 Le second aspect qui revêt ici de l'importance porte sur la possibilité de considérer les appareils en question comme correspondants à ceux qui peuvent être classés sous la sous-position 8472 90 90. Il s'agit en l'occurrence de machines de bureau, que la position 8472 vise de manière tout à fait résiduelle. Il résulte de la description des machines et appareils compris dans ladite position, telle qu'elle est donnée par le tarif douanier simplement à titre d'exemple, que ceux-ci ont pour l'essentiel une structure et un fonctionnement mécaniques et, partant, ne correspondent pas pleinement aux caractéristiques mêmes des machines dont le classement est litigieux en l'espèce. Bien au contraire, les appareils en cause sont assurément composés d'éléments de nature électronique, dont les mécanismes, en définitive, ne sont pas comparables à la structure plus simple qui caractérise la catégorie résiduelle visée à la position 8472. D'ailleurs, même la destination fonctionnelle des machines Xerox en question ne semble pas complètement assimilable à celle des machines visées à la position 8472.

14 Enfin, le rappel que la demanderesse fait du règlement n_ 3417/88 ne nous paraît pas pertinent. Le classement fixé dans ce texte concerne en effet des systèmes électroniques d'impression à partir de données numériques et non pas les appareils de reproduction de documents photocopiés. Il est en soi significatif que le classement qui y est imposé attribue de l'importance à l'origine de l'impression: si celle-ci se fait à partir de simples données numériques et non à partir d'un document original, le règlement n_ 3417/88 exclut l'application de la position 9009. Il résulte donc de la note explicative du classement que, si l'impression se fait, fût-ce au moyen d'une interpolation numérique, à partir d'un document original, le classement y afférent n'est pas celui indiqué à la sous-position 8472 90 90, mais celui prévu à la position 9009. Bien que la description fournie à la position 8472 soit rédigée en termes plutôt généraux, et non exempts d'ambiguïté, nous estimons donc pouvoir exclure que les machines du type de celles visées en l'espèce relèvent de cette position.

15 Il convient, d'autre part, de mentionner la fonction de télécopie des machines en question. Compte tenu de cette fonction, il importe, même si cela n'est pas déterminant, comme nous le verrons, aux fins de l'appréciation de la Cour, de prendre en considération la position 8517, relative aux appareils électriques pour la téléphonie ou la télégraphie par fil, parmi lesquels il y a lieu de compter également les machines à télécopier.

16 Sous quelle sous-position faut-il par conséquent classer les appareils Xerox qui font l'objet du présent litige?

Il convient d'écarter d'emblée la thèse avancée par la partie défenderesse: la sous-position 9009 21 00 vise en effet un procédé de photocopie exclusivement optique et non pas électrostatique, qui ne correspond donc pas aux caractéristiques des appareils en question.

Il reste alors à déterminer, selon les dispositions de la nomenclature tarifaire de la Communauté, laquelle parmi les autres possibilités susmentionnées de classement est la solution la plus appropriée dans le cas d'espèce.

17 Les règles générales d'interprétation du tarif douanier commun offrent des critères utiles pour un classement correct en l'espèce. Cela est particulièrement vrai pour la règle générale 3.

La demanderesse exclut que les machines en question, eu égard à leur nature composite, puissent être classées dans l'une ou l'autre des catégories examinées ci-dessus et relatives respectivement aux machines à photocopier et aux appareils de télécopie. La sous-position 8472 90 90 du tarif douanier serait la seule appropriée en vue de leur classement. En conséquence, toujours selon la demanderesse, il serait exclu de retenir, ainsi que la Commission l'a proposé, la possibilité d'appliquer la règle générale 3 c) selon laquelle, lorsqu'un produit est susceptible d'être classé sous plusieurs positions, il y a lieu de prendre en considération la dernière de celles-ci.

Plus précisément, la demanderesse considère comme applicable en l'espèce la note 3 de la section XVI du tarif douanier qui prendrait en considération la fonction principale assurée par des machines multifonctionnelles; les appareils en question auraient pour caractéristique (essentielle) celle propre aux machines de bureau, qui ne peuvent pas être classées autrement.

Toutefois, selon nous, la disposition tarifaire susmentionnée n'est pas pertinente en l'espèce. En effet, aux termes de la note 1 m) de la section XVI, qui couvre la sous-position 8472 90 90 mais pas la position 9009, ladite section ne comprend pas les articles du chapitre 90. Ainsi se trouve exclue, comme nous l'avons déjà vu, la possibilité de considérer la sous-position 8472 90 90 comme applicable aux machines en question, étant donné qu'il s'agit en l'espèce d'articles qui remplissent assurément des fonctions de photocopie.

Au demeurant, à supposer même que l'exception posée à la note 1 m) ne puisse pas s'appliquer en l'espèce et qu'il soit dès lors possible, aux fins de la solution du litige, de tenir compte de la note 3, le classement des appareils en question devrait dès lors s'opérer suivant la règle de priorité énoncée par ladite note 3. La note spécifique 3 de la section XVI ne trouve cependant pas application ici précisément en raison de l'impossibilité, telle qu'elle résulte en l'état actuel du dossier, de déterminer quelle est la fonction principale qu'assurent les machines en question. En conséquence, l'interprète serait en tout état de cause guidé dans le choix de la position pertinente par le principe énoncé par la règle générale 3.

18 Le problème étant posé en ces termes, il convient de résoudre l'affaire sur le fondement de la règle générale 3.

Suivant la règle générale 3, et notamment les dispositions sous c), les appareils faisant l'objet du présent litige relèvent de la dernière des sous-positions qui entrent théoriquement en ligne de compte. Ainsi, si l'on considère que les appareils en question peuvent, du moins en partie, être classés, en raison de la pluralité des fonctions qu'ils assurent, soit sous la position 8517, qui couvre les appareils électriques pour la téléphonie ou la télégraphie par fil, y compris les machines à télécopier, soit sous la position 9009, qui inclut quant à elle les machines à photocopier, soit encore, à la rigueur, sous la sous-position 8472 90 90 invoquée par la demanderesse, c'est, en tout état de cause, la position 9009, et plus particulièrement la sous-position 9009 12 00, qui doit être utilisée pour le classement correct des machines faisant l'objet du litige au principal, puisqu'elle est la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d'être prises en considération.$

V - Conclusions

19 Eu égard aux considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de répondre comme suit à la question posée par la Tariefcommissie:

«Les machines Xerox 3010 et Xerox 3010 Editor relèvent de la sous-position 9009 12 00 du tarif douanier commun, dans la version du règlement (CEE) n_ 2587/91 de la Commission, du 26 juillet 1991, modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n_ 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun.»

(1) - JO L 259, p. 1.

(2) - JO L 301, p. 8.

(3) - JO L 117, p. 15.

(4) - Ainsi qu'il ressort des considérants du règlement n_ 1165/95, la raison de son adoption tient en effet à la circonstance «que le règlement (CEE) n_ 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée; que ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises; [et] ... que, en application desdites règles générales, les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3».

(5) - Voir à cet égard l'arrêt du 19 novembre 1981, Analog Devices (122/80, Rec. p. 2781).

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