Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61994TO0185

    Ordonnance du Président du Tribunal du 7 juillet 1994.
    Geotronics SA contre Commission des Communautés européennes.
    Programme PHARE - Appel d'offres - Procédure de référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires.
    Affaire T-185/94 R.

    Recueil de jurisprudence 1994 II-00519

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:1994:80

    61994B0185

    Ordonnance du Président du Tribunal du 7 juillet 1994. - Geotronics SA contre Commission des Communautés européennes. - Programme PHARE - Appel d'offres - Procédure de référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires. - Affaire T-185/94 R.

    Recueil de jurisprudence 1994 page II-00519


    Sommaire
    Parties
    Motifs de l'arrêt
    Dispositif

    Mots clés


    ++++

    Référé ° Sursis à exécution ° Mesures provisoires ° Conditions d' octroi ° Préjudice grave et irréparable ° Préjudice financier

    (Traité CE, art. 185 et 186; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)

    Sommaire


    Le caractère urgent d' une demande en référé au titre de l' article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal doit s' apprécier par rapport à la nécessité qu' il y a de statuer provisoirement afin d' éviter qu' un dommage grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure provisoire. C' est à celle-ci qu' il appartient d' apporter la preuve qu' elle ne saurait attendre l' issue de la procédure au principal sans avoir à subir un préjudice qui entraînerait des conséquences graves et irréparables.

    Un préjudice d' ordre purement financier, tel celui résultant, pour la demanderesse en référé, du fait d' être privée de la possibilité d' obtenir un marché dans le cadre d' un programme communautaire, ne peut, en principe, être regardé comme irréparable ou même difficilement réparable, dès lors qu' il peut faire l' objet d' une compensation financière ultérieure.

    Parties


    Dans l' affaire T-185/94 R,

    Geotronics SA, société de droit français, établie à Lognes (France), représentée par Me Tommy Pettersson, avocat au barreau de Suède, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Mes Arendt et Medernach, 8-10, rue Mathias Hardt,

    partie requérante,

    contre

    Commission des Communautés européennes, représentée par Mme Karen Banks, membre du service juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Georgios Kremlis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

    partie défenderesse,

    ayant pour objet, d' une part, une demande de sursis à l' exécution de la décision de la Commission du 10 mars 1994, rejetant l' offre présentée par la requérante en vue de la fourniture de "total stations" (tachéomètres électroniques) dans le cadre du programme PHARE, et, d' autre part, une demande de mesures provisoires tendant à ce que le Tribunal ordonne à la Commission de prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher l' attribution du contrat ou, si un tel contrat a déjà été attribué, pour annuler un tel contrat,

    LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE

    DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

    rend la présente

    Ordonnance

    Motifs de l'arrêt


    En fait

    1 Par requête enregistrée au greffe du Tribunal le 29 avril 1994, la requérante a introduit un recours au titre des articles 173 et 174 du traité instituant la Communauté européenne (ci-après "traité CE"), visant à l' annulation de la décision que la Commission lui a adressée le 10 mars 1994, rejetant son offre de fourniture de "total stations" suite à un appel d' offres restreint lancé dans le cadre du programme PHARE, et, subsidiairement, un recours au titre des articles 178 et 215 du traité CE, tendant à la réparation des dommages que la requérante estime avoir subi du fait de la décision litigieuse.

    2 Par acte séparé enregistré au greffe du Tribunal le même jour, la requérante a également introduit, en vertu des articles 185 et 186 du traité CE, une demande visant à ce que le Tribunal, d' une part, ordonne le sursis à l' exécution de la décision qui fait l' objet du recours au principal, et, d' autre part, ordonne à la Commission de prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher l' attribution du contrat ou, si un tel contrat a déjà été attribué, pour annuler un tel contrat.

    3 La Commission a présenté ses observations écrites sur la présente demande en référé le 24 mai 1994.

    4 Avant d' examiner le bien-fondé de la présente demande en référé, il convient de rappeler brièvement les antécédents du litige, tels qu' ils résultent des mémoires et des pièces déposés par les parties.

    5 La présente affaire concerne un appel d' offres restreint lancé, le 9 juillet 1993, conjointement par la Commission et le ministère de l' Agriculture et de l' Industrie alimentaire roumain, par l' intermédiaire de l' "EC/PHARE Programme Management Unit-Bucharest" (ci-après "PMU-Bucharest"), pour la fourniture de "total stations" (tachéomètres électroniques) au ministère de l' Agriculture et de l' Industrie alimentaire roumain, en vue de leur utilisation dans le programme de réforme agraire en Roumanie. En vertu des conditions établies dans l' appel d' offres, les produits à fournir devaient être originaires de la Communauté européenne ou de l' un des États bénéficiaires du programme PHARE.

    6 Le programme PHARE constitue le cadre dans lequel la Communauté européenne canalise l' aide financière aux pays de l' Europe centrale et orientale. Ce programme est basé sur le règlement (CEE) n 3906/89 du Conseil, du 18 décembre 1989, relatif à l' aide économique en faveur de certains pays de l' Europe centrale et orientale (JO L 375, p. 11, ci-après "règlement n 3906/89"), tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n 1764/93 du Conseil, du 30 juin 1993 (JO L 162, p. 1).

    7 Suite à l' offre présentée, en date du 16 juillet 1993, par la requérante, le PMU-Bucharest, par lettre télécopiée du 18 octobre 1993, a communiqué à la requérante qu' il avait émis un avis favorable relatif à son offre de fourniture et que le contrat serait bientôt soumis à l' autorité compétente ("the Contracting Authority") pour approbation.

    8 Le 19 novembre 1993, la Commission a informé la requérante que le comité d' évaluation ("evaluation committee") lui avait recommandé d' attribuer le marché en cause à la requérante. La défenderesse a, toutefois, exprimé des doutes quant à la question de savoir si le critère relatif à l' origine des produits était respecté et a demandé à la requérante des informations supplémentaires à cet égard.

    9 Par lettre télécopiée du 2 mars 1994, la requérante a fait savoir à la Commission qu' elle avait appris que son offre serait rejetée au motif que ses produits n' étaient pas d' origine communautaire, mais d' origine suédoise. Cependant, estimant que, à la suite de l' entrée en vigueur, le 1er janvier 1994, de l' accord sur l' Espace économique européen, signé à Porto le 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3, ci-après "accord EEE"), la situation en ce qui concerne les critères relatifs à l' origine des produits s' était modifiée, la requérante a suggéré à la Commission de rouvrir la procédure d' appel d' offres.

    10 Par lettre télécopiée du 10 mars 1994, adressée à la requérante, la Commission a rejeté son offre, au motif que, contrairement aux conditions décrites dans l' appel d' offres, les produits en cause n' étaient pas d' origine communautaire. Par la même occasion, la Commission a informé la requérante que, étant donné qu' une autre offre techniquement et financièrement acceptable, répondant aux critères d' origine des produits prévus dans l' appel d' offres, avait été faite, elle n' entendait pas rouvrir la procédure.

    11 Par lettre du 11 mars 1994, la Commission a informé le PMU-Bucharest que l' offre de la seule autre entreprise qui avait présenté une offre, l' entreprise allemande Carl Zeiss (ci-après "Zeiss"), était acceptable et lui a demandé de prendre contact avec celle-ci en vue de la finalisation du contrat.

    12 Par télécopie du 17 mai 1994, le PMU-Bucharest a informé la Commission que, par décision du 15 avril 1994, le ministre de l' Agriculture et de l' Industrie alimentaire roumain avait confié le contrat à l' entreprise Zeiss.

    En droit

    13 En vertu des dispositions combinées des articles 185 et 186 du traité et de l' article 4 de la décision 88/591/CECA, CEE, Euratom du Conseil, du 24 octobre 1988, instituant un Tribunal de première instance des Communautés européennes (JO L 319, p. 1), telle que modifiée par la décision 93/350/Euratom, CECA, CEE du Conseil, du 8 juin 1993 (JO L 144, p. 21), le Tribunal peut, s' il estime que les circonstances l' exigent, ordonner le sursis à l' exécution de l' acte attaqué ou prescrire les mesures provisoires nécessaires.

    14 L' article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal prévoit que les demandes relatives à des mesures provisoires visées aux articles 185 et 186 du traité doivent spécifier les circonstances établissant l' urgence, ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l' octroi de la mesure à laquelle elles concluent. Les mesures demandées doivent présenter un caractère provisoire, en ce sens qu' elles ne doivent pas préjuger la décision sur le fond (voir l' ordonnance du président du Tribunal du 14 décembre 1993, Gestevisión Telecinco/Commission, T-543/93 R, Rec. p. II-1409).

    Arguments des parties

    15 S' agissant du bien-fondé prima facie de son recours au principal, la requérante fait, en substance, valoir que, en rejetant son offre au seul motif que les produits en cause n' étaient pas d' origine communautaire, alors qu' ils étaient originaires d' un pays signataire de l' accord EEE, la Commission a violé les articles 6 et 228, paragraphe 7, du traité CE, ainsi que les articles 4, 8, 11 et 65, paragraphe 1, de l' accord EEE.

    16 S' agissant de l' urgence, la requérante estime que, en l' absence des mesures provisoires demandées, le risque serait grand que la Commission attribue le marché à un autre fournisseur, la privant ainsi de la possibilité de vendre ses produits dans le cadre du programme PHARE. Il serait, dès lors, urgent que le sursis demandé soit ordonné par le Tribunal, afin d' éviter des dommages graves et irréparables pour la requérante.

    17 La défenderesse, pour sa part, conteste la recevabilité du recours au principal et, par conséquent, celle de la demande en référé. Elle est d' avis que la lettre de la Commission du 10 mars 1994 n' est pas susceptible de produire des effets juridiques, dès lors que c' est aux autorités roumaines, et non pas à la Commission, qu' il appartient d' accepter ou de rejeter l' offre présentée par la requérante.

    18 En tout état de cause, selon la Commission, l' accord EEE, lequel au demeurant n' était pas encore en vigueur au moment de la présentation de l' offre de la requérante, en juillet 1993, n' imposerait pas la réouverture de l' appel d' offres. De l' avis de la défenderesse, l' accord EEE ne concerne pas les autorités roumaines, seules compétentes pour prendre une décision quant à l' attribution du marché, ni ne couvre les programmes d' aide extérieure de la Communauté. La Commission estime, en outre, que les dispositions de l' accord EEE invoquées par la requérante ne sont pas pertinentes en l' espèce, dès lors qu' elles ne concernent que la portée de l' accord et les relations entre les parties contractantes. Il s' ensuit, selon la Commission, que la requérante n' a pas établi le bien-fondé prima facie du recours au principal.

    19 S' agissant du risque de préjudice grave et irréparable, la Commission fait valoir que la requérante n' a pas établi le caractère urgent de sa demande en référé. De l' avis de la défenderesse, la requérante n' a nullement démontré que le dommage qu' elle prétend avoir subi ne pourrait pas être réparé entièrement au cas où son recours au principal aboutirait. A cet égard, la Commission fait observer que, selon une jurisprudence constante de la Cour, un préjudice d' ordre financier ne saurait être considéré comme grave et irréparable que s' il n' est pas susceptible d' être entièrement récupéré si la partie requérante obtient gain de cause dans l' affaire au principal (ordonnance du président de la Cour du 19 décembre 1990, Compagnia italiana alcool/Commission, C-358/90 R, Rec. p. I-4887, point 26).

    Appréciation du juge des référés

    20 Il ressort d' une jurisprudence constante que le caractère urgent d' une demande en référé doit être apprécié par rapport à la nécessité qu' il y a de statuer provisoirement, afin d' éviter qu' un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure provisoire. C' est à la partie qui sollicite le sursis à exécution qu' il appartient d' apporter la preuve qu' elle ne saurait attendre l' issue de la procédure au principal sans avoir à subir un préjudice qui entraînerait des conséquences graves et irréparables dans son chef (voir l' ordonnance Gestevisión Telecinco/Commission, précitée).

    21 A cet égard, il convient de rappeler que, dans sa demande en référé, la requérante se limite à invoquer, comme circonstance établissant l' urgence de celle-ci, le fait qu' elle subira des dommages graves et irréparables si la décision contestée est exécutée, étant donné qu' une telle exécution la privera définitivement de l' obtention du contrat en cause et, partant, de la possibilité de vendre ses produits dans le cadre du programme PHARE.

    22 Il y a lieu de relever que le fait, pour la requérante, d' être privée de la possibilité d' obtenir le marché en cause, constitue un préjudice d' ordre purement financier. Or, selon une jurisprudence constante (voir, notamment, l' ordonnance Compagnia italiana alcool/Commission, précitée), un préjudice d' ordre purement financier ne peut, en principe, être regardé comme irréparable, ou même difficilement réparable, dès lors qu' il peut faire l' objet d' une compensation financière ultérieure.

    23 En l' espèce, force est de constater que la requérante n' a pas établi, ni même allégué, que son préjudice financier ne pourrait être entièrement réparé si le Tribunal devait annuler la décision litigieuse à l' issue de la procédure au principal.

    24 A cet égard, il y a lieu en effet de relever que, dans son recours au principal, la requérante demande la réparation de tous les dommages qu' elle estime avoir subi du fait de la décision litigieuse, chiffrés par elle à 500 400 écus, montant auquel s' ajoutent des intérêts à compter de la date de notification de la décision litigieuse, tandis que, dans sa demande en référé, elle ne fait nullement état d' un quelconque risque de préjudice autre que celui qu' elle invoque dans son recours au principal.

    25 Dès lors, et sans qu' il soit nécessaire d' examiner si les moyens invoqués par la requérante à l' appui du recours au principal revêtent une apparence de bon droit, il y a lieu de constater que la demande en référé ne satisfait pas à la condition relative à l' urgence et que, par conséquent, la demande doit être rejetée.

    Dispositif


    Par ces motifs,

    LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

    ordonne:

    1) La demande en référé est rejetée.

    2) Les dépens sont réservés.

    Fait à Luxembourg, le 7 juillet 1994.

    Top