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Document 61994TJ0157

    Arrêt du Tribunal de première instance (deuxième chambre élargie) du 11 mars 1999.
    Empresa Nacional Siderúrgica SA (Ensidesa) contre Commission des Communautés européennes.
    Traité CECA - Concurrence - Accords entre entreprises, décisions d'associations d'entreprises et pratiques concertées - Fixation des prix - Répartition des marchés - Systèmes d'échange d'informations.
    Affaire T-157/94.

    Recueil de jurisprudence 1999 II-00707

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:1999:54

    61994A0157

    Arrêt du Tribunal de première instance (deuxième chambre élargie) du 11 mars 1999. - Empresa Nacional Siderúrgica SA (Ensidesa) contre Commission des Communautés européennes. - Traité CECA - Concurrence - Accords entre entreprises, décisions d'associations d'entreprises et pratiques concertées - Fixation des prix - Répartition des marchés - Systèmes d'échange d'informations. - Affaire T-157/94.

    Recueil de jurisprudence 1999 page II-00707
    Pub.RJ page Pub ext


    Sommaire
    Parties
    Motifs de l'arrêt
    Dispositif

    Mots clés


    1 CECA - Ententes - Procédure administrative - Régime linguistique - Annexes à la communication des griefs - Déclarations figurant au procès-verbal de l'audition - Mise à la disposition dans leur langue d'origine

    2 Adhésion de nouveaux États membres aux Communautés - Espagne - Mesures de sauvegarde - Dérogations aux règles du traité CECA - Pouvoir d'appréciation de la Commission - Absence de dérogation - Applicabilité de l'article 65, paragraphe 1, du traité

    (Traité CECA, art. 65, § 1; acte d'adhésion de l'Espagne, art. 379)

    3 CECA - Ententes - Amendes - Montant - Méthodes de calcul - Conversion en écus du chiffre d'affaires de l'année de référence des entreprises sur la base du taux de change moyen de la même année - Admissibilité

    (Traité CECA, art. 65, § 5)

    4 CECA - Ententes - Amendes - Montant - Détermination - Critères - Gravité des infractions - Circonstances atténuantes - Cessation de l'infraction après intervention de la Commission - Exclusion

    (Traité CECA, art. 65, § 5)

    5 CECA - Ententes - Amendes - Montant - Détermination - Fixation de l'amende par le juge communautaire - Pouvoir de pleine juridiction

    (Traité CECA, art. 36, alinéa 2)

    Sommaire


    1 Dans le cadre de la procédure administrative menant à l'adoption d'une décision constatant des infractions aux règles de concurrence CECA, il ne saurait être exigé de la Commission qu'elle traduise plus de documents que ceux sur lesquels elle fonde ses griefs. Ces derniers documents doivent, par ailleurs, être considérés comme des pièces à conviction sur lesquelles la Commission s'appuie et donc être portés à la connaissance du destinataire tels qu'ils sont, de façon à ce que le destinataire puisse connaître l'interprétation que la Commission en a faite et sur laquelle elle a basé tant sa communication des griefs que sa décision, et, partant, à ce qu'il puisse défendre utilement ses droits.

    L'obligation imposée à la Commission d'adresser aux parties copie du procès-verbal de l'audition, afin de leur permettre de vérifier si leurs propres déclarations ont été correctement enregistrées, ne l'oblige aucunement à assurer la traduction des déclarations faites par les autres parties dans d'autres langues.

    2 La participation d'une entreprise à des accords et pratiques concertées interdits par l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA ne saurait être justifiée par la seule éventualité de l'adoption de mesures de sauvegarde au titre de l'article 379 de l'acte d'adhésion de l'Espagne, qui s'applique à tous les secteurs de l'économie et implique l'exercice par la Commission, agissant à la requête d'un État membre, d'un large pouvoir d'appréciation. En effet, la possibilité de déroger par voie d'autorité, dans certaines hypothèses délimitées, aux règles normales de fonctionnement du marché commun relève de la seule responsabilité de la Commission et ne dispense pas les entreprises de l'obligation de respecter, en toute autre circonstance, les règles de concurrence du traité.

    3 Lorsqu'elle inflige des amendes à plusieurs entreprises pour infractions aux règles de concurrence dans le cadre du traité CECA, rien n'empêche la Commission d'en exprimer le montant en écus, unité monétaire convertible en monnaie nationale. Cela permet, d'ailleurs, aux entreprises de comparer plus facilement les montants des amendes infligées.

    Aux fins du calcul de l'amende, la Commission peut convertir en écus le chiffre d'affaires réalisé par chacune des entreprises au cours de l'année de référence, à savoir la dernière année complète de la période d'infraction retenue, sur la base du taux de change moyen de cette même année.

    Tout d'abord, en effet, la Commission doit normalement utiliser une seule et même méthode de calcul des amendes infligées aux entreprises sanctionnées pour avoir participé à une même infraction. Ensuite, afin de pouvoir comparer les différents chiffres d'affaires communiqués, exprimés dans les monnaies nationales respectives des entreprises concernées, la Commission doit convertir ces chiffres d'affaires dans une seule et même unité monétaire, tel l'écu dont la valeur est déterminée en fonction de la valeur de chaque monnaie nationale des États membres.

    Par ailleurs, d'une part, la prise en compte du chiffre d'affaires réalisé par chacune des entreprises au cours de l'année de référence permet à la Commission d'apprécier la taille et la puissance économique de chaque entreprise ainsi que l'ampleur de l'infraction commise par chacune d'entre elles, ces éléments étant pertinents pour apprécier la gravité de l'infraction commise par chaque entreprise. D'autre part, la prise en compte, aux fins de la conversion en écus des chiffres d'affaires en cause, des taux de change moyens de l'année de référence permet à la Commission d'éviter que les éventuelles fluctuations monétaires survenues depuis la cessation de l'infraction affectent l'appréciation de la taille et de la puissance économique relatives des entreprises ainsi que l'ampleur de l'infraction commise par chacune d'entre elles et, partant, l'appréciation de la gravité de l'infraction. Celle-ci doit, en effet, porter sur la réalité économique telle qu'elle apparaissait à l'époque de la commission de ladite infraction.

    La méthode de calcul de l'amende consistant à utiliser le taux de change moyen de l'année de référence permet d'éviter les effets aléatoires des modifications des valeurs réelles des monnaies nationales qui peuvent survenir entre l'année de référence et l'année d'adoption de la décision. Si cette méthode peut signifier qu'une entreprise déterminée doit payer un montant, exprimé en monnaie nationale, nominalement supérieur ou inférieur à celui qui aurait dû être payé dans l'hypothèse d'une application du taux de change de la date d'adoption de la décision, cela n'est que la conséquence logique des fluctuations des valeurs réelles des différentes monnaies nationales.

    4 La cessation d'une infraction aux règles de concurrence commise de propos délibéré par une entreprise ne saurait être considérée comme une circonstance atténuante, lorsqu'elle a été déterminée par l'intervention de la Commission.

    5 Par nature, la fixation d'une amende par le Tribunal, dans le cadre de l'exercice de son pouvoir de pleine juridiction, n'est pas un exercice arithmétique précis. Par ailleurs, le Tribunal n'est pas lié par les calculs de la Commission, mais doit effectuer sa propre appréciation, en tenant compte de toutes les circonstances de l'espèce.

    Parties


    Dans l'affaire T-157/94,

    Empresa Nacional Siderúrgica, SA (Ensidesa), société de droit espagnol, établie à Avilés (Espagne), représentée par Mes Santiago Martinez Lage et Jaime Pérez-Bustamante Köster, avocats au barreau de Madrid, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me Aloyse May, 31, Grand-rue,

    partie requérante,

    contre

    Commission des Communautés Européennes, représentée initialement par MM. Julian Currall, Francisco Enrique González Díaz, membres du service juridique, et Géraud de Bergues, fonctionnaire national détaché auprès de la Commission, puis par MM. Jean-Louis Dewost, directeur général du service juridique, Julian Currall, et Guy Charrier, fonctionnaire national détaché auprès de la Commission, en qualité d'agents, assistés de Me Ricardo García Vicente, avocat au barreau de Madrid, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

    partie défenderesse,

    ayant pour objet une demande d'annulation de la décision 94/215/CECA de la Commission, du 16 février 1994, relative à une procédure d'application de l'article 65 du traité CECA concernant des accords et pratiques concertées impliquant des producteurs européens de poutrelles (JO L 116, p. 1),

    LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

    (deuxième chambre élargie),

    composé de MM. C. W. Bellamy, faisant fonction de président, A. Potocki et J. Pirrung, juges,

    greffier: M. J. Palacio González, administrateur,

    vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale des 23, 24, 25, 26 et 27 mars 1998,

    rend le présent

    Arrêt (1)

    Motifs de l'arrêt


    Faits à l'origine du recours

    A - Observations liminaires

    1 Le présent recours tend à l'annulation de la décision 94/215/CECA de la Commission, du 16 février 1994, relative à une procédure d'application de l'article 65 du traité CECA concernant des accords et pratiques concertées impliquant des producteurs européens de poutrelles (JO L 116, p. 1, ci-après «Décision»), par laquelle elle a constaté la participation de 17 entreprises sidérurgiques européennes et d'une de leurs associations professionnelles à une série d'accords, de décisions et de pratiques concertées de fixation des prix, de répartition des marchés et d'échange d'informations confidentielles sur le marché communautaire des poutrelles, en violation de l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA, et a infligé des amendes à quatorze entreprises de ce secteur pour des infractions commises entre le 1er juillet 1988 et le 31 décembre 1990.

    2 D'après la Décision, la requérante Empresa Nacional Siderúrgica, SA (ci-après «Ensidesa») est un important producteur espagnol d'acier, dont le capital est détenu à concurrence de 99,99 % par l'Instituto Nacional de Industria, entreprise appartenant au secteur public.

    3 En 1990, le chiffre d'affaires consolidé d'Ensidesa s'élevait à 1 437 millions d'écus, dont 12 757,5 millions de PTA, soit 99 millions d'écus (montant arrondi) au taux de change moyen écu/PTA en vigueur en 1990, pour les poutrelles.

    [...]

    D - Décision

    4 La Décision, qui a été notifiée à la requérante sous couvert d'une lettre de M. Van Miert datée du 28 février 1994 (ci-après «lettre»), dont il a été accusé réception le 7 mars 1994, contient le dispositif suivant:

    «Article premier

    Les entreprises suivantes ont pris part, dans la mesure décrite dans la présente décision, aux pratiques anticoncurrentielles indiquées sous leur nom, qui empêchaient, restreignaient et faussaient le jeu normal de la concurrence dans le marché commun. Lorsque des amendes sont infligées, la durée de l'infraction est indiquée en mois, sauf dans le cas de l'harmonisation des suppléments, où la participation à l'infraction est indiquée par `X'.

    [...]

    Ensidesa

    a) Échange d'informations confidentielles par l'intermédiaire de la commission poutrelles (24)

    b) Fixation des prix à la commission poutrelles (24)

    c) Répartition des marchés, France (3)

    d) Répartition des marchés, British Steel, Ensidesa et Aristrain (8)

    e) Harmonisation des suppléments (X)

    [...]

    Article 4

    Pour les infractions décrites à l'article 1er commises après le 30 juin 1988 (après le 31 décembre 1989 dans le cas d'Aristrain et d'Ensidesa) (2), les amendes suivantes sont infligées:

    [...]

    Empresa Nacional Siderúrgica, SA 4 000 000 écus

    [...]

    Article 6

    Sont destinataires de la présente décision:

    [...]

    - Empresa Nacional Siderúrgica SA

    [...]»

    Sur la demande tendant à l'annulation de l'article 1er de la Décision

    [...]

    A - Sur la violation des droits de la défense de la requérante

    Résumé sommaire de l'argumentation de la partie requérante

    5 Par un premier argument, la requérante, qui se réfère à l'arrêt de la Cour du 12 février 1992, Pays-Bas e.a./Commission (C-48/90 et C-66/90, Rec. p. I-565, point 47), fait valoir que la Commission a violé ses droits de la défense en ne l'avertissant pas clairement et expressément, dans la communication des griefs, qu'elle était inculpée pour avoir participé à deux pratiques que la Décision a estimées incompatibles avec l'article 65 du traité, à savoir les accords de fixation de prix et l'harmonisation des suppléments dans le cadre de la commission poutrelles.

    6 En ce qui concerne ces deux griefs, la communication des griefs se serait bornée à exposer, dans la partie relative aux faits, un résumé de toutes les réunions de la commission poutrelles (voir points 110 à 271) et, dans la partie en droit, un résumé des deux pratiques en cause (voir points 409 à 430), sans aucunement préciser à quelles entreprises ces faits étaient reprochés.

    7 A propos de la fixation des prix, la requérante soutient plus particulièrement que les références au marché espagnol auraient pu être fournies par l'une des deux autres entreprises espagnoles auxquelles la Commission a adressé une communication des griefs, à savoir Unesid et Aristrain. Le seul fait qu'il y soit indiqué (au point 425) que, à l'instar de six autres entreprises, Ensidesa avait reçu un fax de British Steel ne lui aurait pas permis de déduire qu'elle était inculpée à ce titre.

    8 A propos de l'harmonisation des suppléments, la requérante soutient plus particulièrement que les références aux «Espagnols» pouvaient aussi viser n'importe quel inculpé, son nom n'ayant figuré que dans un fax envoyé par la Walzstahl-Vereinigung à quinze entreprises (voir point 264 de la communication des griefs).

    9 La requérante aurait, dès lors, considéré que ces griefs ne la concernaient pas et l'aurait d'ailleurs signalé à la Commission dans ses observations écrites sur la communication des griefs, en lui demandant, dans le cas contraire, de le lui indiquer expressément. Elle n'aurait reçu aucune réponse à cette demande et fait grief à la défenderesse de ne pas avoir réparé le défaut de clarté de l'inculpation ou de ne pas lui avoir signalé l'erreur d'interprétation qu'elle était en train de commettre.

    10 Qui plus est, ayant estimé, sur la base de la communication des griefs, que ces deux griefs ne la concernaient pas, la requérante n'aurait vu aucune objection à communiquer à la Commission tout ce qu'elle savait à leur sujet, ce qui l'aurait amenée à s'auto-inculper. Elle fait valoir que, si elle avait su que la Commission lui reprochait ces deux griefs, elle se serait inscrite en faux contre ceux-ci et n'aurait pas indiqué en détail quelle avait été la participation des producteurs espagnols aux pratiques en cause.

    11 Par un deuxième argument, la requérante, qui se réfère à l'arrêt du Tribunal du 17 décembre 1991, Hercules Chemicals/Commission (T-7/89, Rec. p. II-1711, point 53), soutient que la défenderesse a enfreint les règles énoncées dans le Douzième Rapport sur la politique de concurrence (p. 40 et 41) ou les a, en tout cas, privées de tout effet utile, en se bornant à joindre à la communication des griefs une simple liste numérotée des documents d'un dossier de 5 766 pages (voir annexe 5 à la requête), sans aucune indication sur leur contenu ou leur provenance. En outre, lorsque la requérante a eu physiquement accès au dossier, les documents n'auraient pas été ordonnés selon un quelconque critère, ni classés par grief, ni numérotés selon un ordre logique. Ensidesa aurait demandé à la Commission de réparer ces vices de forme dans ses observations écrites en réponse à la communication des griefs, mais n'aurait reçu aucune réponse.

    12 Par un troisième argument, la requérante soutient que la défenderesse a violé ses droits de la défense en ne lui communiquant, en annexe à la communication des griefs, qu'une traduction par extraits des seuls passages des 5 766 documents composant son dossier qui étaient favorables à une inculpation. Le procès-verbal de l'audition n'aurait pas non plus été traduit en espagnol, à l'exception des interventions des représentants d'Ensidesa et d'Aristrain. En conséquence, la requérante n'aurait pas pu avoir, dès le début, une connaissance intégrale et exacte du dossier, et aurait été obligée de traduire des centaines de documents pour assurer sa défense. Elle aurait ainsi disposé de moins de temps pour préparer sa réponse à la communication des griefs, ce qui aurait affecté sa capacité à se défendre contre les griefs retenus à sa charge. Dans ses observations écrites en réponse à la communication des griefs, la requérante aurait demandé que ce vice de forme soit réparé, mais elle n'aurait obtenu aucune réponse.

    Appréciation du Tribunal

    13 Il convient de rappeler que les droits de la défense invoqués par la requérante sont, en l'espèce, garantis par l'article 36, premier alinéa, du traité, aux termes duquel, avant de prendre une des sanctions pécuniaires prévues au traité, la Commission doit mettre l'intéressé en mesure de présenter ses observations (voir arrêts de la Cour du 16 mai 1984, Eisen und Metall Aktiengesellschaft/Commission, 9/83, Rec. p. 2071, point 32, et du 12 novembre 1985, Krupp/Commission, 183/83, Rec. p. 3609, point 7).

    14 S'agissant du respect de cette garantie en l'espèce, il convient, tout d'abord, de relever que la communication des griefs adressée aux intéressés le 6 mai 1992 a été personnalisée à l'égard de chacun de ses destinataires par l'indication des comportements et des preuves le concernant.

    15 En ce qui concerne plus particulièrement la requérante, le Tribunal relève ainsi que, au point 32, sous f), de la communication des griefs, il est indiqué que «Ensidesa a confirmé sa participation (...) à toutes les réunions [de la commission poutrelles citées au point 30], à l'exception de celles des 21 septembre et 7 novembre 1989». Le chapitre VIII de la communication des griefs contient, par ailleurs, une description détaillée des infractions aux règles de concurrence, avec indication pour chacun de ses destinataires des éléments de preuve sur lesquels la Commission se fonde. En ce qui concerne l'appréciation juridique, Ensidesa est citée, au point 399 de la communication des griefs, comme l'une des sociétés qui ont régulièrement assisté aux réunions de la commission poutrelles et qui ont participé à la coopération qui en a résulté. Au point 401, la Commission indique que «le plan général des parties était de se réunir et de parvenir à un accord sur des questions spécifiques, notamment et à plusieurs reprises: la fixation de prix cibles; l'harmonisation des écarts». Les modalités de l'entente et sa mise en oeuvre, en ce qui concerne ces deux infractions, sont respectivement décrites aux points 409 à 425 et 426 à 430 de la communication des griefs.

    16 Il ressort de ce qui précède que, sauf précision expresse contraire dans la communication des griefs, la requérante devait nécessairement se sentir concernée par tous les griefs en rapport avec le fonctionnement de la commission poutrelles, tels qu'ils sont décrits en détail au chapitre VIII de la communication des griefs et appréciés d'un point de vue juridique au chapitre IX, et plus particulièrement par ceux relatifs aux accords de fixation de prix et d'harmonisation des suppléments conclus au sein de ladite commission.

    17 Il s'ensuit que la requérante a été mise en mesure de présenter ses observations écrites sur les griefs retenus contre elle, dans le délai qui lui avait été imparti à cette fin. Son argument tiré du refus de la Commission de répondre à la demande de clarification présentée dans lesdites observations doit, dès lors, être rejeté comme injustifié d'autant que, dans sa lettre du 4 juin 1992 sollicitant une prorogation du délai de réponse à la communication des griefs (annexe 13 à la requête), la requérante n'a fait état d'aucun prétendu manque de clarté de l'inculpation.

    18 Les griefs de la Commission ayant été clairement communiqués à la requérante, celle-ci n'a pas non plus été abusivement amenée à s'auto-inculper dans sa réponse à la communication des griefs qui, comme le relève la Commission, revêt d'ailleurs un caractère volontaire.

    19 Le Tribunal relève, ensuite, que la Commission a annexé à la communication des griefs, d'une part, une copie des documents qu'elle retenait concrètement à charge de chacune des entreprises concernées (annexe 3 à la communication des griefs), et, d'autre part, la liste récapitulative de l'ensemble des pièces composant le dossier constitué dans la présente affaire («liste d'accès», annexe 2 à la communication des griefs). Outre la date d'établissement de chacune des pièces et leur identification très sommaire, cette dernière liste regroupait ces pièces, selon leur nature, en douze rubriques, signalées par un numéro, et précisait leur degré d'accessibilité à l'égard de chacune des entreprises concernées. La Commission a, en outre, invité les entreprises à venir consulter, en ses locaux, l'ensemble des documents accessibles.

    20 Il ressort de ce qui précède que, dans la présente affaire, la Commission s'est conformée à la procédure d'accès au dossier décrite dans son Douzième Rapport sur la politique de concurrence (p. 40 et 41), telle qu'elle a été approuvée par la jurisprudence de la Cour et du Tribunal dans le cadre du traité CE (voir les arrêts du Tribunal Hercules Chemicals/Commission, précité, points 53 et 54, du 18 décembre 1992, Cimenteries CBR e.a./Commission, T-10/92, T-11/92, T-12/92, et T-15/92, Rec. p. II-2667, point 38, du 1er avril 1993, BPB Industries et British Gypsum/Commission, T-65/89, Rec. p. II-389, points 29 à 33, confirmé par l'arrêt de la Cour du 6 avril 1995, BPB Industries et British Gypsum/Commission, C-310/93 P, Rec. p. I-865, points 12 à 33, et l'arrêt du Tribunal du 29 juin 1995, Solvay/Commission, T-30/91, Rec. p. II-1775, points 77 à 104).

    21 Le Tribunal a en outre pu vérifier, en l'espèce, que tous les documents qui, dans le dossier que la Commission lui a transmis au titre de l'article 23, concernaient la requérante ont été classés, à l'annexe 2 à la communication des griefs, comme «accessibles» ou, s'agissant d'un petit nombre de documents internes de British Steel, comme «partiellement accessibles» à la requérante. En ce qui concerne cette dernière catégorie, la requérante n'a pas contesté que les griefs sont fondés uniquement sur des extraits de ces documents qui lui ont été rendus accessibles.

    22 Il est constant, par ailleurs, que la requérante a eu accès au dossier selon les modalités indiquées dans la lettre de la Commission du 6 mai 1992. Elle a donc pu obtenir copie de tous les documents considérés par la Commission comme «accessibles» ou «partiellement accessibles».

    23 Pour le surplus, la requérante n'a pas spécifié, devant le Tribunal, en quoi la présentation des documents énumérés à l'annexe 2 à la communication des griefs était insuffisante pour lui permettre de retrouver les documents concernés lors de sa consultation du dossier, dès lors que ces documents portaient la même numérotation.

    24 Quant au reproche fait à la Commission d'avoir, dans la communication des griefs comme dans la Décision, cité les documents à charge par référence à leur seule date, sans mentionner en même temps le numéro qu'ils portent dans le dossier de la Commission, il est vrai qu'un tel système rend l'identification des documents en cause plus malaisée, tant pour les parties concernées que pour le Tribunal, surtout dans une affaire où, comme en l'espèce, des milliers de documents sont en jeu, et qu'il serait plus conforme à une bonne pratique administrative que, dans de telles circonstances, la Commission identifie les documents qu'elle cite non seulement par référence à leur date, mais aussi par référence à leur numérotation au dossier.

    25 Toutefois, l'absence de référence, dans la communication des griefs et dans la Décision, à la numérotation des documents établie par la Commission aux fins de la constitution de son dossier n'est pas de nature, en l'espèce, à avoir porté atteinte aux droits de la défense de la requérante, dès lors que, par la seule référence à leur date, celle-ci était en mesure d'identifier les documents en cause, tant dans la liste jointe en annexe 2 à la communication des griefs que dans le dossier de la Commission.

    26 S'agissant, enfin, de l'absence de traduction en espagnol de certains documents, il convient tout d'abord de souligner qu'il ne saurait être exigé de la Commission qu'elle traduise plus de documents que ceux sur lesquels elle fonde ses griefs. Quant à ces derniers documents, ils doivent être considérés comme des pièces à conviction sur lesquelles la Commission s'appuie et, partant, doivent être portés à la connaissance du destinataire tels qu'ils sont, de façon que le destinataire puisse connaître l'interprétation que la Commission en a faite et sur laquelle elle a basé tant sa communication des griefs que sa Décision. Dans le cas d'espèce, il y a lieu de relever que l'annexe I à la communication des griefs contenait une traduction de tous les extraits des documents cités en langue originale dans ladite communication. Le Tribunal estime que cette façon de procéder a permis à la requérante de savoir avec précision sur quels faits et sur quel raisonnement juridique la Commission s'est fondée et, partant, de défendre utilement ses droits (voir arrêt du Tribunal du 6 avril 1995, Tréfilunion/Commission, T-148/89, Rec. p. II-1063, point 21).

    27 Le Tribunal estime que, dans ces circonstances, la requérante n'a pas établi qu'elle n'a pas été mise en mesure, au cours de la procédure administrative, de faire connaître utilement son point de vue en ce qui concerne les documents invoqués à sa charge dans la communication des griefs.

    28 Quant au procès-verbal de l'audition, il ressort de l'arrêt du Tribunal du 14 juillet 1994, Parker Pen/Commission (T-77/92, Rec. p. II-549, points 72 à 75), que l'article 9, paragraphe 4, du règlement n_ 99/63/CEE de la Commission, du 25 juillet 1963, relatif aux auditions prévues à l'article 19, paragraphes 1 et 2, du règlement n_ 17 du Conseil (JO 1963, 127, p. 2268), aux termes duquel les déclarations essentielles de chaque personne entendue sont consignées dans un procès-verbal, qui est approuvé par elle après lecture, impose à la Commission d'adresser aux parties copie du procès-verbal afin de leur permettre de vérifier si leurs propres déclarations ont été correctement enregistrées, mais ne l'oblige aucunement, lorsque, compte tenu de ce que les différents intervenants se sont exprimés en différentes langues, le procès-verbal est lui-même rédigé en plusieurs langues, à assurer la traduction des déclarations faites par les autres parties. Le Tribunal considère que les mêmes principes doivent être appliqués dans les circonstances de l'espèce.

    29 En outre, la requérante n'allègue pas que, du fait de l'absence de traduction des parties rédigées dans une langue autre que l'espagnol, le procès-verbal comportait des inexactitudes ou omissions substantielles la concernant, susceptibles d'avoir des conséquences préjudiciables pouvant vicier la procédure administrative (voir arrêt de la Cour du 15 juillet 1970, ACF Chemiefarma/Commission, 41/69, Rec. p. 661, point 52).

    30 Il ressort de tout ce qui précède que le présent grief doit être rejeté dans son intégralité.

    [...]

    C - Sur la violation de l'article 65, paragraphe 1, du traité

    [...]

    Sur la fixation de prix (prix cibles) au sein de la commission poutrelles

    1. Sur la matérialité des faits

    31 Aux termes de l'article 1er de la Décision, la Commission reproche à la requérante d'avoir participé à une infraction de fixation de prix au sein de la commission poutrelles. La période retenue aux fins de l'amende est de 24 mois, compris entre le 1er janvier 1989 et le 31 décembre 1990 (voir les points 80 à 121, 223 à 243, 311, 313, 314 et l'article 1er de la Décision). A cet égard, il est vrai que l'article 4 de la Décision, dans ses versions espagnole et française, indique que l'amende infligée à la requérante l'est pour les infractions commises «après le 31 décembre 1989». Toutefois, il ressort tant des versions allemande et anglaise dudit article 4 que de la motivation de la Décision (voir les points 313 et 314, relatifs aux conséquences de la période transitoire prévue à l'acte d'adhésion de l'Espagne, et l'article 1er, aux termes duquel Ensidesa a pris part à l'infraction de fixation de prix à la commission poutrelles pendant 24 mois), à la lumière de laquelle doit être interprété son dispositif, que la mention de cette date, au lieu de celle du 31 décembre 1988, constitue une simple erreur de plume sans incidence sur le contenu de l'acte attaqué (voir arrêt de la Cour du 2 juin 1994, AC-ATEL Electronics Vertriebs, C-30/93, Rec. p. I-2305, points 21 à 24).

    [...]

    E - Sur la situation concurrentielle particulière des sidérurgistes espagnols jusqu'au 31 décembre 1992

    Résumé sommaire de l'argumentation de la partie requérante

    32 La requérante rappelle que, lors de l'adhésion de l'Espagne à la CECA en 1986, l'industrie sidérurgique espagnole a été soumise à un système de quotas d'exportation, arrêté sur la base des articles 52 de l'acte d'adhésion et 6 du protocole n_ 10 annexé audit acte. Au point 313 de la Décision, la Commission a notamment admis que ces dispositions ont manifestement restreint la liberté d'Ensidesa de vendre dans les autres États membres. En conséquence, cette entreprise ne s'est pas vu infliger d'amende pour sa participation aux infractions jusqu'au 31 décembre 1988, date d'expiration des mesures provisoires.

    33 La requérante soutient, toutefois, que la sidérurgie espagnole n'a été pleinement intégrée à la CECA, et qu'elle n'a dès lors pu concurrencer les producteurs communautaires dans des conditions d'égalité, qu'après le 31 décembre 1992, en raison des dispositions de l'article 379 de l'acte d'adhésion qui prévoyaient que les États membres - et, à titre de réciprocité, l'Espagne - pouvaient, jusqu'à cette date, adopter des mesures de sauvegarde permettant de rééquilibrer une situation d'augmentation soudaine des échanges susceptible de causer de graves difficultés. Ensidesa aurait, jusqu'à cette date, ignoré en quoi consistait le régime de libre concurrence du traité CECA. Elle reproche, notamment, à la Commission de ne pas avoir analysé son comportement à la lumière de cet élément.

    34 La requérante reproche également à la Commission de ne pas avoir tenu compte du fait que, lorsque ses exportations vers les marchés de la CECA ont cessé d'être soumises à des restrictions quantitatives, à partir du 1er janvier 1989, les pratiques des membres de la commission poutrelles existaient depuis de nombreuses années, de sorte que les producteurs espagnols ont dû accepter les règles du jeu telles qu'elles existaient.

    Appréciation du Tribunal

    35 Aux termes de l'article 379 de l'acte d'adhésion:

    «1. Jusqu'au 31 décembre 1992, en cas de difficultés graves et susceptibles de persister dans un secteur de l'activité économique ainsi que de difficultés pouvant se traduire par l'altération grave d'une situation économique régionale, un nouvel État membre peut demander à être autorisé à adopter des mesures de sauvegarde permettant de rééquilibrer la situation et d'adapter le secteur intéressé à l'économie du marché commun.

    Dans les mêmes conditions, un État membre actuel peut demander à être autorisé à adopter des mesures de sauvegarde à l'égard de l'un ou des deux nouveaux États membres.

    [...]

    2. Sur demande de l'État intéressé, la Commission, par une procédure d'urgence, fixe les mesures de sauvegarde qu'elle estime nécessaires, en précisant les conditions et modalités d'application.

    [...]

    3. Les mesures autorisées aux termes du paragraphe 2 peuvent comporter des dérogations aux règles du traité CEE, du traité CECA et du présent acte, dans la mesure et pour les délais strictement nécessaires pour atteindre les buts visés au paragraphe 1. Par priorité devront être choisis les mesures qui apportent le moins de perturbation au fonctionnement du marché commun.»

    36 Il est manifeste que la seule éventualité de l'adoption de mesures de sauvegarde au titre de cette disposition, qui s'applique à tous les secteurs de l'économie et implique l'exercice par la Commission, agissant à la requête d'un État membre, d'un large pouvoir d'appréciation, ne saurait justifier la participation d'une entreprise à des accords et pratiques concertées interdits par l'article 65, paragraphe 1, du traité. En effet, la possibilité de déroger par voie d'autorité, dans certaines hypothèses délimitées, aux règles normales de fonctionnement du marché commun relève de la seule responsabilité de la Commission et ne dispense pas les entreprises de l'obligation de respecter, en toute autre circonstance, les règles de concurrence du traité.

    37 Au demeurant, le Tribunal relève que la participation de la requérante aux infractions retenue à sa charge n'était pas nécessaire, même dans l'hypothèse où, comme elle le prétend, elle aurait entendu adopter un comportement qui soit de nature à prévenir l'adoption de mesures de sauvegarde à l'égard des exportations d'acier espagnol sur les autres marchés de la CECA. Il lui aurait en effet suffi, dans cette éventualité, de fixer unilatéralement le volume de ses exportations à un niveau permettant d'éviter l'adoption de telles mesures.

    38 Quant à l'argument selon lequel la requérante a dû accepter les «règles du jeu» établies au sein de la commission poutrelles, il convient de le rejeter pour les raisons déjà indiquées, en substance, aux points 363 et 364 ci-dessus.

    Sur la demande subsidiaire tendant à l'annulation de l'article 4 de la Décision ou, à tout le moins, à la réduction du montant de l'amende

    [...]

    Sur la demande subsidiaire tendant à l'annulation de l'article 4 de la Décision ou, à tout le moins, à la réduction du montant de l'amende

    Argumentation de la requérante

    39 La requérante soutient que la Commission a agi de manière illégale en calculant le montant de l'amende sur la base de son chiffre d'affaires «poutrelles» de 1990, converti en écus au taux de change moyen écu/peseta en vigueur en 1990 (soit 1 écu = 129,43 PTA) et non pas à celui en vigueur à la veille de la Décision (soit 1 écu = 158,243 PTA).

    40 Elle souligne que, en habilitant la Commission à prononcer des amendes, l'article 65, paragraphe 5, du traité établit comme base de calcul le «chiffre d'affaires réalisé sur les produits ayant fait l'objet de l'accord». Dans le cas d'Ensidesa, ce chiffre d'affaires aurait été réalisé en pesetas et c'est, dès lors, nécessairement dans cette devise que la Commission aurait dû calculer le montant de l'amende, quitte pour elle à opérer sa conversion en écus au taux de change officiel en vigueur à la veille de la Décision.

    41 A l'appui de cette thèse, la requérante invoque l'arrêt de la Cour du 9 mars 1977, Société anonyme générale sucrière e.a./Commission (41/73, 43/73 et 44/73 - Interprétation, Rec. p. 445, point 13), dans lequel la Cour aurait indiqué que, bien que l'amende puisse être exprimée en écus, elle est «à calculer à partir du chiffre d'affaires de l'entreprise concernée, valeur ne pouvant s'exprimer qu'en une monnaie nationale». Cette règle, dégagée dans le cadre du traité CE, s'appliquerait a fortiori dans le cadre du traité CECA, dont aucune disposition ne parle d'amendes exprimées en écus, à la différence du règlement n_ 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (JO 1962, 13, p. 204).

    42 Le principe d'égalité de traitement, invoqué par la Commission pour justifier sa façon de procéder, n'imposerait en rien une conversion du chiffre d'affaires en écus. La requérante fait valoir que, si une amende est fixée sous la forme d'un pourcentage du chiffre d'affaires, la comparaison que la Commission entend défendre au nom dudit principe peut en tout cas être effectuée. Que le montant de l'amende, une fois fixé, soit ou non converti en écus, il serait superflu et illicite de convertir le chiffre d'affaires en écus.

    43 En l'espèce, en acceptant provisoirement que 1990 soit l'année de référence, le chiffre d'affaires sur la base duquel l'amende a été calculée s'élèverait à 12 758 millions de PTA, montant déclaré par Ensidesa et repris dans la Décision. A supposer que le Tribunal, rejetant les autres arguments de la requérante, retienne le coefficient de 4 % appliqué par la Décision, l'amende devrait être fixée à 510 320 000 PTA. Convertie en écus au taux de change officiel en vigueur à la veille de la Décision, l'amende devrait donc s'élever à 3 200 000 écus, au lieu des 4 000 000 infligés par la Décision.

    44 La requérante estime cependant que la Commission aurait dû prendre comme chiffre d'affaires pertinent, aux fins du calcul des amendes, celui de l'exercice précédant la date d'adoption de la Décision pour lequel elle disposait de comptes consolidés, à savoir, pour ce qui la concerne, 1992, et non pas celui correspondant à la dernière année de l'infraction, à savoir 1990. Conformément à cette méthode et à la règle proposée par elle pour le calcul des amendes en général, Ensidesa estime que son amende devrait s'élever à 389 560 000 PTA (4 % de 9 739 000 000 PTA, chiffre d'affaire de 1992), soit, après conversion en écus au taux de change applicable à la veille de la Décision, 2 460 000 écus.

    45 La requérante fonde son argumentation sur le libellé de l'article 15, paragraphe 2, du règlement n_ 17, qui, en mentionnant l'«exercice social précédent», viserait l'exercice précédant la date d'adoption de la Décision (voir les conclusions de l'avocat général Sir Gordon Slynn sous l'arrêt de la Cour du 7 juin 1983, Musique Diffusion française e.a./Commission, 100/80, 101/80, 102/80 et 103/80, ci-après «arrêt Pioneer», Rec. p. 1825, 1914, 1951), sur une doctrine unanime et sur la pratique de la Commission elle-même dans le cadre du traité CE. Bien que le règlement n_ 17 ne soit pas applicable dans le cadre du traité CECA, il y aurait lieu de faire application des mêmes principes en l'espèce dans la mesure où l'article 65, paragraphe 5, ne l'interdit pas, d'autant que, dans son Vingtième Rapport sur la politique de concurrence, la Commission a affirmé que le moment était venu d'aligner, dans toute la mesure du possible, les règles de concurrence des deux traités.

    Appréciation du Tribunal

    46 Il y a lieu de relever, tout d'abord, que rien n'empêche la Commission d'exprimer le montant de l'amende en écus, unité monétaire convertible en monnaie nationale. Cela permet, d'ailleurs, aux entreprises de comparer plus facilement les montants des amendes infligées. De plus, la conversion possible de l'écu en monnaie nationale différencie cette unité monétaire de l'«unité de compte» mentionnée à l'article 15, paragraphe 2, du règlement n_ 17, dont la Cour a expressément reconnu que, n'étant pas une monnaie de paiement, elle impliquait nécessairement la détermination du montant de l'amende en monnaie nationale (arrêt Société anonyme générale sucrière e.a./Commission, précité, point 15).

    47 Les critiques formulées par la requérante, mettant en cause la légalité de la méthode de la Commission consistant à convertir en écus le chiffre d'affaires de référence des entreprises au taux de change moyen de cette même année (1990) ne sauraient être retenues, ainsi que le Tribunal l'a déjà jugé dans son arrêt du 14 mai 1998, Sarrió/Commission (T-334/94, Rec. p. II-1439, points 394 et suivants).

    48 Tout d'abord, la Commission doit normalement utiliser une seule et même méthode de calcul des amendes infligées aux entreprises sanctionnées pour avoir participé à une même infraction (voir arrêt Pioneer, point 122).

    49 Ensuite, afin de pouvoir comparer les différents chiffres d'affaires communiqués, exprimés dans les monnaies nationales respectives des entreprises concernées, la Commission doit convertir ces chiffres d'affaires en une seule et même unité monétaire. La valeur de l'écu étant déterminée en fonction de la valeur de chaque monnaie nationale des États membres, la Commission a converti à bon droit en écus le chiffre d'affaires de chacune des entreprises.

    50 A bon droit également, elle s'est fondée sur le chiffre d'affaires de l'année de référence (1990) et a converti ce chiffre d'affaires en écus sur la base des taux de change moyens de la même année. D'une part, la prise en compte du chiffre d'affaires réalisé par chacune des entreprises au cours de l'année de référence, à savoir la dernière année complète de la période d'infraction retenue, a permis à la Commission d'apprécier la taille et la puissance économique de chaque entreprise ainsi que l'ampleur de l'infraction commise par chacune d'entre elles, ces éléments étant pertinents pour apprécier la gravité de l'infraction commise par chaque entreprise (voir arrêt Pioneer, points 120 et 121). D'autre part, la prise en compte, aux fins de la conversion en écus des chiffres d'affaires en cause, des taux de change moyens de l'année de référence retenue a permis à la Commission d'éviter que les éventuelles fluctuations monétaires survenues depuis la cessation de l'infraction affectent l'appréciation de la taille et de la puissance économique relatives des entreprises ainsi que l'ampleur de l'infraction commise par chacune d'entre elles et, partant, l'appréciation de la gravité de cette infraction. L'appréciation de la gravité de l'infraction doit en effet porter sur la réalité économique telle qu'elle apparaissait à l'époque où ladite infraction a été commise.

    51 Par conséquent, l'argument selon lequel le chiffre d'affaires de l'année de référence aurait dû être converti en écus sur la base du taux de change à la date d'adoption de la décision ne peut être accueilli. La méthode de calcul de l'amende consistant à utiliser le taux de change moyen de l'année de référence permet d'éviter les effets aléatoires des modifications des valeurs réelles des monnaies nationales qui peuvent survenir, et sont effectivement survenues en l'espèce, entre l'année de référence et l'année de l'adoption de la décision. Si cette méthode peut signifier qu'une entreprise déterminée doit payer un montant, exprimé en monnaie nationale, nominalement supérieur ou inférieur à celui qui aurait dû être payé dans l'hypothèse d'une application du taux de change de la date d'adoption de la décision, cela n'est que la conséquence logique des fluctuations des valeurs réelles des différentes monnaies nationales.

    52 Il convient d'ajouter que les entreprises destinataires de la Décision exercent généralement leurs activités dans plus d'un État membre, par l'intermédiaire de représentations locales. Elles opèrent, par conséquent, en plusieurs devises nationales. Or, lorsqu'une décision comme la Décision litigieuse sanctionne des violations de l'article 65, paragraphe 1, du traité et que les entreprises destinataires de la décision exercent généralement leurs activités dans plusieurs États membres, le chiffre d'affaires de l'année de référence converti en écus au taux de change moyen utilisé au cours de cette même année est constitué par la somme des chiffres d'affaires réalisés dans chacun des pays où l'entreprise est active. Il rend donc parfaitement compte de la réalité de la situation économique des entreprises concernées au cours de l'année de référence.

    53 Au vu de ce qui précède, les arguments de la requérante doivent être rejetés.

    C - Sur le caractère excessif de l'amende

    [...]

    Appréciation du Tribunal

    54 Selon l'article 65, paragraphe 5, du traité:

    «La Commission peut prononcer contre les entreprises qui auraient conclu un accord nul de plein droit, appliqué ou tenté d'appliquer, [...] un accord ou une décision nuls de plein droit [...] ou qui se livreraient à des pratiques contraires aux dispositions du paragraphe 1, des amendes et astreintes au maximum égales au double du chiffre d'affaires réalisé sur les produits ayant fait l'objet de l'accord, de la décision ou de la pratique contraires aux dispositions du présent article, sans préjudice, si cet objet est de restreindre la production, le développement technique ou les investissements, d'un relèvement du maximum ainsi déterminé à concurrence de 10 % du chiffre d'affaires annuel des entreprises en cause, en ce qui concerne l'amende, et de 20 % du chiffre d'affaires journalier, en ce qui concerne les astreintes.»

    Sur les arguments spécifiquement soulevés par la partie requérante

    55 Pour les raisons déjà exposées ci-dessus, il y a lieu de considérer que la Commission a dûment apprécié la nature, l'étendue, l'importance et, sous réserve de ce qui sera dit ci-après, la durée de la participation de la requérante aux infractions mises à sa charge dans la Décision.

    56 Le Tribunal a ainsi constaté la participation de la requérante à 26 des 28 réunions tenues par la commission poutrelles, organe dont l'objet anticoncurrentiel a été établi par la Commission, au cours de la période d'infraction retenue à sa charge et, en particulier, sa participation aux deux types d'infractions qualifiées de «graves [et] justifiant l'imposition de lourdes amendes» au point 300 de la Décision, à savoir la fixation des prix et la répartition des marchés. La requérante n'a pas contesté cette qualification. Au demeurant, des infractions de cette nature sont incontestablement graves et sont d'ailleurs expressément mentionnées à l'article 65, paragraphe 1, du traité.

    57 Le Tribunal a également relevé, aux points 449 à 451 ci-dessus, que la clause de sauvegarde insérée à l'article 379 de l'acte d'adhésion ne justifiait en aucun cas la participation de la requérante à des accords et pratiques concertées interdits par l'article 65, paragraphe 1, du traité.

    58 Quant au traitement de faveur réservé à Acerinox dans l'affaire acier inoxydable, il convient de relever qu'il a été justifié, notamment, par la circonstance que cette entreprise avait «demandé et obtenu de ses partenaires communautaires l'assurance qu'il n'y avait aucun problème». La requérante n'a pas rapporté la preuve qu'il en était de même en l'espèce.

    59 Le Tribunal a d'ailleurs constaté que la requérante ne pouvait ignorer l'illégalité des comportements concernés, à tout le moins à partir du 30 juillet 1988.

    60 A cet égard, il convient de rappeler encore une fois que les infractions que constituent des accords de fixation de prix et de répartition de marchés, tels que ceux auxquels la participation de la requérante a été dûment établie, sont explicitement visés à l'article 65, paragraphe 1, du traité et présentent donc un caractère patent.

    61 Quant aux échanges d'informations confidentielles, il résulte des appréciations du Tribunal (voir point 354 ci-dessus) qu'ils avaient un objet analogue à une répartition de marchés par référence aux flux traditionnels. La requérante ne pouvait raisonnablement penser que de tels échanges ne relevaient pas de l'article 65, paragraphe 1, du traité. Au contraire, le fait que les membres de la commission poutrelles avaient conscience de leur illégalité peut être déduit du double système de monitoring mis en place au sein d'Eurofer, dont l'un, portant sur des données agrégées, a été spontanément porté à la connaissance des DG III et IV, tandis que l'autre, portant sur des données individualisées, était réservé aux seules entreprises participantes, dont la requérante (voir points 427 et suivants ci-dessus).

    62 Il convient de rappeler, par ailleurs, que le fait pour une entreprise de ne pas avoir joué un rôle particulièrement actif ou de ne pas avoir servi d'instigateur ne la disculpe pas de sa participation à l'infraction (arrêts de la Cour du 12 juillet 1979, BMW Belgium e.a./Commission, 32/78 et 36/78 à 82/78, Rec. p. 2435, points 49 et suivants, et du 1er février 1978, Miller/Commission, 19/77, Rec. p. 131, point 18).

    63 Quant à la contrainte prétendument exercée sur la requérante par les autres entreprises du secteur et à son entrée forcée dans la commission poutrelles, la requérante n'en a rapporté aucune preuve (voir point 364 ci-dessus).

    64 S'agissant de la prétendue coopération de la requérante avec la Commission au cours de la procédure administrative, il y a tout d'abord lieu de relever que, dans sa réponse du 23 août 1991 à une demande de renseignements au titre de l'article 47 du traité, la requérante a affirmé ne disposer d'aucune liste des participants aux réunions de la commission poutrelles, ni d'aucun procès-verbal ou document relatif à ces réunions, alors qu'il est attesté par les éléments du dossier qu'elle recevait régulièrement de tels documents.

    65 Cette prétendue coopération est, en outre, manifestement contredite par les écritures de la requérante. Au point 6 de son mémoire en réplique (voir également le point 13 de sa requête), la requérante indique, en effet, que «si Ensidesa avait su que la Commission lui reprochait ces deux griefs [à savoir, la fixation des prix et l'harmonisation des suppléments], elle se serait inscrite en faux à leur encontre et elle n'aurait pas indiqué en détail à la Commission quelle avait été la participation des producteurs espagnols [...]» Il s'ensuit que, dans sa réponse à la communication des griefs, la requérante n'a spontanément admis le bien-fondé des allégations de fait de la Commission que pour autant qu'elle ne les estimait pas dirigées contre elle.

    66 La Commission a estimé à bon droit que, en répondant de la sorte, la requérante ne n'est pas comportée d'une manière justifiant la réduction de l'amende au titre d'une coopération lors de la procédure administrative.

    67 Enfin, la décision de la requérante, consécutive à la communication des griefs, de ne plus assister aux réunions de la commission poutrelles est sans incidence sur l'appréciation qu'il convient de porter sur des comportements antérieurs, surtout lorsque ceux-ci ont été volontairement cachés à la Commission. En tout état de cause, la cessation d'une infraction commise de propos délibéré ne saurait être considérée comme une circonstance atténuante lorsqu'elle a été déterminée par l'intervention de la Commission.

    68 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter intégralement les arguments tirés de la clause de sauvegarde contenue à l'article 379 de l'acte d'adhésion, de la situation de l'entreprise Acerinox dans l'affaire acier inoxydable, du rôle mineur et contraint qu'aurait joué la requérante dans les pratiques liées à la commission poutrelles et de son attitude de collaboration avec les services de la Commission.

    69 Quant à la durée de l'infraction, pour les raisons déjà exposées au point 155 ci-dessus, il n'y a pas lieu de tenir compte de l'erreur matérielle figurant dans les versions espagnole et française de l'article 4 de la Décision. En conséquence, la période retenue par la Commission aux fins de l'amende est bien de 24 mois, compris entre le 1er janvier 1989 et le 31 décembre 1990, dans le cas des producteurs espagnols, alors qu'elle est normalement de 30 mois, compris entre le 1er juillet 1988 et le 31 décembre 1990, dans le cas des autres producteurs.

    70 Il ressort, par ailleurs, des explications détaillées fournies par la Commission en cours d'instance que celle-ci a modulé les amendes en fonction, notamment, de la durée de chaque infraction, sauf en ce qui concerne les accords d'harmonisation des prix des suppléments. La Commission a ainsi dûment tenu compte de la moindre durée de la participation des producteurs espagnols aux accords de fixation de prix cibles et aux échanges d'informations confidentielles au sein de la commission poutrelles, le montant de l'amende qui leur a été infligée de ce chef s'élevant à 80 % (24/30) du montant de l'amende dont elles auraient été passibles si, à l'instar de la majorité des autres producteurs, elles avaient participé à ces infractions depuis le 1er juillet 1988.

    71 La partie défenderesse a, par ailleurs, indiqué, au point 252 de la Décision: «Pour les raisons exposées au point 313, Ensidesa et Aristrain ne seront pas tenues pour responsables de leur participation à l'accord du 15 novembre 1988.» En revanche, la participation de la requérante aux quatre autres accords d'harmonisation des suppléments conclus entre le 1er janvier 1989 et le 31 décembre 1990 a été établie. Il apparaît, toutefois, que la Commission n'a pas tenu compte de cette moindre participation de la requérante auxdits accords lorsqu'elle a calculé le montant de l'amende qui devait lui être infligée de ce chef, celle-ci ayant été fixée de manière forfaitaire à 0,5 % du chiffre d'affaires pertinent, pour toutes les entreprises en cause (sous réserve d'une réduction distincte de 10 % accordée à Aristrain et Ensidesa vu l'absence d'harmonisation des suppléments en Espagne: voir point 277 ci-dessus).

    72 Eu égard à ces considérations, le Tribunal estime, dans le cadre de l'exercice de sa compétence de pleine juridiction, qu'il y a lieu de réduire de 20 % le montant de l'amende infligée à la requérante au titre de sa participation aux accords d'harmonisation des suppléments.

    73 Pour le surplus, le Tribunal estime que la Commission a dûment tenu compte de la moindre durée des infractions reprochées aux producteurs espagnols.

    [...]

    Sur l'exercice par le Tribunal de son pouvoir de pleine juridiction

    74 Il convient de relever, tout d'abord, que ni l'article 1er de la Décision ni le premier tableau, récapitulant les divers accords de fixation de prix, figurant sous le point 314 de la Décision, ne retiennent la participation de la requérante à un accord de fixation de prix sur le marché espagnol. Or, il ressort des explications détaillées fournies par la Commission en cours d'instance que la requérante s'est vu infliger une amende d'un montant de 79 200 écus pour une telle infraction. Selon la Commission, qui se réfère aux points 174 et 276 de la Décision, c'est apparemment à la suite d'une erreur que ces éléments n'ont pas été repris au point 314 et à l'article 1er de la Décision.

    75 Dès lors que le dispositif de la Décision ne constate pas la participation de la requérante à ladite infraction, il n'y a pas lieu d'en tenir compte aux fins du calcul de l'amende. Celle-ci devrait donc être réduite de 79 200 écus, d'après la méthode de calcul utilisée par la Commission.

    76 Pour les raisons exposées au point 502 ci-dessus, il y a par ailleurs lieu de réduire de 20 % le montant de l'amende infligée à la requérante au titre de sa participation aux accords d'harmonisation des suppléments. Celle-ci devrait donc être réduite de 89 100 écus, compte tenu de la circonstance atténuante particulière aux producteurs espagnols, d'après la méthodologie employée par la Commission.

    77 Pour les raisons exposées aux points 512 et suivants (3) ci-dessus, le Tribunal estime, en outre, qu'il y a lieu de réduire de 15 % le montant total de l'amende infligée pour les accords et pratiques concertées de fixation de prix, en raison du fait que la Commission a, dans une certaine mesure, exagéré les effets anticoncurrentiels des infractions constatées. En tenant compte des réductions déjà évoquées ci-dessus en ce qui concerne le prétendu accord de fixation de prix sur le marché espagnol et les accords d'harmonisation des suppléments, cette réduction s'élève à 350 460 écus selon la méthode de calcul utilisée par la Commission.

    78 Il y a lieu, enfin, de relever que la Commission n'a pas reproché à la requérante la pratique concertée de fixation de prix applicables au Royaume-Uni au deuxième trimestre de 1990, alors qu'une telle infraction a été retenue à charge de certaines autres entreprises (voir point 204 ci-dessus). Bien que cet élément n'affecte pas la durée de l'infraction consistant en la fixation de prix au sein de la commission poutrelles, reprochée à la requérante à l'article 1er du dispositif de la Décision, il est de nature à réduire l'intensité de la participation de la requérante à ladite infraction, par rapport à celle des autres entreprises concernées. A ce titre, le Tribunal estime, dans le cadre de l'exercice de sa compétence de pleine juridiction, qu'il convient de réduire l'amende de 125 000 écus, selon la méthodologie utilisée par la Commission.

    79 Par nature, la fixation d'une amende par le Tribunal, dans le cadre de l'exercice de son pouvoir de pleine juridiction, n'est pas un exercice arithmétique précis. Par ailleurs, le Tribunal n'est pas lié par les calculs de la Commission, mais doit effectuer sa propre appréciation, en tenant compte de toutes les circonstances de l'espèce.

    80 Le Tribunal estime que l'approche générale retenue par la Commission pour déterminer le niveau des amendes est justifiée par les circonstances de l'espèce. En effet, les infractions consistant à fixer des prix et à répartir des marchés, qui sont expressément interdites par l'article 65, paragraphe 1, du traité, doivent être considérées comme particulièrement graves dès lors qu'elles comportent une intervention directe dans les paramètres essentiels de la concurrence sur le marché concerné. De même les systèmes d'échange d'informations confidentielles reprochés à la requérante ont eu un objet analogue à une répartition des marchés selon les flux traditionnels. Toutes les infractions prises en compte aux fins de l'amende ont été commises, après la fin du régime de crise, après que les entreprises eurent reçu des avertissements pertinents. Comme le Tribunal l'a constaté, l'objectif général des accords et pratiques en cause était précisément d'empêcher ou de fausser le retour au jeu normal de la concurrence, qui était inhérent à la disparition du régime de crise manifeste. En outre, les entreprises avaient connaissance de leur caractère illégal, et les ont sciemment cachés à la Commission.

    81 Compte tenu de tout ce qui précède, d'une part, et de la prise d'effet, à compter du 1er janvier 1999, du règlement (CE) n_ 1103/97 du Conseil, du 17 juin 1997, fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro (JO L 162, p. 1), d'autre part, le montant de l'amende doit être fixé à 3 350 000 euros.

    [...]

    Dispositif


    Par ces motifs,

    LE TRIBUNAL

    (deuxième chambre élargie)

    déclare et arrête:

    1) Le montant de l'amende infligée à la requérante par l'article 4 de la décision 94/215/CECA de la Commission, du 16 février 1994, relative à une procédure d'application de l'article 65 du traité CECA concernant des accords et pratiques concertées impliquant des producteurs européens de poutrelles, est fixé à 3 350 000 euros.

    2) Le recours est rejeté pour le surplus.

    3) La partie requérante supportera ses propres dépens ainsi que les trois quarts des dépens de la partie défenderesse. La partie défenderesse supportera le quart de ses propres dépens.

    (1) - Les points des motifs du présent arrêt sont largement identiques ou semblables à ceux de l'arrêt du Tribunal du 11 mars 1999, Thyssen/Commission (T-141/94, Rec. p. II-0000), à l'exception, notamment, des points 74 à 120, 331 à 349, 373 à 378, 413 à 456 et 614 à 625, qui n'ont pas d'équivalent dans le présent arrêt. De même, les infractions à l'article 65, paragraphe 1, du traité reprochées à la requérante sur certains marchés nationaux ne sont pas identiques à celles reprochées à la requérante dans l'affaire Thyssen/Commission.

    (2) - Date mentionnée dans les versions française et espagnole de la Décision. Les versions allemande et anglaise indiquent la date du 31 décembre 1988.

    (3) - Voir arrêt Thyssen/Commission, points 640 et suivants.

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