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Document 61994CJ0280

    Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 1er février 1996.
    Y. M. Posthuma-van Damme contre Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor Detailhandel, Ambachten en Huisvrouwen et N. Oztürk contre Bestuur van de Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging.
    Demande de décision préjudicielle: Centrale Raad van Beroep - Pays-Bas.
    Egalité entre hommes et femmes - Sécurité sociale - Directive 79/7/CEE - Interprétation de l'arrêt du 24 février 1994, Roks e.a., C-343/92.
    Affaire C-280/94.

    Recueil de jurisprudence 1996 I-00179

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1996:27

    61994J0280

    Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 1er février 1996. - Y. M. Posthuma-van Damme contre Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor Detailhandel, Ambachten en Huisvrouwen et N. Oztürk contre Bestuur van de Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging. - Demande de décision préjudicielle: Centrale Raad van Beroep - Pays-Bas. - Egalité entre hommes et femmes - Sécurité sociale - Directive 79/7/CEE - Interprétation de l'arrêt du 24 février 1994, Roks e.a., C-343/92. - Affaire C-280/94.

    Recueil de jurisprudence 1996 page I-00179


    Sommaire
    Parties
    Motifs de l'arrêt
    Décisions sur les dépenses
    Dispositif

    Mots clés


    ++++

    1 Politique sociale - Égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale - Champ d'application personnel de la directive 79/7 - Population active au sens de l'article 2 de la directive - Cas d'une personne n'ayant pas bénéficié de revenus tirés d'une activité professionnelle avant la survenance d'une incapacité de travail

    (Directive du Conseil 79/7, art. 2)

    2 Politique sociale - Égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale - Directive 79/7 - Législation nationale subordonnant le bénéfice d'une prestation d'incapacité de travail à la perception d'un revenu se rattachant à une activité professionnelle au cours de l'année précédant la survenance de l'incapacité - Condition affectant davantage de femmes que d'hommes - Justification objective - Admissibilité - Législation mettant fin à un régime antérieur profitant à davantage de bénéficiaires - Absence d'incidence

    (Directive du Conseil 79/7, art. 4, § 1)

    Sommaire


    3 La notion de population active au sens de l'article 2 de la directive 79/7, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale, est très large, visant tout travailleur, y compris celui qui est simplement à la recherche d'un emploi, de sorte qu'une personne qui, au cours de l'année précédant le début de son incapacité de travail, n'a pas perçu, au titre d'une activité professionnelle ou en rapport avec une telle activité, un certain revenu n'échappe pas nécessairement au champ d'application personnel de la directive.

    4 La directive 79/7, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale, laisse intacte la compétence que les articles 117 et 118 du traité reconnaissent aux États membres pour définir, en disposant d'une large marge d'appréciation, leur politique sociale dans le cadre d'une collaboration étroite organisée par la Commission et, partant, la nature et l'étendue des mesures de protection sociale, y compris en matière de sécurité sociale, ainsi que les modalités concrètes de leur réalisation.

    Il s'ensuit que l'article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7 ne s'oppose pas à l'application d'une législation nationale faisant dépendre le bénéfice d'une prestation d'incapacité de travail de la condition d'avoir perçu un certain revenu au titre d'une activité professionnelle ou en rapport avec une telle activité au cours de l'année précédant le début de l'incapacité, même si cette condition affecte davantage de femmes que d'hommes. D'une part, en effet, le fait de garantir le bénéfice d'un revenu minimal à ceux qui tiraient un revenu d'une telle activité à l'exercice de laquelle ils ont dû renoncer en conséquence d'une incapacité de travail répond à un objectif légitime de politique sociale et, d'autre part, le fait de subordonner le bénéfice dudit revenu minimal à ladite condition constitue un moyen qui est apte à atteindre cet objectif et que le législateur national, dans l'exercice de sa compétence, peut raisonnablement estimer comme étant nécessaire à cet effet.

    Le fait qu'un tel régime se substitue à un régime de pure assistance populaire et réduise le nombre des bénéficiaires par rapport à ce dernier n'est pas de nature à affecter sa compatibilité avec le droit communautaire. En effet, dès lors que le droit communautaire ne s'oppose pas à ce qu'un État membre prenne des mesures qui ont pour effet de retirer à certaines catégories de personnes le bénéfice d'une prestation de sécurité sociale, à condition que ces mesures respectent le principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes, tel qu'il est défini à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7, les États membres sont également libres de définir, dans le cadre de leur politique sociale, de nouvelles modalités qui ont pour effet de réduire le nombre des bénéficiaires d'une prestation de sécurité sociale.

    Parties


    Dans l'affaire C-280/94,

    ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par le Centrale Raad van Beroep (Pays-Bas) et tendant à obtenir, dans les litiges pendants devant cette juridiction entre, d'une part,

    Y. M. Posthuma-van Damme

    et

    Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor Detailhandel, Ambachten en Huisvrouwen,

    et, d'autre part,

    N. Oztuerk

    et

    Bestuur van de Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging,

    une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (JO 1979, L 6, p. 24),

    LA COUR

    (sixième chambre),

    composée de MM. C. N. Kakouris, président de chambre, G. Hirsch, G. F. Mancini, F. A. Schockweiler (rapporteur) et H. Ragnemalm, juges,

    avocat général: M. N. Fennelly,

    greffier: M. H. A. Ruehl, administrateur principal,

    considérant les observations écrites présentées:

    - pour le Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor Detailhandel, Ambachten en Huisvrouwen, par Mme J. R. van Es-de Vries et M. J. van Doorn, collaborateurs juridiques,

    - pour le Bestuur van de Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging, par M. C. R. J. A. M. Brent, chef du département administration et affaires juridiques de l'association Gemeenschappelijk Administratiekantoor,

    - pour le gouvernement néerlandais, par M. A. Bos, conseiller juridique au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent,

    - pour la Commission des Communautés européennes, par Mme M. Wolfcarius et M. B. J. Drijber, membres du service juridique, en qualité d'agents,

    vu le rapport d'audience,

    ayant entendu les observations orales du Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor Detailhandel, Ambachten en Huisvrouwen, représenté par M. J. van Doorn, du Bestuur van de Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging, représenté par M. F. W. M. Keunen, collaborateur juridique à l'association Gemeenschappelijk Administratiekantoor, du gouvernement néerlandais, représenté par M. J. S. van den Oosterkamp, conseiller juridique adjoint au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, et de la Commission, représentée par M. B. J. Drijber, à l'audience du 9 novembre 1995,

    ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 14 décembre 1995,

    rend le présent

    Arrêt

    Motifs de l'arrêt


    1 Par ordonnance du 7 octobre 1994, parvenue à la Cour le 17 octobre suivant, le Centrale Raad van Beroep a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE, deux questions préjudicielles sur l'interprétation de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (JO 1979, L 6, p. 24, ci-après la «directive 79/7»).

    2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre de deux litiges opposant, d'une part, Mme Posthuma-van Damme au Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor Detailhandel, Ambachten en Huisvrouwen (direction de l'association professionnelle pour le commerce de détail, les artisans et les femmes au foyer, ci-après la «Detam») et, d'autre part, M. Oztuerk au Bestuur van de Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging (direction de la nouvelle association professionnelle générale, ci-après la «NAB») au sujet de la suppression (dans le cas de Mme Posthuma-van Damme) et du refus (dans le cas de M. Oztuerk) d'une prestation d'incapacité de travail au titre de l'Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (loi portant régime général en matière d'incapacité de travail, ci-après l'«AAW») du 11 décembre 1975.

    3 La législation en cause, qui a déjà été décrite dans l'arrêt de la Cour du 24 février 1994, Roks e.a. (C-343/92, Rec. p. I-571, points 3 à 8), doit être rappelée.

    4 A l'origine, l'AAW, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 1976, conférait aux hommes, ainsi qu'aux femmes non mariées, au terme d'une incapacité de travail d'une année, un droit à une prestation d'incapacité de travail dont le montant ne dépendait ni des autres revenus éventuels du bénéficiaire ni d'une perte de revenu subie par celui-ci.

    5 Le droit à une prestation au titre de l'AAW a été étendu aux femmes mariées par la Wet invoering gelijke uitkeringsrechten voor mannen en vrouwen (loi instaurant l'égalité entre les hommes et les femmes en matière de droit aux prestations) du 20 décembre 1979. Cette loi a en même temps subordonné le droit à prestation, pour tous les assurés, à l'exception de certaines catégories, à la condition que le bénéficiaire ait perçu, au cours de l'année précédant le commencement de son incapacité de travail, en raison de son travail ou en relation avec celui-ci, un revenu déterminé, supérieur ou égal, initialement, à 3 423,81 HFL (ci-après la «condition de revenu»). Cette condition de revenu était exigée de toutes les personnes dont l'incapacité de travail avait commencé après le 1er janvier 1979.

    6 En vertu des dispositions transitoires de la loi précitée du 20 décembre 1979, les hommes et les femmes non mariées, dont l'incapacité de travail avait commencé avant le 1er janvier 1979, continuaient à avoir droit à une prestation sans devoir satisfaire à la condition de revenu. Les femmes mariées dont l'incapacité était antérieure au 1er octobre 1975 n'avaient aucun droit à prestation, même si elles satisfaisaient à la condition de revenu. Quant à celles dont l'incapacité avait commencé entre le 1er octobre 1975 et le 1er janvier 1979, elles n'avaient droit à une prestation que si elles satisfaisaient à la condition de revenu.

    7 Par plusieurs arrêts du 5 janvier 1988, le Centrale Raad van Beroep a jugé que ces dispositions transitoires constituaient une discrimination fondée sur le sexe, incompatible avec l'article 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 (Recueil des traités, volume 999, p. 171), et que les femmes mariées, dont l'incapacité de travail était antérieure au 1er janvier 1979, avaient droit, avec effet au 1er janvier 1980, date d'entrée en vigueur de la loi du 20 décembre 1979, à une prestation au titre de l'AAW dans les mêmes conditions que les hommes, c'est-à-dire sans condition de revenu, même lorsque le début de leur incapacité était antérieur au 1er octobre 1975.

    8 Les dispositions transitoires jugées discriminatoires à l'égard des femmes mariées ont été abrogées par une loi du 3 mai 1989. Celle-ci a toutefois prévu, à son article III, que les personnes dont l'incapacité de travail est antérieure au 1er janvier 1979 et qui introduisent une demande de prestation au titre de l'AAW après le 3 mai 1989 doivent satisfaire à la condition de revenu et, à l'article IV, que la prestation au titre de l'AAW est supprimée pour les personnes dont l'incapacité de travail est antérieure au 1er janvier 1979, si elles ne satisfont pas à la condition de revenu. Cette suppression, qui aurait dû intervenir initialement au 1er juin 1990, a été reporté au 1er juillet 1991 par une loi ultérieure.

    9 Par arrêt du 23 juin 1992, le Centrale Raad van Beroep a estimé que le montant de la condition de revenu, qui, en 1988, était de 4 403,52 HFL par an, constituait une discrimination indirecte à l'égard des femmes, contraire à l'article 26 du pacte international, précité, et à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7, et que la condition de revenu devait être considérée comme étant remplie si le bénéficiaire avait, au cours de l'année précédant le début de son incapacité de travail, perçu un «certain revenu».

    10 Mme Posthuma-van Damme, qui a travaillé comme indépendante avec son mari dans une station-service, a cessé ses activités vers la fin de l'année 1974 pour des raisons de santé et a été reconnue comme étant atteinte d'une incapacité de travail depuis le 1er octobre 1976. A la suite des arrêts précités du Centrale Raad van Beroep, du 5 janvier 1988, la Detam a décidé, le 25 juillet 1989, de lui accorder une prestation d'incapacité de travail au titre de l'AAW avec effet au 14 avril 1985. Par décision du 26 mars 1991, la Detam a toutefois supprimé cette prestation avec effet au 1er juillet 1991, en application de l'article IV de la loi du 3 mai 1989, tel que modifié par la suite, au motif que, durant l'année qui a précédé la survenance de son incapacité de travail, elle ne satisfaisait pas à la condition de revenu.

    11 M. Oztuerk a exercé plusieurs activités auprès de différents employeurs jusqu'en 1988. Il a ensuite perçu une rente jusqu'au 17 avril 1990 au titre du Rijksgroepsregeling Werkloze Werknemmers (règlement national en faveur des travailleurs sans emploi). Il a été ultérieurement reconnu comme étant atteint d'une incapacité de travail depuis le 1er avril 1989. En application de l'article 6 de l'AAW, tel que modifié par la loi du 20 décembre 1979, la NAB lui a refusé, par décision du 23 octobre 1992, le bénéfice d'une prestation au titre de l'AAW, au motif que, durant l'année qui a précédé la survenance de son incapacité de travail, il ne satisfaisait pas à la condition de revenu.

    12 Les recours que Mme Posthuma-van Damme et M. Oztuerk avaient introduits auprès de l'Arrondissementsrechtbank te Rotterdam contre les décisions portant respectivement suppression et refus d'une prestation au titre de l'AAW ayant été rejetés comme non fondés, ils ont interjeté appel devant le Centrale Raad van Beroep qui a décidé de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

    «S'il est constant qu'une condition de revenu insérée dans un régime légal concernant l'incapacité de travail affecte davantage de femmes que d'hommes:

    1) (concernant la première affaire) Faut-il interpréter le droit communautaire en ce sens qu'il s'oppose à ce que, en application de l'article IV de la loi du 3 mai 1989, une prestation d'incapacité de travail au titre de l'AAW acquise en raison d'une incapacité de travail survenue avant le 1er janvier 1979 ne soit plus servie au motif que, depuis le 1er juillet 1991, cette disposition subordonne le maintien du droit à la prestation à la condition d'avoir perçu des revenus au titre d'une activité professionnelle ou en rapport avec une telle activité avant la survenance de l'incapacité?

    2) (concernant la seconde affaire) Faut-il interpréter le droit communautaire en ce sens qu'il s'oppose à ce qu'une prestation d'incapacité de travail au titre de l'AAW soit refusée en application de l'article 6 de l'AAW (dans sa version modifiée depuis l'entrée en vigueur de la loi du 20 décembre 1979 et en tenant compte de la décision du 23 juin 1992 du Centrale Raad van Beroep) qui subordonne l'octroi d'une prestation à la condition que le bénéficiaire ait perçu des revenus au titre d'une activité professionnelle ou en rapport avec une telle activité au cours de l'année qui a précédé le jour auquel l'incapacité de travail est survenue, à savoir en l'espèce le 1er avril 1989?»

    13 Dans l'ordonnance de renvoi, la juridiction nationale précise que, par ces questions, elle vise à savoir si une condition de revenu prévue dans une législation d'assurance contre l'incapacité de travail est compatible avec le droit communautaire et à connaître, à cet égard, la portée exacte des réponses que la Cour a données dans l'arrêt Roks e.a., précité. Elle estime que, eu égard à certaines de ses formulations, cet arrêt peut donner lieu à plusieurs interprétations et se demande en particulier si la réponse à la troisième question ne déborde pas le cadre de la question posée, qui visait à savoir si une disposition comme l'article IV de la loi du 3 mai 1989, qui subordonne le maintien du droit à prestation à une condition supplémentaire concernant la perte d'un revenu de travail dans l'année qui a précédé la survenance de l'incapacité, peut être justifiée par des considérations d'ordre budgétaire.

    14 Au vu de ces interrogations, il y a lieu de rappeler d'abord que, dans l'arrêt Roks e.a., précité, la Cour a dit pour droit, en réponse à des questions préjudicielles qui lui avait été soumises par le Raad van Beroep te 's-Hertogenbosch, que le droit communautaire ne s'oppose pas à l'introduction d'une législation nationale qui, en subordonnant le maintien du bénéfice d'une prestation d'incapacité de travail à une condition applicable dorénavant tant aux hommes qu'aux femmes, a pour effet de retirer à celles-ci, pour l'avenir, des droits qu'elles tiraient de l'effet direct de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7 (point 2 du dispositif).

    15 La Cour a également dit pour droit que l'article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7 s'oppose à l'application d'une législation nationale faisant dépendre l'octroi d'une prestation d'incapacité de travail de la condition d'avoir perçu un certain revenu au cours de l'année précédant le début de l'incapacité, condition qui, bien que ne distinguant pas selon le sexe, affecte un nombre beaucoup plus élevé de femmes que d'hommes, même lorsque l'adoption de cette législation nationale est justifiée par des considérations d'ordre budgétaire(point 3 du dispositif).

    16 Il y a lieu ensuite de relever que, lorsque la Cour a examiné si le droit communautaire s'opposait à l'introduction d'une législation nationale qui, en subordonnant le maintien du bénéfice d'une prestation d'incapacité de travail à une condition applicable dorénavant tant aux hommes qu'aux femmes, avait pour effet de retirer à celles-ci, pour l'avenir, des droits qu'elles tiraient de l'effet direct de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7, elle a expressément réservé l'examen de la question de savoir si, en tant que telle, une condition de revenu, telle celle en cause dans l'affaire au principal, respecte le principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes (arrêt Roks e.a., précité, point 29, in fine).

    17 Il convient de préciser enfin que la troisième question dans l'affaire Roks e.a., précitée, portait exclusivement sur le point de savoir si une discrimination indirecte en raison du sexe, découlant de l'application d'une condition de revenu telle que celle en cause dans l'affaire au principal, que la juridiction nationale présentait comme établie, pouvait être justifiée par des considérations d'ordre budgétaire, de sorte que la réponse négative que la Cour a donnée à cet égard ne saurait préjuger du sort à réserver à d'autres justifications éventuelles.

    18 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de comprendre les questions préjudicielles posées par le Centrale Raad van Beroep comme visant à savoir si l'article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7 s'oppose à l'application d'une législation nationale faisant dépendre le bénéfice d'une prestation d'incapacité de travail de la condition d'avoir perçu un certain revenu au titre d'une activité professionnelle ou en rapport avec une telle activité au cours de l'année précédant le début de l'incapacité, lorsqu'il est constant que cette condition affecte davantage de femmes que d'hommes.

    19 La Commission ayant mis en doute, lors de l'audience, que des personnes qui ne remplissent pas une telle condition de revenu, c'est-à-dire n'ont pas perçu, au cours de l'année précédant le début de leur incapacité de travail, au titre d'une activité professionnelle ou en rapport avec une telle activité, un certain revenu, relèvent du champ d'application personnel de la directive 79/7, il y a lieu de rappeler, à titre liminaire, que, aux termes de son article 2, celle-ci «s'applique à la population active, y compris les travailleurs indépendants, les travailleurs dont l'activité est interrompue par une maladie, un accident ou un chômage involontaire et les personnes à la recherche d'un emploi, ainsi qu'aux travailleurs retraités et aux travailleurs invalides».

    20 Comme la Cour l'a encore constaté dans ses arrêts du 14 décembre 1995, Nolte (C-317/93, non encore publié au Recueil, point 17), et Megner et Scheffel (C-444/93, non encore publié au Recueil, point 16), il résulte de cette disposition que la notion de population active est très large, parce qu'elle vise tout travailleur, y compris celui qui est simplement à la recherche d'un emploi, mais qu'elle ne s'applique pas à des personnes qui n'ont jamais été disponibles sur le marché du travail ou qui ont cessé de l'être sans que la cause se trouve dans la survenance d'un des risques visés par la directive (voir également, en ce sens, arrêt du 27 juin 1989, Achterberg-te Riele e.a., 48/88, 106/88 et 107/88, Rec. p. 1963, point 11).

    21 Il découle de ce qui précède qu'une personne qui, au cours de l'année précédant le début de son incapacité de travail, n'a pas perçu, au titre d'une activité professionnelle ou en rapport avec une telle activité, un certain revenu n'échappe pas nécessairement au champ d'application personnel de la directive 79/7.

    22 Il convient par ailleurs de relever que, dans son ordonnance de renvoi, la juridiction nationale, qui est seule compétente pour apprécier les faits de l'affaire au principal et établir, sur la base de ces faits, si les requérantes au principal relèvent du champ d'application personnel de la directive 79/7, a expressément constaté, d'une part, que Mme Posthuma-van Damme devait être considérée comme ayant cessé ses activités soit pour cause d'incapacité de travail, soit pour cause de chômage et, d'autre part, que M. Oztuerk avait cessé de travailler avant le mois d'avril 1989, date du début de son incapacité de travail, pour cause de chômage.

    23 Pour répondre aux questions posées, telles qu'elles ont été reformulées au point 18, il y a lieu de rappeler que l'article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7 interdit en matière de sécurité sociale toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement par référence, notamment, à l'état matrimonial ou familial, en particulier en ce qui concerne le champ d'application des régimes de sécurité sociale et les conditions d'accès à ces régimes.

    24 Selon une jurisprudence constante, cette disposition s'oppose à l'application d'une mesure nationale qui, bien que formulée de façon neutre, désavantage en fait un pourcentage beaucoup plus élevé de femmes que d'hommes, à moins que cette mesure ne soit justifiée par des facteurs objectifs et étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe. Tel est le cas si les moyens choisis répondent à un but légitime de la politique sociale de l'État membre dont la législation est en cause, sont aptes à atteindre l'objectif poursuivi par celle-ci et sont nécessaires à cet effet (voir, en dernier lieu, arrêts Nolte, précité, point 28, et Megner et Scheffel, précité, point 24).

    25 La Detam, la NAB et le gouvernement néerlandais font valoir, en substance, que, en introduisant la condition de revenu dans l'AAW, la loi du 20 décembre 1979 a fait passer le régime néerlandais en matière d'incapacité de travail d'une pure assurance populaire à une assurance contre la perte d'un revenu garantissant un revenu minimal aux personnes assurées et que, en prévoyant que la condition de revenu s'impose désormais à tous les assurés, hommes et femmes, mariés et non mariés, frappés d'incapacité de travail avant ou après le 1er janvier 1979, la loi du 3 mai 1989 a accentué le caractère d'assurance contre la perte de revenu de ce régime. Ils estiment que, ce faisant, le législateur néerlandais a poursuivi un objectif légitime de politique sociale, inhérent à de nombreux régimes de sécurité sociale, qui consiste à réserver le bénéfice d'une prestation déterminée aux personnes qui ont perdu des revenus à la suite de la survenance du risque que la prestation est destinée à couvrir.

    26 Ainsi que la Cour l'a rappelé dans l'arrêt Roks e.a., précité, point 28, la directive 79/7 laisse intacte la compétence que les articles 117 et 118 du traité CE reconnaissent aux États membres pour définir leur politique sociale dans le cadre d'une collaboration étroite organisée par la Commission et, partant, la nature et l'étendue des mesures de protection sociale, y compris en matière de sécurité sociale, ainsi que les modalités concrètes de leur réalisation. Dans l'exercice de cette compétence, les États membres disposent d'une large marge d'appréciation (voir arrêts Nolte, précité, point 33, et Megner et Scheffel, précité, point 29).

    27 Or, il y a lieu de constater que garantir le bénéfice d'un revenu minimal à ceux qui tiraient un revenu d'une activité professionnelle ou en rapport avec une telle activité à l'exercice de laquelle ils ont dû renoncer en conséquence d'une incapacité de travail répond à un objectif légitime de politique sociale et que subordonner le bénéfice dudit revenu minimal à la condition que l'intéressé ait bénéficié d'un tel revenu au cours de l'année précédant le début de son incapacité de travail constitue un moyen qui est apte à atteindre cet objectif et que le législateur national, dans l'exercice de sa compétence, pouvait raisonnablement estimer comme étant nécessaire à cet effet.

    28 Le fait qu'un tel régime s'est substitué à un régime de pure assurance populaire et que le nombre des personnes susceptibles d'en bénéficier s'est ultérieurement trouvé réduit à celles qui ont effectivement perdu, au moment de la survenance du risque, un revenu d'une activité professionnelle ou en rapport avec une telle activité n'est pas de nature à affecter cette constatation.

    29 Il résulte en effet de la jurisprudence de la Cour, rappelée dans l'arrêt Roks e.a., précité, point 29, et confirmée dans l'arrêt du 19 octobre 1995, Richardson (C-137/94, non encore publié au Recueil, point 24), que le droit communautaire ne s'oppose pas à ce qu'un État membre prenne des mesures qui ont pour effet de retirer à certaines catégories de personnes le bénéfice d'une prestation de sécurité sociale, à condition que ces mesures respectent le principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes, tel qu'il est défini à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7. Sous cette même condition, il est donc également libre de définir, dans le cadre de sa politique sociale, de nouvelles modalités qui ont pour effet de réduire le nombre des bénéficiaires d'une prestation de sécurité sociale.

    30 Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux questions posées par la juridiction nationale que l'article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7 ne s'oppose pas à l'application d'une législation nationale faisant dépendre le bénéfice d'une prestation d'incapacité de travail de la condition d'avoir perçu un certain revenu au titre d'une activité professionnelle ou en rapport avec une telle activité au cours de l'année précédant le début de l'incapacité, même s'il est constant que cette condition affecte davantage de femmes que d'hommes.

    Décisions sur les dépenses


    Sur les dépens

    31 Les frais exposés par le gouvernement néerlandais et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

    Dispositif


    Par ces motifs,

    LA COUR

    (sixième chambre),

    statuant sur les questions à elle soumises par le Centrale Raad van Beroep, par ordonnance du 7 octobre 1994, dit pour droit:

    L'article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale, ne s'oppose pas à l'application d'une législation nationale faisant dépendre le bénéfice d'une prestation d'incapacité de travail de la condition d'avoir perçu un certain revenu au titre d'une activité professionnelle ou en rapport avec une telle activité au cours de l'année précédant le début de l'incapacité, même s'il est constant que cette condition affecte davantage de femmes que d'hommes.

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