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Document 61994CJ0182

    Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 1er juin 1995.
    Commission des Communautés européennes contre République italienne.
    Manquement - Non-transposition des directives du Conseil 89/392/CEE et 91/368/CEE.
    Affaire C-182/94.

    Recueil de jurisprudence 1995 I-01465

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1995:166

    61994J0182

    Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 1er juin 1995. - Commission des Communautés européennes contre République italienne. - Manquement - Non-transposition des directives du Conseil 89/392/CEE et 91/368/CEE. - Affaire C-182/94.

    Recueil de jurisprudence 1995 page I-01465


    Sommaire
    Parties
    Motifs de l'arrêt
    Décisions sur les dépenses
    Dispositif

    Mots clés


    ++++

    1. Recours en manquement ° Intérêt à agir ° Intérêt n' ayant pas à être démontré s' agissant de la Commission

    (Traité CE, art. 169)

    2. États membres ° Obligations ° Exécution des directives ° Manquement ° Justification tirée de l' intervention de directives modificatives ° Inadmissibilité

    (Traité CE, art. 169)

    Sommaire


    1. La Commission n' a pas à démontrer l' existence d' un intérêt à agir dans l' exercice des compétences qu' elle tient de l' article 169 du traité puisque, dans l' intérêt général communautaire, elle a, d' office, pour mission de veiller à l' application du traité par les États membres

    2. Le fait que les institutions communautaires procèdent à des modifications des directives ne suffit pas pour dispenser les États membres de l' obligation de s' y conformer dans les délais impartis.

    Parties


    Dans l' affaire C-182/94,

    Commission des Communautés européennes, représentée par M. Antonio Aresu, membre du service juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Georgios Kremlis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

    partie requérante,

    contre

    République italienne, représentée par M. Umberto Leanza, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent, assisté de M. Maurizio Fiorilli, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade d' Italie, 5, rue Marie-Adélaïde,

    partie défenderesse,

    ayant pour objet de faire constater que, en ne prenant pas dans le délai prescrit les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 89/392/CEE du Conseil, du 14 juin 1989, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux machines (JO L 183, p. 9), et à la directive 91/368/CEE du Conseil, du 20 juin 1991, modifiant la directive 89/392/CEE (JO L 198, p. 16), la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire,

    LA COUR (cinquième chambre),

    composée de MM. C. Gulmann (rapporteur), président de chambre, P. Jann, D. A. O. Edward, J.-P. Puissochet et L. Sevón, juges,

    avocat général: M. C. O. Lenz,

    greffier: M. R. Grass,

    vu le rapport du juge rapporteur,

    ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 30 mars 1995,

    rend le présent

    Arrêt

    Motifs de l'arrêt


    1 Par requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 juin 1994, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l' article 169 du traité CE, un recours visant à faire constater que, en ne prenant pas dans le délai prescrit les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 89/392/CEE du Conseil, du 14 juin 1989, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux machines (JO L 183, p. 9), et à la directive 91/368/CEE du Conseil, du 20 juin 1991, modifiant la directive 89/392/CEE (JO L 198, p. 16), la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire.

    2 L' article 13, paragraphe 1, de la directive 89/392 et l' article 3, paragraphe 1, de la directive 91/368 prévoient que les États membres adoptent, avant le 1er janvier 1992, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer auxdites directives.

    3 La Commission fait valoir que, en ne prenant pas les dispositions nécessaires pour se conformer à celles-ci avant le 1er janvier 1992, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire.

    4 Le gouvernement italien ne conteste pas que les directives 89/392 et 91/368 n' ont pas été transposées dans le délai imparti. Il fait cependant valoir que l' avis motivé du 28 mai 1993 est intervenu alors que deux directives portant modification de la directive 89/392, à savoir la directive 93/44/CEE du Conseil, du 14 juin 1993 (JO L 175, p. 12), et la directive 93/68/CEE du Conseil, du 22 juillet 1993 (JO L 220, p. 1), étaient en voie d' adoption. Le recours a ensuite été déposé alors que le délai de transposition de ces deux directives modificatives n' était pas expiré. Il s' ensuit, selon la partie défenderesse, que la Commission vise par son recours à faire constater le défaut de mise en conformité de l' ordre juridique italien avec une réglementation communautaire qui n' est plus actuelle. Le manquement dont il s' agit n' est donc qu' un manquement formel sur lequel un recours au titre de l' article 169 du traité ne saurait être fondé. Le gouvernement italien conclut que le recours de la Commission est irrecevable pour défaut d' intérêt à agir.

    5 A cet égard, il convient de relever d' abord que, comme le fait valoir la Commission, elle n' a pas, suivant la jurisprudence constante de la Cour, à démontrer l' existence d' un intérêt à agir dans l' exercice des compétences qu' elle tient de l' article 169 du traité puisque, dans l' intérêt général communautaire, elle a, d' office, pour mission de veiller à l' application du traité par les États membres (arrêt du 4 avril 1974, Commission/France, 167/73, Rec. p. 359, point 15).

    6 Il convient de souligner ensuite que le fait que les institutions communautaires procèdent à des modifications des directives ne suffit pas pour dispenser les États membres de l' obligation de s' y conformer dans les délais impartis.

    7 Le gouvernement italien fait observer en outre que la transposition de l' ensemble de la réglementation en la matière a été prévue par la loi n 146/94 et que l' acte de transposition est en cours d' adoption.

    8 La transposition des directives n' ayant pas été réalisée, il y a lieu de considérer le manquement invoqué par la Commission comme fondé.

    9 Il y a lieu, par conséquent, de constater que, en ne prenant pas dans le délai prescrit les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 89/392 et à la directive 91/368, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire.

    Décisions sur les dépenses


    Sur les dépens

    10 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. La République italienne ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

    Dispositif


    Par ces motifs,

    LA COUR (cinquième chambre)

    déclare et arrête:

    1) En ne prenant pas dans le délai prescrit les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 89/392/CEE du Conseil, du 14 juin 1989, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux machines, et à la directive 91/368/CEE du Conseil, du 20 juin 1991, modifiant la directive 89/392/CEE, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire.

    2) La République italienne est condamnée aux dépens.

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