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Document 61994CC0155

Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 7 décembre 1995.
Wellcome Trust Ltd contre Commissioners of Customs and Excise.
Demande de décision préjudicielle: Value Added Tax Tribunal, London - Royaume-Uni.
Sixième directive TVA - Notion d'activité économique.
Affaire C-155/94.

Recueil de jurisprudence 1996 I-03013

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1995:426

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. CARL OTTO LENZ

présentées le 7 décembre 1995 ( *1 )

A — Introduction

1.

Dans la présente affaire, la Cour de justice a été saisie par les Value Added Tax Tribunals, London, afin qu'elle réponde à plusieurs questions relatives aux investissements en actions d'une « trust corporation », constituée en société anonyme (« company limited by guarantee ») (« The Wellcome Trust Ltd »). Cette trust corporation, qui est la demanderesse au principal, remonte à Sir Henry Wellcome.

Burroughs, Wellcome and Company a été constituée à Londres en 1880, sous forme de société de personnes (« partnership »), par deux pharmaciens américains, Silas Burroughs et Henry Wellcome, qui, tous deux, ont acquis ultérieurement la nationalité britannique. En 1924 a été constituée la Wellcome Foundation Ltd (ci-après la « fondation »), qui a repris les activités existantes. Sir Henry Wellcome est décédé en 1936. Par un acte de dernière volonté, il a confié la gestion de l'ensemble de sa participation dans la fondation à une œuvre de bienfaisance constituée en trust (le « Wellcome Trust »), ayant pour objet l'encouragement de la recherche en médecine humaine et vétérinaire et de l'étude de l'histoire de la médecine. Au départ, il y avait sept trustees. Le 1o juin 1992, à la suite d'une décision de justice et en conformité avec une attestation délivrée par le Lord Chancellor, la Wellcome Trust Ltd, partie demanderesse dans la présente procédure, a été désignée pour agir en tant que trustee unique en remplacement des personnes physiques exerçant antérieurement cette fonction. Les anciens trustees ont été nommés directeurs de la trust corporation. Il n'est pas contesté que cette modification n'a aucune incidence sur les questions auxquelles il convient de répondre en l'espèce. (Lorsqu'il sera fait référence au « trust », ce terme visera les personnes physiques exerçant la fonction de trustee et, pour la période postérieure au 1er juin 1992, la trust corporation.)

2.

Jusqu'en 1984, la partie demanderesse détenait uniquement un lot d'actions de la fondation, dont la valeur s'élevait à 250 millions de UKL en 1980. Comme le trust souhaitait cependant diversifier ces investissements, une première vente d'actions a eu Heu, rapportant 200 millions de UKL. Les modalités selon lesquelles la vente de ces actions devait être effectuée avaient été fixées de manière détaillée et, à cette occasion, il avait été décidé que, pendant les deux années suivant la vente, aucune autre action ne devait être vendue sans accord préalable. Ce n'est qu'en 1987 que, par décision judiciaire, des compétences quasiment illimitées en matière d'investissement ont été accordées à la partie demanderesse.

3.

En 1991, 160 personnes travaillaient pour la partie demanderesse, dont cinq dans le cadre de l'activité d'investissement.

4.

Après l'extension des compétences de la Wellcome Trust Ltd en matière de vente, par décision de justice rendue en 1992, une deuxième vente d'actions a été effectuée. L'objectif était de recueillir des fonds de façon à réinvestir sous des formes plus différenciées, afin d'obtenir un revenu plus important et ayant des assises plus larges. Bien qu'il eût été décidé qu'un quart des actions devait être conservé, la deuxième vente d'actions était la plus importante vente non gouvernementale jamais effectuée au Royaume-Uni. Elle a été préparée et exécutée avec le plus grand soin. En vue d'éviter que la vente d'un si grand nombre d'actions ne provoque une chute trop importante du cours, on a choisi d'adopter la méthode dite du bookbuilding. Cette méthode consiste à donner aux investisseurs potentiels la faculté de faire une offre durant une période déterminée. Pour ce faire, on s'est adressé à des investisseurs se trouvant au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Suisse, aux États-Unis, au Japon, en bordure du Pacifique et dans le reste du monde. Les différentes régions étaient confiées à plusieurs gestionnaires, sous la surveillance d'un coordinateur global. Après l'expiration de la période fixée pour l'introduction des offres, le trust a déterminé le prix et la répartition des actions. A cela s'est ajoutée une offre publique au Royaume-Uni. L'opération a, finalement, porté sur 288 millions d'actions, vendues au prix de 8 UKL l'unité, dont environ un tiers à des acquéreurs extérieurs à la Communauté européenne. Après cela, plus de 1,8 milliard de UKL a été réinvesti. Cette opération a — tout comme la vente des actions — été effectuée de manière particulièrement attentive et professionnelle.

5.

Il semble que les compétences du trust soient limitées au réinvestissement du produit de la vente dans, notamment, des actions, mais que le trust ne soit pas autorisé à faire du commerce avec ces actions. Le trust est soucieux de ne pas outrepasser ses compétences. On s'efforce, en outre, d'éviter qu'il ne détienne une participation devant être communiquée à l'autorité de contrôle.

A côté de ses activités d'investissement, la partie demanderesse vend également des livres, des photographies médicales et des photocopies, activité au titre de laquelle elle est enregistrée comme assujetti. Le produit de ses ventes d'actions n'a jamais été pris en compte à cet égard.

6.

Après la deuxième vente d'actions, la partie demanderesse a cependant demandé le remboursement de la taxe acquittée en amont pour les 33,22 % d'actions qui avaient été cédées à des acquéreurs extérieurs à la Communauté européenne. La taxe acquittée en amont s'élevait à 297832,65 UKL. La partie demanderesse considérait en effet que la deuxième vente d'actions devait, en raison de son ampleur et de l'importance de sa préparation, être considérée comme étant une activité économique au sens de la sixième directive TVA. A titre subsidiaire, on a fait valoir que l'intégralité des investissements pratiqués par le trust, et donc également la deuxième vente d'actions, devait être considérée comme étant une activité économique. L'administration affirmait, quant à elle, que la partie demanderesse devait être traitée comme un particulier.

7.

Les dispositions communautaires applicables en l'espèce sont celles de l'article 17, paragraphe 3, sous c), de la sixième directive du Conseil en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (ci-après « sixième directive TVA ») ( 1 ). Cette disposition stipule, pour ce qui concerne les déductions:

«3.   Les États membres accordent également à tout assujetti la déduction ou le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée visée au paragraphe 2 dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins:

...

c)

de ses opérations exonérées conformément à l'article 13 sous B sous a) et sous d) points 1 à 5, lorsque le preneur est établi en dehors de la Communauté ou lorsque ces opérations sont directement liées à des biens qui sont destinés à être exportés vers un pays en dehors de la Communauté. »

Ce texte se réfère tant à l'article 17, paragraphe 2, qu'à certaines dispositions de l'article 13, sous B, qui visent les autres exonérations à l'intérieur du pays. L'article 17, paragraphe 2, stipule que:

«2.   Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l'assujetti est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable:

a)

la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée pour les biens qui lui sont ou qui lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront rendus par un autre assujetti;

... »

Parmi les dispositions de l'article 13, sous B, sous a) et sous d), points 1 à 5, seules les dispositions figurant sous d), point 5, sont applicables en l'espèce. Il y est stipulé que:

« Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les États membres exonèrent, dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels:

...

d)

les opérations suivantes:

...

5.

les opérations, y compris la négociation mais à l'exception de la garde et de la gestion, portant sur les actions, les parts de sociétés ou d'associations, les obligations et les autres titres, à l'exclusion:

des titres représentatifs de marchandises,

des droits ou titres visés à l'article 5, paragraphe 3. »

L'article 4 de la sixième directive TVA définit la notion d'« assujetti », notion fondamentale en l'espèce. Cette définition est la suivante:

«1.   Est considéré comme assujetti quiconque accomplit, d'une façon indépendante et quel qu'en soit le lieu, une des activités économiques mentionnées au paragraphe 2, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité.

2.   Les activités économiques visées au paragraphe 1 sont toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence.

... ».

En l'espèce, il convient également de tenir compte de l'article 2 qui détermine les opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. Ces opérations sont les suivantes:

«1.

les livraisons de biens et les prestations de services, effectuées à titre onéreux à l'intérieur du pays par un assujetti agissant en tant que tel;

2.

les importations de biens. »

Dans le cadre de la procédure au principal décrite ci-dessus, la juridiction nationale de renvoi a déféré les questions suivantes à la Cour de justice concernant les dispositions communautaires précitées ( 2 ):

«1)

Les mots ‘activités économiques’ figurant à l'article 4, paragraphe 2 ( 3 ), peuvent-ils viser les ventes d'actions et autres titres effectuées par une personne n'ayant pas la qualité de professionnel de la négociation d'actions et autres titres?

2)

De multiples ventes d'actions effectuées le même jour, au bénéfice d'un grand nombre d'acquéreurs, par une personne n'ayant pas la qualité de professionnel de la négociation d'actions et impliquant une préparation complexe s'étalant sur une longue période constituent-elles des ‘activités économiques’ au sens de l'article 4, paragraphe 2?

3)

En cas de réponse affirmative à la question 1 et/ou 2, des ventes d'actions effectuées par un tel ‘trustee’ doiventelles être considérées comme effectuées par ‘un assujetti agissant en tant que tel’, au sens de l'article 2, paragraphe 1 ?

4)

Pour répondre aux questions 1 et/ou 2 et/ou 3, faut-il accorder quelque importance au point de savoir si la vente d'actions et autres titres constitue l'objet principal de l'activité dans le cadre de laquelle les ventes en cause sont effectuées? En cas de réponse affirmative à cette question, comment doit-on définir cette activité et son étendue? »

B — Analyse

Sur L première question

8.

Ainsi qu'il découle de l'article 4, paragraphe 2, de la sixième directive TVA, ne peuvent constituer des activités économiques que les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services. L'activité dont il s'agit en l'espèce consiste dans la vente d'actions et autres titres, de sorte que, à première vue, seule l'activité de commerçant est envisageable. Cependant, comme la question préjudicielle indique que la personne qui vend les actions n'a pas la qualité de professionnel de la négociation d'actions, on pourrait, sans autre discussion, répondre par la négative à la première question. Étant donné que l'article 4 doit cependant être interprété de manière aussi large que possible ( 4 ), que le principe de la neutralité fiscale exige que toutes les activités économiques soient traitées de la même manière sur le plan fiscal ( 5 ) et que, en outre, il convient également d'envisager l'exploitation d'un bien corporel ou incorporel au sens de l'article 4, paragraphe 2, deuxième phrase, de la sixième directive TVA, la première question préjudicielle doit néanmoins faire l'objet d'un examen approfondi.

9.

Comme indiqué précédemment, l'activité dont il s'agit en l'espèce pourrait être considérée comme étant une activité économique au sens de la sixième directive TVA, et cela sous deux angles différents: en la considérant comme une activité de commerçant ou comme l'exploitation d'un bien corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence.

10.

Pour ce qui concerne la première possibilité, il est vrai que la question préjudicielle indique expressément que la vente d'actions et autres titres est effectuée par une personne qui n'est pas un commerçant, c'est-à-dire une personne qui n'a pas la qualité de professionnel de la négociation d'actions. Il se pourrait cependant que, malgré cela, la personne en question doive être traitée comme un professionnel de la négociation d'actions.

11.

En vue de trancher cette question, il convient d'examiner de plus près l'activité du Wellcome Trust. L'actuelle trust corporation a repris la charge des personnes physiques exerçant antérieurement la fonction de trustee, charge qui consiste à gérer le patrimoine de M. Wellcome — patrimoine qui, à l'origine, était constitué par la participation de celui-ci dans la Wellcome Foundation — en vue d'encourager la recherche médicale. A cet effet, le patrimoine est investi dans des actions et autres titres et participations. Cela n'était tout d'abord possible que dans la fondation, mais les trustees ont, par la suite, obtenu des compétences quasiment illimitées en matière d'investissement. La vente et l'achat d'actions font également partie de cette activité d'investissement, tel que la pratique la partie demanderesse. C'est ce que la partie demanderesse a fait sur une grande échelle lorsqu'elle a procédé à la deuxième vente d'actions. La question qui se pose est celle de savoir si les ventes d'actions dans le cadre de cette activité d'investissement peuvent être considérées comme constituant une activité économique au sens de la sixième directive TVA.

12.

La Cour de justice ne s'est, jusqu'à présent, prononcée que sur l'acquisition et la détention de parts sociales. Dans son arrêt rendu dans l'affaire Polysar ( 6 ), elle a jugé que la simple acquisition et la simple détention de parts sociales ne sont pas à considérer comme tme activité économique au sens de la sixième directive TVA. En effet, la simple prise de participations financières dans d'autres entreprises ne constitue pas une exploitation d'un bien visant à produire des recettes ayant un caractère de permanence parce que l'éventuel dividende, fruit de cette participation, résulte de la simple propriété du bien ( 7 ).

13.

Dans la présente espèce, il s'agit de décider s'il convient d'apprécier la situation de manière différente lorsque les actions et parts sociales sont vendues.

14.

Selon la partie demanderesse, il convient de considérer que, en l'espèce, on est en présence d'une activité économique au sens de la sixième directive TVA. Elle indique que le Wellcome Trust achète et vend des actions et qu'il convient, par conséquent, de le traiter comme un professionnel de la négociation d'actions. Au cas contraire, il y aurait violation du principe de la neutralité fiscale qui exige la parfaite neutralité quant à la charge fiscale de toutes les activités économiques, quels que soient les buts ou les résultats de ces activités. La partie demanderesse ne conteste pas que, dans l'hypothèse de simples investissements, l'investisseur doit, concernant les services auxquels il a eu recours pour procéder à l'investissement, être considéré comme un consommateur final. Cela se justifierait en raison de l'absence de contrepartie pour cet investissement. Compte tenu de sa qualité de consommateur final, on ne saurait lui accorder de droit à déduction. La situation serait cependant différente si l'investisseur en question effectuait, de manière régulière, des livraisons de biens ou des prestations de services, en cédant ses participations à titre onéreux. En pareil cas, il cesserait d'être un consommateur final et les biens ou services retourneraient dans le circuit économique et devraient pouvoir donner lieu à des opérations imposables.

15.

Tel n'est cependant le cas que si les ventes d'actions doivent être considérées comme constituant une activité économique au sens de la sixième directive TVA. C'est ce qu'il convient précisément de vérifier en l'espèce.

16.

La partie demanderesse estime, en outre, qu'on ne saurait déduire du fait que, aux termes de l'article 13, B, sous d), point 5, de la sixième directive TVA, les opérations portant sur des actions sont exonérées de la TVA que celles-ci ne sont en principe pas soumises à la TVA. Il convient de lui donner raison sur ce point. On peut même aller plus loin en disant qu'une activité ne peut être exonérée de la taxe que si, à l'origine, elle était soumise à celle-ci. Il n'en découle cependant pas que toutes les opérations qui portent sur des actions tombent dans le champ d'application de la directive et sont par conséquent soumises à la TVA. Au contraire, l'article 13, B, sous d), point 5, ne concerne que les opérations qui naissent dans le cadre d'une activité économique au sens de la sixième directive TVA. C'est ce qu'il convient cependant précisément de vérifier en l'espèce.

17.

D'après le Royaume-Uni, il convient de répondre par la négative à la question de savoir si, en l'espèce, on est en présence d'une activité économique au sens de la sixième directive TVA. Dans son exposé, il se réfère aux arrêts rendus dans les affaires Polysar ( 8 ) et Sofitam ( 9 ). Il ajoute à cela que, si le fait d'acquérir ou de détenir des parts ne constitue pas une activité économique au sens de la sixième directive TVA, la vente d'actions par le détenteur en vue de tirer profit du droit de propriété ne saurait pas non plus être considérée comme correspondant à l'exploitation d'un bien. Il indique qu'il s'agit, en l'espèce, d'une cession d'actifs qui, par définition, ne peut pas produire de recettes. Ceux-ci changeraient simplement de forme. Concernant, plus particulièrement, la présente espèce, le Royaume-Uni signale en outre que, en procédant à la deuxième vente et à des investissements, la partie demanderesse n'a rien fait d'autre que transformer des biens en liquidités destinées à l'acquisition d'autres biens considérés comme étant des investissements plus judicieux. Cela ne saurait constituer un négoce d'actions. D'ailleurs, le trust n'aurait pas compétence pour un tel négoce. Le Royaume-Uni précise que le trust ne peut utiliser les actifs qu'en vue d'atteindre des objectifs déterminés et que, pour ce qui concerne la gestion de ses actifs, il n'a pas le droit de se livrer au commerce. En outre, ni l'activité d'investissement ni la deuxième vente n'auraient eu la moindre incidence sur le chiffre d'affaires. Le Royaume-Uni ne fournit cependant aucune indication supplémentaire qui permettrait de savoir de quel chiffre d'affaires il s'agit ou si, à son avis, on est effectivement en présence d'un chiffre d'affaires susceptible de subir une influence.

18.

D'après le Royaume-Uni, les ventes d'actions n'ont pas pour but de produire des recettes régulières à partir des placements financiers du trust, mais de transformer ceux-ci en liquidités en vue de les réinvestir. Cela exclurait également l'exploitation, en l'espèce, de biens au sens de l'article 4, paragraphe 2, deuxième phrase, de la sixième directive TVA.

19.

Il convient de confirmer cette analyse. Le trust a pour tâche de gérer aussi consciencieusement que possible le patrimoine qui lui a été confié. Cela signifie qu'il convient de veiller à ce que le patrimoine ne diminue pas, mais qu'il augmente, le cas échéant par des investissements particulièrement avantageux. Cela signifie, en outre, que les participations détenues par la partie demanderesse sont surveillées et que, dans l'hypothèse où il serait à craindre que le trust perde de l'argent, les actions sont vendues et que de nouvelles actions, jugées plus rentables ou moins risquées, sont acquises. Le trust tente, en d'autres termes, d'obtenir des dividendes aussi élevés que possible, afin de disposer de fonds aussi importants que possible pour sa tâche première, à savoir l'encouragement de la recherche médicale. C'est pourquoi, il est, le cas échéant, — comme indiqué ci-dessus — nécessaire d'acheter et de vendre des actions. Cela ne saurait cependant être comparé à l'activité d'un professionnel de la négociation d'actions. L'objectif premier de l'activité de celui-ci n'est pas de gérer un patrimoine. Il cherche, au contraire, à réaliser des profits par l'achat et la vente d'actions ainsi que par des investissements et des spéculations risqués. En achetant des actions, il n'a pas pour objectif principal d'obtenir des dividendes aussi élevés que possible, mais de les revendre au meilleur prix. L'activité du trust n'est pas — et elle ne saurait l'être — comparable à cette activité-là. Elle ressemble plutôt à l'activité d'un particulier qui gère son patrimoine. Lui aussi est amené à acheter et à vendre des actions, mais il n'est pas — et cela n'est pas contesté — considéré comme étant une personne qui exerce une activité économique au sens de la sixième directive TVA. L'activité du trust se distingue de celle d'un investisseur privé uniquement du point de vue de son ampleur (surtout celle de la deuxième vente d'actions). Cependant, même la deuxième vente d'actions, bien qu'elle fût la plus grande vente d'actions privée au Royaume-Uni, ne saurait être considérée comme étant une activité économique au sens de la sixième directive TVA. Comme la partie demanderesse l'indique elle-même, il a été procédé à la vente des actions en vue de diversifier les participations du trust. Cela signifie cependant uniquement que les participations initiales sont, tout d'abord, transformées en liquidités et, ensuite, en nouvelles participations. Là encore, on ne saurait établir une comparaison avec l'activité d'un négociant, décrite ci-dessus.

20.

Comme la partie demanderesse le précise elle-même, la vente d'actions ne visait pas la réalisation de recettes par des ventes régulières, ce qui exclut également toute référence à l'exploitation d'un bien au sens de l'article 4, paragraphe 2, deuxième phrase. Cela signifie que ni l'activité d'investissement normale du trust ni la deuxième vente de grande ampleur ne constituent une activité économique au sens de la sixième directive TVA.

21.

La Commission est également de cet avis. Dans ses observations, elle aborde en outre la participation du trust dans d'autres sociétés. A cet égard, elle souligne que le trust indique lui-même qu'il veille à ce qu'il n'ait aucune participation qui soit tellement importante qu'elle nécessite l'information de l'autorité de contrôle. La Commission en déduit que ses participations ne dépassent jamais une certaine limite et que, par conséquent, il n'est jamais actionnaire majoritaire. Pour la Commission, cela confirme sa théorie selon laquelle le trust intervient sur les marchés financiers internationaux, mais qu'il ne s'immisce pas dans la gestion de sociétés. Cette prise d'influence sur la gestion de sociétés a cependant, dans son arrêt rendu dans l'affaire Polysar, été considérée par la Cour comme étant la seule exception à la règle selon laquelle la détention de parts sociales ne constitue pas une activité économique au sens de la sixième directive TVA ( 10 ).

22.

A titre d'argument supplémentaire, la partie demanderesse fait valoir qu'une vente d'actions de l'ampleur de la deuxième vente effectuée par le Wellcome Trust n'est, en raison de son importance et du caractère professionnel de sa préparation et de sa réalisation, pas comparable à l'activité d'un investisseur privé. A cela, le Royaume-Uni oppose, avec raison, que la solution du problème ne saurait dépendre de la question de savoir si l'investisseur est, lui-même, en mesure d'effectuer ses investissements ou si, pour ce faire, il fait intervenir un ou plusieurs conseillers. Au cas contraire, la question de savoir si l'on est en présence d'une activité économique au sens de la sixième directive TVA dépendrait également des qualités et de l'habileté de l'investisseur. D'ailleurs, même un investisseur privé ne pourrait plus, de nos jours, exercer son activité sans avoir recours au conseil, même de manière limitée. L'assistance de sociétés de conseil ne peut par conséquent constituer un indice pour l'existence d'une activité économique au sens de la sixième directive TVA. Concernant l'ampleur de la vente d'actions, il convient de noter qu'un riche investisseur privé peut lui aussi procéder à d'importantes ventes d'actions. A cet égard, le Royaume-Uni fait également valoir qu'il est très difficile de déterminer, à partir du volume, l'existence d'une activité économique. Il indique que, dans ce cas, il convient, en effet, de se demander à partir de quel volume il faut considérer que l'on est en présence d'une activité économique au sens de la sixième directive TVA.

23.

Le fait de mettre sur un pied d'égalité l'activité du trust et celle d'un investisseur privé ne viole pas non plus le principe de la neutralité fiscale. La partie demanderesse fait certes valoir que toutes les activités économiques doivent, pour ce qui concerne leur imposition, être traitées de la même manière. Cependant, comme — ainsi qu'il a été démontré — l'activité du trust ne saurait être considérée comme une activité économique au sens de la sixième directive TVA, elle ne doit pas non plus être traitée comme telle. Elle doit — au contraire —, pour des motifs relevant de la neutralité fiscale, être soumise au même régime que l'activité d'un particulier. L'argument de la partie demanderesse, selon laquelle son activité est comparable à celle des fonds de pensions et des caisses de retraite et doit, pour cette raison, — comme c'est le cas pour ceux-ci— être considérée comme étant une activité économique au sens de la sixième directive TVA, n'est pas non plus de nature à modifier cette analyse. Contrairement aux fonds de pensions, le trust gère son propre patrimoine, comme le ferait un particulier.

24.

L'argument du Royaume-Uni, selon lequel le trust était également empêché d'avoir une activité économique en raison du caractère limité de ses compétences en matière d'investissement, n'est pas très convaincant. Cet argument est certes valable pour la période antérieure à 1987. Le trust disposait cependant de compétences quasiment illimitées en matière d'investissement pour la deuxième vente d'actions, de sorte que l'on ne saurait arguer de ce motif pour nier l'existence d'une activité économique au sens de la sixième directive TVA. Il convient pourtant de constater l'absence d'une telle activité pour les motifs précités.

25.

Une telle décision n'entraîne pas non plus un résultat inacceptable concernant le droit à déduction. Si l'activité du Wellcome Trust n'est pas considérée comme étant une activité économique au sens de la sixième directive TVA, elle n'est pas soumise aux dispositions de celle-ci et, par voie de conséquence, elle ne bénéficie pas des dispositions relatives aux déductions. Cette analyse est parfaitement compatible avec le régime de la TVA, étant donné que le trust, comme il n'a pas d'activité économique au sens de la sixième directive TVA, doit, comme la Commission le précise avec raison, être considéré comme un consommateur final pour ce qui concerne les actes préparatoires nécessaires à la vente des actions.

26.

La partie demanderesse fait valoir, en revanche, que la directive TVA est également applicable à la personne dont toutes les opérations sont exonérées en vertu de l'article 13, B, sous d), point 5, de la sixième directive TVA. Elle considère que, comme dans cette hypothèse une déduction est impossible, tout risque de distorsion de la concurrence est exclu. Elle en déduit que la sixième directive TVA peut également être appliquée au trust.

27.

La sixième directive TVA est certes également applicable lorsque l'activité économique au sens de ladite directive vise exclusivement des actions et qu'elle est, pour cette raison, exonérée de la TVA. Elle n'est cependant pas applicable lorsque — comme en l'espèce — on n'est pas en présence d'une activité économique au sens de cette directive. Par ailleurs, même en cas d'exonération de la TVA conformément à l'article 13, les opérations peuvent bénéficier du droit à déduction lorsque les preneurs sont établis en dehors de la Communauté [article 17, paragraphe 3, sous c), de la sixième directive TVA]. C'est précisément la déductibilité de cette taxe acquittée en amont que vise le trust dans le présent litige. Si l'on accordait un tel droit à déduction au trust — bien qu'il n'exerce pas d'activité économique au sens de la sixième directive TVA —, il en résulterait une inégalité de traitement par rapport à la taxation des autres investisseurs privés. Pour cette raison, il convient de refuser au trust un droit à déduction. Du reste, la partie demanderesse se trompe lorsqu'elle prétend que cela est injuste par rapport à d'autres personnes qui, du fait d'autres activités — supplémentaires —, sont enregistrées en qualité d'assujettis et peuvent, sur ce fondement, faire valoir un droit à déduction au titre de l'article 17, paragraphe 3, sous c). Le droit à déduction au titre de l'article 17, paragraphe 3, est lui aussi réservé aux activités économiques au sens de la sixième directive TVA. Cela découle du renvoi aux opérations exonérées conformément à l'article 13, qui — comme nous l'avons déjà indiqué — doivent résulter d'activités économiques au sens de la sixième directive TVA.

28.

La décision du législateur apparaît, en outre, de manière très claire. La sixième directive TVA, avec toutes ses dispositions et conséquences, n'est destinée à s'appliquer qu'aux personnes qui exercent une activité économique au sens de la sixième directive TVA et non pas à celles dont l'activité est comparable à l'activité d'un investisseur privé. L'activité du trust ne doit par conséquent pas être considérée comme étant une activité économique au sens de la sixième directive TVA. Le fait d'avoir, comme l'affirme la partie demanderesse, perçu une rémunération pour son activité n'a aucune incidence. Conformément à l'arrêt rendu par la Cour de justice dans l'affaire Hong-Kong Trade ( 11 ), une prestation gratuite ne saurait constituer une activité économique au sens de la sixième directive TVA. Cela ne signifie cependant pas que, a contrario, toute prestation ayant donné lieu à une rémunération constitue une activité économique.

29.

Nous aboutissons par conséquent à la conclusion que ni la vente normale d'actions et autres titres par le trust ni la deuxième vente d'actions, organisée à grande échelle, ne constituent une activité économique au sens de l'article 4, paragraphe 2, de la sixième directive TVA.

Sur L deuxième question

30.

La partie demanderesse est d'avis que cette question suppose une réponse affirmative à la première question. D'après elle, il s'agit en effet de savoir si, dans l'hypothèse où l'activité d'investissement du trust, prise de manière générale, est considérée comme une activité économique au sens de la sixième directive TVA, la deuxième vente d'actions dans le cadre de cette activité d'investissement peut également être considérée comme étant une telle activité économique. A notre avis, cette interprétation n'est pas la seule envisageable en l'espèce. Il est parfaitement possible de considérer la deuxième vente d'actions de manière séparée et de répondre, par conséquent, à la deuxième question indépendamment de la première.

31.

Comme il a déjà été précisé dans le cadre de la réponse à la première question, la deuxième vente d'actions ne saurait être considérée comme une activité économique au sens de la sixième directive TVA, malgré son volume considérable et la préparation scrupuleuse dont elle a fait l'objet.

32.

Face à cela, la partie demanderesse fait valoir que la vente d'un volume d'actions équivalent en petites quantités et sur une période donnée serait, sans aucun problème, considérée comme étant une activité économique au sens de la sixième directive TVA. Il s'agit là d'une affirmation gratuite de la part de la partie demanderesse, qui contredit les dispositions de la directive TVA. L'appréciation d'une activité ne dépend ni de son volume ni de sa durée, mais uniquement de la question de savoir s'il s'agit d'une activité économique au sens de la sixième directive TVA. Comme tel n'est pas le cas en l'espèce et que, par conséquent, l'activité ne relève pas du champ d'application de la TVA, l'argument que la partie demanderesse invoque ensuite est également dénué de pertinence: elle estime, en effet, que le fait de considérer que la deuxième vente d'actions ne constitue pas une activité économique au sens de la sixième directive TVA au motif qu'elle s'est déroulée en un seul jour permettrait aux assujettis d'éviter de payer la TVA, car il leur suffirait d'effectuer toutes leurs opérations en un seul jour. Comme indiqué ci-dessus, la qualification d'activité économique au sens de la sixième directive TVA se heurte non pas au fait qu'elle s'est déroulée en un seul jour, mais au fait que le trust doit être considéré comme un investisseur privé. La circonstance que la vente d'actions a eu lieu en un seul jour n'a aucune incidence sur son appréciation dans le cadre de la TVA. Lorsqu'une activité doit être considérée comme une activité économique au sens de la directive TVA, elle garde cette qualité même si elle a été effectuée en un seul jour. Il y a, a fortiori, absence d'incidence sur cette appréciation si cette vente ne constituait pas une activité économique. Dans leurs observations, tant le Royaume-Uni que la Commission arrivent à la même conclusion.

33.

On ne saurait par conséquent considérer que la deuxième vente d'actions ne doit pas être qualifiée d'activité économique au seul motif que toutes les ventes ont été effectuées le même jour.

Sur L troisième question

34.

Cette question a été posée pour le cas où il y aurait une réponse affirmative à la première et/ou deuxième question. Comme nous sommes arrivé à la conclusion qu'il convient de répondre par la négative aux deux premières questions, il n'est plus nécessaire de répondre à la troisième. Cependant, pour le cas où la Cour ne serait pas de notre avis, nous examinerons, à titre subsidiaire, également la troisième question.

35.

Si l'activité d'investissement de la partie demanderesse est reconnue comme étant une activité économique au sens de la sixième directive TVA, le trust doit, conformément à l'article 4, paragraphes être considéré comme assujetti. Dans ce cas, il a la qualité d'assujetti agissant en tant que tel au sens de l'article 2, paragraphe 1, de la sixième directive TVA pour tous les actes accomplis dans le cadre de cette activité. Il existe un lien direct entre ces deux notions. Lorsque l'on considère l'activité d'investissement et la vente d'actions, on ne peut pas apprécier la qualité d'assujetti indépendamment de la qualification d'activité économique au sens de la sixième directive TVA. Cela signifie que, lorsque la vente d'actions est considérée comme étant une activité économique au sens de la sixième directive TVA, la personne qui exerce cette activité a la qualité d'assujetti pour celle-ci. Elle a la qualité d'assujetti agissant en tant que tel au sens de l'article 2, paragraphe 1, pour tous les actes accomplis dans le cadre de cette activité. Dans cette hypothèse, elle bénéficie également d'un droit à déduction conformément à l'article 17, paragraphe 3, sous c). Si, en revanche, on estime qu'il ne s'agit pas d'une activité économique au sens de la sixième directive TVA, la personne qui agit ne saurait être considérée, pour l'activité en cause, comme assujetti et elle ne peut, par conséquent, exercer son activité en qualité d'assujetti agissant en tant que tel au sens de l'article 2, paragraphe 1. Il conviendrait donc de lui refuser le bénéfice d'un droit à déduction. Cependant, même si la personne a la qualité d'assujetti — comme c'est le cas pour la partie demanderesse pour ses ventes de livres et de photographies —, on ne saurait considérer que, concernant la gestion de son patrimoine privé, elle a la qualité d'assujetti agissant en tant que tel.

36.

Les autres arguments développés par la partie demanderesse reviennent, quant au fond, sur les problèmes soulevés par les deux premières questions et ne nécessitent, par conséquent, pas de nouvel examen dans le cadre de la présente question.

37.

S'il est répondu de manière affirmative à la première et/ou deuxième question, les ventes d'actions effectuées par la partie demanderesse doivent être considérées comme étant des ventes effectuées par un assujetti agissant en tant que tel conformément à l'article 2, paragraphe 1.

Sur L quatrième question

38.

D'après la partie demanderesse, cette question fait référence à la jurisprudence nationale, dans laquelle la question de l'objet principal d'une activité a de l'importance. De même, le Royaume-Uni indique dans ses observations que, pour toutes les questions déférées en l'espèce, il est utile d'examiner si les opérations qu'il convient d'apprécier constituent l'objet principal de l'activité.

39.

La Commission observe, quant à elle, que la notion d'« objet principal » ne figure pas dans la directive TVA. Elle indique que, dans la directive, c'est la nature de l'activité elle-même qui importe et non la question de savoir si cette activité est prédominante. Nous sommes également d'avis que, dans le cadre de l'appréciation de l'activité économique conformément à l'article 4, paragraphe 2, il n'est pas nécessaire de vérifier si l'activité correspond à l'objet principal du trust. A titre d'exemple, nous renvoyons aux activités du Wellcome Trust pour lesquelles il est enregistré en qualité d'assujetti. Celles-ci consistent à vendre des livres, des photographies, etc., et ne constituent, en aucun cas, l'objet principal de l'activité du trust. Malgré cela, cette activité doit être considérée comme étant une activité économique au sens de la sixième directive TVA, ce qui n'est pas le cas pour l'activité essentielle du trust, à savoir la gestion du patrimoine.

C — Conclusion

40.

En conséquence, nous proposons qu'il soit répondu comme suit aux questions déférées:

«1)

Les mots ‘activités économiques’ figurant à l'article 4, paragraphe 2 ( 12 ), ne visent pas les ventes d'actions et autres titres effectuées par une personne qui n'a pas la qualité de professionnel de la négociation d'actions et autres titres, mais qui agit dans le cadre de la gestion de son propre patrimoine.

2)

De multiples ventes d'actions effectuées le même jour, au bénéfice d'un grand nombre d'acquéreurs, par une personne qui n'a pas la qualité de professionnel de la négociation d'actions, mais qui gère son propre patrimoine, et impliquant une préparation complexe s'étalant sur une longue période, ne constituent pas des activités économiques au sens de l'article 4, paragraphe 2 ( 13 ).

3)

Subsidiairement: en cas de réponse affirmative aux première et/ou deuxième questions, des ventes d'actions effectuées par un tel ‘trustee’ doivent être considérées comme effectuées par un ‘assujetti agissant en tant que tel’, au sens de l'article 2, paragraphe 1 ( 14 ).

4)

Pour répondre aux première et/ou deuxième et/ou troisième questions, il n'est pas nécessaire d'accorder de l'importance au point de savoir si la vente d'actions et autres titres constitue l'objet principal de l'activité dans le cadre de laquelle les ventes en cause sont effectuées. »


( *1 ) Langue originale: l'allemand.

( 1 ) Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en ñutiere d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires —Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1).

( 2 ) JO 1994 C 275, p. 10.

( 3 ) Directive 77/388, précitée note 1.

( 4 ) Arrêts du 4 décembre 1990, Van Tiem (C-186/89, Rec. p. I-4363, point 17), et du 20 juin 1991, Polysar Investments Netherlands (C-60/90, Rec. p. I-3111, point 12).

( 5 ) Arrêt du 14 février 1985, Rompelman (268/83, Rec. p. 655, point 19).

( 6 ) Arrêt Polysar Investments Netherlands, précité.

( 7 ) Affaire Polysar Investments Netherlands, précitée, p. I-3137, point 13.

( 8 ) Affaire Polysar Investments Netherlands, précitée.

( 9 ) Arrêt du 22 juin 1993, Sofitam (C-333/91, Rec. p. I-3513, 3542, point 12).

( 10 ) Affaire Polysar Investments Netherlands, précitée, p. I-3137, point 14.

( 11 ) Arrêt du 1o avril 1982, Hong Kong Trade (89/81, Rte. p. 1277, 1286, point 10).

( 12 ) Sixième directive TVA.

( 13 ) Sixième directive TVA.

( 14 ) Sixième directive TVA.

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