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Document 61994CC0092

    Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 15 juin 1995.
    Secretary of State for Social Security et Chief Adjudication Officer contre Rose Graham, Mary Connell et Margaret Nicholas.
    Demande de décision préjudicielle: Court of Appeal, Civil Division (England) - Royaume-Uni.
    Egalité entre hommes et femmes - Prestations d'invalidité - Lien avec l'âge de la retraite.
    Affaire C-92/94.

    Recueil de jurisprudence 1995 I-02521

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1995:189

    61994C0092

    Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 15 juin 1995. - Secretary of State for Social Security et Chief Adjudication Officer contre Rose Graham, Mary Connell et Margaret Nicholas. - Demande de décision préjudicielle: Court of Appeal, Civil Division (England) - Royaume-Uni. - Egalité entre hommes et femmes - Prestations d'invalidité - Lien avec l'âge de la retraite. - Affaire C-92/94.

    Recueil de jurisprudence 1995 page I-02521


    Conclusions de l'avocat général


    ++++

    A - Introduction

    1 La présente demande de décision préjudicielle, formée par la Court of Appeal (Civil Division), soulève des questions relatives à l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale. Il s'agit de l'interprétation de l'article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive 79/7/CEE (1), afin d'apprécier la compatibilité, avec ledit article, des dispositions des États membres relatives à l'octroi d'une pension ou d'une allocation d'invalidité.

    2 Dans le litige au principal, l'appel interjeté par, premièrement, le Secretary of State for Social Security et par, deuxièmement, le Chief Adjudication Officer est dirigé contre les trois demanderesses de la procédure en première instance (ci-après les «demanderesses») (2), dont la situation en matière de droit à la pension d'invalidité est, pour l'essentiel, comparable.

    3 Le point commun des trois demanderesses est que, avant d'avoir atteint l'âge légal de la retraite, fixé à 60 ans pour les femmes, elles avaient, dans le cadre du régime contributif, conformément à l'article 33 du Social Security Contributions and Benefits Act 1992 (3) (ci-après la «loi de 1992»), droit à l'octroi d'une pension d'invalidité au taux plein de la pension de retraite de base.

    4 Lorsqu'elles ont atteint l'âge de la retraite, c'est-à-dire 60 ans, elles ont opté pour la possibilité, prévue par la loi, de différer le versement de la pension de retraite et de continuer à percevoir la pension d'invalidité pour une période maximale de cinq ans. Cette période de cinq ans correspond à la période pendant laquelle les femmes qui exercent une activité professionnelle rémunérée ont, tant en droit communautaire (4) qu'en droit national, la possibilité de continuer leur activité professionnelle en différant le versement de la pension de retraite.

    5 Le taux d'une pension d'invalidité devant, le cas échéant, être versée est limité au montant qui serait versé au titre de la pension de retraite. Dans des cas comme celui des demanderesses, dont les périodes de cotisation (5) en vue d'une pension de retraite complète sont - pour une raison ou une autre - incomplètes, les pensions d'invalidité sont, pour partie, soumises à des réductions importantes (6). Dans ces circonstances, le seul intérêt de l'option en faveur d'une pension d'invalidité avec report de la pension de retraite réside dans le fait que les pensions de retraite sont imposables, alors que les pensions d'invalidité ne le sont pas.

    6 Comme, pour les hommes, l'âge légal de la retraite n'intervient qu'à 65 ans, ce n'est pas avant l'âge de 65 ans que la pension d'invalidité serait éventuellement limitée au montant de la pension de retraite acquise. C'est cette différence objective de traitement au regard de l'âge, appliquée au montant de la pension d'invalidité devant être versée entre 60 et 65 ans, qui fait l'objet du présent litige.

    7 Les dispositions relatives aux allocations versées au titre de l'assistance en cas d'invalidité comportent une inégalité de traitement supplémentaire; cette inégalité a trait aux conditions qui, aux termes de l'article 34 de la loi de 1992 (7), doivent être remplies en vue de bénéficier de l'allocation d'invalidité et fait également l'objet du litige et donc de la demande de décision préjudicielle.

    8 L'allocation d'invalidité est une prestation qui s'ajoute à la pension d'invalidité et à laquelle peuvent prétendre les personnes dont l'incapacité de travail a commencé plus de cinq ans avant qu'elles n'atteignent l'âge de la retraite, c'est-à-dire les femmes de moins de 55 ans et les hommes de moins de 60 ans. Plus l'ayant droit est jeune au moment du début de l'incapacité de travail, plus l'allocation d'invalidité est élevée.

    9 L'une des demanderesses - Mme Graham - avait 58 ans lorsqu'elle a été frappée d'incapacité de travail, de sorte qu'elle n'avait à aucun moment droit à l'allocation d'invalidité. Si - toutes choses étant égales par ailleurs - elle avait été un homme, elle aurait pu bénéficier de l'allocation d'invalidité.

    10 Mis à part l'âge de la retraite, les conditions devant être remplies pour bénéficier de la pension d'invalidité sont les mêmes pour les hommes et pour les femmes. Il convient de supposer que, en cas d'incapacité de travail intervenant avant l'âge de la retraite, ont en principe droit à la pension d'invalidité (8) les personnes qui, précédemment, ont, pendant une période de 168 jours d'interruption de leur contrat d'emploi pour incapacité de travail (9), perçu une prestation de maladie (10) ou une allocation de maternité (11) ou la rémunération légale en cas de maladie, tout en remplissant les conditions de cotisation afférentes à la prestation de maladie (12).

    11 Les conditions de cotisation afférentes à la prestation de maladie consistent, quant à elles, invariablement dans l'accomplissement d'une période d'activité déterminée, définie par la loi (13).

    12 Le maintien du droit à une pension d'invalidité après que l'ayant droit a atteint l'âge de la retraite dépend de la question de savoir si l'âge de l'ayant droit ne dépasse pas de plus de cinq ans l'âge de la retraite et s'il a droit à une pension de retraite au titre des cotisations versées par lui-même ou de celles versées par son conjoint défunt, droit qui n'est cependant pas concrétisé, parce qu'il a été fait usage de la possibilité de report ou d'option conformément à l'article 54, paragraphe 1.

    13 La juridiction de renvoi procède, entre autres, aux constatations suivantes concernant le droit communautaire applicable:

    «Il existe des différences de traitement entre hommes et femmes concernant

    1. le droit à et le calcul de la pension d'invalidité pour les hommes et les femmes entre l'âge de 60 et 65 ans (en vertu de l'article 33, paragraphes 1 à 4); et

    2. l'impossibilité pour les femmes dont l'incapacité a pris cours entre l'âge de 55 et 60 ans de prétendre à l'allocation d'invalidité (en vertu de l'article 34, paragraphe 1);

    (...) Ces différences de traitement équivalent à une discrimination fondée sur le sexe contraire à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7, sauf si le cas relève de l'une des exceptions énoncées à l'article 7, paragraphe 1, de la directive...» (14).

    14 Elle précise également que la Cour de justice des Communautés européennes a examiné la portée et l'application de l'article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive 79/7 dans ses arrêts du 7 juillet 1992, Equal Opportunities Commission (15), et du 30 mars 1993, Thomas e.a. (16). A cela, elle ajoute qu'il est nécessaire de décider laquelle des deux lignes dégagées dans ces décisions doit être suivie en l'espèce pour la solution du litige au principal.

    15 La Cour de justice des Communautés européennes est dès lors invitée à statuer, à titre préjudiciel, sur les questions suivantes:

    «En vertu des dispositions pertinentes du Social Security Contributions and Benefits Act 1992:

    a) La pension d'invalidité et l'allocation d'invalidité sont des prestations de sécurité sociale de longue durée qui sont versées aux personnes frappées d'incapacité de travail.

    b) Il s'agit de prestations contributives dont ne bénéficient que les personnes ayant satisfait aux conditions de cotisation y afférentes.

    c) La pension d'invalidité est payée aux hommes et aux femmes n'ayant pas atteint l'âge de la retraite (65 ans pour les hommes et 60 ans pour les femmes) ainsi qu'aux hommes et femmes n'ayant pas dépassé cet âge de plus de cinq ans qui ont différé leur pension du régime public ou ont choisi de ne pas la percevoir.

    d) Pour les personnes n'ayant pas atteint l'âge de la retraite, le taux de la pension d'invalidité équivaut au taux de base d'une pension de retraite. Le droit à la pension d'invalidité résulte dans la plupart des cas du droit ou droit supposé à la prestation de maladie, une prestation de courte durée. Les conditions de cotisation relatives à la prestation de maladie et à la pension de retraite sont toutefois différentes.

    e) Pour les personnes ayant dépassé de moins de cinq ans l'âge de la retraite qui reçoivent une pension d'invalidité, le montant de cette prestation est limité au montant de la pension du régime public qu'elles auraient reçue (en raison de leurs cotisations) si elles ne l'avaient pas différée ou n'avaient pas opté pour d'autres prestations.

    f) L'allocation d'invalidité n'est payée qu'aux personnes se trouvant à plus de cinq ans de l'âge de la retraite (c'est-à-dire qui sont âgées de moins de 60 ans pour les hommes et de moins de 55 ans pour les femmes) à la date de référence, qui est celle du début de l'incapacité.

    Dans ces circonstances,

    1) Quels critères la juridiction nationale doit-elle adopter pour décider si les différences de traitement entre hommes et femmes indiquées ci-dessus sont légales conformément à l'article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive 79/7/CEE?

    2) Dans les circonstances de l'espèce, les critères pertinents sont-ils remplis dans le cas de

    a) la différence de taux de la pension d'invalidité payée aux hommes et aux femmes dont l'âge se situe entre 60 et 65 ans?

    b) la différence entre les dates de référence pour l'allocation d'invalidité?»

    B - Analyse

    16 Les termes de l'article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive 79/7 sont les suivants:

    «1. La présente directive ne fait pas obstacle à la faculté qu'ont les États membres d'exclure de son champ d'application:

    a) la fixation de l'âge de la retraite pour l'octroi des pensions de vieillesse et de retraite et les conséquences pouvant en découler pour d'autres prestations» (17).

    La jurisprudence de la Cour de justice, relative à l'article 7, paragraphe 1, sous a)

    17 La juridiction de renvoi justifie ses doutes quant à l'interprétation essentiellement par les arrêts rendus par la Cour le 7 juillet 1992, Equal Opportunities Commission, précité (18) (ci-après l'«arrêt EOC»), et le 30 mars 1993, Thomas e.a., précité (19), relatifs à l'interprétation de l'article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive 79/7. Dans le premier de ces deux arrêts, il s'agissait de la question de savoir si l'article 7, paragraphe 1, sous a), autorise un État membre qui maintient un âge de la retraite différent, alors que les pensions de retraite sont des prestations contributives, à maintenir des inégalités de traitement supplémentaires en demandant, premièrement, aux hommes de verser des cotisations au régime national pendant cinq années de plus que les femmes, pour avoir droit à la même pension de base, et, deuxièmement, en demandant aux hommes qui poursuivent une activité professionnelle rémunérée jusqu'à l'âge de 65 ans de continuer à verser les cotisations au régime national jusqu'à cet âge, tandis que les femmes ayant dépassé 60 ans ne sont plus tenues de verser des contributions au régime national, qu'elles poursuivent ou non une activité rémunérée après cet âge (20).

    La Cour a répondu à cette question par l'affirmative en considérant que l'inégalité de traitement était nécessairement liée à la différence sur le plan de l'âge légal de la retraite (21). Dans ses motifs, la Cour indique notamment que, dans un système où l'équilibre financier repose sur une durée de cotisation plus importante pour les hommes que pour les femmes, le maintien d'un âge de la retraite différent pour les hommes et pour les femmes ne peut, si cette inégalité dans la durée des périodes de cotisation n'est pas maintenue, se réaliser sans modification des conditions de l'quilibre financier existant. (22) Elle ajoute qu'une interprétation différente aurait pour conséquence un «déséquilibre financier des régimes de retraite» (23), ce qui obligerait les États membres à avoir, avant le terme du délai de transposition de la directive, procédé à un réajustement généralisé du système de cotisations et de prestations et enlèverait toute portée à l'article 7, paragraphe 1, sous a) (24).

    18 Dans l'affaire Thomas e.a. (25), la Cour a été saisie afin de qualifier des prestations d'invalidité non contributives (26), en vue de déterminer si la discrimination opérée entre les hommes et les femmes dans les conditions d'octroi relève des «conséquences pouvant (...) découler [de la fixation différente de l'âge de la retraite] pour d'autres prestations» au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive 79/7.

    Le Social Security Act 1975 prévoyait, dans la version applicable dans cette espèce, le versement d'une SDA (27) aux personnes frappées d'une incapacité de travail et le versement d'une ICA (28) aux personnes qui se consacrent à l'assistance d'une personne frappée d'invalidité. Les personnes ayant atteint l'âge de la retraite étaient exclues du bénéfice de ces prestations (29). La Cour a jugé que le domaine de la dérogation autorisée, définie par les termes: «conséquences pouvant en découler pour d'autres prestations», est «limité aux discriminations existant dans les autres régimes de prestations qui sont nécessairement et objectivement liées à la différence quant à l'âge de la retraite» (30).

    19 Dans ses motifs, la Cour se réfère à l'arrêt EOC (31) qui n'avait certes pas trait aux «conséquences pouvant découler pour d'autres prestations» de la fixation d'un âge de la retraite différent selon le sexe, mais à des discriminations en matière de périodes de cotisation, arrêt dans lequel la Cour avait cependant jugé que ne sont autorisées que les discriminations qui sont nécessairement liées à la différence en matière d'âge légal de la retraite (32). La Cour a étendu l'exigence d'un tel lien aux conséquences discriminatoires pouvant découler pour d'autres prestations (33). Elle en déduit que celles-ci ne peuvent être justifiées «que si ces discriminations sont objectivement nécessaires pour éviter de mettre en cause l'quilibre financier du système de sécurité sociale ou pour garantir la cohérence entre le régime des pensions de retraite et le régime des autres prestations» (34). Dans le cadre des indications qu'elle a données à la juridiction nationale afin de lui permettre de se prononcer sur l'existence de cette nécessité, la Cour a relevé l'absence d'influence directe des régimes non contributifs sur l'équilibre financier des régimes contributifs de pension (35).

    Principes communs aux arrêts de la Cour

    20 Au vu des arrêts EOC (36) et Thomas e.a. (37), il convient, afin de répondre aux questions préjudicielles déférées en l'espèce, de déterminer les constatations et les éléments fondamentaux communs aux deux arrêts.

    Bien que les considérants de la directive n'indiquent pas la raison d'être de la dérogation en cause, on peut «déduire ... des exceptions figurant à l'article 7, paragraphe 1, de la directive que le législateur communautaire a entendu autoriser les États membres à maintenir temporairement, en matière de retraites, les avantages reconnus aux femmes, afin de leur permettre de procéder progressivement à une modification des systèmes de pension sur ce point sans perturber l'équilibre financier complexe de ces systèmes, dont il ne pouvait méconnaître l'importance. Au nombre de ces avantages figure précisément la possibilité, pour les travailleurs féminins, de bénéficier de droits à pension plus tôt que les travailleurs masculins, comme le prévoit l'article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive» (38).

    21 Les deux arrêts ont également en commun la «nécessité» d'un lien entre d'éventuelles discriminations et la fixation d'un âge de la retraite différent pour les hommes et pour les femmes, en vue d'une justification dans le cadre de la disposition dérogatoire (39). Alors que, dans l'optique de l'arrêt EOC, cette nécessité se justifie par la préservation de l'équilibre financier des régimes de sécurité sociale impliqués, l'arrêt Thomas e.a. a inclus dans ce critère la notion de cohérence entre les différents régimes de prestations.

    22 Même s'il appartient à la juridiction nationale de constater l'existence d'une telle nécessité dans le cas concret dont elle est saisie, il incombe à la Cour de fournir au juge national des réponses utiles et des indications de nature à lui permettre de statuer (40).

    23 Il convient par conséquent de vérifier si la limitation de la pension d'invalidité au taux de la pension de retraite, qui est liée à la différence existant sur le plan de l'âge légal de la retraite, ainsi que l'octroi d'une allocation d'invalidité en fonction de l'âge de la retraite sont «nécessaires» au sens de la jurisprudence.

    Position des parties à la procédure

    24 Concernant la réponse à ces questions, les parties ont pris position de manière très diverse.

    Les demanderesses

    25 Les demanderesses ont fait valoir que la suppression des discriminations objectives litigieuses ne mettrait pas en cause l'équilibre financier des régimes et qu'elle ne constituerait pas une menace pour la cohérence du système.

    26 a) Quant à l'quilibre financier, leur argumentation est fondée sur le fait que le «National Insurance Fund» (41) - qui verse les prestations d'invalidité litigieuses, ainsi que les pensions de retraite et un certain nombre d'autres prestations sociales - n'est pas et n'a jamais été alimenté exclusivement par des cotisations, mais qu'il dépend, de manière variable, de contributions du Trésor public. Dans la mesure où le NI-Fund n'est pas autosuffisant (42), on ne saurait, concernant les prestations d'invalidité destinées à remplacer un revenu, faire une distinction de principe entre régimes contributifs et non contributifs; sur ce point, la présente espèce est comparable à l'affaire Thomas e.a. (43). Pour étayer leur appréciation de la situation financière du NI-Fund, les demanderesses se fondent sur une déclaration faite sous serment par Tony Lynes et produite à titre de preuve dans le cadre de la procédure au principal. Il découle des déclarations de celui-ci (44) que le financement des dépenses supplémentaires annuelles nécessaires pour supprimer la discrimination en cause n'aurait probablement pas d'incidence sur les taux de cotisation. Cette thèse n'a pas été réfutée. La partie adverse n'a pas produit d'élément dont on pourrait déduire que l'équilibre financier du système pourrait être perturbé. En revanche, le gouvernement avait, dans le cadre de l'affaire EOC (45), produit des estimations destinées à documenter la mise en cause de l'équilibre financier du système. Les éléments produits dans le cadre de la présente espèce ne sont pas de nature à répondre au critère de la nécessité institué par la Cour.

    27 D'après les demanderesses, on peut, sans réserves, transposer à la présente espèce les considérations développées dans l'arrêt Thomas e.a. (46) ainsi que dans les conclusions de l'avocat général (47), selon lesquelles la discrimination n'est pas nécessaire pour préserver l'équilibre financier de l'ensemble du système de sécurité sociale, dans la mesure où les réglementations nationales instituent des règles particulières en matière de cumul des pensions de vieillesse et des prestations en cause et dans la mesure où l'octroi de ces dernières se substitue, en fait, à l'octroi d'autres prestations.

    28 b) Concernant la cohérence entre les régimes de prestations, les demanderesses font valoir que la suppression de la discrimination favoriserait même la cohérence du système, et cela à plusieurs égards. Il n'y aurait pas seulement, à conditions égales et à périodes de cotisation égales, versement des mêmes prestations aux hommes et aux femmes. Il y aurait par ailleurs égalisation en matière d'assurance contre le risque d'invalidité dans le cadre des régimes contributifs et non contributifs.

    29 Enfin, la réponse proposée à la question préjudicielle est la suivante:

    La dérogation prévue à l'article 7, paragraphe 1, sous a), n'autorise pas un État membre à prévoir des prestations d'invalidité d'un montant différent pour les hommes et pour les femmes de plus de 60 ans, dans la mesure où le droit à ces prestations d'invalidité est fondé sur des conditions de cotisation qui sont les mêmes pour les hommes et pour les femmes et auxquelles il a été satisfait par le versement de cotisations avant que la personne qui fait valoir ses droits ait atteint 60 ans. La dérogation n'autorise pas non plus le versement de prestations d'invalidité d'un montant différent à des hommes et à des femmes ayant le même âge, pendant la période précédant la date à laquelle ils atteignent l'âge de 60 ans.

    Le gouvernement du Royaume-Uni

    30 Le gouvernement du Royaume-Uni adopte un point de vue opposé. De l'avis du gouvernement du Royaume-Uni, l'«autorisation de maintenir temporairement les avantages» (48) reconnus aux femmes ne permet pas la création de nouvelles discriminations en faveur des femmes ni l'aggravation de discriminations, déjà existantes, à l'encontre des hommes.

    31 En l'espèce, une réponse allant dans le sens des prétentions des demanderesses entraînerait une nouvelle discrimination en faveur des femmes.

    D'après le gouvernement du Royaume-Uni, les critères pertinents aux fins de l'application de l'article 7, paragraphe 1, sous a), se résument à la question de savoir «si une décision judiciaire supprimant la différence de traitement dont les intimées se plaignent mettrait en péril la cohérence ou l'équilibre financier du système national de sécurité sociale, notamment en interdisant une différence de traitement fondée sur, et liée à, des différences de traitement existantes et légales entre les hommes et les femmes en ce qui concerne l'âge de la retraite et les conditions de cotisation, de sorte que l'égalité de traitement créerait une discrimination arbitraire en faveur de l'un des deux sexes» (49).

    Selon la thèse défendue par le gouvernement du Royaume-Uni, il conviendrait de constater que, en l'espèce, les critères ainsi formulés sont remplis. Dans ses observations écrites, le gouvernement cite quatre raisons justifiant cette affirmation; dans l'exposé qu'il a présenté à l'audience, il en a même cité six. Il s'agit des raisons suivantes:

    1. Les travailleurs de sexe masculin versent des cotisations jusqu'à l'âge de 65 ans et les travailleurs de sexe féminin jusqu'à l'âge de 60 ans.

    2. Tous les cotisants sont en droit de recevoir des prestations contributives à un taux spécifique jusqu'à l'âge auquel prend fin l'obligation de cotiser.

    3. Ensuite, toutes les personnes ayant cotisé sont en droit de bénéficier de prestations à un taux basé sur la pension de retraite que leurs cotisations ont constituée. Cette règle a pour but d'assurer que, lorsqu'une personne n'est plus soumise à l'obligation de cotiser, elle ne reçoive pas une prestation plus élevée que celle que ses cotisations ont constituée.

    4. La suppression des différences de traitement créerait une nouvelle discrimination en faveur des femmes. Un homme âgé de 60 à 65 ans est tenu de verser des cotisations, à la différence d'une femme du même âge. Un homme âgé de 60 à 65 ans n'a pas droit à une pension basée sur ses cotisations, au contraire d'une femme de cet âge. C'est pourquoi une femme n'a droit qu'aux prestations de pension que ses cotisations ont constituées. Lui conférer, en outre, le droit de recevoir des prestations contributives qu'elle ne constitue pas au moyen de cotisations créerait une nouvelle discrimination en faveur des femmes. Cela signifierait qu'un homme qui tombe malade entre 60 et 65 ans n'aurait droit à une pension d'invalidité que s'il remplit les conditions de cotisation sur la base des cotisations versées au cours des dernières années, alors qu'une femme aurait droit à la pension d'invalidité sans devoir remplir une telle obligation.

    5. Cela est vrai notamment lorsque la pension de retraite à laquelle elle a droit est inférieure à la pension d'invalidité qui a précédé, et cela en raison de cotisations moins importantes ou limitées.

    6. Il est impossible de comprendre comment les femmes pourraient être autorisées à percevoir, lorsqu'elles atteignent l'âge de 60 ans, une pension d'invalidité au même taux que précédemment, si elles ne continuaient pas à être soumises à l'obligation de cotiser.

    32 a) Concernant le risque d'une perturbation de l'quilibre financier, le gouvernement du Royaume-Uni renvoie presque exclusivement à la déclaration faite sous serment par John Francis Palmer (50), jointe en annexe à ses observations.

    33 b) Les principaux arguments que le gouvernement concerné développe afin de s'opposer aux prétentions des demanderesses sont fondés sur le risque d'une mise en péril de la cohérence du système. Les arguments reprennent, pour partie, les six raisons mentionnées précédemment.

    34 Le gouvernement du Royaume-Uni fait valoir que l'obligation de cotisation cesse au moment où naît le droit à une pension de retraite. D'après lui, le fait de percevoir une pension d'invalidité ne met pas en péril le droit futur à une pension de retraite, en raison des crédits de cotisation accordés pour ces périodes. La limitation de la pension d'invalidité au niveau de la pension de retraite se justifie par le principe selon lequel la situation d'une personne en incapacité de travail ne doit pas être meilleure que celle d'une personne retraitée. En cas de périodes de cotisation incomplètes - résultant du fait que la femme en question a, le cas échéant, exercé l'option, qui lui était ouverte antérieurement, de verser des cotisations à un taux réduit en sa qualité de femme mariée -, il serait injuste de verser une pension d'invalidité complète. De toute façon, on ne peut pas bénéficier de prestations remplaçant un revenu pendant une période supérieure à cinq ans à compter de la date à laquelle on a atteint l'âge légal de la retraite. Ce principe s'applique de manière identique aux hommes et aux femmes.

    35 Le gouvernement du Royaume-Uni propose qu'il soit répondu comme suit aux questions préjudicielles:

    «1) En matière de discriminations fondées sur le sexe dans l'attribution de prestations contributives de sécurité sociale, un État membre peut invoquer l'article 7, paragraphe 1, sous a), lorsqu'une décision judiciaire supprimant la différence de traitement dont les intimées se plaignent mettrait en péril la cohérence ou l'équilibre financier du système national de sécurité sociale, en particulier en interdisant une différence de traitement basée sur, et liée à, des différences de traitement existantes et légales entre les hommes et les femmes en matière d'âge de la retraite et de conditions de cotisation, de sorte que l'égalité de traitement créerait une discrimination arbitraire en faveur de l'un des deux sexes.

    2) L'article 7, paragraphe 1, sous a), s'applique en ce qui concerne:

    a) la différence de taux de la pension d'invalidité payable aux hommes et aux femmes âgés de 60 à 65 ans; et

    b) la différence de dates de référence pour l'allocation d'invalidité.»

    La Commission

    36 La Commission est elle aussi d'avis que la cohérence entre les systèmes pourrait être mise en péril si la discrimination litigieuse était supprimée.

    37 a) La Commission développe des considérations concernant l'éventuelle mise en péril de l'équilibre financier des systèmes de sécurité sociale. Elle s'exprime avec beaucoup de prudence pour ce qui concerne les rapports entre les revenus et les dépenses du NI-Fund. Elle considère cependant qu'il y a certes corrélation entre les revenus tirés des cotisations et les dépenses consacrées aux prestations contributives, mais que cette situation ne saurait être considérée comme une véritable situation d'équilibre (51). Elle estime que les conséquences financières d'une décision favorable aux demanderesses seraient certainement considérables, lesdites conséquences pouvant d'ailleurs varier en cas de limitation des effets de l'arrêt. On ne saurait cependant supposer la mise en péril de l'équilibre financier.

    38 b) La Commission considère par contre que la discrimination en cause est indissolublement liée aux règles de cotisation, elles-mêmes déjà reconnues comme nécessairement liées à l'âge de la retraite. La vérification (52) à laquelle il convient de procéder doit rechercher si la suppression de la discrimination ne créerait pas des anomalies injustifiables, annulant par là même la faculté dont dispose l'État membre en vertu de la dérogation prévue à l'article 7, paragraphe 1, sous a). Il est certes vrai que les femmes ont le droit de continuer à travailler jusqu'à l'âge de 65 ans, mais cette possibilité de report est plus ou moins fictive pour celles qui sont incapables de travailler pour cause d'invalidité.

    39 Concernant la structure des prestations, la Commission estime que, dans la mesure où il s'agit d'une pension d'invalidité, il n'y a pas de lien nécessaire entre l'âge de la retraite différent et l'âge jusqu'auquel on peut demander à bénéficier de prestations d'invalidité.

    40 Pour ce qui est de la compatibilité avec les règles de cotisation, la Commission signale qu'il y a deux différences entre le cas considéré et l'affaire Thomas e.a, précitée. Dans cette dernière affaire, d'une part, il s'agissait de prestations non contributives et, d'autre part, le droit aux prestations d'invalidité subsistait même au-delà de l'âge de la retraite, alors que, en l'espèce, le droit aux prestations disparaît.

    41 Ne sont tenues au paiement des cotisations de sécurité sociale que les personnes qui n'ont pas encore atteint l'âge de la retraite. Seules ces personnes ont droit à une pension d'invalidité au taux plein. Les personnes qui ont atteint l'âge de la retraite ne peuvent recevoir la prestation qu'à hauteur de la pension de retraite, même si elle continue à être appelée pension d'invalidité. La Commission en déduit que ne peuvent avoir droit à une pension d'invalidité complète que les personnes soumises à l'obligation de cotiser.

    42 La Commission fait également remarquer que, en cas de succès des demanderesses, il y aurait possibilité de percevoir une pension d'invalidité pour la première fois après l'âge de la retraite. La difficulté soulevée par cette perspective réside dans la nature de l'obligation de cotiser. Le droit à des prestations de maladie, qui permet de prétendre à la pension d'invalidité, dépend du paiement d'un certain nombre de contributions, condition qu'une femme de plus de 60 ans ne peut pas remplir. Il faudrait, par conséquent, soit obliger les femmes à cotiser jusqu'à 65 ans, soit abandonner l'exigence en matière de cotisation pour les femmes de plus de 60 ans. Cette dernière possibilité constituerait cependant une discrimination à l'égard des hommes, puisqu'un homme de plus de 60 ans ne peut prétendre à une prestation de maladie et à une pension d'invalidité que s'il remplit les conditions en matière de cotisations. Cependant, s'il n'est pas nécessaire d'établir ce lien, la situation n'est pas couverte par l'article 7, paragraphe 1, sous a), et l'obligation d'égalité de traitement est alors absolue.

    43 La Commission propose qu'il soit répondu comme suit à la demande de décision préjudicielle:

    «Si, en raison du maintien d'âges de retraite différents pour les hommes et pour les femmes, un État membre prévoit des périodes contributives différentes pour les hommes et pour les femmes, alors, si le droit à d'autres prestations dépend du versement des cotisations, l'article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive 79/7 doit être interprété comme autorisant le refus de ces autres prestations lorsque le fait de ne pas remplir les conditions en matière de cotisations est la conséquence des périodes contributives différentes prévues par cet État membre.»

    Considération supplémentaire

    44 Concernant le problème exposé en dernier lieu, à savoir le droit à la pension d'invalidité au-delà de l'âge de la retraite, le représentant des demanderesses a pris position au cours de la procédure orale et a indiqué que ce problème n'a pas d'incidence dans le présent litige. Il a cependant estimé qu'on pourrait imaginer une solution cohérente pour ce problème, en remplaçant l'exigence en matière de cotisations par une exigence ayant trait à l'activité professionnelle.

    Sur l'application des critères à la présente espèce

    45 Pour l'appréciation de la présente espèce, on peut partir du principe qu'elle relève du champ d'application ratione personae de la directive 79/7, tel que prévu à l'article 2, étant donné que les demanderesses font partie de la «population active» au sens de cette disposition. Elle relève également du champ d'application ratione materiae de la directive, tel que prévu à l'article 3, dans la mesure où il s'agit de régimes légaux qui assurent une protection contre les risques de maladie, d'invalidité et de vieillesse.

    46 Il ne fait aucun doute que, en l'espèce, il y a une discrimination objective qui, dans son principe, est contraire à l'article 4 de la directive. Il y a inégalité de traitement pour l'octroi et pour le taux des prestations d'invalidité, du point de vue de l'âge des demandeurs hommes et femmes. Mis à part l'âge, qui, quant à lui, dépend de l'âge légal de la retraite, les conditions devant être remplies pour bénéficier des prestations d'invalidité en cause sont identiques. Les conditions consistent dans l'obligation, pour le travailleur, d'avoir exercé, au moment où commence l'incapacité de travail, une activité professionnelle rémunérée et d'avoir, par conséquent, été tenu de cotiser au régime légal de sécurité sociale. La personne qui est en incapacité de travail a droit à des prestations de maladie si, immédiatement avant le début de l'incapacité, elle a cotisé pendant au moins deux années civiles. Après 168 jours, le versement des prestations de maladie est automatiquement et immédiatement remplacé par le versement de prestations d'invalidité. Les conditions devant être remplies pour pouvoir bénéficier de la pension d'invalidité sont par conséquent totalement indépendantes de celles devant être remplies pour pouvoir bénéficier d'une pension de retraite. Jusqu'à l'âge légal de la retraite, les conditions devant être remplies pour pouvoir bénéficier d'une pension de retraite n'ont aucune incidence sur le versement d'une pension d'invalidité. Lorsque l'âge de la retraite est atteint, il n'y a aucune modification des conditions d'octroi de la pension d'invalidité, mais celle-ci est uniquement limitée au niveau du droit à pension existant. Le seul lien entre la pension d'invalidité et la pension de retraite est par conséquent le montant maximal de la prestation d'invalidité fixé par la loi.

    Principes

    47 Avant de vérifier de manière concrète si les discriminations décrites sont autorisées dans le cadre de la dérogation, nous souhaitons rappeler que le principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes dans la vie professionnelle et dans les domaines y afférents (53) constitue, en droit communautaire, un principe élémentaire ayant valeur de droit fondamental. Cette idée apparaît comme un fil conducteur dans la jurisprudence relative à l'article 119 du traité CE et dans les directives 75/117/CEE (54), 76/207/CEE (55), 79/7/CEE (56), 86/378/CEE (57) et 92/85/CEE (58). Il convient par conséquent de garder à l'esprit que les exceptions doivent être interprétées de manière stricte, comme la Cour l'a, dans des circonstances comparables, souligné dans son arrêt rendu dans l'affaire Thomas e.a. (59)

    Sur la comparabilité avec l'affaire Thomas e.a.

    48 Tant dans l'affaire Thomas e.a. que dans la présente espèce, ce sont des prestations d'invalidité remplaçant un revenu et accordées par la loi dans des conditions différentes aux hommes et aux femmes qui font l'objet du litige, ladite inégalité de traitement étant en rapport avec l'âge légal de la retraite. Il convient par conséquent de déterminer les différences existant entre les prestations litigieuses dans ces deux affaires, différences qui, le cas échéant, exigent une appréciation différente de la présente espèce par rapport à celle qui a été faite dans l'affaire Thomas e.a.

    49 Dans l'affaire Thomas e.a., il s'agissait de régimes non contributifs, alors que, dans la présente espèce, il s'agit de régimes contributifs. La Commission croit pouvoir déceler une différence supplémentaire, à savoir que les prestations visées dans l'affaire Thomas e.a. doivent également être accordées au-delà de l'âge de la retraite, alors que le droit aux prestations d'invalidité en cause dans la présente espèce s'éteint à l'âge de la retraite.

    50 Cette appréciation n'est cependant pas correcte dans l'absolu. Comme indiqué précédemment, les prestations d'invalidité en cause peuvent également, en cas de report ou d'option, être perçues jusqu'à cinq ans après l'âge de la retraite, et cela sans modification de principe des conditions d'octroi.

    51 La différence essentielle entre les prestations en cause dans l'affaire Thomas e.a. et celles en cause dans la présente espèce réside, par conséquent, dans le caractère contributif ou non contributif des prestations. Il convient donc de vérifier si l'équilibre financier des régimes de sécurité sociale impliqués serait perturbé par la suppression de l'inégalité de traitement en matière de prestations contributives.

    Sur le caractère contributif des prestations, en ce qu'il constitue une menace potentielle pour le système financier

    52 L'équilibre financier pourrait être menacé en cas de dépenses supplémentaires, sans couverture financière correspondante. Les prestations d'invalidité sont versées par le NI-Fund qui paie aussi un certain nombre d'autres prestations relevant de la sécurité sociale, comme par exemple les pensions de retraite, les prestations de maladie, les prestations de chômage, etc. Le NI-Fund est, pour l'essentiel, alimenté par les cotisations de sécurité sociale versées par les salariés et par les employeurs. Les revenus du NI-Fund proviennent cependant également de quelques autres sources très importantes, par exemple d'investissements ou de restitutions (60). Au cours de la procédure, il a également été précisé que le NI-Fund était, pendant plusieurs années, dépendant de subventions du Trésor public. Au vu des observations des demanderesses - étayées dans le cadre de la procédure au principal par la déclaration faite sous serment par Tony Lynes -, il apparaît que, sous l'empire du Social Security Act 1973, 18 % des revenus étaient constitués par le «Treasury supplement». Les subventions ont été réduites par une nouvelle réglementation datant de 1975 et devaient être supprimées par le Social Security Act 1979. La réduction de la part que, exprimée en pourcentage, elles représentaient s'est opérée sur une période de plusieurs années, jusqu'à la fin des années 80. Le Social Security Act 1993 a réintroduit ce type de subventions (61).

    53 Quant à l'ampleur de l'effort financier nécessaire pour supprimer l'inégalité de traitement, on peut se reporter aux estimations dont il est fait état dans la déclaration faite sous serment par John Francis Palmer, produite par le gouvernement du Royaume-Uni. Cela coûterait:

    - 90 millions UKL en ce qui concerne les prestations d'invalidité pour l'exercice comptable 1993/1994, avec effet rétroactif jusqu'en avril 1992;

    - 190 millions UKL, en cas d'effet rétroactif jusqu'en décembre 1984;

    - 100 millions UKL en ce qui concerne toutes les prestations contributives pour l'exercice comptable 1993/1994, avec effet rétroactif jusqu'en avril 1992;

    - 200 millions UKL, en cas d'effet rétroactif jusqu'en décembre 1984.

    54 Dans la procédure devant la Cour, il ne s'agit pas d'apprécier de manière concrète l'effort financier requis. Il est cependant essentiel de procéder à l'estimation de l'ordre de grandeur pour apprécier la perturbation potentielle de l'équilibre financier. Le coût estimé concerne une partie infime des rentrées découlant des différentes sources de revenus du NI-Fund. Les demanderesses ont, sans contestation de la part de la partie adverse, supposé qu'il ne serait pas nécessaire d'augmenter les cotisations pour réaliser l'égalité de traitement réclamée. Compte tenu des chiffres présentés de manière exemplaire, nous sommes enclin à penser que le NI-Fund devrait être en mesure de supporter les dépenses, sans que cela compromette l'équilibre financier.

    55 A notre avis, la thèse selon laquelle l'équilibre financier des régimes de prestations n'est pas menacé de manière durable est confortée par le fait que, s'agissant des calculs établis par un organisme public aussi important que le NI-Fund, il convient de tenir compte de facteurs impondérables. Ainsi, par exemple, il apparaît, au vu du bilan pour l'année d'exploitation 1990/1991, produit devant la Cour, que, par rapport au bilan annuel précédent, il fallait procéder à des dépenses supplémentaires d'environ 2 689 millions UKL. Les chiffres relatifs à la ventilation des dépenses sont répartis sous onze positions différentes. Au vu de celles-ci, on constate, entre autres, une augmentation des dépenses pour les prestations d'invalidité de presque 600 millions UKL. Dans les remarques explicatives relatives à ces chiffres, il est indiqué que ces dépenses supplémentaires se sont imposées en raison de prestations plus importantes et d'une augmentation du nombre de demandeurs, notamment de ceux qui ont droit à une indemnité de chômage. En fait, l'augmentation du coût due aux indemnités de chômage s'élève à environ 136 millions UKL pour l'exercice comptable 1990/1991 par rapport au rapport annuel précédent. Un organisme qui doit être en mesure de supporter des variations de cet ordre ne peut être ébranlé de manière durable dans son équilibre financier par des dépenses estimées à 90 millions UKL.

    56 Nous n'excluons pas non plus la possibilité de la nécessité de recourir, le cas échéant, à des subventions versées par le Trésor public, étant donné que cette possibilité s'insère dans les structures existantes de l'alimentation du NI-Fund en moyens financiers. Nous n'ignorons pas que cela implique également le recours à des fonds budgétaires. Sur ce point, la situation ne se distingue cependant pas de celle qui, comme dans l'affaire Thomas e.a., se présente pour le financement de prestations non contributives, car ces prestations doivent elles aussi être financées par des recettes fiscales.

    57 Pour autant que les chiffres disponibles donnent une idée pertinente de l'ordre de grandeur réel - c'est à la juridiction de renvoi qu'il appartiendra de procéder aux constatations en la matière -, nous sommes d'avis que le caractère contributif des prestations en question n'exige pas qu'elles soient soumises à une appréciation fondamentalement différente de celle à laquelle il a été procédé dans l'affaire Thomas e.a.

    Sur les menaces pour la cohérence entre les régimes

    58 Même si l'équilibre financier des régimes de sécurité sociale ne devait pas être mis en péril par la suppression de l'inégalité de traitement, un État membre est néanmoins, dans le cadre de l'article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive 79/7, autorisé à maintenir une inégalité de traitement liée à la différence sur le plan de l'âge de la retraite, si l'absence de cette inégalité menace la cohérence entre les régimes. Tant le gouvernement du Royaume-Uni que la Commission considèrent que la cohérence du régime est mise en péril. Dans leur argumentation, ils ne cessent de se référer aux différentes périodes de cotisation devant être accomplies pour bénéficier des prestations. L'exposé du gouvernement du Royaume-Uni est, quant à lui, particulièrement de nature à créer la confusion et cela à plusieurs égards.

    Conditions de cotisation

    59 Pour ce qui concerne tout d'abord les conditions de cotisation devant être remplies pour bénéficier des prestations d'invalidité, ces conditions sont les mêmes pour les hommes et pour les femmes. Les conditions devant être remplies pour bénéficier d'une pension d'invalidité n'ont rien en commun avec les conditions devant être remplies pour bénéficier d'une pension de retraite. Ce n'est qu'après l'âge de la retraite que le taux de la pension d'invalidité est limité au taux de la pension de retraite à laquelle l'ayant droit peut prétendre. Comme l'âge légal de la retraite est fixé à 60 ans pour les femmes et à 65 ans pour les hommes, les hommes âgés de 60 à 65 ans peuvent bénéficier d'une pension d'invalidité complète, alors que, pour les femmes de cette classe d'âge, le droit à la pension d'invalidité est soumis aux règles ayant trait à une limitation potentielle.

    Obligation de cotiser

    60 La thèse du gouvernement du Royaume-Uni, selon laquelle ne peut bénéficier d'un droit que celui qui est soumis à une obligation de cotiser, est également de nature à provoquer des malentendus. Du point de vue de la personne pouvant bénéficier d'une pension d'invalidité, cette affirmation est même tout simplement fausse. En effet, le bénéficiaire de prestations d'invalidité n'est précisément pas tenu de verser des cotisations. En vue d'une pension de retraite future, on accorde des «crédits» au bénéficiaire de prestations d'invalidité, de sorte que la période pendant laquelle il est en incapacité de travail est certes répercutée sur le plan purement comptable, augmentant les droits dudit bénéficiaire en matière de pension de retraite, mais cela n'implique pas le versement effectif de cotisations (62). Du point de vue de la personne concernée, on ne saurait par conséquent maintenir l'affirmation selon laquelle ne peut bénéficier d'un droit que celui qui est tenu de cotiser. Pour ce qui concerne les femmes qui, considérées de manière globale, font partie de la population active, cette affirmation est tout aussi dénuée de fondement, car, à partir du moment où elles peuvent prétendre au versement d'une pension d'invalidité, elles ne sont plus soumises à l'obligation de cotiser, indépendamment du fait que, en théorie, les femmes sont tenues de cotiser jusqu'à l'âge de 60 ans, alors que les femmes âgées de 60 à 65 ans qui exercent une activité professionnelle rémunérée sont libérées de cette obligation.

    L'égalité de traitement - une nouvelle discrimination?

    61 Est également de nature à provoquer des malentendus l'argument du gouvernement du Royaume-Uni, selon lequel l'élimination de l'inégalité de traitement créerait une nouvelle discrimination en faveur des femmes. Cette appréciation découle de l'adoption d'un point de référence différent pour les différentes discriminations alléguées. Le point de référence adopté par les demanderesses est l'âge. Le gouvernement du Royaume-Uni s'appuie en revanche sur l'âge légal de la retraite qu'il utilise comme fondement uniforme de son argumentation. Si l'on adopte ce dernier point de vue, on ne peut pas déceler d'inégalité de traitement entre les hommes et les femmes âgés de 60 à 65 ans. Cela explique également l'avis du gouvernement du Royaume-Uni qui considère que les hommes et les femmes sont traités de la même manière, les uns et les autres ne pouvant en effet pas bénéficier d'une prolongation de l'octroi de prestations remplaçant le revenu au-delà de cinq ans après l'âge de la retraite. D'après lui, tout écart par rapport à ce principe implique une inégalité de traitement en faveur d'un sexe, c'est-à-dire au détriment de l'autre sexe.

    62 Pour apprécier la présente espèce, il convient, à notre avis, de ne pas se détacher du point de référence que constitue la différence sur le plan de l'âge, car, sinon, il n'est plus possible de saisir le contenu de l'inégalité de traitement. Vue sous cet angle, la suppression de l'inégalité de traitement litigieuse apparaîtrait comme une égalisation de la situation des femmes et des hommes sur le plan de la protection contre le risque d'invalidité et non pas comme une détérioration nécessaire de la situation des hommes.

    Sur la conformité de l'égalité de traitement avec le système

    63 L'égalisation des situations pourrait être interprétée comme une étape dans la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale, au sens de la directive 79/7. On pourrait l'insérer dans les objectifs visés par la directive (63).

    64 Pour ce qui concerne le coût d'une mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes, ainsi réalisée, il est vrai que cette mise en oeuvre provoquerait un effort financier supplémentaire transitoire. A long terme, l'égalisation des âges de la retraite entraînerait des économies considérables. C'est ce qui découle des calculs publiés dans le livre blanc sur l'égalisation des âges de la retraite pour les pensions du régime public (64).

    65 Il convient également de garder à l'esprit que le risque d'invalidité au sens de la législation applicable aux assurances sociales diffère fondamentalement du risque de vieillesse. Quand il y a invalidité, il y a incapacité de travail, c'est pourquoi les prestations d'invalidité sont destinées à remplacer le revenu et remplacent, du moins partiellement, l'activité professionnelle rémunérée, au sens de la législation applicable aux assurances sociales. Cela se traduit, par exemple, par des «crédits» accordés sans qu'il y ait travail effectif ni versement de cotisations. Les prestations d'invalidité qu'il convient d'apprécier en l'espèce sont par conséquent également liées à la tranche d'âge pendant laquelle une activité professionnelle rémunérée est envisageable. Cette condition ne s'opposerait cependant pas à l'octroi de prestations d'invalidité aux femmes âgées de 60 à 65 ans, car ces femmes ont le droit d'exercer une activité professionnelle rémunérée pendant cette période. Leur souhait de bénéficier, au cours de cette période, d'une protection contre le risque d'invalidité, comparable à celle dont bénéficient les hommes, nous semble justifié.

    66 L'argument qui consiste à dire que les femmes de cette classe d'âge ne sont pas soumises à l'obligation de cotiser à la sécurité sociale n'est, à notre avis, pas déterminant. Une femme âgée entre 60 et 65 ans qui exerce une activité professionnelle rémunérée est certes libérée des charges sociales. Son employeur reste cependant tenu de verser des cotisations. Tout au long de la procédure, il a été question des cotisations des travailleurs. Cette manière de voir néglige, à notre avis, le fait que les employeurs paient une partie importante des charges sociales.

    67 A notre avis, la cohérence du système serait renforcée si, pendant les périodes pendant lesquelles une activité professionnelle est envisageable, les femmes étaient, au même âge que les hommes, à conditions égales, protégées de la même manière contre le risque d'invalidité.

    Sur l'octroi des prestations d'invalidité après l'âge de la retraite

    68 Pour la Commission, la cohérence du système serait menacée dans l'hypothèse où des femmes bénéficieraient de prestations d'invalidité pour la première fois après l'âge de la retraite, parce que ces femmes ne remplissent pas les conditions de cotisation qui, d'après les dispositions applicables, constituent une condition impérative pour pouvoir bénéficier d'une prestation d'invalidité.

    69 Tout d'abord, nous souhaitons insister sur le fait que ce problème ne fait pas l'objet de la demande de décision préjudicielle à laquelle il convient de répondre. Dans tous les cas qui ont donné lieu à la procédure au principal, il s'agissait du maintien du versement de prestations d'invalidité, après que les demanderesses eurent opté pour la pension d'invalidité au lieu d'opter pour la pension de retraite. Les considérations développées dans le cadre de ces questions sont par conséquent de nature purement hypothétique.

    70 Les arguments développés par le représentant des demanderesses au cours de la procédure orale ont une certaine pertinence. Si l'on voulait protéger contre le risque d'invalidité les femmes âgées entre 60 et 65 ans qui exercent une activité professionnelle rémunérée, il serait également cohérent de leur accorder le droit à des prestations d'invalidité pour une incapacité de travail, c'est-à-dire une interruption de l'activité professionnelle, apparaissant pour la première fois lorsqu'elles sont âgées de 60 à 65 ans. Nous admettons que l'exigence relative aux périodes de cotisation accomplies, à titre de condition pour bénéficier de ce droit, ne peut pas être écartée purement et simplement.

    71 La libération des travailleurs féminins de l'obligation de cotiser entre 60 et 65 ans est une conséquence de la différence sur le plan de l'âge de la retraite et de la fixation, par là même autorisée, de périodes de cotisation différentes au sens de l'arrêt EOC. Cette libération est conforme au droit communautaire qui autorise le maintien temporaire des avantages reconnus aux femmes (65).

    72 Nous avons déjà attiré l'attention sur le fait que les employeurs paient effectivement des charges sociales pour les femmes de plus de 60 ans qui exercent une activité professionnelle rémunérée. Cela atténue, à notre avis, le problème. On pourrait, en effet, comme l'a suggéré le représentant des demanderesses, proposer comme critère l'exercice d'une activité professionnelle rémunérée, critère qui va de pair avec l'obligation de cotiser qui incombe à l'employeur.

    73 Enfin, nous aimerions faire remarquer que les femmes qui ont un revenu professionnel ne bénéficient pas, par conséquent, de prestations accordées par l'État et qu'elles contribuent ainsi à décharger le budget de l'État. Cela n'est pas non plus compensé par une charge future plus élevée, étant donné que les femmes de la classe d'âge en question n'augmentent pas, du fait du maintien de leur activité professionnelle rémunérée, leurs droits à pension futurs si tant est qu'elles bénéficient de tels droits.

    Sur l'allocation d'invalidité

    74 Enfin, nous souhaitons aborder le problème de l'allocation d'invalidité. Cette allocation n'est accordée que si l'ayant droit a été frappé d'incapacité de travail au moins cinq ans avant l'âge légal de la retraite. Le montant des prestations est inversement proportionnel à l'âge, c'est-à-dire plus l'incapacité de travail est précoce, plus les prestations sont élevées. Toutes les considérations de principe développées pour les prestations d'invalidité s'appliquent, à notre avis, tant aux pensions d'invalidité qu'aux allocations d'invalidité. En effet, elles sont a fortiori applicables aux allocations d'invalidité, étant donné que leur octroi n'est, d'une part, pas lié à des conditions plus strictes pour ce qui concerne les périodes de cotisation accomplies et que, d'autre part, le lien avec l'âge légal de la retraite différent - qui seul justifie la dérogation - n'est pas direct, mais consiste uniquement dans la condition relative à la durée de cinq ans.

    Résultat

    75 Au vu des sources d'information qui sont mises à la disposition de la Cour dans la présente espèce, ni l'équilibre financier ni la cohérence du système ne nous paraissent menacés par la suppression des discriminations contestées. Il semblerait donc que ces inégalités de traitement ne soient pas nécessairement et objectivement liées à la différence quant à l'âge légal de la retraite.

    C - Conclusion

    76 Compte tenu des considérations qui précèdent, nous proposons qu'il soit répondu comme suit à la demande de décision préjudicielle:

    «Lorsqu'un État membre fixe, en application de l'article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive 79/7/CEE du Conseil du 19 décembre 1978, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale, un âge de la retraite différent pour l'octroi des pensions de vieillesse et de retraite, le domaine des dérogations autorisées par cette disposition, définies par les termes: `conséquences pouvant en découler pour d'autres prestations', est limité aux discriminations existant dans les autres régimes de prestations qui sont nécessairement et objectivement liées à la différence quant à l'âge de la retraite. Il peut y avoir nécessité si l'équilibre financier des systèmes de sécurité sociale ou la cohérence entre ces systèmes sont menacés.»

    (1) - Directive du Conseil du 19 décembre 1978 relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (JO 1979, L 6, p. 24).

    (2) - Mme Graham, Mme Connell et Mme Nicholas.

    (3) - Cet article correspond à l'article 15 du Social Security Act 1975 (ci-après également la «loi de 1975»), qui, au moment des faits, était applicable lorsque les demanderesses avaient atteint l'âge légal de la retraite; d'après la Commission (p. 2 des observations de la Commission), «the 1992 Act» apparaît comme une version consolidée du Social Security Act 1975.

    (4) - Arrêts du 2 août 1993, Marshall (C-271/91, Rec. p. I-4367), et du 30 mars 1993, Thomas e.a. (C-328/91, Rec. p. I-1247).

    (5) - «Contribution record».

    (6) - 16,64 UKL au lieu de 49,48 UKL par semaine pour Mme Graham, 36,78 UKL au lieu de 50 UKL par semaine pour Mme Connell et 35,38 UKL au lieu de 58 UKL par semaine pour Mme Nicholas (voir p. 3, 4 et 5 de la demande de décision préjudicielle).

    (7) - Cet article correspond à l'article 16 de la loi de 1975.

    (8) - Voir l'article 33 de la loi de 1992.

    (9) - Telle que définie à l'article 57 de la loi de 1992.

    (10) - Voir l'article 31 de la loi de 1992.

    (11) - Voir l'article 35 de la loi de 1992.

    (12) - Voir l'article 33 de la loi de 1992.

    (13) - Voir la 1re partie de l'annexe 3 à la loi de 1992 - deux années civiles.

    (14) - C'est nous qui soulignons.

    (15) - C-9/91, Rec. p. I-4297.

    (16) - Précité.

    (17) - C'est nous qui soulignons.

    (18) - Voir note 15.

    (19) - Voir note 4.

    (20) - Voir le point 9 de l'arrêt EOC, précité.

    (21) - Voir le point 20 de l'arrêt EOC ainsi que le dispositif, précité.

    (22) - Voir le point 16 de l'arrêt EOC, précité.

    (23) - Voir le point 17 de l'arrêt EOC, précité.

    (24) - Voir le point 18 de l'arrêt EOC, précité.

    (25) - Arrêt Thomas e.a., précité.

    (26) - «Severe Disablement Allowance» (SDA, allocation d'invalidité grave) et «Invalid Care Allowance» (ICA, allocation d'assistance à invalide).

    (27) - Voir note 26.

    (28) - Voir note 26.

    (29) - Voir le point 3 de l'arrêt Thomas e.a., précité.

    (30) - Voir le dispositif de l'arrêt Thomas e.a., précité (c'est nous qui soulignons).

    (31) - Arrêt Thomas e.a., précité, point 10.

    (32) - Arrêt Thomas e.a., précité, point 10.

    (33) - Arrêt Thomas e.a., précité, point 11.

    (34) - Voir le point 12 de l'arrêt Thomas e.a., précité (c'est nous qui soulignons).

    (35) - Voir les points 13 et 14 de l'arrêt Thomas e.a., précité.

    (36) - Précité.

    (37) - Précité.

    (38) - Voir le point 15 de l'arrêt EOC, précité, et le point 9, de teneur comparable, de l'arrêt Thomas e.a., précité.

    (39) - Voir le dispositif de l'arrêt EOC, précité, et les points 10 et suivant de l'arrêt Thomas e.a., précité.

    (40) - Voir, dans ce sens, le point 13 de l'arrêt Thomas e.a., précité.

    (41) - Ci-après également le «NI-Fund».

    (42) - «self-contained».

    (43) - Arrêt Thomas e.a., précité.

    (44) - Au point 22, voir page 15 des observations des demanderesses.

    (45) - Arrêt EOC, précité.

    (46) - Voir l'arrêt Thomas e.a., précité, point 15.

    (47) - Voir les conclusions présentées dans l'affaire Thomas e.a., précitée, point 10.

    (48) - Au sens des arrêts EOC, précité, point 15, et Thomas e.a., précité, point 9.

    (49) - Page 12 des observations du gouvernement du Royaume-Uni.

    (50) - Déclaration faite sous serment par le civil servant John Francis Palmer et produite à titre de preuve dans le cadre de la procédure au principal.

    (51) - Voir p. 18 des observations de la Commission.

    (52) - «Test» au sens de l'argumentation des demanderesses, voir p. 13 des observations.

    (53) - Directive 79/7, précitée.

    (54) - Directive du Conseil du 10 février 1975 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins (JO L 45, p. 19).

    (55) - Directive du Conseil du 9 février 1976 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (JO L 39, p. 40).

    (56) - Directive 79/7, précitée.

    (57) - Directive du Conseil du 24 juillet 1986 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale (JO L 225, p. 40).

    (58) - Directive du Conseil du 19 octobre 1992 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (dixième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) (JO L 348, p. 1).

    (59) - Voir point 8 de l'arrêt Thomas e.a., précité.

    (60) - La Cour ne dispose certes pas de chiffres définitifs afférents aux bilans du NI-Fund sur une longue période. Dans le cadre de l'annexe B aux observations du gouvernement du Royaume-Uni, il y a cependant eu production du bilan afférent à l'exercice comptable 1990/1991. Nous en citerons quelques chiffres, afin de montrer l'ordre de grandeur. Revenus provenant des cotisations: 30 863 millions UKL; d'investissements: 996 millions UKL; de réserves (valeur marchande des garanties du «Redundancy Fund»): 923 millions UKL; de restitutions: 436 millions UKL.

    (61) - Concernant l'ordre de grandeur des subventions, il convient de se reporter à l'un des montants cités par les demanderesses. Alors que la part, exprimée en pourcentage, des subventions est chiffrée à neuf pour l'exercice comptable 1985/1986, la contribution effective est, dans un autre passage (p. 14 des observations écrites), chiffrée à 2,1613 (sic) millions UKL.

    (62) - Ces principes s'appliquent sans restriction aux bénéficiaires d'une pension d'invalidité avant l'âge de la retraite; en revanche, les périodes postérieures à cette date n'ont plus pour effet d'augmenter les droits à pension futurs, c'est-à-dire qu'on n'accorde plus de «crédits».

    (63) - Voir également l'arrêt du 7 juillet 1994, Bramhill (C-420/92, Rec. p. I-3191).

    (64) - White Paper Equality in State Pension Age; Cm 2420 December 1993, annexe A aux observations écrites du Royaume-Uni.

    (65) - Voir l'arrêt EOC, précité, point 15, et l'arrêt Thomas e.a., précité, point 9.

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