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Document 61994CC0012

Conclusions de l'avocat général Elmer présentées le 17 mai 1995.
Uelzena Milchwerke eG contre Willi Antpöhler GmbH & Co. KG.
Demande de décision préjudicielle: Oberlandesgericht Hamm - Allemagne.
Demande de décision préjudicielle - Article 4 du règlement (CEE) nº 570/88 de la Commission - Aide à la crème, au beurre et au beurre concentré - Conditions d'octroi de l'aide - Composition du produit.
Affaire C-12/94.

Recueil de jurisprudence 1995 I-02397

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1995:141

61994C0012

Conclusions de l'avocat général Elmer présentées le 17 mai 1995. - Uelzena Milchwerke eG contre Willi Antpöhler GmbH & Co. KG. - Demande de décision préjudicielle: Oberlandesgericht Hamm - Allemagne. - Demande de décision préjudicielle - Article 4 du règlement (CEE) nº 570/88 de la Commission - Aide à la crème, au beurre et au beurre concentré - Conditions d'octroi de l'aide - Composition du produit. - Affaire C-12/94.

Recueil de jurisprudence 1995 page I-02397


Conclusions de l'avocat général


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1 Des bâtons de pâte brisée au beurre, non cuits mais prêts à cuire, contenant 46 % de farine, sont-ils des «produits de la pâtisserie» ou de la «pâte pour la préparation de produits de la pâtisserie»? C'est en effet la question à laquelle doit répondre la Cour dans la présente espèce.

Les faits

2 Uelzena Milchwerke eG (ci-après «Uelzena Milchwerke») a livré du beurre concentré à Willi Antpoehler GmbH & Co. KG (ci-après «Antpoehler»), en 1991 et en janvier 1992, sur la base d'une série de contrats. Conformément au règlement (CEE) n_ 570/88 de la Commission, du 16 février 1988, relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires (1), modifié par les règlements (CEE) n_ 949/88, du 8 avril 1988 (2), (CEE) n_ 2951/88, du 26 septembre 1988 (3), (CEE) n_ 352/89, du 13 février 1989 (4), (CEE) n_ 1048/89, du 21 avril 1989 (5), (CEE) n_ 1157/91, du 3 mai 1991 (6) et (CEE) n_ 2675/91, du 9 septembre 1991 (7) (ci-après le «règlement sur l'aide au beurre»), Uelzena Milchwerke avait bénéficié d'une aide pour le beurre concentré en cause. Antpoehler a utilisé une partie de ce beurre concentré pour fabriquer des bâtons de pâte brisée au beurre congelés et prêts à cuire, sous la forme de biscuits, d'une teneur moyenne en farine de 46 %, et qui devaient être cuits pour la première fois par le consommateur.

L'administration douanière allemande a estimé que la transformation du beurre concentré effectuée par Antpoehler ne donnait pas le droit à une aide, car cette administration estimait que le produit «bâton de pâte brisée au beurre» ne pouvait pas, contrairement à ce que prétendait Antpoehler, être considéré comme un produit de pâtisserie relevant du n_ 1905 30 de la nomenclature combinée [voir l'article 4, point 1 - formule A, sous a), du règlement sur l'aide au beurre]. Selon l'administration douanière, il s'agissait au contraire de pâte crue relevant de l'article 4, point 3 - formule C, sous a), 1), de ce même règlement, qui ne conférait pas un droit à l'aide, car la teneur en farine de la pâte était inférieure au taux de 51 % exigé par le règlement. En conséquence, l'organisme d'intervention allemand, le Bundesanstalt fuer landwirtschaftliche Marktordnung, a pris une décision déclarant acquises, pour un montant de plus de 330 000 DM, les cautions constituées par Uelzena Milchwerke. Uelzena Milchwerke a remboursé par là les aides qui lui avaient été octroyées.

Uelzena Milchwerke a ensuite engagé contre Antpoehler un recours en réparation du préjudice résultant de ce remboursement. Uelzena Milchwerke a fait valoir à cet égard qu'en transformant le beurre concentré qui lui avait été fourni en bâtons de pâte brisée au beurre de la nature décrite ci-dessus Antpoehler avait agi en méconnaissance de ses obligations contractuelles, ce qui engageait sa responsabilité.

Les questions préjudicielles

3 Par ordonnance du 9 décembre 1993, l'Oberlandesgericht Hamm (Allemagne) a décidé de surseoir à statuer et de saisir la Cour des questions préjudicielles suivantes:

«1) L'article 4, point 1 - formule A, sous a), du règlement (CEE) nº 570/88 de la Commission, du 16 février 1988, relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires, dans la version des règlements (CEE) nºs 949/88, 2951/88, 352/89, 1048/89, 1157/91 et 2675/91, lu en combinaison avec la sous-position nº 1905 30 du tarif douanier commun, doit-il être interprété en ce sens qu'un produit (bâtons de pâte brisée au beurre) constitué de pâte brisée au beurre congelée, prête à cuire, sous forme de biscuits, à base de farine dans une proportion moyenne égale à 46 % du poids des constituants et destinée à être passée pour la première fois au four par l'utilisateur final, est susceptible de bénéficier d'une aide ?

La teneur en farine d'un produit est-elle déterminante aux fins du classement de ce produit en application de l'article 4, point 1 - formule A, du règlement (CEE) nº 570/88 ?

2) En cas de réponse négative à l'une ou à l'ensemble des questions sous 1: l'article 4, point 3 - formule C, sous a), point 1, du règlement (CEE) nº 570/88 doit-il être interprété en ce sens qu'un produit tel que celui visé au point 1 n'est pas susceptible de bénéficier d'une aide si sa teneur en farine est inférieure à 51 %?»

Les dispositions pertinentes du droit communautaire

4 Permettez-nous en premier lieu de mentionner que le règlement (CEE) n_ 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (8), regroupe, au chapitre 19, les positions concernant les «préparations à base de céréales, de farines, d'amidons, de fécules ou de lait; pâtisseries». La sous-position 1901 20 00 comprend les «mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie du n_ 1905». La position 1905 couvre les «produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie...» et la sous-position 1905 30 les «biscuits additionnés d'édulcorants; gaufres et gaufrettes».

5 Le règlement sur l'aide au beurre dispose en son article 2 que la vente du beurre et l'octroi de l'aide ont lieu selon la procédure d'adjudication permanente qui est assurée par chacun des organismes d'intervention.

Aux termes de l'article 3 de ce même règlement, un soumissionnaire ne peut participer à l'adjudication que s'il s'engage par écrit à incorporer ou à faire incorporer le beurre ou le beurre concentré dans les produits finaux visés à l'article 4.

Conformément à l'article 4, point 1 - formule A, sous a), le beurre ou le beurre concentré peut être incorporé, entre autres, dans les produits relevant de la sous-position 1905 30 de la nomenclature combinée.

Le beurre peut en outre, selon l'article 4, point 3 - formule C, être incorporé dans:

« les produits relevant des sous-positions 1901 20 00 et ... de la nomenclature combinée:

a) sous forme:

1) de pâte crue:

i) à base de farine dans une proportion égale ou supérieure à 51 % du poids des constituants à l'exception de l'eau, additionnée de matière grasse provenant du lait et d'autres ingrédients tels que sucre (saccharose), oeufs ou jaunes d'oeuf, lait en poudre, sel, etc., dont la teneur en poids de matière grasse provenant du lait est supérieure à 90 % de la matière grasse totale, à l'exclusion de la matière grasse faisant partie de la composition normale des ingrédients,

ii) dont les ingrédients ont été finement malaxés et la matière grasse émulsifiée de telle façon que la séparation de cette matière grasse provenant du lait sous l'action d'un traitement physique quelconque soit rendue impossible,

iii) prête à être passée au four ou à être soumise à un autre traitement thermique d'effet équivalent pour permettre d'obtenir directement des produits relevant de la position 1905 de la nomenclature combinée,

iv) conditionnée conformément aux dispositions figurant au point b)

ou bien

2)...»

Les observations des parties devant la Cour

6 Antpoehler a fait valoir qu'une aide pouvait être octroyée au beurre incorporé aux bâtons de pâte brisée préparés par cette firme sur la base de l'article 4, point 1 - formule A, sous a), car ces préparations devaient être considérées comme relevant de la catégorie des produits finis de la pâtisserie, le consommateur n'ayant rien de plus à faire, avant de pouvoir manger le produit, que de le mettre au four et de le cuire. A titre subsidiaire, elle estime qu'il convient d'octroyer une aide au beurre incorporé dans les bâtons de pâte brisée sur la base de l'article 4, point 3 - formule C, sous a), 1) ii), du règlement sur l'aide au beurre, concernant les pâtes crues, car les ingrédients des bâtons de pâte brisée au beurre sont si finement malaxés et la matière grasse si finement émulsifiée qu'il est impossible d'isoler cette matière grasse par un traitement physique et car les conditions énoncées à l'article 4, point 3 - formule C, sous a), 1), pour bénéficier de l'aide, ne sont pas cumulatives, de telle sorte que peu importe que la teneur en farine ne soit que de 46 %.

7 Uelzena Milchwerke et la Commission ont fait valoir que le beurre incorporé dans les bâtons de pâte brisée ne pouvait pas bénéficier d'une aide au titre de l'article 4, point 1 - formule A, sous a), du règlement sur l'aide au beurre, car, comme ils ne sont pas cuits, ils ne peuvent être classés dans la catégorie des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie de la position 1905 du tarif douanier commun. Au contraire, ces bâtons de pâte brisée au beurre sont des préparations alimentaires de farines (nomenclature combinée n_ 1901), plus spécifiquement de la pâte pour les préparations de pâtisserie relevant de la position 1905 (sous-position 1901 20 00) relevant de l'article 4, point 3 - formule C, sous a), 1), du règlement sur l'aide au beurre. Comme, toutefois, ces bâtons de pâte brisée au beurre ne satisfont pas à la condition fixée à l'article 4, point 3 - formule C, sous a), 1), i), relative à une teneur en farine d'au moins 51 %, le beurre incorporé à cette préparation ne peut pas bénéficier d'une aide.

Lors de l'audience, la Commission a indiqué que la condition fixée à l'article 4, point 3 - formule C, sous a), 1) i), sur une teneur en farine d'au moins 51 % avait été introduite pour éviter les détournements du système d'aide au beurre. En effet, il peut dans certains cas être rentable, avec une teneur en farine inférieure à 51 %, d'incorporer du beurre ou du beurre concentré dans une pâte crue et - après avoir bénéficié de l'aide pour ce beurre - de le faire fondre et de l'utiliser à d'autres fins, non susceptibles de bénéficier de l'aide.

Prise de position

Question 1

8 En ce qui concerne le classement tarifaire des marchandises, la Cour a établi à de nombreuses reprises, comme par exemple dans l'arrêt du 31 mars 1992, Hamlin Electronics GmbH (9), que

«compte tenu des impératifs de la sécurité juridique, le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché, d'une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies par le libellé des positions du tarif douanier commun.

En effet, c'est seulement ainsi que l'application sans équivoque de la disposition en cause est garantie, tant pour l'opérateur économique concerné que pour les autorités appelées à l'interpréter».

9 En ce qui concerne les dispositions citées du tarif douanier, il convient donc de déterminer quelles sont les «caractéristiques objectives» des bâtons de pâte brisée au beurre qui font l'objet de la présente affaire.

Les bâtons de pâte brisée au beurre sont des produits alimentaires à forte teneur en farine et il convient de les classer dans le chapitre 19 du tarif douanier intitulé «Préparations à base de céréales, de farines, d'amidons, de fécules ou de lait; pâtisseries».

Les bâtons de pâte brisée au beurre présentent ensuite la caractéristique de ne pas être cuits, mais destinés à être cuits pour la première fois par l'utilisateur. Dans le langage courant, la notion de pâtisserie ne recouvre que les préparations qui sont cuites. Il est plus normal de qualifier de pâte une préparation qui n'est pas cuite et doit l'être. Pour prendre un exemple spécifique concernant un produit de pâtisserie, la caractéristique d'un «wienerbroed» (viennoiserie typiquement danoise) - expressément mentionné dans la version danoise de la position 1905 du tarif douanier - réside notamment dans son croustillant et son goût, qui lui sont apportés, précisément, par la cuisson. Le produit non cuit est au contraire totalement dénué du croustillant et du goût qui caractérisent le «wienerbroed». Aussi longtemps que la cuisson n'a pas eu lieu, il ne s'agit pas d'un «wienerbroed» mais de pâte.

Les bâtons de pâte brisée au beurre qui doivent être cuits par le consommateur ne présentent ainsi pas la caractéristique «d'être cuits» qui semble nécessaire pour permettre leur classement dans la position 1905 relative aux «produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie» (10). Il convient donc de ranger ces produits dans la sous-position 1901 20 00 sur les «pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie du n_ 1905».

10 L'article 4 du règlement sur l'aide au beurre reflète la même distinction claire entre les pâtisseries et d'autres produits fabriqués à base de farine, puisque les produits de la position 1905 de la nomenclature combinée (pâtisserie) relèvent de la formule A, sous a), de cet article alors que les produits de la position 1901 (préparations alimentaires de farines) relèvent de sa formule C. Il résulte expressément de l'article 4, point 3 - formule C, que cette disposition recouvre, entre autres, des produits relevant de la sous-position 1901 20 00 (... pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie du n_ 1905).

11 En outre, si une pâte prête à cuire pouvait déjà être considérée comme de la pâtisserie, la sous-position 1901 20 00 du tarif douanier commun serait superflue, de même que les dispositions de l'article 4, point 3 - formule C, sous a), 1), du règlement sur l'aide au beurre régissant les conditions selon lesquelles le beurre ou le beurre concentré incorporé dans une pâte crue peut bénéficier de l'aide.

12 Dans le prolongement de sa question 1, le tribunal de renvoi a demandé si la teneur en farine d'un produit était déterminante aux fins du classement de ce produit en application de l'article 4, point 1 - formule A, du règlement sur l'aide au beurre. L'article 4, point 1 - formule A, de ce règlement ne comporte pas d'exigences en ce qui concerne la teneur en farine des produits visés par cette disposition, car les conditions ne concernent que la teneur en sucre, cacao, chocolat et matière grasse du lait. La formule A fait également référence à des produits relevant des positions 1704, 1806 et 1905 de la nomenclature combinée, mais ces positions n'accordent de l'importance qu'à la teneur en saccharose, matière grasse du lait, protéine de lait, isoglucose, glucose, amidon, eau, matière grasse et beurre de cacao. Ainsi la teneur exacte en farine doit être considérée comme dénuée de pertinence pour déterminer si un produit peut relever de l'article 4, point 1 - formule A, du règlement sur l'aide au beurre.

13 Nous proposerons donc à la Cour de répondre à la première des questions préjudicielles en ce sens que l'article 4, point 1 - formule A, sous a), du règlement sur l'aide au beurre concernant les pâtisseries ne permet pas d'accorder une aide au beurre incorporé dans un produit (bâtons de pâte brisée au beurre), constitué de pâte brisée au beurre congelée, prête à cuire, ayant la forme de biscuits, et destinée à être passée pour la première fois au four par l'utilisateur final. La teneur en farine du produit est dénuée de pertinence quant à la question de savoir s'il peut relever de l'article 4, point 1 - formule A, du règlement sur l'aide au beurre.

Question 2

14 Il convient ensuite de dire si du beurre incorporé dans un produit tel que celui en cause peut bénéficier de l'aide au titre de l'article 4, point 3 - formule C, sous a), 1), du règlement sur l'aide au beurre.

15 L'article 4, point 3, formule C, de ce règlement couvre les produits relevant, notamment, de la sous-position 1901 20 00 de la nomenclature combinée. Les bâtons de pâte brisée au beurre congelés, prêts à cuire, devant être considérés, nous l'avons dit ci-dessus, comme relevant de cette sous-position (... pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie du n_ 1905), le beurre qui y est incorporé peut bénéficier de l'aide, dès lors que les conditions énoncées à cet effet à l'article 4, point 3 - formule C, sous a, 1), sont remplies.

Les bâtons de pâte brisée au beurre préparés par Antpoehler n'avaient toutefois une teneur en farine que de 46 %, et la condition de l'article 4, point 3 - formule C, sous a), 1), i), sur une teneur en farine d'au moins 51 % n'était donc pas remplie. En revanche, d'après les indications fournies, les conditions de l'article 4, point 3 - formule C, sous a), 1), ii) à iv), étaient satisfaites. La question est donc de savoir s'il convient de considérer ces conditions comme cumulatives, de telle sorte que, pour qu'un produit puisse bénéficier de l'aide au beurre au titre de cette disposition, elles doivent toutes être remplies.

16 La ponctuation de l'article 4, point 3 - formule C, sous a), 1), paraît relativement aléatoire dans les différentes versions linguistiques. On trouve parfois une virgule, à d'autres endroits un point virgule et ailleurs aucun signe de ponctuation, après l'une ou plusieurs des conditions énoncées. Il est donc difficile de déduire de cette ponctuation si toutes les conditions visées doivent être remplies pour que le beurre incorporé dans une pâte crue puisse bénéficier de l'aide. On pourrait dire qu'il aurait éventuellement été souhaitable d'inscrire un «et» ou un «ou» entre les différentes conditions pour bien montrer si toutes les conditions devaient être satisfaites ou seulement l'une d'entre elles. Toutefois, un «ou bien» a été inscrit entre les conditions de la formule C, sous a), 1) et celle de la formule C, sous a), 2), ce qui pourrait indiquer que , pour que l'aide puisse être octroyée, toutes les conditions du point 1 ou du point 2, respectivement, doivent être remplies.

17 Une interprétation de l'article 4, point 3 - formule C, sous a), 1), à la lumière de l'économie générale du règlement sur l'aide au beurre et de l'objectif poursuivi par ce dernier doit, à notre avis, conduire à la conclusion que les conditions énoncées sous i) à iv) sont cumulatives. Le règlement sur l'aide au beurre vise en effet à accorder une aide au beurre ou au beurre concentré incorporé à une série de produits finis et il convient donc nécessairement d'imposer, en ce qui concerne la pâte crue, une série d'exigences quant à la composition de cette pâte, l'incorporation des matières grasses dans la pâte, le traitement ultérieur de la pâte et son conditionnement.

Il ressort en outre du cinquième considérant du règlement sur l'aide au beurre qu'il est nécessaire de subordonner l'octroi de l'aide au respect de certaines conditions devant assurer que le beurre n'est pas détourné de sa destination. Compte tenu des indications de la Commission, selon lesquelles la condition d'une teneur de 51 % en farine a été instaurée pour éviter des détournements du système de l'aide au beurre, on doit alors arriver à la conclusion que toutes les conditions imposées à l'article 4, point 3 - formule C, sous a), 1), i) à iv), doivent être remplies, pour que le beurre ou le beurre concentré incorporé dans la pâte crue puisse bénéficier de l'aide.

18 C'est pourquoi nous estimons que le beurre ou le beurre concentré incorporé dans un produit qui ne remplit pas la condition de l'article 4, point 3 - formule C, sous a), 1) i), sur une teneur d'au moins 51 % en farine, ne peut pas bénéficier de l'aide.

Conclusions

19 Nous proposons donc à la Cour de répondre aux questions dont elle est saisie dans les termes suivants:

- L'article 4, point 1, formule A, sous a), du règlement (CEE) n_ 570/88 de la Commission, du 16 février 1988, relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires, tel que modifié par les règlements (CEE) n_s 949/88, 2951/88, 352/89, 1048/89, 1157/91 et 2675/91, doit être interprété en ce sens qu'un produit (bâtons de pâte brisée au beurre) constitué de pâte brisée au beurre congelée, prête à cuire, ayant la forme de biscuits et destinée à être passée pour la première fois au four par l'utilisateur final, n'est pas susceptible de bénéficier d'une aide.

- La teneur en farine du produit n'est pas déterminante aux fins du classement de ce produit en application de l'article 4, point 1 - formule A, du règlement n_ 570/88, tel que modifié par la suite.

- Les conditions pour pouvoir bénéficier de l'aide, inscrites à l'article 4, point 3 - formule C, sous a), 1), du règlement n_ 570/88, tel que modifié par la suite, doivent être considérées comme cumulatives, de telle sorte qu'il n'est pas possible d'accorder une aide au titre de cette disposition à du beurre incorporé dans un produit qui ne remplit pas la condition inscrite à l'article 4, point 3 - formule C, sous a), 1), i), d'une teneur d'au moins 51 % en farine.

(1) - JO L 55, p. 31.

(2) - JO L 92, p. 43.

(3) - JO L 266, p. 28.

(4) - JO L 42, p. 7.

(5) - JO L 111, p. 24.

(6) - JO L 112, p. 57.

(7) - JO L 253, p. 13.

(8) - JO L 256, p. 1.

(9) - C-338/90, Rec. p. I-2333, points 8 et 9.

(10) - La version française du règlement n_ 2658/87 précité décrit la position 1905 comme «produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie» et la position 1905 30 comme «biscuits additionnés d'édulcorant...». Le mot «biscuit» indique littéralement que le produit est cuit deux fois et, sur le plan purement linguistique, la version française souligne ainsi qu'il est nécessaire qu'il y ait eu cuisson.

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