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Document 61993TO0497

    Ordonnance du Président du Tribunal du 29 septembre 1993.
    Anne Hogan contre Cour de justice des Communautés européennes.
    Fonctionnaires - Procédure de référé - Mesures provisoires.
    Affaire T-497/93 R-II.

    Recueil de jurisprudence 1993 II-01005

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:1993:80

    61993B0497

    Ordonnance du Président du Tribunal du 29 septembre 1993. - Anne Hogan contre Cour de justice des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Procédure de référé - Mesures provisoires. - Affaire T-497/93 R-II.

    Recueil de jurisprudence 1993 page II-01005


    Sommaire
    Parties
    Motifs de l'arrêt
    Dispositif

    Mots clés


    ++++

    Référé - Mesures provisoires - Conditions d' octroi - Préjudice grave et irréparable - Préjudice strictement pécuniaire

    (Traité CEE, art. 186; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)

    Sommaire


    Le caractère urgent d' une demande en référé au titre de l' article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal doit s' apprécier par rapport à la nécessité qu' il y a de statuer provisoirement afin d' éviter qu' un dommage grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure provisoire.

    À cet égard, un préjudice purement pécuniaire ne saurait, en principe, être regardé comme irréparable, ou même difficilement réparable, dès lors que, par hypothèse, il peut faire l' objet d' une compensation financière ultérieure. Il appartient toutefois au juge des référés d' apprécier les éléments permettant d' établir, dans les circonstances propres à chaque espèce, si, en l' absence des mesures provisoires sollicitées, la partie demanderesse risque de subir un dommage qui ne saurait être réparé, même si les actes attaqués devaient être annulés dans le cadre de la procédure au principal.

    Parties


    Dans l' affaire T-497/93 R II,

    Anne Hogan, fonctionnaire de la Cour de justice des Communautés européennes, demeurant à Senningerberg (Luxembourg), représentée par Me Carlo Giovanni Lattanzi, avocat au barreau de Massa-Carrare, ayant élu domicile à Luxembourg, 5, rue des Bains,

    partie requérante,

    contre

    Cour de justice des Communautés européennes, représentée par Mme Luigia Maggioni et par M. Niels Lierow, en qualité d' agents, ayant élu domicile auprès de Mme Maggioni, au siège de la Cour de justice, Kirchberg,

    partie défenderesse,

    ayant pour objet une demande de mesures provisoires visant à obtenir le remboursement de la somme de 43 811 BFR retenue sur sa rémunération du mois de juillet 1993,

    LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

    rend la présente

    Ordonnance

    Motifs de l'arrêt


    En fait

    1 Par requête enregistrée au greffe du Tribunal le 6 août 1993, la requérante a introduit, en vertu de l' article 91 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après "statut"), un recours ayant pour objet, entre autres, l' annulation de la décision du président de la Cour de justice des Communautés européennes (ci-après "Cour") du 15 juillet 1993, par laquelle celui-ci a rejeté sa demande du 1er juin 1993, ainsi que sa réclamation du 3 juin 1993, concernant le remboursement de la somme prélevée sur sa rémunération du mois de juillet 1993.

    2 Par acte séparé enregistré au greffe du Tribunal le même jour, la requérante a introduit une demande de mesures provisoires visant à obtenir, dans l' attente de l' arrêt sur le fond et sous réserve d' une éventuelle répétition, le remboursement immédiat de cette somme. La requérante ayant communiqué au Tribunal, par lettre du 12 août 1993, qu' elle entendait se désister de sa demande de mesures provisoires, le président du Tribunal a ordonné, le 16 août 1993, la radiation de l' affaire T-497/93 R du registre.

    3 Par acte séparé enregistré au greffe du Tribunal le 24 août 1993, la requérante a introduit une nouvelle demande de mesures provisoires ayant le même objet que la précédente, qui a été enregistrée sous le numéro T-497/93 R II.

    4 La partie défenderesse a déposé ses observations écrites sur la présente demande en référé le 7 septembre 1993.

    5 Avant d' examiner le bien-fondé de la demande en référé, il convient de rappeler le contexte de la présente affaire et, en particulier, les faits essentiels qui sont à l' origine du présent litige, tels qu' ils résultent des mémoires déposés par les parties.

    6 Par requête du 18 mai 1993, Me Alain Gross, avocat-avoué au barreau de Luxembourg, a demandé au juge de paix de Luxembourg de l' autoriser à pratiquer une saisie-arrêt sur le traitement de la requérante entre les mains de l' employeur de celle-ci, la Cour, pour un montant de 43 811 BFR, correspondant à des frais et honoraires taxés le 3 février 1993. Par ordonnance du 21 mai 1993, le juge de paix de Luxembourg a autorisé la saisie-arrêt demandée et a ordonné la notification de cette décision à la Cour, en tant que tiers saisi. Par lettre du 27 mai 1993, le chef de la division du personnel de la Cour a communiqué au greffier du tribunal de paix de Luxembourg que les retenues faisant l' objet de la saisie-arrêt seraient versées dès le 15 juillet 1993 sur un compte spécial tenu à la Cour.

    7 Par lettre du 1er juin 1993, la requérante a introduit une demande au sens de l' article 90, paragraphe 1, du statut, tendant, à titre principal, à obtenir que l' autorité investie du pouvoir de nomination enjoigne à la division du personnel de ne procéder à aucune retenue sur sa rémunération. Par lettre du 3 juin 1993, la requérante a introduit une réclamation au titre de l' article 90, paragraphe 2, du statut, à l' encontre de la décision du chef de la division du personnel des "27-28 mai 1993".

    8 Par lettre du 15 juillet 1993, le président de la Cour a informé la requérante que le comité administratif avait décidé de rejeter sa réclamation, au motif notamment que "chaque institution des Communautés est en droit de renoncer aux privilèges et immunités qui lui sont accordés dans tous les cas où elle estime que cette renonciation n' est pas contraire aux intérêts de la Communauté. En particulier, il lui appartient de donner suite à une ordonnance de saisie-arrêt prononcée par le juge national lorsqu' elle estime n' avoir pas de motifs de s' opposer au paiement, au profit du créancier d' un de ses fonctionnaires, de tout ou partie des sommes qu' elle doit ou devra à ce dernier".

    9 Une retenue de 43 811 BFR a été opérée, à titre de saisie-arrêt sur traitement, sur la rémunération de la requérante afférente au mois de juillet 1993.

    En droit

    10 En vertu des dispositions combinées des articles 185 et 186 du traité CEE et de l' article 4 de la décision du Conseil, du 24 octobre 1988, instituant un Tribunal de première instance des Communautés européennes, le Tribunal peut, s' il estime que les circonstances l' exigent, ordonner le sursis à l' exécution de l' acte attaqué ou prescrire les mesures provisoires nécessaires.

    11 L' article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal prévoit que les demandes relatives à des mesures provisoires visées aux articles 185 et 186 du traité doivent spécifier les circonstances établissant l' urgence, ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l' octroi de la mesure à laquelle elles concluent. Les mesures demandées doivent présenter un caractère provisoire en ce sens qu' elles ne doivent pas préjuger la décision sur le fond (voir, en dernier lieu, l' ordonnance du président du Tribunal du 6 juillet 1993, CCE Vittel et CE Pierval/Commission, T-12/93 R, Rec. p. II-0000).

    Arguments des parties

    12 Dans sa demande de mesures provisoires, la requérante fait, en substance, valoir que la rémunération qu' elle perçoit en tant que fonctionnaire de la Cour ne peut être saisie par des mesures d' exécution régies par le droit national, en l' espèce luxembourgeois. Elle ajoute à cet égard que, s' il est certes vrai que l' institution a le pouvoir de renoncer à ses propres privilèges, elle n' a pas en revanche le pouvoir de disposer des droits des tiers et, en particulier, celui de lui imposer, sans justes motifs et sans les garanties de forme requises, de renoncer à une partie, s' élevant à 50 % environ, de sa rémunération.

    13 S' agissant du risque de préjudice grave et irréparable, la requérante considère que la retenue opérée sur son traitement constitue une voie de fait qui porte un préjudice intolérable à son droit d' être intégralement payée pour son travail, alors surtout que la prétendue dette ne serait pas certaine, ni évidente ou exigible. La requérante expose, par ailleurs, que la saisie-arrêt opérée sur son traitement, qui constituerait un "bien socialement protégé", fait obstacle aux engagements financiers qu' elle a pris en se fondant sur le caractère régulier du versement de la totalité de sa rémunération.

    14 La partie défenderesse, pour sa part, fait valoir que la saisie-arrêt des rémunérations des fonctionnaires des Communautés européennes entre les mains de leur institution relève d' une pratique constante et que la Cour en aurait déjà admis implicitement le bien-fondé et reconnu l' applicabilité des droits nationaux en la matière dans son ordonnance du 11 mai 1971 (1/71 SA, Rec. p. 363).

    15 En ce qui concerne le risque de préjudice grave et irréparable, la partie défenderesse estime qu' il est difficile d' imaginer en quoi la privation temporaire d' une somme de 43 811 BFR pourrait sérieusement mettre en péril la situation financière d' un fonctionnaire percevant une rémunération mensuelle correspondant au grade C 1. Elle ajoute qu' en tout état de cause le préjudice n' est pas irréparable, puisque, aussi bien dans le cas où la requérante obtiendrait gain de cause devant le juge luxembourgeois que dans le cas où le Tribunal reconnaîtrait le bien-fondé de son recours au principal, la somme retenue à titre de saisie-arrêt lui serait versée.

    Appréciation du juge des référés

    16 Il convient de relever, à titre liminaire, que le caractère urgent d' une demande en référé, énoncé à l' article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, doit s' apprécier par rapport à la nécessité qu' il y a de statuer provisoirement afin d' éviter qu' un dommage grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure provisoire.

    17 A cet égard, il y a lieu de souligner que, selon une jurisprudence constante (voir, en dernier lieu, l' ordonnance du président du Tribunal du 23 mars 1993, Hogan/Parlement européen, T-115/92 R, Rec. p. II-339), un préjudice purement pécuniaire ne saurait, en principe, être regardé comme irréparable, ou même difficilement réparable, dès lors que, par hypothèse, il peut faire l' objet d' une compensation financière ultérieure. Il appartient, toutefois, au juge des référés d' apprécier les éléments permettant d' établir, dans les circonstances propres à chaque espèce, si, en l' absence des mesures provisoires sollicitées, la demanderesse risque de subir un dommage qui ne saurait être réparé, même si les actes attaqués devaient être annulés dans le cadre de la procédure au principal.

    18 Il convient de relever, en premier lieu, que le préjudice invoqué par la requérante trouve son origine dans la seule retenue de la somme de 43 811 BFR opérée sur sa rémunération du mois de juillet de l' année en cours. Il résulte, en second lieu, des éléments versés au dossier que le traitement net mensuel de la requérante s' élevait à 120 424 BFR au moment où la saisie-arrêt en cause a été autorisée. Il y a lieu de souligner, enfin, que le préjudice allégué par la requérante pourra faire l' objet d' une compensation financière ultérieure, aussi bien dans le cas où la requérante obtiendra gain de cause devant les tribunaux luxembourgeois que dans le cas où le Tribunal reconnaîtra le bien-fondé de son recours au principal.

    19 Il résulte de ce qui précède que, en l' absence de tout autre élément avancé par la requérante visant à établir l' urgence, le préjudice pécuniaire que devra supporter la requérante, jusqu' au prononcé de l' arrêt du Tribunal dans l' affaire au principal, du fait du rejet de sa demande de remboursement, ne saurait entraîner un quelconque préjudice grave et irréparable dans son chef.

    20 Dès lors, et sans qu' il soit nécessaire d' analyser le bien-fondé prima facie du recours au principal introduit par la requérante, il y a lieu de constater que les conditions permettant, en droit, l' octroi des mesures provisoires sollicitées ne sont pas satisfaites et que, par conséquent, la demande doit être rejetée.

    Dispositif


    Par ces motifs,

    LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

    ordonne:

    1) La demande en référé est rejetée.

    2) Les dépens sont réservés.

    Fait à Luxembourg, le 29 septembre 1993.

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