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Document 61993TO0281

    Ordonnance du Président du Tribunal du 15 juillet 1994.
    Finbarr Walsh contre Conseil de l'Union européenne et Commission des Communautés européennes.
    Radiation.
    Affaire T-281/93 et 102 autres.

    Recueil de jurisprudence 1994 II-00657

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:1994:91

    61993B0281

    Ordonnance du Président du Tribunal du 15 juillet 1994. - Finbarr Walsh contre Conseil de l'Union européenne et Commission des Communautés européennes. - Radiation. - Affaire T-281/93 et 102 autres.

    Recueil de jurisprudence 1994 page II-00657


    Parties
    Motifs de l'arrêt
    Dispositif

    Mots clés


    ++++

    Procédure ° Dépens ° Désistement non justifié par l' attitude de l' autre partie

    (Règlement de procédure du Tribunal, art. 87, § 5)

    Parties


    Dans les affaires T-281/93 et autres identifiées en annexe,

    Finbarr Walsh, demeurant à Riverstick (Irlande), et les autres producteurs de lait dont les noms figurent en annexe à la présente ordonnance, représentés par M. James O' Reilly, SC, et Mme Philippa Watson, barrister, du barreau d' Irlande, mandatés par M. Oliver Ryan-Purcell, solicitor, ayant élu domicile à Luxembourg auprès du Fyfe Business Centre, 29, rue Jean-Pierre Brasseur,

    parties requérantes,

    contre

    Conseil de l' Union européenne, représenté par MM. Arthur Brautigam, conseiller juridique, et Michel Bishop, membre du service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Bruno Eynard, directeur de la direction des affaires juridiques de la Banque européenne d' investissement, 100, boulevard Konrad Adenauer,

    et

    Commission des communautés européennes, représentée par MM. Dierk Booss, conseiller juridique, et Christopher Docksey, membre du service juridique, en qualité d' agents, assistés de Me Hans-Juergen Rabe, avocat au barreau de Hambourg, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Georgios Kremlis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

    parties défenderesses,

    ayant pour objet une demande en indemnisation, au titre des articles 178 et 215, deuxième alinéa, du traité CEE, du préjudice que les requérants estiment leur avoir été causé par l' application du règlement (CEE) n 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l' application du prélèvement visé à l' article 5 quater du règlement (CEE) n 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 90, p. 13),

    LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE

    DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

    rend la présente

    Ordonnance

    Motifs de l'arrêt


    1 Par requêtes déposées au greffe de la Cour entre le 23 février et le 26 avril 1993, Finbarr Walsh et les autres requérants identifiés en annexe à la présente ordonnance ont introduit, en application des articles 178 et 215, deuxième alinéa, du traité CEE, des recours contre le Conseil et la Commission, ayant pour objet l' indemnisation du préjudice qu' ils estiment leur avoir été causé par l' application du règlement (CEE) n 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l' application du prélèvement visé à l' article 5 quater du règlement (CEE) n 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 90, p. 13), en ce que celui-ci ne prévoyait pas l' attribution d' une quantité de référence représentative aux producteurs qui avaient pris l' engagement de ne pas produire de lait pendant une période limitée, en application du règlement (CEE) n 1078/77 du Conseil, du 17 mai 1977, instituant un régime de primes de non-commercialisation du lait et des produits laitiers et de reconversion de troupeaux bovins à orientation laitière (JO L 131, p. 1, ci-après "règlement n 1078/77").

    2 Par décision du président de la Cour du 23 avril 1993, la procédure dans ces affaires a été suspendue jusqu' au 19 mai 1993. Par décision du président de la Cour du 14 septembre 1993, la procédure a été suspendue jusqu' au prononcé de l' arrêt mettant fin à l' instance dans les affaires Mulder e.a./Conseil et Commission, C-104/89, et Heinemann/Conseil et Commission, C-37/90.

    3 Par ordonnances du 27 septembre 1993, la Cour, en application de l' article 47 du protocole sur le statut (CEE) de la Cour (ci-après "statut"), a renvoyé les recours au Tribunal, conformément à l' article 3 de la décision 88/591/CECA, CEE, Euratom du Conseil, du 24 octobre 1988, instituant un Tribunal de première instance des Communautés européennes (JO L 319, p. 1), telle que modifiée par la décision 93/350/Euratom, CECA, CEE du Conseil, du 8 juin 1993 (JO L 144, p. 21).

    4 Les requérants sont aussi parties dans l' affaire McCutcheon e.a./Conseil, T-541/93, dans laquelle ils demandent l' annulation du règlement (CEE) n 2187/93 du Conseil, du 22 juillet 1993, prévoyant l' offre d' une indemnisation à certains producteurs de lait ou de produits laitiers qui ont été empêchés temporairement d' exercer leur activité (JO L 196, p. 6, ci-après "règlement n 2187/93"). Ils ont été également parties dans l' affaire T-541/93 R, dans laquelle ils ont demandé la suspension dudit règlement. Cette demande de suspension a été rejetée par ordonnance du président du Tribunal du 1er février 1994, Jones e.a./Commission et Conseil (T-278/93 R et T-555/93 R, T-280/93 R et T-541/93 R, Rec. p. II-0000).

    5 Par lettres enregistrées au greffe du Tribunal entre le 25 février et le 18 avril 1994, les requérants se sont désistés de leur recours dans les affaires en référence.

    En vertu de l' article 87, paragraphe 5, première phrase, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s' il est conclu en ce sens par l' autre partie. En l' espèce, toutefois, les requérants demandent que le Tribunal fasse application de l' article 87, paragraphe 5, deuxième phrase, dudit règlement, aux termes duquel l' autre partie peut être condamnée aux dépens si cela apparaît justifié en vertu de son attitude.

    6 Dans leurs observations enregistrées au greffe, respectivement, le 10 et le 11 mai 1994, le Conseil et la Commission se sont opposés à la demande des requérants concernant le règlement des dépens.

    7 A l' appui de leur demande, les requérants invoquent trois arguments principaux.

    En premier lieu, les requérants affirment que les institutions défenderesses sont les responsables de la multiplication du contentieux dans le domaine des quotas laitiers, du fait qu' elles ont invoqué, dans la communication du 5 août 1992 (JO C 198, p. 4) et dans le règlement n 2187/93, la prescription à l' encontre des producteurs qui se trouvent dans une situation similaire à la leur. D' après les requérants, cette attitude a pour conséquence de les priver de leur droit à indemnisation pour une partie des dommages qu' ils estiment avoir subis.

    En deuxième lieu, les requérants invoquent le fait que la Commission, ayant accepté, par son règlement (CEE) n 2648/93, du 28 septembre 1993, portant modalités d' application du règlement n 2187/93 (JO L 243, p. 1, ci-après "règlement n 2648/93"), de payer, moyennant un forfait, les honoraires des avocats de tous les producteurs de lait ayant agi avant la communication du 5 août 1992, elle devrait aussi, par analogie, payer les frais d' avocats encourus postérieurement à la date du 5 août 1992, au motif que l' action de ces avocats s' est avérée nécessaire pour améliorer la position des producteurs.

    En troisième lieu, les requérants font valoir qu' il découle de l' ordonnance Jones e.a./Conseil et Commission, précitée, et, en particulier, de son point 52 que, au cas où les dispositions du règlement n 2187/93 attaquées dans les affaires au principal seraient déclarées illégales, ils ne subiraient pas de préjudice du fait qu' ils auraient, entre-temps, accepté l' offre d' indemnisation contenue dans ce règlement. Cet attendu serait la conséquence d' une déclaration faite en ce sens par les agents des institutions défenderesses lors de l' audition des parties et reprise au point 51 de l' ordonnance. Les requérants expliquent que, au vu de l' augmentation de la sécurité juridique qui résulte pour eux de l' ordonnance, ils sont maintenant en position de se désister.

    8 Dans leurs observations écrites, le Conseil et la Commission contestent les arguments des requérants.

    Pour ce qui est du premier argument, les institutions défenderesses affirment que, suite à la communication du 5 août 1992 et aux garanties que la Commission a données aux requérants, l' introduction de ces recours était absolument inutile. Dans cette communication, les institutions se seraient engagées à trouver une solution générale pour l' indemnisation de tous les producteurs de lait affectés; en même temps, elles se seraient aussi engagées à ne pas invoquer la prescription à l' encontre de ces producteurs, pour autant que leur droit à indemnisation n' était pas prescrit à la date du 5 août 1992. Dans ces conditions, affirment les institutions, aucun producteur n' aurait à subir de préjudice du fait qu' il n' a pas entamé de recours avant la publication de l' acte définissant les modalités de l' offre générale destinée à résoudre le problème de l' indemnisation des producteurs de lait.

    En ce qui concerne les deux autres arguments, le Conseil et la Commission affirment que l' ordonnance Jones e.a./Conseil et Commission, précitée, se limite à reconnaître la nécessité, pour les institutions, de prendre toutes les mesures que comporterait l' exécution d' un arrêt du Tribunal ou de la Cour qui, le cas échéant, viendrait à annuler le règlement n 2187/93 pour application erronée des règles du statut en matière de prescription. Il ne découlerait de cette ordonnance aucune justification quant à l' introduction, par les producteurs de lait concernés, après le 5 août 1992, de demandes individuelles d' indemnisation. L' offre de payement des frais d' avocats contenue dans le règlement n 2648/93 serait, quant à elle, liée à l' acceptation de l' offre d' indemnisation dont les modalités ont été définies par le règlement n 2187/93 et ne saurait être appliquée hors de ce contexte.

    9 Il convient tout d' abord de rappeler que, ainsi qu' il résulte de son libellé et du contenu du mémorandum explicatif concernant la communication du Conseil et de la Commission relative au lait et aux produits laitiers (document SEC 1480 final), la communication publiée le 5 août 1992 par le Conseil et la Commission poursuivait un double objectif. D' une part, les institutions entendaient donner acte de leur intention de prendre des mesures de nature générale pour exécuter l' arrêt de la Cour du 19 mai 1992, Mulder e.a./Conseil et Commission (C-104/89 et C-37/90, Rec. p. I-3061), dans lequel a été reconnue la responsabilité non contractuelle de la Communauté envers les producteurs de lait qui, suite à leur participation au le programme de non-production de lait défini par le règlement n 1078/77, se sont vu ultérieurement refuser une quantité de référence pour la production de lait. En second lieu, les institutions entendaient donner aux producteurs de lait concernés la garantie que, jusqu' à l' adoption de mesures générales d' indemnisation, la prescription ne serait pas invoquée à leur encontre, à condition que le délai de prescription ne soit pas déjà expiré à la date de la communication ou à la date, antérieure, à laquelle les producteurs leur avaient présenté une demande d' indemnisation.

    La Commission a réaffirmé cette position lors d' un échange de correspondance avec les requérants après la publication de la communication.

    10 Au vu des assurances données par les institutions, notamment dans la communication précitée, il y a lieu de conclure que les producteurs concernés n' avaient pas besoin d' introduire de recours dans la période qui s' est étendue entre la publication de la communication et celle du règlement n 2187/93, afin d' éviter que la prescription de leur droit à indemnisation ne leur soit opposée.

    11 Cette conclusion n' est pas affectée par la publication, après la fin de la période susvisée, du règlement n 2648/93, qui se limite à prévoir, dans son article 2, le payement de frais d' avocats encourus avant le 5 août 1992. Elle ne saurait non plus être écartée par le contenu de l' ordonnance Jones e.a./Conseil et Commission, précitée, qui a été adoptée au vu des dispositions du règlement n 2187/93, lequel n' a fait que donner suite à la communication du 5 août 1992 (voir, ci-dessus, point 9). Cette ordonnance ne saurait donc, dans le cadre de demandes en indemnisation introduites après le 5 août 1992 et avant la publication du règlement n 2187/93, justifier que, en application de l' article 87, paragraphe 5, deuxième phrase, les dépens des requérants soient mis à la charge des institutions défenderesses.

    12 Il ne serait cependant pas justifié que soient mis à la charge des requérants les dépens supportés par les institutions défenderesses, dont le comportement, ainsi qu' il a déjà été reconnu par la Cour, en dernier lieu dans son arrêt Mulder e.a./Conseil et Commission, précité, a été à l' origine du contentieux des quotas laitiers.

    13 Il sera donc fait une juste appréciation de la situation en mettant les dépens de chaque partie à sa propre charge.

    Dispositif


    Par ces motifs,

    LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

    ordonne:

    1) Les affaires sont radiées du registre.

    2) Chaque partie supportera ses propres dépens.

    Fait à Luxembourg, le 15 juillet 1994.

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