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Document 61993TO0002(01)

Ordonnance du Tribunal de première instance (troisième chambre élargie) du 17 avril 1996.
Société anonyme à participation ouvrière Compagnie nationale Air France contre Commission des Communautés européennes.
Concurrence - Taxation des dépens.
Affaire T-2/93 DEPE.

Recueil de jurisprudence 1996 II-00235

ECLI identifier: ECLI:EU:T:1996:48

61993B0002(01)

Ordonnance du Tribunal de première instance (troisième chambre élargie) du 17 avril 1996. - Société anonyme à participation ouvrière Compagnie nationale Air France contre Commission des Communautés européennes. - Concurrence - Taxation des dépens. - Affaire T-2/93 DEPE.

Recueil de jurisprudence 1996 page II-00235


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif

Mots clés


++++

Procédure ° Dépens ° Demande de récupération ° Délai de présentation ° Taxation ° Dépens récupérables ° Notion ° Éléments à prendre en considération

[Règlement de procédure du Tribunal, art. 91, sous b), et 92, § 1]

Sommaire


Une demande de récupération des dépens présentée dans un délai d' environ un an ne dépasse pas le délai raisonnable au-delà duquel l' on serait fondé à considérer que la partie créancière a renoncé à son droit.

A défaut de dispositions communautaires de nature tarifaire, il appartient au juge communautaire, lorsqu' il procède à la taxation des dépens, en application de l' article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, d' apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l' objet et de la nature du litige, de son importance sous l' angle du droit communautaire ainsi que des difficultés de la cause, de l' ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représentés pour les parties, sans prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats ni un éventuel accord conlu à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou conseils.

Les frais de traduction exposés par une partie intervenante ne sont pas, en général, des frais indispensables exposés aux fins de la procédure au sens de l' article 91, sous b), du règlement de procédure. Il en peut aller autrement dans la mesure où les frais de traduction ont pour contrepartie une réduction du temps consacré au dossier par les avocats de la partie intervenante.

Étant donné que le Tribunal, en fixant les dépens récupérables, tient compte de toutes les circonstances de l' affaire jusqu' au moment où il statue, il n' y a pas lieu de statuer séparément sur les frais exposés par les parties aux fins de la procédure de taxation des dépens.

Parties


Dans l' affaire T-2/93 (92),

Société anonyme à participation ouvrière Compagnie nationale Air France, société de droit français, établie à Paris, représentée par Me Eduard Marissens, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Lucy Dupong, 14 A, rue des Bains,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Francisco Enrique González Díaz, membre du service juridique, et Géraud de Bergues, fonctionnaire national détaché auprès de la Commission, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

soutenue par

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d' Irlande du Nord, représenté par M. John D. Colahan, du Treasury Solicitor' s Department, en qualité d' agent, assisté de M. Christopher Vajda, barrister, du barreau d' Angleterre et du pays de Galles, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade du Royaume-Uni, 14, boulevard Roosevelt,

TAT SA, société de droit français, établie à Tours (France), représentée par Me Antoine Winckler, avocat au barreau de Paris, et M. Romano Subiotto, solicitor, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Mes Elvinger et Hoss, 15, Côte d' Eich,

et

British Airways plc, société de droit anglais, établie à Hounslow (Royaume-Uni), représentée par MM. William Allan et James E. Flynn, solicitors, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Mes Loesch et Wolter, 11, rue Goethe,

parties intervenantes,

ayant pour objet la taxation des dépens à rembourser par la requérante à la partie intervenante British Airways plc, suite à l' arrêt du Tribunal du 19 mai 1994, Air France/Commission (T-2/93, Rec. p. II-323),

LE TRIBUNAL DE PREMI RE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre élargie),

composé de MM. C. P. Briët, président, B. Vesterdorf, Mme P. Lindh et MM. A. Potocki et J. D. Cooke, juges,

greffier: M. H. Jung,

rend la présente

Ordonnance

Motifs de l'arrêt


La procédure

1 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 5 janvier 1993, la société anonyme à participation ouvrière Compagnie nationale Air France (ci-après "Air France") a introduit, en vertu de l' article 173 du traité CEE, un recours visant à l' annulation de la décision de la Commission du 27 novembre 1992 (IV/M. 259 ° British Airways/TAT), relative à une procédure d' application du règlement (CEE) n 4064/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (version révisée publiée au JO 1990, L 257, p. 13). L' opération de concentration en cause concernait l' acquisition, par British Airways, de 49,9 % du capital de la compagnie TAT European Airlines, les 50,1 % restants du capital continuant à être détenus par TAT SA.

2 Par ordonnance du 15 juillet 1993, le Tribunal a admis le Royaume-Uni, ainsi que British Airways et TAT SA, à intervenir dans l' affaire à l' appui des conclusions de la Commission.

3 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal a décidé d' ouvrir la procédure orale sans procéder à des mesures d' instruction préalables.

4 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal à l' audience du 23 février 1994.

5 Par arrêt du 19 mai 1994, le Tribunal a rejeté le recours et a condamné Air France à supporter ses propres dépens ainsi que ceux, entre autres, de la partie intervenante British Airways.

6 Par lettre du 31 juillet 1995 adressée au conseil d' Air France, le cabinet d' avocats par lequel British Airways était représentée a demandé à Air France le remboursement d' un montant global de 54 674,98 UKL. Ce montant se compose de débours (frais de domiciliation, frais de traduction, frais de voyage, communications téléphoniques, télécopies, photocopies etc.) d' un montant global de 7 820,47 UKL et d' honoraires d' un montant de 46 854,57 UKL. Aucune réponse n' a été reservée à ladite lettre avant l' introduction du présent recours.

7 C' est dans ces circonstances que British Airways a formé, par requête déposée au greffe du Tribunal le 20 novembre 1995, une requête en taxation des dépens, par laquelle elle demande au Tribunal de fixer les dépens récupérables à un montant de 54 674,98 UKL.

8 Le 8 janvier 1996, Air France a déposé ses observations sur la demande en taxation des dépens. Les autres parties au litige n' ont pas déposé d' observations.

Sur la recevabilité

9 Air France affirme que la requête en taxation de dépens n' est pas recevable.

10 A l' appui de cette affirmation, Air France rappelle, en premier lieu, qu' une demande en taxation des dépens doit être formée dans un délai raisonnable qui ne saurait impliquer en aucune façon que la partie créancière a renoncé à ses droits (ordonnance de la Cour du 21 juin 1979, Dietz/Commission, 126/76, Rec. p. 2131). Selon elle, en raison du délai de quatorze mois qui a séparé l' arrêt du Tribunal de la demande de remboursement du 31 juillet 1995 et pour lequel aucune explication n' a été fournie, elle est fondée à estimer que British Airways a renoncé à son droit au remboursement des dépens. Elle ajoute qu' il s' agit d' honoraires et de frais dont British Airways connaissait le montant même avant le prononcé de l' arrêt du Tribunal.

11 Air France soutient, de plus, que la requête en taxation des dépens doit être considérée comme prématurée, car, selon l' article 92 du règlement de procédure, le Tribunal ne statue sur les dépens que "s' il y a contestation sur les dépens récupérables". En effet, le simple écoulement de trois mois depuis la demande de remboursement du 31 juillet 1995 ne suffirait pas pour conclure à une contestation par Air France du montant demandé par British Airways.

12 Le Tribunal constate que l' arrêt rendu dans le litige au principal a été prononcé le 19 mai 1994 et que le délai imparti pour l' introduction d' un éventuel pourvoi a donc expiré le 25 juillet 1994, délai de distance inclus. Bien que l' introduction d' un pourvoi n' ait pas d' effet suspensif, le Tribunal estime normal qu' une partie ayant droit aux dépens attende l' expiration du délai de pourvoi avant de présenter sa demande de remboursement des dépens à la partie ayant succombé devant le Tribunal. En outre, le Tribunal estime que la période d' un an que British Airways a encore attendu avant de présenter à Air France, par lettre du 31 juillet 1995, sa demande de récupération des dépens ne dépasse pas le délai raisonnable au-delà duquel l' on serait fondé à considérer qu' elle a renoncé à son droit de récupérer les dépens qu' elle avait exposés. La présente demande ayant été présentée peu de temps après la présentation de la demande de remboursement à Air France, par lettre du 31 juillet 1995, le premier moyen d' irrecevabilité soulevé par Air France doit, dès lors, être rejeté.

13 Quant au caractère prétendument prématuré de la présente requête, force est de constater qu' il ressort de ses observations que Air France conteste le montant dont British Airways demande la récupération. Dans ces conditions, à supposer même que le laps de temps écoulé entre la lettre du 31 juillet 1995 et l' introduction de la présente requête ne lui ait pas permis de se prononcer sur la contestation du montant réclamé, Air France n' a, en tout état de cause, aucun intérêt à invoquer le caractère éventuellement prématuré de la présente requête.

14 Par conséquent, la présente demande est recevable.

Sur le fond

15 British Airways demande au Tribunal de confirmer, dans son intégralité, le montant dont elle a demandé la récupération par sa lettre du 31 juillet 1995 au conseil d' Air France.

16 A l' appui de cette demande, British Airways rappelle, tout d' abord, que le litige au principal présentait des intérêts économiques substantiels pour elle, ce qui justifiait un examen approfondi des questions soulevées, ainsi qu' un travail détaillé sur son mémoire en intervention. En outre, le litige au principal aurait concerné des questions du droit communautaire difficiles et originales concernant aussi bien la question de la recevabilité du recours que son bien fondé.

17 En se référant à l' ordonnance du Tribunal du 8 mars 1995, Air France/Commission [T-2/93 (92), Rec. p. II-533], relative aux dépens récupérables par la partie intervenante TAT SA, British Airways fait valoir que la complexité de l' affaire justifiait également des honoraires élévés.

18 Pour ce qui est des débours qu' elle a encourus, British Airways relève qu' ils consistent, en grande partie, en des frais de traduction. Elle rappelle qu' elle est une société anglaise, que la langue habituelle de ses avocats est également l' anglais et que la procédure précontentieuse s' était déroulée en anglais. Or, s' agissant de la procédure écrite, le Tribunal ayant réfusé, par ordonnance du 15 juillet 1993, sa demande d' une dérogation à la règle d' emploi de la langue de procédure, British Airways aurait été obligée d' encourir des frais de traduction.

19 Air France fait valoir que British Airways n' a droit au remboursement des honoraires que dans la mesure où ils concernent des aspects du litige sur lesquels Air France a succombé. Cependant, sur la question de la recevabilité du recours, Air France a obtenu gain de cause et, en ce qui concerne les honoraires, la demande de taxation de British Airways devrait donc être considérée pour moitié comme non fondée.

20 En outre, pour ce qui est des débours, Air France relève qu' ils consistent, en grande partie, en des frais de traduction. Toutefois, allouer les frais de traduction à British Airways reviendrait, pour le Tribunal, à méconnaître sa propre ordonnance du 15 juillet 1993, précitée, par laquelle il a refusé à British Airways de produire des documents en anglais. Elle soutient que British Airways est donc en droit d' obtenir uniquement le remboursement de ses frais de voyage à Luxembourg et, éventuellement, de ses communications téléphoniques.

21 Le Tribunal relève, à titre liminaire, qu' il est de jurisprudence constante que, à défaut de dispositions communautaires de nature tarifaire, il doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l' objet et de la nature du litige, de son importance sous l' angle du droit communautaire ainsi que des difficultés de la cause, de l' ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représentés pour les parties, et que, à cette fin, il n' a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats ni un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou conseils (ordonnance de la Cour du 26 novembre 1985, Leeuwarder Papierwarenfabriek/Commission, 318/82, Rec. p. 3727, et ordonnance Air France/Commission, précitée).

22 Le Tribunal rappelle que, ainsi que British Airways l' a souligné elle-même dans sa requête, ses avocats disposaient d' une connaissance étendue du litige dès lors qu' ils avaient conseillé British Airways lors de son investissement dans TAT European Airlines et mené la procédure relative à cet investissement devant la Commission.

23 Malgré cette connaissance préalable de l' affaire, de nature à faciliter le travail des conseils de British Airways, il y a lieu de constater que le litige présentait une importance certaine sous l' angle communautaire et que la matière en cause a nécessité l' examen de questions tant économiques que juridiques nouvelles et complexes. De plus, les observations de British Airways, aussi bien dans son mémoire en intervention que lors de l' audition, ont été pertinentes et personnelles par rapport à celles soulevées par les autres parties au litige.

24 En outre, le Tribunal estime que la nature du litige et les intérêts économiques qu' il a représentés pour les parties justifient des honoraires élevés (voir, dans le même sens, l' ordonnance Air France/Commission, précitée, point 23).

25 De plus, le Tribunal estime que le fait que le Tribunal n' ait pas suivi les conclusions de British Airways sur la question de la recevabilité du recours T-2/93 est dépourvu d' incidence sur la liquidation des dépens, dès lors que l' arrêt rendu par le Tribunal dans l' affaire T-2/93, précité, est passé en chose jugée et que Air France a été condamnée à supporter l' intégralité des dépens de British Airways. Par conséquent, le seul fait que, sur ce point, les conclusions de British Airways n' ont pas été suivies ne saurait exclure la récupération des frais liés au travail effectué à l' égard de cette question.

26 En ce qui concerne les frais de traduction exposés par British Airways, en tant que partie intervenante, le Tribunal considère que de tels frais ne sont pas, en général, des frais indispensables exposés aux fins de la procédure au sens de l' article 91, sous b), du règlement de procédure. Toutefois, ainsi qu' il a été constaté aux points 22 et 23 ci-dessus, le fait que British Airways a été représentée devant le Tribunal par les mêmes avocats par lesquels celle-ci a été représentée lors de la procédure devant la Commission a été de nature à faciliter le travail des avocats de British Airways et à réduire le temps que ces avocats ont dû consacrer au dossier. Dans ces circonstances, le Tribunal estime que les frais de traduction encourus par British Airways peuvent être récupérés, conformément à l' article 91, sous b), du règlement de procédure.

27 En considération de ce qui précède, il y a lieu de fixer le montant total des dépens, en ce compris les débours exposés par les avocats de British Airways, à rembourser par Air France à British Airways à 29 000 UKL.

28 Étant donné que le Tribunal, en fixant les dépens récupérables, a tenu compte de toutes les circonstances de l' affaire jusqu' au moment où il statue, il n' y a pas lieu de statuer séparément sur les frais exposés par les parties aux fins de la présente procédure annexe.

Dispositif


Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre élargie)

ordonne:

Le montant total des dépens à rembourser par la partie requérante à la partie intervenante British Airways plc est fixé à 29 000 UKL.

Fait à Luxembourg, le 17 avril 1996.

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