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Document 61993TJ0497

Arrêt du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 29 mars 1995.
Anne Hogan contre Cour de justice des Communautés européennes.
Fonctionnaires - Retenue opérée sur la rémunération - Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes.
Affaire T-497/93.

Recueil de jurisprudence 1995 II-00703;FP-I-A-00077
Recueil de jurisprudence - Fonction publique 1995 II-00251

ECLI identifier: ECLI:EU:T:1995:58

61993A0497

Arrêt du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 29 mars 1995. - Anne Hogan contre Cour de justice des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Retenue opérée sur la rémunération - Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes. - Affaire T-497/93.

Recueil de jurisprudence 1995 page II-00703
page IA-00077
page II-00251


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


++++

1. Fonctionnaires ° Recours ° Partie défenderesse ° Institution d' affectation

(Statut des fonctionnaires, art. 2)

2. Privilèges et immunités des Communautés européennes ° Fonctionnaires et agents des Communautés ° Soumission au droit national pour les relations juridiques de la vie privée ° Saisie-arrêt sur la rémunération d' un fonctionnaire ordonnée par un tribunal national ° Obligations de l' institution concernée

(Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, art. 1er; statut des fonctionnaires, art. 23, alinéa 1)

3. Procédure ° Recours d' une personne physique ou morale visant à faire constater une violation du droit communautaire par un État membre ° Incompétence du juge communautaire ° Irrecevabilité

(Traité CE, art. 164 et suiv.)

Sommaire


1. L' autorité investie du pouvoir de nomination agit au nom de l' institution qui l' a désignée, de sorte que les actes affectant la situation juridique des fonctionnaires et pouvant leur faire grief doivent être imputés à l' institution à laquelle ils sont affectés, et un éventuel recours juridictionnel doit être dirigé contre l' institution dont émane l' acte faisant grief.

2. Les privilèges et immunités que le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes consent, dans l' intérêt exclusif des Communautés, à leurs fonctionnaires ne revêtent qu' un caractère fonctionnel en ce qu' ils visent à éviter qu' une entrave soit apportée au fonctionnement et à l' indépendance des Communautés. Pour les relations juridiques privées avec d' autres particuliers, les fonctionnaires sont, conformément à l' article 23, premier alinéa, du statut, entièrement soumis, sous réserve des dispositions du protocole précité, au droit national applicable.

Lorsque, dans le cadre d' une procédure de saisie-arrêt diligentée devant une juridiction nationale, un tiers entend procéder entre les mains d' une institution, prise en tant qu' employeur, à une saisie-arrêt sur le traitement d' un fonctionnaire, il incombe à l' institution concernée, en premier lieu, de déterminer si les privilèges et immunités prévus par le protocole sont applicables à la procédure en cause et, dans l' affirmative, en second lieu, d' apprécier dans quelle mesure elle estime opportun de les invoquer ou non.

Dès lors que l' institution considère qu' il n' est pas contraire aux intérêts de la Communauté de ne pas invoquer ses privilèges et immunités, il lui appartient, en vertu de son devoir de coopération loyale avec les autorités nationales, de donner suite à la décision de saisie-arrêt du juge national.

3. Le traité ne prévoit aucune voie de recours permettant aux personnes physiques ou morales de saisir le juge communautaire d' une question concernant la compatibilité avec le droit communautaire des agissements des autorités d' un État membre. Des conclusions visant à la constatation d' une violation du droit communautaire par un État membre sont, dès lors, irrecevables.

Parties


Dans l' affaire T-497/93,

Anne Hogan, fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Luxembourg, représentée par Me Giancarlo Lattanzi, avocat au barreau de Massa-Carrare, ayant élu domicile à Luxembourg, 33, rue Godchaux,

partie requérante,

contre

Cour de justice des Communautés européennes, représentée par Mme Luigia Maggioni et M. Niels Lierow, en qualité d' agents, assistés de Me Piero Ferrari, avocat au barreau de Rome, ayant élu domicile auprès de Mme Maggioni, au siège de la Cour de justice, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet l' annulation des décisions de la Cour de justice concernant une retenue effectuée sur une partie de la rémunération de la requérante suite à une saisie-arrêt, le remboursement de la somme retenue, la réparation des préjudices matériel et moral prétendument subis par la requérante et, à titre subsidiaire, la constatation de l' illégalité de la procédure nationale à l' origine de la saisie-arrêt,

LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),

composé de MM. K. Lenaerts, président, R. Schintgen et R. García-Valdecasas, juges,

greffier: Mme B. Pastor, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 14 décembre 1994,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


Faits à l' origine du recours

1 La requérante, Mme Hogan, est fonctionnaire de grade C 1 au Parlement européen. Au moment des faits qui sont à l' origine du litige, elle se trouvait en situation de détachement auprès de la Cour de justice. Le 1er novembre 1993, elle a réintégré le Parlement européen.

2 Sur requête du 18 mai 1993 d' un avocat luxembourgeois, qui faisait valoir une créance de "frais et honoraires taxés le 3 février 1993", le juge de paix de Luxembourg a autorisé, par ordonnance du 21 mai 1993, notifiée à la Cour et enregistrée par celle-ci le 25 mai 1993, une saisie-arrêt sur la portion saisissable de la rémunération de Mme Hogan entre les mains de son employeur, la Cour, pour un montant de 43 811 LFR, somme à laquelle le juge évaluait provisoirement la créance.

3 La Cour a fait, en date du 27 mai 1993 et par les soins du chef de la division du personnel, une "déclaration affirmative", en vertu de laquelle elle a communiqué au greffier en chef du tribunal de paix de Luxembourg le montant de la rémunération de la requérante et indiqué que la somme saisie serait versée sur un compte spécial. Par la suite, en exécution de cette déclaration, et ainsi qu' il ressort du bulletin de rémunération de Mme Hogan afférent au mois de juillet 1993, une somme de 43 811 LFR a effectivement été retenue et versée sur un compte spécial tenu à la Cour.

4 Le créancier saisissant ayant introduit, le 26 mai 1993, une demande de validation de la saisie, le juge de paix a convoqué, en date du 1er juin 1993, les parties intéressées à une audience fixée au 28 juillet 1993. La Cour ne s' est pas présentée à cette audience. Mme Hogan, en tant que débiteur saisi, a fait valoir des objections de forme et de fond et réclamé, à titre reconventionnel, des dommages-intérêts à son créancier.

5 Parallèlement, Mme Hogan a saisi l' autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après "AIPN"), le 1er juin 1993, d' une demande, au titre de l' article 90, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après "statut"), l' invitant à enjoindre à la division du personnel de ne procéder à aucune retenue sur sa rémunération. Le 3 juin 1993, elle a introduit une réclamation au titre de l' article 90, paragraphe 2, dudit statut, dirigée contre la "déclaration affirmative" susmentionnée. Le 15 juillet 1993, le président de la Cour a informé Mme Hogan que le comité administratif de la Cour avait examiné sa demande ainsi que sa réclamation et avait décidé de les rejeter.

6 Par jugement du 30 septembre 1993, le tribunal de paix de Luxembourg a déclaré fondée la demande de condamnation de Mme Hogan au paiement de la somme de 43 811 LFR et a validé la saisie-arrêt autorisée en date du 21 mai 1993. Ce jugement a été notifié à la Cour le 26 novembre 1993.

7 Un certificat de non-appel a été délivré au créancier saisissant, le 23 février 1994, par le greffier en chef du tribunal de paix de Luxembourg et a été communiqué à la Cour par lettre du créancier en date du 24 février 1994. Au vu de ce certificat, la division du personnel de la Cour a payé la somme de 43 811 LFR au créancier saisissant, en mars 1994, et en a informé Mme Hogan par lettre du 23 mars 1994.

8 Une demande en relevé de forclusion résultant de l' expiration du délai d' appel contre le jugement du 30 septembre 1993, déposée par Mme Hogan devant le tribunal d' arrondissement de Luxembourg, a été déclarée irrecevable par jugement du 5 mai 1994, reçu à la division du personnel de la Cour le 20 mai 1994.

Procédure devant le Tribunal et conclusions des parties

9 C' est dans ces circonstances que la requérante a introduit, le 6 août 1993, le présent recours, qui, selon la requête introductive d' instance, est dirigé contre "l' autorité investie du pouvoir de nomination de la Cour de justice".

10 Par acte séparé enregistré au greffe du Tribunal le même jour, la requérante a introduit une demande de mesures provisoires visant à obtenir, dans l' attente de l' arrêt sur le fond et sous réserve d' une éventuelle répétition, le remboursement immédiat de la somme litigieuse. La requérante ayant communiqué au Tribunal, par lettre du 12 août 1993, qu' elle entendait se désister de sa demande de mesures provisoires, le président du Tribunal a ordonné, le 16 août 1993, la radiation de l' affaire T-497/93 R du registre.

11 Par un autre acte séparé enregistré au greffe du Tribunal le 24 août 1993, la requérante a introduit une nouvelle demande de mesures provisoires ayant le même objet que la précédente. Cette demande a été rejetée par ordonnance du président du Tribunal du 29 septembre 1993, Hogan/Cour de justice (T-497/93 R II, Rec. p. II-1005).

12 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 1er octobre 1993, la requérante a demandé au Tribunal de constater l' irrégularité de l' ordonnance du 29 septembre 1993, précitée, de la déclarer nulle et de la modifier, et a répété les demandes antérieurement formulées au cours de la précédente instance en référé. Cette demande a été rejetée comme manifestement irrecevable par ordonnance du président du Tribunal du 26 octobre 1993, Hogan/Cour de justice (T-497/93 R II, non publiée au Recueil).

13 Invitée par le Tribunal à apporter des précisions quant à la désignation de la défenderesse, la requérante a déclaré, par lettre du 30 septembre 1993, qu' elle n' avait rien à ajouter à ce qui figurait dans sa requête.

14 La procédure écrite s' est achevée avec le dépôt du mémoire en défense, la requérante n' ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti.

15 Par lettre du 21 juin 1994, la défenderesse a fourni au Tribunal un complément d' informations relatif au déroulement de la procédure de saisie-arrêt à l' origine de l' affaire.

16 Par lettre du 18 juillet 1994, la requérante a présenté des observations sur ce complément d' informations.

17 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (quatrième chambre) a décidé d' ouvrir la procédure orale sans procéder à des mesures d' instruction préalable.

18 La requérante conclut à ce qu' il plaise au Tribunal:

à titre principal:

° déclarer que le montant de 43 811 LFR retenu par le service du personnel sur le traitement du mois de juillet de la requérante est dépourvu d' une base légale appropriée;

° ordonner la restitution de cette somme, indûment retenue par le service du personnel, y compris les accessoires, en particulier, les intérêts bancaires et la dévaluation monétaire pour la période du 15 juillet 1993 jusqu' à satisfaction;

° déclarer que la requérante a droit à une réparation adéquate des préjudices matériels et moraux éprouvés, réparation qu' il conviendra de quantifier et d' établir en marge de l' instance;

à titre subsidiaire:

° constater l' illégalité de l' ordonnance du juge de paix de Luxembourg;

à titre encore plus subsidiaire:

° constater qu' une procédure telle que la procédure luxembourgeoise en cause peut facilement revêtir un caractère vexatoire.

19 La défenderesse conclut à ce qu' il plaise au Tribunal:

à titre principal:

° rejeter le recours comme irrecevable en tant que dirigé contre l' AIPN de la Cour;

à titre subsidiaire:

° rejeter comme irrecevables toutes les demandes autres que celles en annulation et en réparation;

° en tout état de cause, rejeter le recours comme non fondé;

° statuer sur les dépens, conformément aux articles 87, paragraphe 2, et 88 du règlement de procédure.

20 Par communication du 10 décembre 1994, la requérante a formulé plusieurs demandes concernant le déroulement de la procédure devant le Tribunal, à savoir:

° l' attribution de l' affaire à la formation plénière;

° la récusation du juge de nationalité luxembourgeoise;

° la désignation d' un avocat général;

° l' application de l' article 65 du règlement de procédure, aux fins, notamment, d' ordonner la comparution personnelle des parties et celle du mari de la requérante ainsi que d' un représentant du gouvernement luxembourgeois;

° la jonction de cette affaire avec les affaires T-479/93 et T-559/93.

21 Dans la même communication du 10 décembre 1994, la requérante a, en outre, sans indiquer de motif, demandé le report de la procédure orale prévue pour le 14 décembre 1994 et répété que son recours était dirigé contre l' AIPN de la Cour et non contre la Cour elle-même et que les agents de la Cour comparaissaient de manière illégitime au nom de l' AIPN de la Cour. La demande de report de la procédure orale a été rejetée par le Tribunal le 13 décembre 1994.

22 Lors de la procédure orale, qui a eu lieu le 14 décembre 1994, la requérante n' était pas représentée par son avocat.

23 Par communication du 20 décembre 1994, la requérante a réitéré les demandes susmentionnées au point 20, en réaffirmant la nécessité d' une réouverture de la procédure orale. Dans cette communication, elle a en outre insisté sur le fait que le recours était dirigé contre l' AIPN de la Cour et non pas contre la Cour elle-même.

24 Le Tribunal estime qu' il y a lieu de rejeter les demandes susmentionnées pour les considérations exposées ci-après.

25 En ce qui concerne la demande relative à l' attribution de l' affaire à la formation plénière, il convient de rappeler que, aux termes de l' article 12, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, les litiges entre les Communautés et leurs agents sont attribués aux chambres composées de trois juges et que ce n' est que lorsque la difficulté en droit ou l' importance de l' affaire ou des circonstances particulières le justifient qu' une affaire peut être renvoyée à la formation plénière ou à une chambre composée d' un nombre différent de juges, conformément à l' article 14, paragraphe 1, de ce règlement. Or, dans la présente affaire, la quatrième chambre a estimé que les conditions pour un tel renvoi n' étaient pas réunies.

26 Quant à la demande visant à la récusation du juge de nationalité luxembourgeoise, comme le Tribunal l' a rappelé dans son ordonnance du 29 novembre 1994, Bernardi/Commission (T-479/93 et T-559/93, Rec. p. II-1115, point 19), l' article 16, dernier alinéa, du statut (CEE) de la Cour, applicable au Tribunal en vertu de l' article 44 du même statut, s' oppose à ce qu' une partie invoque la nationalité d' un juge pour demander la modification de la composition du Tribunal ou de l' une de ses chambres.

27 S' agissant de la demande relative à la désignation d' un avocat général, l' article 18 du règlement de procédure prévoit que le Tribunal, siégeant en chambre, peut être assisté d' un avocat général, dans la mesure où il estime que la difficulté en droit ou la complexité en fait de l' affaire l' exige. Or, dans la présente affaire, le Tribunal a considéré que ces conditions n' étaient pas réunies.

28 Pour ce qui est des demandes relatives à la comparution personnelle de certaines personnes, il convient de rappeler que le Tribunal a estimé qu' il n' y avait pas lieu de procéder à des mesures d' instruction préalables.

29 En ce qui concerne la jonction de la présente affaire avec les affaires jointes T-479/93 et T-559/93, il y a lieu de constater que les recours dans ces dernières affaires ont été rejetés par ordonnance du Tribunal en date du 29 novembre 1994, si bien qu' une jonction avec la présente affaire est exclue.

30 Enfin, le Tribunal considère que la requérante n' a pas avancé de circonstances susceptibles de justifier la réouverture de la procédure orale.

Sur le fond

31 Le Tribunal constate que la requérante a, non seulement dans sa requête, dirigé son recours contre l' AIPN, mais, en outre, insisté à plusieurs reprises sur le fait que son recours était dirigé contre "l' AIPN de la Cour de justice" et non contre l' institution "Cour de justice". Cette constatation suffirait à elle seule pour rejeter le recours comme irrecevable, puisque, selon une jurisprudence constante (voir notamment arrêts de la Cour du 19 mars 1964, Schmitz/CEE, 18/63, Rec. p. 163, du 10 juin 1987, Gavanas/CES et Conseil, 307/85, Rec. p. 2435, et arrêt du Tribunal du 22 novembre 1990, Mommer/Parlement, T-162/89, Rec. p. II-679, points 18 et 19), il découle de l' article 2 du statut, d' une part, que l' AIPN agit au nom de l' institution qui l' a désignée, de sorte que les actes affectant la situation juridique des fonctionnaires et pouvant leur faire grief doivent être imputés à l' institution à laquelle ils sont affectés, et, d' autre part, qu' un éventuel recours juridictionnel doit être dirigé contre l' institution dont émane l' acte faisant grief. Néanmoins, le Tribunal considère que, au vu des circonstances de l' espèce et dans un souci de protection juridictionnelle, il y a lieu de procéder à l' examen au fond de l' ensemble du recours.

Sur les conclusions en annulation

32 La requérante invoque, en substance, quatre moyens à l' encontre de la décision litigieuse. Le premier moyen est tiré de l' incompétence; le deuxième moyen est tiré de l' excès de pouvoir; le troisième moyen est pris de la violation des formes substantielles; le quatrième moyen est pris de la violation des règles du traité ou des règles prises en application de celui-ci.

Sur le moyen tiré de l' incompétence

° Arguments des parties

33 La requérante estime que la division du personnel de la Cour n' était pas habilitée à conférer une exécution directe au sein du domaine communautaire à l' ordonnance de saisie-arrêt en cause. En outre, la division du personnel de la Cour n' était pas compétente pour interpréter le contenu juridique effectif d' une telle décision et pour reconnaître la régularité d' un acte émanant d' un juge autre que le juge communautaire.

34 La requérante estime que l' ordonnance luxembourgeoise est juridiquement inexistante dans le contexte du droit communautaire, étant donné que le juge national ne peut pas autoriser la Cour à faire quoi que ce soit.

35 La défenderesse fait valoir qu' il découle de l' article 183 du traité CEE que les tribunaux nationaux peuvent, le cas échéant, prononcer à l' encontre des institutions communautaires des jugements de condamnation et que de tels jugements sont en principe susceptibles d' exécution forcée, sous la seule réserve de l' autorisation de la Cour exigée par l' article 1er du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes (ci-après "protocole"). Au demeurant, la saisie-arrêt en cause ne concernerait nullement les rapports entre le juge luxembourgeois et la Cour, mais seulement les obligations privées de la partie requérante.

36 La défenderesse souligne que la rémunération des fonctionnaires peut faire l' objet d' une saisie-arrêt en application d' une décision d' un juge national. Elle rappelle que l' article 1er du protocole ne trouve application que dans le cas où l' institution communautaire, entre les mains de laquelle un tiers entend procéder à une saisie-arrêt, soulève des objections fondées sur le fait que la saisie-arrêt projetée est susceptible d' entraver le fonctionnement et l' indépendance des Communautés. Dans le cas présent, l' institution concernée a estimé qu' il n' y avait aucun motif pour s' opposer à la saisie-arrêt, celle-ci ne menaçant ni son fonctionnement ni son indépendance. Par conséquent, la division du personnel de la Cour était habilitée à donner suite à la demande formulée par la juridiction nationale.

° Appréciation du Tribunal

37 Le Tribunal souligne, à titre liminaire, que toute institution communautaire, en vertu du devoir de coopération loyale qui lui incombe avec les instances judiciaires nationales, est tenue d' apporter une réponse à des demandes comme celle qui se trouve à l' origine du présent litige.

38 Le Tribunal relève ensuite que la saisie-arrêt en cause est issue de relations juridiques privées entre la requérante et un autre particulier. Pour ces relations, notamment pour ce qui est du respect de leurs obligations privées, conformément à l' article 23, premier alinéa, du statut, les fonctionnaires communautaires sont entièrement soumis au droit national applicable indépendamment de l' existence de certains privilèges et immunités en vertu du protocole susvisé.

39 Ainsi, dans une procédure de saisie-arrêt, l' institution communautaire n' est concernée qu' en tant que tiers, c' est-à-dire en tant qu' employeur, et non pas en qualité de partie à un litige entre un de ses fonctionnaires et un autre particulier.

40 La défenderesse, en la personne du chef de sa division du personnel, était donc compétente pour répondre à la demande du juge national. Cette réponse a trouvé son expression dans la "déclaration affirmative" faite par le chef de la division du personnel de la Cour, le 27 mai 1993, et s' est concrétisée par la retenue litigieuse.

41 Étant donné l' autonomie statutaire et institutionnelle de la Cour en ce qui concerne les décisions en matière de réclamation de fonctionnaires, le comité administratif, établi par la Cour à cet effet, était compétent pour se prononcer, au nom de la Cour, sur la réclamation que la requérante avait introduite contre la décision susmentionnée.

42 Le moyen tiré de l' incompétence doit, dès lors, être rejeté.

Sur le moyen tiré de l' excès de pouvoir

° Arguments des parties

43 Selon la requérante, la division du personnel, en méconnaissance de l' autonomie et de la primauté de l' ordre juridique communautaire, a abusé de ses pouvoirs en se soumettant à l' autorité d' un juge autre que le juge communautaire et en mettant à exécution des actes du premier.

44 D' après la requérante, la lettre du président de la Cour du 15 juillet 1993 apparaît également entachée d' un excès de pouvoir en tant qu' elle ne rend compte que de manière informelle et incomplète d' une décision de rejet de l' AIPN qui aurait dû lui être communiquée intégralement et de façon formelle. En outre, la décision de l' AIPN au titre de l' article 90 du statut, à savoir celle du comité administratif du 12 juillet 1993, serait entachée d' un vice en tant qu' elle constitue une prise de position en matière administrative de la part d' un organe présidé et composé de magistrats qui sont, en même temps, membres de l' organe juridictionnel supérieur visé à l' article 91 du statut.

45 La défenderesse fait remarquer, en ce qui concerne les modalités de la procédure administrative précontentieuse, que l' organisation interne d' une institution relève du pouvoir d' appréciation de celle-ci et que rien n' empêche la Cour de constituer un comité administratif, AIPN en matière de décisions sur les réclamations, en ayant recours à ses propres membres.

46 La défenderesse ne voit donc pas dans quelle mesure les instances compétentes de la Cour aurait commis un excès de pouvoir lors de leurs prises de décision dans cette affaire.

° Appréciation du Tribunal

47 Le Tribunal souligne que ce moyen vise, en substance, le bien-fondé de la décision litigieuse au regard des dispositions du protocole.

48 A ce sujet, le Tribunal relève que les prérogatives établies par le protocole sont accordées aux fonctionnaires et autres agents des Communautés exclusivement dans l' intérêt de ces dernières. En effet, comme la Cour l' a jugé, les privilèges et immunités reconnus aux Communautés par le protocole "ne revêtent qu' un caractère fonctionnel, en ce qu' ils visent à éviter qu' une entrave soit apportée au fonctionnement et à l' indépendance des Communautés" (voir les ordonnances de la Cour du 11 avril 1989, SA Générale de Banque/Commission, 1/88 SA, Rec. p. 857, point 9, et du 13 juillet 1990, Zwartveld e.a., C-2/88 Imm., Rec. p. I-3365, points 19 et 20, et arrêt du Tribunal du 19 novembre 1992, Campogrande/Commission, T-80/91, Rec. p. II-2459, point 42).

49 Il ressort en outre d' une jurisprudence constante (voir par exemple les ordonnances de la Cour du 11 mai 1971, SA 1/71, Rec. p. 363, point 7, et du 17 juin 1987, Universe Tankship/Commission, 1/87 SA, Rec. p. 2807, point 5) que, compte tenu des objectifs de protection poursuivis par le protocole susmentionné, ce n' est que dans le cas où l' institution communautaire, entre les mains de laquelle un tiers entend procéder à une saisie-arrêt, soulève des objections fondées sur l' allégation que la saisie-arrêt projetée est susceptible d' apporter des entraves au fonctionnement et à l' indépendance des Communautés que le créancier intéressé peut saisir la Cour d' une demande d' autorisation de pratiquer une saisie-arrêt.

50 Quant à la position à adopter par une institution communautaire dans le cadre d' une procédure de saisie-arrêt, il incombe à cette institution, en premier lieu, de déterminer si les privilèges et immunités prévus par le protocole sont applicables à la procédure en cause et, dans l' affirmative, en second lieu, d' apprécier dans quelle mesure elle estime opportun de les invoquer ou non.

51 Dans la présente affaire, le Tribunal constate que la défenderesse a considéré, comme il ressort des explications données dans la lettre du 15 juillet 1993 susmentionnée, qu' il n' était pas contraire aux intérêts de la Communauté de ne pas invoquer ses privilèges et immunités. Elle devait donc, en vertu de son devoir de coopération loyale avec les autorités nationales, donner suite à l' ordonnance de saisie-arrêt prononcée par le juge national.

52 S' agissant de l' argument de la requérante relatif à la composition du comité administratif de la Cour, il suffit de relever que l' article 2, premier alinéa, du statut prévoit que chaque institution détermine les autorités qui exercent en son sein les pouvoirs dévolus par le statut à l' AIPN. Il s' ensuit que rien n' empêche la Cour de constituer un comité administratif, AIPN en matière de décisions sur les réclamations, en ayant recours à ses propres membres.

53 Le moyen tiré d' excès de pouvoir doit, dès lors, être rejeté.

Sur le moyen pris de la violation des formes substantielles

° Arguments des parties

54 La requérante fait valoir que la retenue litigieuse est une mesure à caractère provisoire, de type conservatoire, prise à l' insu de l' intéressée, qui n' est pas prévue par le statut des fonctionnaires. Il s' agit donc d' une procédure privée de base légale, appliquant par analogie des procédures étrangères dans un domaine spécial, dans lequel l' analogie n' est pas admissible.

55 La requérante soutient que la retenue en question ne satisfait pas non plus aux garanties prévues par la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, concernant la compétence judiciaire et l' exécution des décisions en matière civile et commerciale. En effet, l' ordonnance non contradictoire du juge national ne serait pas susceptible d' exécution directe dans l' ordre juridique communautaire.

56 La requérante considère que la retenue effectuée est également illégale au regard du droit de la défense visé au traité et aux conventions internationales sur les droits de l' homme. En effet, l' administration de la Cour n' aurait pas été habilitée à divulguer à des tiers des données informatiques secrètes à caractère individuel et confidentiel.

57 La défenderesse soutient que la législation luxembourgeoise applicable en la matière oblige l' employeur tiers saisi à faire la "déclaration affirmative" sous peine d' être déclaré débiteur des retenues non opérées. Le tiers saisi n' aurait pas à apprécier le bien-fondé de la saisie et il lui serait interdit de payer le débiteur saisi tant que la mainlevée de la saisie n' a pas été accordée. En procédant à ladite déclaration affirmative et en opérant la retenue litigieuse pour la verser sur un compte spécial, l' administration de la Cour aurait adopté le seul comportement compatible avec son statut d' employeur.

58 En ce qui concerne la référence à la convention de Bruxelles, la défenderesse estime qu' elle est dépourvue de pertinence. En l' espèce, il ne s' agirait pas de l' exécution d' une décision émanant d' une juridiction d' un autre État membre, mais de l' exécution au Luxembourg d' une décision judiciaire luxembourgeoise.

59 D' après la défenderesse, il n' y a pas eu violation du droit au secret des données informatiques concernant le montant de la rémunération en cause, car la protection de ces données trouve sa limite dans les dispositions nationales auxquelles l' administration de la Cour est tenue de se conformer. La "déclaration affirmative" prévue par la législation luxembourgeoise doit en effet indiquer le montant de la rémunération du fonctionnaire, puisque c' est à partir de ce montant que se calcule la portion saisissable. De même, il n' y aurait pas eu non plus violation des droits de la défense, car cette question ne se poserait pas dans les rapports entre la requérante et l' administration de la Cour, mais dans le cadre de la procédure nationale opposant la requérante et son créancier devant le juge luxembourgeois.

° Appréciation du Tribunal

60 Le Tribunal note à titre liminaire que la procédure litigieuse est une procédure de droit privé qui n' est pas régie par le statut des fonctionnaires, mais par des dispositions du droit luxembourgeois en la matière. Dans le domaine des relations de droit privé ° et sous réserve des dispositions du statut et du protocole ° les fonctionnaires des Communautés européennes restent entièrement soumis aux normes nationales applicables aux relations juridiques auxquelles ils sont parties, comme n' importe quel autre citoyen (conclusions de l' avocat général M. Cruz Vilaça sous l' arrêt de la Cour du 7 octobre 1987, Schina/Commission, 401/85, Rec. p. 3911, 3918, point 32).

61 Pour ce qui est de la présente espèce, le Tribunal rappelle que la procédure de saisie-arrêt en cause a été mise en oeuvre sur une base légale au regard du droit communautaire, comme il a été exposé aux points 48 à 53, ci-dessus.

62 Le Tribunal observe, en ce qui concerne l' argument de la requérante relatif à la convention de Bruxelles, que, comme la défenderesse l' a fait remarquer à juste titre, cette convention n' est pas applicable à une procédure de saisie-arrêt comme celle en cause.

63 Le Tribunal constate également qu' aucune donnée personnelle de la requérante n' a été communiquée au juge luxembourgeois par l' administration de la Cour. En effet, dans la "déclaration affirmative", elle s' est limitée à indiquer le montant de la rémunération du fonctionnaire débiteur saisi, comme le prévoit la législation luxembourgeoise, puisque c' est à partir de ce montant que se calcule la portion saisissable de cette rémunération.

64 Pour ce qui est de l' argument concernant le respect des droits de la défense, le Tribunal relève que la requérante a été avertie par la division du personnel de la demande de la juridiction nationale ainsi que de l' intention de l' administration de la Cour de donner suite à cette demande.

65 Le moyen tiré de la violation des formes substantielles doit, dès lors, être rejeté.

Sur le moyen pris de la violation des règles du traité ou des règles prises en application de celui-ci

° Arguments des parties

66 La requérante observe que la retenue est contraire aux principes budgétaires de la Communauté, selon lesquels, tant l' affectation et le prélèvement des sommes figurant au budget, parmi lesquels les rémunérations des fonctionnaires, que le prélèvement des retenues y relatives doivent rigoureusement se fonder sur des normes communautaires et non sur des lois et actes juridiques étrangers.

67 La requérante soutient que la retenue en cause a été effectuée en violation des dispositions communautaires applicables en matière budgétaire, portant ainsi préjudice à son droit d' être intégralement payée pour son travail au sein d' une institution de la Communauté. Les rémunérations seraient versées dans le contexte de la procédure légale relative à l' exécution du budget communautaire qui ne prévoirait aucune possibilité de les diminuer par le biais de procédures judiciaires nationales.

68 De l' avis de la défenderesse, le droit à la rémunération qui est consacré par le statut, pour ce qui est des relations entre le fonctionnaire et son institution d' affectation, ne saurait faire obstacle, dans les relations avec les tiers, à l' application du principe selon lequel le patrimoine du débiteur est le gage commun de ses créanciers.

69 Quant à la prétendue violation des règles budgétaires, la défenderesse relève que le budget communautaire n' est pas affecté par la retenue en cause, même si une partie de ce montant a été versée sur un compte spécial ouvert pour donner exécution à l' ordonnance de saisie-arrêt.

° Appréciation du Tribunal

70 En ce qui concerne la légalité de la retenue litigieuse au regard des dispositions budgétaires communautaires, le Tribunal considère que la pratique d' une saisie-arrêt ne comporte aucune atteinte à l' exécution du budget de la Cour et n' affecte pas les flux financiers régis par les dispositions budgétaires communautaires ni les différentes prérogatives des institutions en matière budgétaire qui font l' objet de ces dispositions. En effet, les crédits dont dispose la Cour ont été débités exactement du montant correspondant à la rémunération de la requérante.

71 Le moyen tiré de la violation des règles du traité et des règles prises en application de celui-ci doit, dès lors, être rejeté.

72 Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter les conclusions visant à l' annulation des décisions de la Cour concernant la retenue effectuée sur la rémunération de la requérante comme non fondées.

Sur les conclusions visant au remboursement de la somme litigieuse

73 La requérante demande au Tribunal d' ordonner à la Cour le remboursement de la somme retenue. A cet égard, il suffit de constater que le Tribunal a rejeté comme non fondée la demande principale d' annulation de la requérante. Par conséquent, la demande de remboursement est également non fondée.

Sur les conclusions en indemnisation

Arguments des parties

74 La requérante expose qu' elle a subi un préjudice matériel et moral en liaison avec le comportement de l' administration de la Cour et la saisie-arrêt dont il s' agit.

75 La défenderesse souligne qu' une décision qui n' est entachée d' aucune illégalité ne saurait, à quelque titre que ce soit, engager la responsabilité de l' institution concernée.

Appréciation du Tribunal

76 Étant donné que, comme il a été jugé ci-dessus, la retenue effectuée sur la rémunération de la requérante a été pratiquée dans le respect des règles de droit applicables, la responsabilité de la défenderesse ne saurait être engagée.

77 Il convient, dès lors, de rejeter les conclusions en indemnisation comme non fondées.

Sur les conclusions visant, à titre subsidiaire, à ce que le Tribunal procède à diverses constatations

78 La requérante demande au Tribunal, à titre subsidiaire, de constater l' illégalité de l' ordonnance du juge de paix du Luxembourg et, à titre encore plus subsidiaire, de constater qu' une procédure telle que la procédure luxembourgeoise en cause peut facilement revêtir un caractère vexatoire.

79 Il y a lieu de relever que le traité ne prévoit aucune voie de recours permettant aux personnes physiques ou morales de saisir le juge communautaire d' une question concernant la compatibilité avec le droit communautaire des agissements des autorités d' un État membre (voir l' ordonnance Bernardi/Commission, précitée, point 35). Partant, ces conclusions doivent être déclarées irrecevables.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

80 Aux termes de l' article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée au dépens s' il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l' article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci.

Dispositif


Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête:

1) Les demandes de la requérante contenues dans ses communications des 10 et 20 décembre 1994 sont rejetées.

2) Le recours est rejeté.

3) Chaque partie supportera ses propres dépens, y compris ceux afférents aux procédures de référé.

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