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Document 61993CJ0356

    Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 2 juin 1994.
    Techmeda Internationale Medizinisch-Technische Marketing- und Handels- GmbH & Co. KG contre Oberfinanzdirektion Köln.
    Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof - Allemagne.
    Tarif douanier commun - Positions tarifaires - Test pour le diagnostic du taux de cholestérol dans le sang.
    Affaire C-356/93.

    Recueil de jurisprudence 1994 I-02371

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1994:227

    61993J0356

    Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 2 juin 1994. - Techmeda Internationale Medizinisch-Technische Marketing- und Handels- GmbH & Co. KG contre Oberfinanzdirektion Köln. - Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof - Allemagne. - Tarif douanier commun - Positions tarifaires - Test pour le diagnostic du taux de cholestérol dans le sang. - Affaire C-356/93.

    Recueil de jurisprudence 1994 page I-02371


    Sommaire
    Parties
    Motifs de l'arrêt
    Décisions sur les dépenses
    Dispositif

    Mots clés


    ++++

    Tarif douanier commun - Positions tarifaires - Test pour le diagnostic du taux de cholestérol dans le sang comportant comme élément essentiel une carte composée d' un papier imprégné de réactif collé sur un support plastique et recouvert d' un tissu filtrant - Classement dans la sous-position 4823 9090 de la nomenclature combinée

    Sommaire


    La nomenclature combinée en vigueur en 1991, telle qu' elle résulte du règlement n 2472/90, doit être interprétée en ce sens qu' un assortiment d' articles conditionné pour la vente au détail en vue de déterminer le taux de cholestérol dans le plasma sanguin, dont l' article lui conférant son caractère essentiel est une carte test constituée, d' une part, d' un papier imprégné de réactif collé sur un support en plastique et, d' autre part, d' un tissu filtrant superposé au papier collé, seul le premier permettant la détection du taux de cholestérol dans le sang déposé sur la carte test, relève du chapitre 48 relatif aux papiers, cartons et autres. Ne pouvant être classé, en raison de sa dimension et compte tenu de la note 7 précédant le chapitre 48, dans la position 4811, l' assortiment en cause doit être classé, dès lors qu' aucune autre sous-position ne peut être retenue, dans la sous-position résiduelle 4823 9090.

    Parties


    Dans l' affaire C-356/93,

    ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le Bundesfinanzhof et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

    Techmeda Internationale Medizinisch-Technische Marketing- und Handels- GmbH & Co. KG

    et

    Oberfinanzdirektion Koeln,

    une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de la position 3822 et de la sous-position 4823 9090 de la nomenclature combinée pour l' année 1991, instaurée par le règlement (CEE) nº 2472/90 de la Commission, du 31 juillet 1990, modifiant l' annexe I du règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 247, p. 1),

    LA COUR (troisième chambre),

    composée de MM. J. C. Moitinho de Almeida, président de chambre, M. Zuleeg et F. Grévisse (rapporteur), juges,

    avocat général: M. W. Van Gerven,

    greffier: M. R. Grass, greffier,

    considérant les observations écrites présentées:

    - pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. J. D. Colahan, du Treasury Solicitor' s Department, en qualité d' agent,

    - pour la Commission des Communautés européennes, par M. Francisco de Sousa Fialho, membre du service juridique, en qualité d' agent, assisté de M. Hans-Juergen Rabe, avocat aux barreaux de Hambourg et de Bruxelles,

    vu le rapport du juge rapporteur,

    ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 14 avril 1994,

    rend le présent

    Arrêt

    Motifs de l'arrêt


    1 Par ordonnance du 8 juin 1993, parvenue à la Cour le 14 juillet suivant, le Bundesfinanzhof a, en application de l' article 177 du traité CEE, posé trois questions préjudicielles relatives à l' interprétation de la position 3822 et de la sous-position 4823 9090 de la nomenclature combinée pour l' année 1991, fixée par le règlement (CEE) n 2472/90 de la Commission, du 31 juillet 1990, modifiant l' annexe I du règlement (CEE) n 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 247, p. 1).

    2 Ces questions ont été posées dans le cadre d' un litige opposant la société Techmeda Internationale Medizinisch-Technische Marketing- und Handels- GmbH & Co. KG (ci-après "Techmeda") à l' Oberfinanzdirektion Koeln, à propos du classement tarifaire d' un test destiné au diagnostic du taux de cholestérol dans le sang, dénommé "Chemcard Cholesteroltest" (ci-après le "test").

    3 D' après le renseignement tarifaire contraignant nº 126/91 délivré le 30 avril 1991 à Techmeda par l' Oberfinanzdirektion, le test est un assortiment conditionné dans une boîte en carton pour la vente au détail, et composé d' une carte test, d' une lancette, de coton hydrophile ainsi que d' un imprimé sur lequel figurent des informations et un mode d' emploi.

    4 La carte test elle-même est constituée d' une superposition de plusieurs éléments: un papier imprégné de réactif, collé sur un support en plastique; un papier auto-adhésif perforé et doublé de tissu non tissé qui recouvre le papier imprégné de réactif. Les produits chimiques imbibant le papier sont un chromogène, à savoir de la tétraméthyl-benzidine, et trois enzymes nécessaires à la réaction. Le tissu fait office de filtre et de séparateur. Lorsqu' une goutte de sang est déposée sur le tissu, celui-ci retient les composants cellulaires, et notamment les globules rouges. Les autres constituants du sang parviennent jusqu' au papier imprégné de réactif, et provoquent une réaction colorée (lecture de réaction) permettant de diagnostiquer le taux de cholestérol.

    5 En vertu du renseignement tarifaire contraignant nº 126/91 précité, l' Oberfinanzdirektion a classé le test à la sous-position résiduelle 4823 9090 de la nomenclature combinée ("autres papiers"). Ce classement a été confirmé par une décision rendue sur réclamation le 20 mai 1992. Techmeda a formé un recours contre cette décision devant le Bundesfinanzhof et soutenu que le test devait être classé dans la position 3822.

    6 Saisi du litige, le Bundesfinanzhof a posé à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

    "1) Le tarif douanier commun -nomenclature combinée version 1991- doit-il être interprété en ce sens qu' un assortiment d' articles conditionné pour la vente au détail -' Chemcard Cholesteroltest' , en vue de déterminer le taux de cholestérol dans le plasma sanguin- composé d' une carte test recouverte d' un papier collé (d' un diamètre de 0,6 cm) imprégné d' un réactif lui-même recouvert d' un papier doublé de tissu non tissé, d' une lancette, de coton hydrophile, etc. (voir la description plus précise faite dans les motifs), doit, si on considère que la carte test est l' article lui conférant son caractère essentiel en application de la règle générale 3 b), être classé à la position 3822 en tant que 'réactif composé de diagnostic' ?

    2) En cas de réponse négative à la première question: le tarif douanier commun doit-il être interprété en ce sens que l' élément essentiel, à savoir la carte test (1.), doit être classé en tant '(qu' autre) article en papier' à la sous-position 4823 90 90?

    3) En cas de réponse négative à la deuxième question: dans quelle autre position convient-il de classer l' assortiment d' articles comportant la carte test (1.) qui lui confère son caractère essentiel?"

    7 Ces trois questions peuvent être regroupées et recevoir une seule réponse.

    8 La position 3822 de la nomenclature combinée en vigueur en 1991 est ainsi rédigée:

    "Réactifs composés de diagnostic ou de laboratoire, autres que ceux des nºs 3002 ou 3006."

    9 Il est constant que l' article en cause dans le litige au principal ne relève pas des positions 3002 et 3006.

    10 La position 4811 est ainsi rédigée:

    "Papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, couchés, enduits, imprégnés, recouverts, coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles, autres que les produits des nºs 4803, 4809, 4810 ou 4818."

    11 La note 7 relative au chapitre 48 précise:

    "N' entrent dans les nºs 4811 que le papier, le carton présentés sous l' une des formes suivantes:

    a) en bandes ou rouleaux dont la largeur excède 15 centimètres

    ou

    b) en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté excède 36 centimètres et l' autre 15 centimètres à l' état non plié."

    12 La position 4823 est ainsi rédigée:

    "Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose découpés à format; autres ouvrages en pâte à papier, papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose:

    4823 90 autres

    4823 9090 autres."

    13 Dans son ordonnance, le Bundesfinanzhof rappelle que, conformément à la règle générale 3 b) pour l' interprétation de la nomenclature combinée, le composant de l' assortiment lui conférant son caractère essentiel doit déterminer le classement tarifaire de l' assortiment. En l' espèce, il n' est pas contesté que ce composant est la carte test. Le classement tarifaire du test dépend donc du classement de la carte test. Or, la requérante au principal et l' Oberfinanzdirektion s' opposent quant à la détermination du composant de la carte test lui conférant son caractère essentiel, et permettant de définir son classement dans la nomenclature combinée.

    14 Techmeda fait valoir devant le Bundesfinanzhof que le test consiste essentiellement en deux réactions chimiques: la séparation par des réactifs chimiques des constituants du sang lors de l' infiltration de la membrane semi-perméable, d' une part; l' action des autres constituants du sang sur la zone réactive de la carte test, d' autre part. Selon Techmeda, l' élément le plus important de la carte test est le tissu filtrant couvrant la zone de test. En revanche, la zone de test elle-même ne présenterait aucun caractère essentiel: en particulier, la matière comparable à du papier qui constitue la zone de réaction ne servirait que de vecteur pour la lecture du résultat de cette réaction.

    15 D' après Techmeda, et à juste titre selon elle, compte tenu de ces motifs, le produit, qui est d' ailleurs constitué principalement de matière plastique, serait classé au Royaume-Uni dans la position 3822.

    16 L' Oberfinanzdirektion soutient que la séparation du plasma des composants cellulaires opérée par le tissu filtrant est un processus purement physique. En effet, le tissu lui-même ne contient aucun réactif chimique. L' élément essentiel de la carte test est, au contraire, le papier imprégné de réactif formant la zone de test elle-même: seules les substances chimiques déposées sur cette zone réactive permettent la détection qualitative ou quantitative du cholestérol et constituent des réactifs. Or, la combinaison spécifique de papier et de produits chimiques, y compris les réactifs composés, relèverait de la position 4823. Même si un reclassement, dans la position 3822, des produits tels que celui en cause est souhaité, il y a lieu, en attendant cette modification, de les classer dans la catégorie des articles en papier.

    17 Le Bundesfinanzhof indique qu' il penche en faveur de l' interprétation soutenue par Techmeda, mais sans retenir le raisonnement de cette dernière. Il souligne, en effet, que Techmeda n' a pas rapporté la preuve que le tissu filtrant constitué de fibres de papier et de textile synthétique pouvait être considéré comme un réactif composé de diagnostic.

    18 Selon la Commission, le produit à classer n' est pas le réactif mais le papier imprégné de réactif. Or, les papiers réactifs relèveraient clairement du chapitre 48 de la nomenclature combinée. La Commission fait toutefois observer que les papiers réactifs de diagnostic devront prochainement être classés en position 3822. En effet, le Conseil de coopération douanière a adopté, le 6 juillet 1993, un amendement au système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, qui entrera en vigueur le 1er janvier 1996. A partir de cette date, la position 3822 comprendra les réactifs de diagnostic sur tout support.

    19 Enfin, le gouvernement du Royaume-Uni se contente d' indiquer que les autorités douanières de cet État membre, contrairement à ce qu' elles avaient initialement indiqué à Techmeda, lui ont ultérieurement fait savoir que les tests devaient être classés dans la position 4823. Il ajoute que ce classement doit être appliqué jusqu' à ce que la nomenclature combinée soit modifiée.

    20 L' interprétation proposée par la Commission, appliquée par l' Oberfinanzdirektion Koeln et finalement adoptée par les autorités douanières du Royaume-Uni, doit être retenue.

    21 Tout d' abord, il est certain et d' ailleurs constant qu' il n' existe pas de position spécifique pour un assortiment tel que le test.

    22 En second lieu, la carte test est l' article conférant son caractère essentiel à l' assortiment que constitue le test.

    23 Enfin, il résulte des constatations faites par la juridiction de renvoi que seul le papier imprégné de réactif et collé sur un support plastique permet la détection du taux de cholestérol dans le sang déposé sur la carte test, par l' effet d' une réaction colorée. Le tissu superposé au papier collé n' a qu' une fonction de filtre: il rend possible la lecture du test, en arrêtant les composants cellulaires du sang et notamment les globules rouges qui, s' ils entraient en contact avec le papier réactif, empêcheraient l' utilisateur de constater la coloration du papier.

    24 Il en découle que, conformément à la règle générale 3 b) pour l' interprétation de la nomenclature combinée, le classement tarifaire du test dépend du classement tarifaire du papier imprégné de réactif, et non du classement du tissu filtrant, comme le soutient Techmeda.

    25 Or, comme le fait remarquer la Commission, il apparaît à la lecture des notes 1 c) et 1 d) relatives au chapitre 48 de la nomenclature combinée que les papiers imprégnés ne relevant pas de ce chapitre ont été expressément mentionnés. Tel n' est pas le cas des papiers imprégnés de réactifs.

    26 En outre, la position 3822 ne mentionne que les réactifs composés de diagnostic ou de laboratoire et non les papiers ou les autres matières imprégnées de tels réactifs.

    27 Il en résulte que les papiers imprégnés de réactifs, qui n' ont été ni exclus expressément du chapitre 48 de la nomenclature combinée, ni, a fortiori, inclus dans la position 3822, relèvent du chapitre 48. Cette interprétation est d' ailleurs corroborée par une note explicative du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, établie par le Conseil de coopération douanière qui mentionne, dans une liste non exhaustive, certains "papiers réactifs" au nombre des "papiers imprégnés" relevant du chapitre 48.

    28 En raison de sa dimension et compte tenu de la note 7 relative au chapitre 48, un papier imprégné tel que celui collé sur la carte test ne peut être classé dans la position 4811 et relève donc, dès lors qu' aucune autre sous-position ne peut être retenue, de la sous-position résiduelle 4823 9090.

    29 Enfin, la circonstance que la nomenclature combinée doive être prochainement modifiée, conformément à un amendement au système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, adopté par le conseil de coopération douanière à la suite d' une proposition de la Commission, n' est pas de nature à remettre en cause l' interprétation du classement tarifaire au moment des faits du litige au principal, mais tend, au contraire, à la corroborer.

    30 Encore que les travaux préparatoires à cet amendement, qui se sont déroulés au sein du comité du système harmonisé du conseil de coopération douanière, ne lient pas la Communauté, il doit être souligné que ceux-ci ont conclu que les papiers imprégnés de réactifs composés de diagnostic ou de laboratoire relevaient du chapitre 48 du système harmonisé. C' est sur cette base que le conseil de coopération douanière a finalement décidé de modifier le libellé même de la position 3822, de façon à regrouper dans cette position les réactifs de diagnostic ou de laboratoire autres que ceux des nºs 3002 et 3006, y compris lorsqu' ils sont présentés sur un support tel qu' un papier.

    31 Par conséquent, il convient de répondre aux questions préjudicielles posées par le Bundesfinanzhof que la nomenclature combinée en vigueur en 1991, instaurée par le règlement n 2472/90, doit être interprétée en ce sens qu' un assortiment d' articles conditionné pour la vente au détail en vue de déterminer le taux de cholestérol dans le plasma sanguin, qui présente les caractéristiques du "Chemcard Cholesteroltest", doit être classé dans la sous-position 4823 9090.

    Décisions sur les dépenses


    Sur les dépens

    32 Les frais exposés par le gouvernement du Royaume-Uni et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement. La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

    Dispositif


    Par ces motifs,

    LA COUR (troisième chambre),

    statuant sur les questions à elle soumises par le Bundesfinanzhof, par ordonnance du 8 juin 1993, dit pour droit:

    La nomenclature combinée en vigueur en 1991, instaurée par le règlement (CEE) n 2472/90 de la Commission, du 31 juillet 1990, modifiant l' annexe I du règlement (CEE) n 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, doit être interprétée en ce sens qu' un assortiment d' articles conditionné pour la vente au détail en vue de déterminer le taux de cholestérol dans le plasma sanguin, qui présente les caractéristiques du "Chemcard Cholesteroltest" doit être classé dans la sous-position 4823 9090.

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