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Document 61993CJ0029

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 19 mai 1994.
KG in Firma OSPIG Textil-Gesellschaft W. Ahlers GmbH & Co. contre Hauptzollamt Bremen-Freihafen.
Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Bremen - Allemagne.
Valeur en douane des marchandises - Inclusion ou non des frais de quotas.
Affaire C-29/93.

Recueil de jurisprudence 1994 I-01963

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1994:207

61993J0029

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 19 mai 1994. - KG in Firma OSPIG Textil-Gesellschaft W. Ahlers GmbH & Co. contre Hauptzollamt Bremen-Freihafen. - Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Bremen - Allemagne. - Valeur en douane des marchandises - Inclusion ou non des frais de quotas. - Affaire C-29/93.

Recueil de jurisprudence 1994 page I-01963


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


++++

Tarif douanier commun - Valeur en douane - Frais de quotas correspondant à l' acquisition de contingents d' exportation - Exclusion - Existence d' un commerce légal des quotas - Défaut de pertinence - Charge de la preuve de la véracité de l' acquisition incombant à l' importateur

(Règlement du Conseil n 1224/80)

Sommaire


Les frais de quotas correspondant à l' acquisition de contingents d' exportation ne font pas partie intégrante de la valeur en douane des marchandises importées dans la Communauté au sens des dispositions du règlement n 1224/80, relatif à la valeur en douane des marchandises. Il n' y a pas lieu, à cet égard, de vérifier si, dans le pays exportateur en cause, les licences d' exportation peuvent faire ou non l' objet d' un commerce légal, car aucune différence n' existe du point de vue économique entre ces deux cas. Toutefois, il incombe à l' importateur de fournir aux autorités douanières, conformément à l' article 10, paragraphe 1, du règlement, tous les documents et toutes les informations nécessaires à la détermination de la valeur en douane et donc de prouver que les frais qu' il a acquittés correspondent effectivement à l' acquisition de contingents d' exportation et non pas à des commissions dues à des intermédiaires, lesquelles font partie intégrante de la valeur en douane.

Parties


Dans l' affaire C-29/93,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le Finanzgericht Bremen, et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Ospig Textil-Gesellschaft W. Ahlers GmbH & Co KG

et

Hauptzollamt Bremen-Freihafen,

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation du règlement (CEE) n 1224/80 du Conseil, du 28 mai 1980, relatif à la valeur en douane des marchandises (JO L 134, p. 1).

LA COUR (troisième chambre),

composée de MM. J. C. Moitinho de Almeida (rapporteur), président de chambre, F. Grévisse et M. Zuleeg, juges,

avocat général: M. C. Gulmann,

greffier: M. R. Grass,

considérant les observations écrites présentées:

- pour la Commission des Communautés européennes, par Mme Maria Blanca Rodriguez Galindo, membre du service juridique, en qualité d' agent, assistée de Me Hans-Juergen Rabe, avocat au barreau de Hambourg,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 2 février 1994,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


1 Par ordonnance du 19 janvier 1993, parvenue à la Cour le 1er février suivant, le Finanzgericht Bremen a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, une question préjudicielle relative à l' interprétation du règlement (CEE) n 1224/80 du Conseil, du 28 mai 1980, relatif à la valeur en douane des marchandises (JO L 134, p. 1).

2 Cette question a été posée dans le cadre d' un litige opposant Ospig Textil-Gesellschaft W. Ahlers GmbH & Co (ci-après la "société Ospig Textil") au Hauptzollamt Bremen-Freihafen (ci-après le "Hauptzollamt"), à la suite de la décision de celui-ci d' intégrer dans la valeur en douane des marchandises les frais correspondant à l' acquisition auprès d' un tiers de contingents d' exportation (ci-après les "quotas provenant d' un tiers") dans un pays tiers avec lequel la Communauté a conclu un accord de limitation des exportations.

3 Il ressort du dossier que, le 13 mars 1989, la société Ospig Textil a déclaré auprès du Hauptzollamt, à fin de mise en libre pratique, 1 000 blousons pour homme, achetés à la société Bai Lucky Industrial à Taïwan, et indiqué comme valeur en douane le prix net de 30 000 DM que cette dernière lui avait facturé, déduction faite des frais de quotas de 7 000 DM. Comme preuve de ces frais, la société Ospig Textil a présenté la facture que la société Taipan Oceanic, exportateur à Taïwan et titulaire des quotas, lui avait adressée à ce titre et qui se rapportait aux marchandises importées.

4 Considérant que les frais de quotas devraient être inclus dans la valeur en douane le Hauptzollamt a, par avis de taxation du 14 mars 1989, réclamé à la société Ospig Textil, le versement de 5187,77 DM.

5 La réclamation introduite par la société Ospig Textil à l' encontre de cette décision a été rejetée par le Hauptzollamt, celui-ci considérant que les frais de quotas sont directement liés à l' achat de la marchandise et font donc partie du prix d' achat. Il a, en outre, relevé qu' il résulte de l' arrêt du 9 février 1984, Ospig (7/83, Rec. p. 609) que seuls les frais de quotas provenant d' un tiers, disponibles et cessibles en vertu du droit du pays exportateur ne sont pas inclus dans la valeur en douane. Or, selon le Hauptzollamt, la cession de quotas n' est pas juridiquement protégée à Taïwan et, dès lors, les frais de quotas supportés devaient être intégrés dans la valeur en douane des marchandises.

6 La société Ospig Textil a introduit un recours auprès du Finanzgericht Bremen dans lequel elle fait valoir que la valeur en douane s' élève à 30 000 DM, seul montant qui ait été acquitté pour les marchandises importées et qu' elle aurait versé comme prix d' achat si elle avait importé les marchandises dans un pays non soumis à l' accord d' auto-limitation des importations textiles.

7 Compte tenu de ces éléments, le Finanzgericht Bremen a sursis à statuer et posé à la Cour la question préjudicielle suivante:

"Les frais de quotas correspondant à l' acquisition de contingents d' exportation sont-ils également exclus de la valeur en douane des marchandises importées dans la Communauté au sens des dispositions du règlement (CEE) n 1224/80 du Conseil, du 28 mai 1980 (JO 1980, L 134, p. 1) lorsque, dans le pays exportateur concerné - ici Taïwan - les licences d' exportation ne sont pas légalement commercialisées?"

8 Se fondant sur le témoignage d' un expert, la juridiction nationale formule des doutes quant à l' inclusion des frais de quotas provenant d' un tiers dans la valeur en douane dans le cas où, dans le pays exportateur, les quotas ne font pas l' objet d' un commerce légal. Elle observe a cet égard que, du point de vue du résultat économique, le commerce légal des quotas d' exportation ne se différencie pas du commerce de quotas dans les pays dans lesquels ce commerce n' a aucun fondement juridique. L' inclusion des frais de quotas dans la valeur en douane, dans ce dernier cas, serait contraire aux exigences d' uniformité et de neutralité de la réglementation douanière et créerait des distorsions de concurrence entre les importateurs communautaires.

9 D' un autre côté, selon la juridiction nationale, l' inclusion des frais de quotas dans la valeur en douane, lorsque le commerce des quotas n' est pas officiellement autorisé, pourrait se justifier par le fait qu' il est difficile de démontrer que les frais de quotas invoqués sont effectivement des frais encourus pour l' acquisition de quotas provenant d' un tiers et non pas une commission versée à des intermédiaires dans le cadre d' une opération d' exportation qui doit être ajoutée à la valeur en douane en vertu de l' article 8, paragraphe 1, sous a) du règlement n 1224/80. La juridiction nationale se demande si, en affirmant dans l' arrêt du 28 mars 1990, Malt (C-219/88, Rec. p. I-1481), que les certificats d' authenticité pour la viande bovine, contrairement à ce qui se passe dans le régime des quotas applicables aux textiles, ne peuvent faire l' objet d' un commerce, la Cour n' a pas limité sa décision de ne pas inclure les frais de quotas dans la valeur en douane aux seules licences d' exportation qui font l' objet d' un commerce légal.

10 Il convient de souligner tout d' abord qu' aux termes de l' article 3, paragraphe 1, du règlement n 1224/80

"La valeur en douane des marchandises importées, déterminée par application du présent article, est la valeur transactionnelle, c' est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu' elles sont vendues pour l' exportation à destination du territoire douanier de la Communauté, après ajustement effectué conformément à l' article 8 (...)."

11 L' article 3, paragraphe 3, sous a), du règlement n 1224/80 tel que modifié par le règlement (CEE) n 3193/80 du Conseil, du 8 décembre 1980 (JO L 333, p. 1), dispose:

"Le prix effectivement payé ou à payer est le paiement total effectué ou à effectuer par l' acheteur au vendeur, ou au bénéfice de celui-ci, pour les marchandises importées et comprend tous les paiements effectués ou à effectuer, comme condition de la vente des marchandises importées, par l' acheteur au vendeur, ou par l' acheteur à une tierce partie pour satisfaire à une obligation du vendeur. Le paiement ne doit pas nécessairement être fait en argent. Il peut être fait par lettres de crédit ou instruments négociables et peut s' effectuer directement ou indirectement."

12 Ainsi que la Cour l' a relevé dans l' arrêt Ospig, précité, il résulte des dispositions combinées de l' article 3, paragraphes 1 et 3, sous a), du règlement n 1224/80, modifié, que la valeur en douane comprend tous les paiements effectués ou à effectuer, comme condition de la vente des marchandises importées par l' acheteur au vendeur ou par l' acheteur à une tierce partie pour satisfaire à une obligation du vendeur (point 11).

13 Il convient de noter, par ailleurs, que l' article 8 du règlement n 1224/80 auquel renvoie l' article 3, paragraphe 1, précité, prévoit qu' il faut ajouter au "prix effectivement payé ou à payer" pour les marchandises importées un certain nombre de frais accessoires à ce prix, du point de vue économique. L' article 8 dresse une liste limitative des frais qui peuvent être ainsi pris en compte pour la détermination de la valeur en douane, et il faut noter que les "frais de quotas" ne figurent pas dans cette liste (point 12).

14 Dans le même arrêt, la Cour a également relevé que la réglementation communautaire visant à contrôler les quantités de produits textiles importés de certains pays tiers poursuit un objectif entièrement distinct de celui du règlement n 1224/80, modifié, qui tend à établir un système équitable, uniforme et neutre d' évaluation en douane des marchandises pour l' application du tarif douanier commun. Ce dernier règlement doit donc être interprété sans référence à la réglementation relative au système des licences d' exportation et d' importation (point 14). Sur la base de ce qui précède, la Cour a décidé que les frais de quotas liés à l' acquisition de contingents d' exportation dans le cadre de la réglementation en cause ne peuvent être pris en compte pour le calcul, effectué sur la base du règlement n 1224/80, de la valeur en douane des marchandises.

15 Le fait que les licences d' exportation font ou non l' objet d' un commerce légal est sans incidence pour la portée de cette jurisprudence car aucune différence n' existe du point de vue économique entre ces deux cas. Les importateurs doivent dans les deux cas acquitter un certain montant pour pouvoir effectuer l' importation, montant dont l' importance dépend de la situation sur le marché concerné. L' inclusion, dans la valeur en douane, des frais de quotas qui ne font pas l' objet d' un commerce légal créerait donc une disparité injustifiée entre importateurs de la Communauté placés pourtant dans une situation analogue et irait, par conséquent, à l' encontre du système équitable, uniforme et neutre d' évaluation en douane mis en place par le règlement n 1224/80.

16 Cette appréciation ne saurait être infirmée par le risque d' une déduction abusive de prétendus frais de quotas qui seraient en réalité des commissions d' intermédiaire devant être ajoutés à la valeur en douane en application de l' article 8, paragraphe 1, sous a), du règlement n 1224/80. Il incombe, en effet, à l' importateur de fournir aux autorités douanières, conformément à l' article 10, paragraphe 1, du règlement n 1224/80, tous les documents et toutes les informations nécessaires à la détermination de la valeur en douane et donc de prouver qu' il s' agit effectivement de frais correspondant à l' acquisition de contingents d' exportation.

17 Il est vrai que, dans l' arrêt Malt, précité, la Cour a estimé que les montants payés au vendeur, en sus du prix de la marchandise, pour les certificats d' authenticité nécessaires à l' importation en franchise de prélèvements dans le cadre d' un contingent tarifaire communautaire pour les viandes bovines, doivent être considérés comme faisant partie intégrante de la valeur en douane et affirmé, à cet égard, que contrairement à ce qui se passe dans le régime des quotas applicable aux textiles, les certificats d' authenticité ne peuvent légalement faire l' objet d' un commerce distinct (points 14 et 15). Toutefois, cette remarque n' a été formulée par la Cour que pour accentuer la différence entre les certificats d' authenticité exigés à l' importation de viandes bovines et les licences d' exportation délivrées pour les textiles, ces dernières n' étant pas liées à un contrat de vente spécifique, mais à une catégorie déterminée de marchandises et pouvant être vendues indépendamment des marchandises auquel cas le prix à payer correspond à la rémunération du droit d' exporter, qui est autonome et distinct du prix d' achat des marchandises (point 13).

18 Il y a donc lieu de répondre à la question préjudicielle posée par le Finanzgericht Bremen que les frais de quotas correspondant à l' acquisition de contingents d' exportation ne font pas partie intégrante de la valeur en douane des marchandises importées dans la Communauté, au sens des dispositions du règlement (CEE) n 1224/80 du Conseil, du 28 mai 1980, relatif à la valeur en douane des marchandises, et il n' y a donc pas lieu de vérifier si, dans le pays exportateur en cause, les licences d' exportation peuvent faire l' objet d' un commerce légal.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

19 Les frais exposés par la Commission des Communautés européennes, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement. La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR (troisième chambre),

statuant sur la question à elle soumise par ordonnance du 19 janvier 1993, par le Finanzgericht Bremen, dit pour droit:

Les frais de quotas correspondant à l' acquisition de contingents d' exportation ne font pas partie intégrante de la valeur en douane des marchandises importées dans la Communauté au sens des dispositions du règlement (CEE) n 1224/80 du Conseil, du 28 mai 1980, relatif à la valeur en douane des marchandises, et il n' y a donc pas lieu de vérifier si, dans le pays exportateur en cause, les licences d' exportation peuvent faire l' objet d' un commerce légal.

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