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Document 61992TO0087

    Ordonnance du Tribunal de première instance (première chambre) du 8 décembre 1993 (27290).
    BVBA Kruidvat contre Commission des Communautés européennes.
    Intervention.
    Affaire T-87/92.

    Recueil de jurisprudence 1993 II-01383

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:1993:111

    61992B0087

    Ordonnance du Tribunal de première instance (première chambre) du 8 décembre 1993 (27290). - Kruidvat BVBA contre Commission des Communautés européennes. - Intervention. - Affaire T-87/92.

    Recueil de jurisprudence 1993 page II-01383


    Parties
    Motifs de l'arrêt
    Dispositif

    Mots clés


    ++++

    Procédure - Intervention - Personnes intéressées - Litige relatif à la validité d' une décision d' application des règles de concurrence - Recours en annulation dirigé contre une décision accordant une exemption à un système de distribution sélective pour des produits cosmétiques de luxe - Entreprise bénéficiaire de l' exemption

    [Statut (CEE) de la Cour de justice, art. 37, alinéa 2; règlement de procédure du Tribunal, art. 115]

    Parties


    Dans l' affaire T- 87/92,

    BVBA Kruidvat, société de droit belge, établie à Saint- Nicolas (Belgique), représentée par Mes Onno Willem Brouwer, avocat au barreau d' Amsterdam, et Yves van Gerven, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Marc Loesch, 11, rue Goethe,

    partie requérante,

    contre

    Commission des Communautés européennes, représentée par M. Berend- Jan Drijber, membre du service juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Nicola Annecchino, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

    partie défenderesse,

    ayant pour objet l' annulation de la décision 92/428/CEE de la Commission, du 24 juillet 1992, relative à une procédure d' application de l' article 85 du traité CEE (IV/33.542 - - Système de distribution sélective de Parfums Givenchy, JO L 236, p. 11),

    LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE

    DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre),

    composé de MM. R. Schintgen, président, R. García- Valdecasas, H. Kirschner, K. Lenaerts et C. W. Bellamy, juges,

    greffier: M. H. Jung

    rend la présente

    Ordonnance

    Motifs de l'arrêt


    1 Par demande déposée au greffe du Tribunal le 22 mars 1993, la Fédération européenne des parfumeurs détaillants (ci- après "FEPD"), association de fédérations ou de syndicats nationaux, régie par le droit français, ayant son siège social à Paris, représentée par Me Rolland Verniau, avocat au barreau de Lyon, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Nico Schaeffer, 12, avenue de la Porte- Neuve, a demandé à intervenir dans l' affaire T- 87/92 à l' appui des conclusions de la partie défenderesse.

    2 La demande d' intervention a été introduite conformément à l' article 115 du règlement de procédure du Tribunal et est présentée en application de l' article 37, deuxième alinéa, du statut (CE) de la Cour, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l' article 46, premier alinéa, dudit statut.

    3 Conformément à l' article 116, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement de procédure, le président de la première chambre a déféré la demande à la chambre.

    4 Dans sa demande d' intervention, la FEPD fait valoir, notamment, qu' elle regroupe les fédérations ou syndicats de parfumeurs détaillants dans douze pays, dont huit États membres de la Communauté, et qu' elle a pour objet la défense en Europe des petites et moyennes entreprises commerciales de vente au détail de produits de parfumerie. La FEPD considère que son objet et sa représentativité lui confèrent un intérêt tout particulier à voir rejeter le recours introduit par BVBA Kruidvat contre la décision de la Commission déclarant, à la demande de Parfums Givenchy SA, les dispositions de l' article 85, paragraphe 1, du traité CEE inapplicables au système de distribution sélective mis en place par cette dernière.

    5 La demande d' intervention a été signifiée aux parties, conformément à l' article 116, paragraphe 1, du règlement de procédure.

    6 Par document déposé au greffe du Tribunal le 2 avril 1993, la partie défenderesse a fait savoir qu' elle n' avait pas d' observations à formuler sur la demande d' intervention de la FEPD.

    7 Par mémoire déposé le 19 avril 1993, la partie requérante a demandé au Tribunal de rejeter la demande d' intervention et, au cas où il y serait néanmoins fait droit, d' ordonner que, par application de l' article 87, paragraphe 4, du règlement de procédure, la FEPD supporte ses propres dépens.

    8 La partie requérante fait valoir, essentiellement, que la FEPD n' est pas destinataire de la décision et qu' il ressort de sa demande que son seul intérêt à intervenir concerne le soutien des moyens et arguments, et non pas des conclusions, de la partie défenderesse. Elle ne justifierait donc pas d' un intérêt à la solution du litige, mais son but serait de défendre la thèse de la Commission concernant la nécessité d' un système de distribution sélective pour les produits cosmétiques de luxe. La requérante se réfère, à cet égard, aux ordonnances de la Cour du 12 avril 1978, Amylum e.a./Conseil et Commission (116/77, 124/77 et 143/77, Rec. p. 893, points 7 et 10), du 25 novembre 1964, Lemmerz- Werke/Haute Autorité (111/63, Rec. 1965, p. 883, 884), et du 10 juin 1965, Consten et Grundig/Commission (56/64 et 58/64, Rec. 1966, p. 556, 558).

    9 En vertu de l' article 37, deuxième alinéa, du statut (CE) de la Cour, le droit d' intervenir aux litiges soumis au Tribunal appartient à toute personne justifiant d' un intérêt à la solution du litige.

    10 En l' espèce, il ressort de ses statuts que la FEPD, qui représente un nombre important d' entreprises dans le secteur concerné, a pour but, entre autres, de veiller, notamment auprès des institutions européennes, à la protection des intérêts de ses associations membres, lesquelles regroupent de nombreux détaillants européens de produits cosmétiques de luxe. Or, les problèmes soulevés dans la présente affaire pourraient amener le Tribunal à se prononcer, dans l' arrêt à intervenir, sur des questions de principe ayant une incidence sur l' exploitation de réseaux de distribution sélective dans le domaine de tels produits et, donc, affectant dans une mesure importante les intérêts des membres de la FEPD. Dans ces conditions, il convient de constater que la FEPD justifie d' un intérêt à intervenir dans la présente affaire au soutien des conclusions de la partie défenderesse.

    Dispositif


    Par ces motifs,

    LE TRIBUNAL (première chambre)

    ordonne:

    1) La Fédération européenne des parfumeurs détaillants est admise à intervenir dans l' affaire T-87/92 à l' appui des conclusions de la partie défenderesse.

    2) Un délai sera fixé à la partie intervenante pour exposer, par écrit, les moyens à l' appui de ses conclusions.

    3) Une copie de toutes les pièces de procédure sera signifiée par les soins du greffier à la partie intervenante.

    4) Les dépens sont réservés.

    Fait à Luxembourg, le 8 décembre 1993.

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