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Document 61992TJ0032

Arrêt du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 6 juillet 1993.
Lars Bo Rasmussen contre Commission des Communautés européennes.
Fonctionnaires - Nomination dans le cadre d'une procédure de rotation - Absence d'une vacance d'emploi - Obligations de l'institution.
Affaire T-32/92.

Recueil de jurisprudence 1993 II-00765

ECLI identifier: ECLI:EU:T:1993:59

61992A0032

Arrêt du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 6 juillet 1993. - Lars Bo Rasmussen contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Nomination dans le cadre d'une procédure de rotation - Absence d'une vacance d'emploi - Obligations de l'institution. - Affaire T-32/92.

Recueil de jurisprudence 1993 page II-00765


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


++++

1. Fonctionnaires - Affectation - Changement d' affectation dans le cadre d' une procédure de rotation du personnel - Distinction d' avec le pourvoi d' un emploi vacant - Obligations de l' administration de respecter le principe d' égalité de traitement et de protection de la confiance légitime

(Statut des fonctionnaires, art. 4, 29 et 45)

2. Fonctionnaires - Affectation - Changement d' affectation dans le cadre d' une procédure de rotation du personnel - Obligation pour l' administration de retenir l' un des fonctionnaires ayant fait acte de candidature - Absence

Sommaire


1. L' existence d' une vacance d' emploi, au sens des articles 4 et 29 du statut, présuppose qu' un emploi n' est pas pourvu parmi le nombre total d' emplois permanents compris dans le tableau des effectifs annexé, conformément à l' article 6 du statut, à la section du budget afférente à l' institution en cause et fixant, pour chacune des catégories et chacun des cadres, le nombre des emplois par grade dans chaque carrière. Une procédure tendant à assurer au sein d' une institution la rotation du personnel et en vertu de laquelle les fonctionnaires sont réaffectés avec leur emploi ne constitue pas une procédure de pourvoi à un emploi vacant. Il en résulte que les dispositions des articles 4, 29 et 45 du statut ne sont pas applicables à une telle procédure.

Néanmoins, l' organisation de la fonction publique communautaire est régie par certains principes généraux du droit, notamment ceux de l' égalité de traitement et de la protection de la confiance légitime, qui ne peuvent pas être ignorés dans le cadre d' une procédure, telle celle de rotation du personnel, non explicitement prévue par le statut. L' application de ces principes implique, d' une part, que l' administration est tenue de procéder à un examen comparatif régulier des mérites des candidats et, d' autre part, qu' une fois qu' elle a décidé de pourvoir à une fonction précise au moyen de cette procédure, elle doit la mener à son terme de manière régulière, en respectant les termes de l' avis qu' elle a publié, avant de faire appel à des candidatures externes dans le cadre d' une procédure différente.

2. La décision de clôturer une procédure de rotation du personnel sans pourvoir à une fonction donnée par la nomination d' un candidat interne relève de la marge d' appréciation dont jouit l' autorité investie du pouvoir de nomination en la matière. En effet, si l' administration n' est pas tenue de donner suite à une procédure de recrutement engagée en application de l' article 29 du statut en vue de pourvoir à un emploi vacant, ce principe doit, a fortiori, s' appliquer par analogie dans l' hypothèse où l' administration fait appel à des candidatures internes dans le cadre d' une procédure de rotation du personnel.

Parties


Dans l' affaire T-32/92,

Lars Bo Rasmussen, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Dalheim (Luxembourg), représenté par Me Jean-Noël Louis, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de la fiduciaire Myson SARL, 1, rue Glesener,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. Joseph Griesmar, conseiller juridique, et Mme Ana Maria Alves Vieira, membre du service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Nicola Annecchino, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet l' annulation de la décision de la Commission de ne pas retenir la candidature présentée par le requérant à la suite de la publication de l' "avis d' emploi n 587" et de la décision de faire appel à des candidatures externes dans le cadre d' un emploi temporaire de grade A 3,

LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),

composé de MM. C. W. Bellamy, président, H. Kirschner et C. P. Briët, juges,

greffier: M. H. Jung

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 18 mars 1993,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


Les faits à l' origine du recours

1 Le requérant est fonctionnaire de grade A 5 à la Commission. Il ressort de son dossier personnel, déposé au greffe du Tribunal conformément à l' article 26, dernier alinéa, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après "statut"), qu' il a été recruté par la Commission et affecté à l' Office des publications officielles des Communautés européennes à Luxembourg en 1975, en tant qu' administrateur de grade A 6, où il a été chargé de l' établissement des tables du Journal officiel des Communautés européennes. Après avoir été détaché à l' Office des statistiques de 1981 à 1983, il a ensuite occupé, toujours en qualité d' administrateur (et, à partir de 1989, d' administrateur principal), des fonctions liées à des questions linguistiques à la direction de la traduction; actuellement, il est, depuis le 1er mars 1991, affecté au secrétariat du comité consultatif pour la sécurité, l' hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail à la direction générale de l' emploi, des relations industrielles et des affaires sociales, toujours auprès de la Commission à Luxembourg.

2 Pour ses bureaux de presse et d' information dans les États membres de la Communauté, la Commission a mis en place un système de rotation du personnel. Les dispositions régissant ce système, adoptées le 24 novembre 1976 (ci-après "dispositions du 24 novembre 1976"), prévoient, notamment:

"La rotation doit se faire en principe par voie d' un mouvement général portant chaque fois sur une partie des fonctionnaires en poste, de manière à garantir la continuité du service.

...

Dans le cadre de ce mouvement général, les fonctionnaires sont affectés avec leur poste budgétaire."

Les fonctionnaires concernés sont désignés par un comité (ci-après "comité de rotation") composé de quatre directeurs généraux.

3 Le 11 novembre 1990, l' administration de la Commission a publié un avis, intitulé "Emploi n 587" (ci-après "avis n 587"), informant son personnel que la direction générale Information, communication et culture (DG X) cherchait, dans le cadre du système de rotation, un fonctionnaire de grade A 3/A 4/A 5 pour assumer les tâches de chef de bureau à Lisbonne. Le candidat devait posséder, entre autres:

- une connaissance approfondie des problèmes politiques, économiques et sociaux du Portugal;

- une très bonne expérience des différents milieux d' information et des médias au Portugal; et

- une excellente connaissance de la langue portugaise.

4 Le requérant a posé sa candidature le 28 novembre 1990.

5 Le 20 décembre 1990, sur recommandation de l' un de ses membres, le comité de rotation a conclu qu' aucune des deux candidatures soumises ne présentait l' ensemble des qualifications requises. Le 21 janvier 1991, l' autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après "AIPN") a décidé de "noter l' avis du comité de rotation, prendre acte des candidatures internes et procéder à la clôture de la procédure de rotation; affecter un emploi temporaire de grade A 3 au bureau de la Communauté au Portugal (Lisbonne); mettre en oeuvre la procédure de sélection externe qui a été décidée par la Commission pour les agents temporaires" (voir le document PERS(91) 24, produit par la Commission à la demande du Tribunal).

6 En février 1991, la Commission a fait paraître dans la presse une annonce en vue de recruter un agent temporaire hautement qualifié pour exercer, au grade A 3, les fonctions de directeur du bureau de la Commission à Lisbonne. Les qualifications requises ressemblaient à celles énoncées dans l' avis n 587, tout en présentant certains points de divergence. L' annonce précisait que les candidatures des fonctionnaires des Communautés européennes ne seraient pas prises en considération.

7 Le 21 février 1991, à la suite de la parution de cette annonce, le requérant a adressé à l' AIPN une demande afin de connaître la suite réservée à sa candidature et la date à laquelle le comité consultatif avait pris la décision de pourvoir au poste vacant au niveau A 3 et afin de savoir si la procédure de pourvoi aux vacances d' emploi prévue à l' article 29 du statut avait bien été suivie.

8 Le 29 avril 1991, le directeur général du personnel et de l' administration a répondu à cette demande, en résumant la teneur des décisions du 21 janvier 1991 et en précisant que l' avis rendu par le comité de rotation "se basait entre autres sur la constatation que vous ne remplissiez pas les conditions de connaissances des problèmes politiques, économiques et sociaux du Portugal et d' expérience dans les domaines d' information et des médias".

9 Le 22 juillet 1991, le requérant a introduit une réclamation au titre de l' article 90 du statut, dans laquelle il faisait valoir que les décisions de ne pas retenir sa candidature à la suite de l' avis n 587 et d' affecter un emploi A 3 de nature temporaire à la fonction de chef de bureau au Portugal étaient entachées d' irrégularité, d' illégalité et de vices de forme et de fond.

10 Par décision du 9 janvier 1992, communiquée au requérant par lettre du 15 janvier 1992, la Commission a rejeté la réclamation.

La procédure

11 C' est dans ces conditions que, par requête déposée le 30 avril 1992 au greffe du Tribunal, le requérant a introduit le présent recours.

12 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal a décidé d' ouvrir la procédure orale sans procéder à des mesures d' instruction préalables, mais de poser certaines questions aux parties et d' inviter la Commission à produire certains documents.

13 La procédure orale s' est déroulée le 18 mars 1993. Les représentants des parties ont été entendus en leur plaidoirie et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal.

Conclusions des parties

14 Le requérant conclut à ce qu' il plaise au Tribunal:

- annuler la décision de ne pas retenir sa candidature pour l' emploi n 587, paru le 11 novembre 1990;

- annuler la décision de l' administration de pourvoir au poste vacant en faisant appel à des candidatures externes dans le cadre d' un emploi temporaire au grade A 3;

- condamner la défenderesse aux dépens.

15 La partie défenderesse conclut à ce qu' il plaise au Tribunal:

- rejeter le recours comme non fondé;

- statuer sur les dépens comme de droit.

Moyens et arguments des parties

16 A l' appui de ses conclusions, le requérant invoque deux moyens tirés, l' un, de la violation des articles 4 et 29 du statut, en ce qu' ils imposent de pourvoir à un emploi vacant en priorité par voie de promotion ou de mutation, et, l' autre, de la violation de l' article 45 du statut, en ce qu' il impose un examen comparatif régulier des candidatures à la promotion ou à la mutation.

Arguments des parties sur le premier moyen

17 Le requérant fait valoir que la procédure en cause, initiée par l' avis n 587, était une procédure de promotion/mutation soumise, en tant que telle, aux dispositions des articles 4 et 29 du statut. L' AIPN aurait été tenue de respecter l' ordre de priorité fixé par ces dispositions avant de faire appel à des candidature externes. Plus précisément, la décision de procéder à un tel appel aurait été prise en violation de l' ordre de priorité imposé par l' article 29, paragraphe 1, du statut (voir l' arrêt du Tribunal du 12 février 1992, Volger/Parlement, T-52/90, Rec. p. II-121, point 19). Compte tenu des modifications importantes apportées, en ce qui concerne les qualifications requises, lors de l' appel à des candidatures externes, ce dernier ne constituerait nullement une suite de la procédure initiée par l' avis n 587.

18 Selon la partie défenderesse, la procédure en cause est une procédure de rotation, en vertu de laquelle les fonctionnaires sont affectés avec leur emploi et qui ne suppose donc pas, à la différence d' une procédure de mutation, l' existence d' une vacance d' emploi au sens des articles 4 et 29 du statut (voir les arrêts de la Cour du 24 février 1981, Carbognani et Coda Zabetta/Commission, 161/80 et 162/80, Rec. p. 543, point 19, et du 17 décembre 1981, Demont/Commission, 791/79, Rec. p. 3105). A titre subsidiaire, la Commission ajoute que, même s' il y avait eu une vacance d' emploi, l' AIPN n' aurait pas été tenue de donner suite à une procédure engagée en application de l' article 29 du statut afin d' y pourvoir (voir, en dernier lieu, l' arrêt du Tribunal du 14 février 1990, Hochbaum/ Commission, T-38/89, Rec. p. II-43).

19 En réponse, le requérant admet qu' une simple rotation n' implique pas l' existence d' une vacance d' emploi et que la procédure prévue aux articles 4 et 29 du statut n' est pas applicable à la réaffectation d' un fonctionnaire avec son emploi, dans la mesure où celle-ci ne donne pas lieu à l' ouverture d' une vacance d' emploi. Il fait valoir, néanmoins, que le système de rotation implique un mouvement général et que le comité de rotation a été créé pour surveiller ce mouvement général et non pour procéder au recrutement de nouveaux fonctionnaires et/ou agents. Dans le cas d' espèce, il n' y aurait pas eu de mouvement général de rotation et l' avis n 587 porterait sur le pourvoi d' un emploi vacant. Il en découlerait que la jurisprudence citée par la partie défenderesse ne serait pas applicable au cas d' espèce. Le requérant, invoquant l' arrêt de la Cour du 9 février 1984, Kohler/Cour des comptes (316/82 et 40/83, Rec. p. 641, point 22), fait valoir que la Commission était tenue de donner les raisons de son abandon de la procédure engagée en application de l' article 29 du statut, mais a omis de le faire.

Arguments des parties sur le second moyen

20 La partie défenderesse excipe de l' irrecevabilité du second moyen, tiré de la violation de l' article 45 du statut, au motif qu' il n' aurait pas été soulevé au cours de la procédure précontentieuse.

21 Le requérant réplique que, en se référant, dans sa réclamation, au système de pourvoi aux emplois d' encadrement intermédiaire, régi par la décision de la Commission du 19 juillet 1988, il a bien invoqué la violation de la procédure mise en place par l' article 45 du statut, même si le numéro de l' article n' a pas été expressément cité. Il fait observer, en outre, que, dans la décision de rejet opposée à sa réclamation, la Commission relève qu' elle dispose, dans la comparaison des mérites des candidats, d' un large pouvoir d' appréciation. Or, la décision du 19 juillet 1988 et la comparaison des mérites des candidats à un emploi vacant relèveraient toutes deux de l' application de l' article 45 du statut.

22 Quant au fond, le requérant se réfère à l' arrêt Volger/Parlement, précité, selon lequel l' examen des candidatures à la mutation ou à la promotion doit s' effectuer conformément aux dispositions de l' article 45 du statut, qui prévoit expressément un examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion ainsi que des rapports dont ils ont fait l' objet.

23 En l' espèce, non seulement le requérant n' aurait pas été entendu préalablement au rejet de sa candidature et à la décision de faire appel à des candidatures extérieures, mais il n' y aurait même pas eu de consultation de son dossier personnel, contenant les rapports dont fait état la décision de rejet de la réclamation pour justifier l' absence d' entretien.

24 En outre, le requérant fait valoir que la décision attaquée a été adoptée au terme d' une procédure irrégulière entachée, notamment, d' une erreur d' appréciation manifeste. Il cite, à cet égard, son rapport de notation établi le 9 octobre 1992 pour la période du 1er juillet 1989 au 30 juin 1991, duquel il ressortirait qu' il s' était familiarisé avec les différents milieux d' information et des médias au Portugal et posséderait donc les qualifications requises par l' avis de vacance n 587.

25 La défenderesse a fait valoir, dans son mémoire en défense, que la référence à l' arrêt Volger/Parlement, précité, est sans pertinence, puisque les rapports du requérant ont été effectivement consultés et ses mérites valablement appréciés au regard des conditions posées pour le pourvoi du poste n 587. La défenderesse fait également valoir que l' AIPN n' est pas tenue d' organiser d' office des entretiens avec les candidats à une fonction déterminée. Étant muni des rapports concernant le requérant et de son formulaire de candidature détaillé, le comité de rotation aurait été en mesure d' évaluer ses mérites.

26 Au surplus, la défenderesse conteste la pertinence du dernier rapport de notation invoqué par le requérant. D' une part, il concernerait une période de référence encore en cours au moment de la procédure litigieuse et, d' autre part, il ne ferait ressortir ni une très bonne expérience des médias portugais ni une connaissance approfondie des problèmes politiques, économiques et sociaux de ce pays - deux qualifications exigées dans l' avis n 587.

27 Quant à la consultation de son dossier personnel, le requérant a relevé, dans son mémoire en réplique, et a souligné, lors de l' audience, qu' il ressort des documents produits par la défenderesse elle-même que ladite consultation a eu lieu onze mois avant la publication de l' emploi litigieux, ce qui prouverait que l' AIPN n' a pu valablement apprécier ses mérites. La Commission, dans sa duplique et lors de l' audience, s' est bornée à faire valoir que le dossier personnel du requérant était "à la disposition" des membres du comité de rotation et qu' ils ont eu "la possibilité" de le consulter.

Appréciation du Tribunal

Sur la recevabilité

28 Quant à l' exception d' irrecevabilité soulevée par la Commission concernant le second moyen du requérant (voir ci-dessus, points 20 et 21), le Tribunal rappelle que les principes pertinents ont été exposés, en dernier lieu, d' une part, dans l' arrêt du Tribunal du 30 mars 1993, Vardakas/Commission (T-4/92, Rec. p. II-357, point 16), et, d' autre part, dans l' arrêt du Tribunal du 16 juillet 1992, Della Pietra/Commission (T-1/91, Rec. p. II-2145, point 24). Le Tribunal estime que le requérant, en alléguant dans sa réclamation que l' AIPN n' était en possession d' aucun élément objectif pour pouvoir apprécier s' il possédait les qualifications requises, à l' exception de l' avis du comité de rotation, "lequel n' a pas procédé à la vérification de ces faits", ainsi que par ses nombreuses références aux articles 4 et 29 du statut, a implicitement reproché à la Commission de ne pas avoir procédé à un examen comparatif régulier des candidatures, comme l' exige l' article 45 du statut, même s' il n' a pas explicitement mentionné cet article.

29 Dans ces conditions, le Tribunal estime que le requête ne va pas au-delà du cadre défini par la réclamation et que le second moyen est donc recevable.

30 Eu égard aux conclusions auxquelles a abouti le Tribunal sur le fond du litige (voir ci-après), il n' est pas nécessaire d' examiner plus en détail les autres questions que pourrait soulever la recevabilité du recours.

Sur le fond

31 Le Tribunal estime qu' il convient, tout d' abord, de qualifier juridiquement la procédure en cause en l' espèce et, notamment, de déterminer si les dispositions des articles 4, 29 et 45 du statut sont d' application dans le cadre d' une telle procédure.

Sur la nature juridique de la procédure en cause

32 Selon l' article 4 du statut, une nomination ou promotion ne peut avoir pour objet que de pourvoir à une "vacance d' emploi", laquelle doit être portée à la connaissance du personnel. Dans le cas d' une telle "vacance d' emploi", l' article 29, paragraphe 1, du statut prévoit que l' AIPN examine les possibilités, d' abord, de promotion ou de mutation au sein de l' institution, ensuite, d' organisation de concours internes et, enfin, de transfert de fonctionnaires d' autres institutions, avant d' ouvrir la procédure de concours. Selon l' article 45, paragraphe 1, du statut, la promotion se fait exclusivement au choix, après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion ainsi que des rapports dont ils ont fait l' objet.

33 Le Tribunal relève - et il est constant entre les parties - que les dispositions des articles 4 et 29 du statut ne s' appliquent que dans le cas d' une "vacance d' emploi" au sens de ces articles. Par conséquent, la réaffectation d' un fonctionnaire en l' absence d' une telle "vacance d' emploi" ne constitue pas une promotion ou une mutation au sens desdits articles 4 et 29. De même, l' article 45 du statut ne s' applique qu' aux promotions au sens desdits articles. Le Tribunal doit donc déterminer si la procédure en cause en l' espèce concernait une "vacance d' emploi" au sens statutaire du terme.

34 Le Tribunal estime que l' existence d' une vacance d' emploi, au sens des articles 4 et 29 du statut, présuppose qu' un emploi n' est pas pourvu parmi le nombre total d' emplois permanents (les "postes budgétaires" dont il est question dans les dispositions du 24 novembre 1976) compris dans le tableau des effectifs annexé, conformément à l' article 6 du statut, à la section du budget afférente à l' institution en cause et fixant, pour chacune des catégories et chacun des cadres, le nombre des emplois par grade dans chaque carrière.

35 En l' espèce, il ressort de l' avis n 587 et des documents et explications fournis par la Commission que la procédure en cause s' inscrit dans le cadre du système de rotation établi par les dispositions du 24 novembre 1976. Ces dispositions prévoient, en principe, un mouvement général, mais le système doit nécessairement s' appliquer également à des cas individuels, tels que ceux résultant de décès, démissions ou réaffectations ponctuelles dans l' intérêt du service. Dans de tels cas individuels, tout autant que dans l' hypothèse d' un mouvement général, le système de rotation est basé sur le principe selon lequel le fonctionnaire concerné est affecté avec son emploi.

36 La Commission a fait valoir, sans que cela soit contesté par le requérant, que le précédent chef de bureau de presse à Lisbonne avait été réaffecté à Tokyo avec son emploi et qu' en publiant l' avis n 587 elle cherchait donc un fonctionnaire pouvant être réaffecté à Lisbonne avec son emploi.

37 Étant donné que la procédure engagée par l' avis n 587 avait pour but de trouver un fonctionnaire qui serait réaffecté avec son emploi et que cet avis précisait qu' il était publié "dans le cadre du système de rotation mis en place pour les bureaux dans la Communauté", il ne pouvait s' agir, en l' espèce, de pourvoir à une vacance d' emploi au sens des articles 4 et 29 du statut.

38 Cette conclusion n' est pas affectée par l' argument du requérant selon lequel l' existence d' un emploi vacant peut être déduite en l' espèce, d' une part, de l' existence d' une fonction, ayant un caractère permanent, de chef de bureau à Lisbonne et, d' autre part, de la nomination ultérieure d' un agent temporaire de grade A 3 à la fonction en question.

39 La question de l' existence d' une "fonction" donnée, par opposition à un "emploi", relève de la compétence interne de l' institution en matière d' organisation des services, alors que celle de l' existence d' un emploi vacant est déterminée par la question de savoir si un emploi n' est pas pourvu parmi le nombre total d' emplois permanents prévus par le budget. Dans la mesure où le budget ne définit pas les fonctions parmi lesquelles ce nombre total d' emplois est à répartir, l' existence à Lisbonne d' un emploi vacant au sens du statut ne peut être déduite du seul fait que la fonction de chef de bureau à Lisbonne est restée provisoirement inoccupée à la suite de la réaffectation du précédent chef de bureau avec son emploi.

40 En ce qui concerne le recrutement ultérieur d' un agent temporaire, il ressort des informations fournies au Tribunal par la Commission que ledit agent temporaire a été nommé sur la base de l' article 2, sous a), du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (ci-après "RAA"), c' est-à-dire en vue d' occuper un emploi compris dans le tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à chaque institution et auquel les autorités budgétaires ont conféré un caractère temporaire. Il n' est donc pas possible de déduire de la nomination d' un agent temporaire sur la base de l' article 2, sous a), du RAA - à la différence d' une nomination en vertu de l' article 2, sous b), du RAA, qui concerne les agents engagés en vue d' occuper, à titre temporaire, un emploi permanent - l' existence préalable d' un emploi permanent.

41 Enfin, le Tribunal relève que, même si la terminologie employée par la Commission en l' espèce, en particulier le terme "emploi" utilisé dans l' avis n 587 et dans le formulaire remis au requérant, l' informant que l' AIPN "n' a pu retenir votre candidature à l' emploi à pourvoir", a pu prêter à confusion, l' utilisation par les parties d' une terminologie inappropriée aux circonstances n' est pas de nature à affecter l' analyse juridique du Tribunal.

Sur les conséquences qui découlent en l' espèce de la nature juridique de la procédure en cause

42 Il découle de l' analyse qui précède que les dispositions des articles 4, 29 et 45 du statut ne s' appliquent pas à la procédure en cause en l' espèce et, par conséquent, que les arguments du requérant, pour autant qu' ils sont basés sur lesdites dispositions, ne peuvent être accueillis.

43 Néanmoins, le Tribunal rappelle que l' organisation de la fonction publique communautaire est régie par certains principes généraux de droit, notamment ceux de l' égalité de traitement et de la protection de la confiance légitime. Il ressort implicitement du système de protection juridique des fonctionnaires, tel qu' il est mis en place par le statut, que ces principes ne peuvent pas être ignorés dans le cadre d' une procédure non prévue explicitement par le statut, telle que la procédure de rotation en cause. Le Tribunal estime que l' application de ces principes dans une telle procédure implique, d' une part, que l' administration est tenue de procéder à un examen comparatif régulier des mérites des candidats et, d' autre part, qu' une fois qu' elle a décidé de pourvoir à une fonction précise au moyen de cette procédure, elle doit la mener à son terme de manière régulière, en respectant les termes de l' avis qu' elle a publié, avant de faire appel à des candidatures externes dans le cadre d' une procédure différente.

44 C' est à la lumière de ces considérations qu' il y a lieu d' examiner les griefs à l' origine des deux moyens du requérant.

Sur l' examen comparatif des mérites des candidats

45 Il ressort des documents produits par la partie défenderesse que deux candidatures, dont celle du requérant, ont été reçues et examinées par l' un des membres du comité de rotation, qui a conclu qu' aucune des deux ne présentait l' ensemble des qualifications requises par l' avis n 587, et que cette conclusion a ensuite été confirmée par ledit comité dans son avis. La décision de l' AIPN du 21 janvier 1991 a été prise sur la base de cet avis.

46 Le Tribunal relève également que l' acte de candidature du requérant comportait, outre un résumé des fonctions qu' il avait exercées à la Commission (voir ci-dessus, point 1), une description de ses études supérieures et des emplois qu' il avait occupés avant son recrutement par la Commission. Il ressort de ces précisions que le requérant a effectué des études supérieures dans le domaine des sciences économiques et politiques au Danemark, aux États-Unis d' Amérique, au Royaume-Uni, en Suisse et en France et que, avant son recrutement dans les services de la Commission, il a acquis une expérience professionnelle au Danemark, dans l' enseignement scientifique et dans des fonctions de gestion d' entreprise. A l' exception d' une croix apportée, à l' intérieur d' un encadré réservé aux connaissances linguistiques, dans la colonne "très bien" en ce qui concerne la langue portugaise, l' acte de candidature ne contenait aucune référence à des connaissances ou à une expérience en liaison avec le Portugal et les questions y relatives. Il résulte de ces constatations que ce document ne contenait aucun élément de nature à permettre à l' AIPN d' en déduire que le requérant pouvait satisfaire aux exigences posées par l' avis n 587.

47 Dans ces conditions, et eu égard au large pouvoir d' appréciation dont jouit l' AIPN en la matière, la décision de celle-ci de ne pas retenir la candidature du requérant, au motif qu' il ne remplissait pas les conditions de connaissance des problèmes politiques, économiques et sociaux du Portugal et d' expérience dans les domaines d' information et des médias, correspond au contenu dudit acte de candidature.

48 Dans le cadre d' un avis invitant des candidatures à une fonction spécifique, à pourvoir selon un système de rotation tel que celui en cause en l' espèce, le Tribunal considère qu' il n' appartient pas à l' administration de donner d' office, à un candidat qui n' a pas indiqué dans son acte de candidature qu' il remplit les conditions requises par l' avis en question, une deuxième possibilité d' établir qu' il satisfait effectivement à ces exigences. La conclusion du comité de rotation, exprimée après un examen de son acte de candidature, selon laquelle le requérant ne présentait pas l' ensemble des qualifications requises, ne saurait donc être considérée comme entachée d' une irrégularité.

49 En ce qui concerne l' allégation du requérant selon laquelle son dossier individuel n' a pas été consulté, le Tribunal constate que l' affirmation faite par la partie défenderesse dans sa réponse à la réclamation du requérant et, de nouveau, dans son mémoire en défense, selon laquelle ce dossier a été consulté au moment de l' examen de la candidature du requérant, semble être infirmée par les mentions portées sur le registre des demandes dudit dossier, produit par la défenderesse elle-même.

50 Néanmoins, en présence d' un acte de candidature qui n' indiquait pas que l' intéressé possédait l' une quelconque des qualifications requises par l' avis n 587, une consultation de son dossier individuel ne s' imposait pas.

51 Le Tribunal relève, en outre, que ledit dossier ne contient aucun élément qui aurait pu, à l' époque, éclairer l' administration sur l' existence, dans le chef du requérant, de connaissances pertinentes au regard des conditions requises par l' avis n 587. Une erreur manifeste de l' AIPN n' est donc, en tout état de cause, pas établie.

52 Il y a lieu d' ajouter, enfin, que le rapport de notation du requérant du 9 octobre 1992, rédigé postérieurement aux faits considérés, n' est pas pertinent pour l' évaluation de la décision du comité de rotation du 20 décembre 1990. Dans ces conditions, le fait que ce rapport n' ait pas été consulté ne saurait entacher la régularité de la procédure en cause.

53 Il s' ensuit que le requérant n' a pas démontré l' existence d' une irrégularité dans l' examen comparatif des mérites qui devait être effectué dans le cadre de la procédure de rotation en cause.

Sur la prise en compte des candidatures internes avant de faire appel à des candidatures externes

54 Il résulte de ce qui précède que, en publiant l' avis n 587, l' AIPN a fait appel à des candidatures internes dans le cadre d' une procédure de rotation et que cette procédure a été clôturée dans des conditions régulières, après un examen comparatif valable des mérites des candidats, par la décision de l' AIPN du 21 janvier 1991. Les candidatures internes ont donc été prises en compte en priorité par rapport aux candidatures externes.

55 La décision de clôturer une procédure de rotation sans pourvoir à la fonction en question par la nomination d' un candidat interne relève de la marge d' appréciation dont jouit l' AIPN en la matière. En effet, si, selon une jurisprudence constante, celle-ci n' est pas tenue de donner suite à une procédure de recrutement engagée en application de l' article 29 du statut (voir, notamment, l' arrêt Hochbaum/Commission, précité, point 15), ce même principe doit, a fortiori, s' appliquer par analogie en l' espèce.

56 En ce qui concerne la motivation de la décision de ne pas pourvoir à la fonction dans le cadre de la procédure de rotation, il ressort clairement de la note du 29 avril 1991, adressée au requérant en réponse à sa demande d' information du 21 février 1991, que l' AIPN a pris cette décision sur la base de l' avis du comité de rotation, selon lequel "aucun des candidats ne présentait l' ensemble des qualifications requises". Le requérant a donc eu connaissance, en temps utile, des raisons pertinentes à la base de cette décision. La motivation donnée est confirmée, en outre, par l' ensemble des documents afférents à la prise de ladite décision et produits par la partie défenderesse à la demande du Tribunal. L' arrêt Kohler/Cour des comptes, précité, qui concernait la situation d' un lauréat de concours, n' est, en tout état de cause, pas pertinent en l' espèce.

57 Il s' ensuit que ni la décision de clôturer la procédure de rotation sans pourvoir à la fonction en question par la nomination d' un candidat interne, ni celle de faire appel à des candidatures externes n' était entachée d' irrégularité.

58 Il découle de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son intégralité.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

59 Aux termes de l' article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s' il est conclu en ce sens. Toutefois, selon l' article 88 de ce même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci.

Dispositif


Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête:

1) Le recours est rejeté.

2) Chacune des parties supportera ses propres dépens.

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