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Document 61992CO0157

    Ordonnance de la Cour du 19 mars 1993.
    Procédure pénale contre Giorgio Domingo Banchero.
    Demande de décision préjudicielle: Pretura circondariale di Genova - Italie.
    Irrecevabilité.
    Affaire C-157/92.

    Recueil de jurisprudence 1993 I-01085

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1993:107

    61992O0157

    Ordonnance de la Cour du 19 mars 1993. - Procédure pénale contre Giorgio Domingo Banchero. - Demande de décision préjudicielle: Pretura circondariale di Genova - Italie. - Irrecevabilité. - Affaire C-157/92.

    Recueil de jurisprudence 1993 page I-01085


    Sommaire
    Parties
    Motifs de l'arrêt
    Décisions sur les dépenses
    Dispositif

    Mots clés


    ++++

    Questions préjudicielles - Recevabilité - Question posée sans précision aucune quant au contexte factuel et réglementaire

    (Traité CEE, art. 177)

    Sommaire


    La nécessité de parvenir à une interprétation du droit communautaire qui soit utile pour le juge national exige que celui-ci définisse le cadre factuel et réglementaire dans lequel s' insèrent les questions qu' il pose ou qu' à tout le moins il explique les hypothèses factuelles sur lesquelles ces questions sont fondées. Ces exigences valent tout particulièrement dans le domaine de la concurrence qui est caractérisé par des situations de fait et de droit complexes.

    Parties


    Dans l' affaire C-157/92,

    ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par la Pretura circondariale di Genova et visant à obtenir, dans la procédure pendante devant cette juridiction entre

    Pretore di Genova

    et

    Giorgio Banchero,

    une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation des articles 5, 30, 37, 85, 86, 90, 92 et 95 du traité et des articles 2, 4, paragraphe 1, et 6, paragraphe 2, de la directive 72/464/CEE du Conseil, du 19 décembre 1972, concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre d' affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés (JO L 303, p. 1),

    LA COUR,

    composée de MM. O. Due, président, C. N. Kakouris, G. C. Rodríguez Iglesias, M. Zuleeg et J. L. Murray, présidents de chambre, G. F. Mancini, R. Joliet, F. A. Schockweiler, J. C. Moitinho de Almeida, F. Grévisse, M. Díez de Velasco, P. J. G. Kapteyn et D. A. O. Edward, juges,

    avocat général: M. C. Gulmann

    greffier: M. J.-G. Giraud

    l' avocat général entendu,

    rend la présente

    Ordonnance

    Motifs de l'arrêt


    1 Par ordonnance du 14 mars 1992, parvenue à la Cour le 8 mai suivant, le Pretore di Genova (Italie) a posé, en application de l' article 177 du traité CEE, des questions préjudicielles relatives à l' interprétation des articles 5, 30, 37, 85, 86, 90, 92 et 95 du traité et des articles 2, 4, paragraphe 1, et 6, paragraphe 2, de la directive 72/464/CEE du Conseil, du 19 décembre 1972, concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre d' affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés (JO L 303, p. 1).

    2 M. Giorgio Banchero, à l' occasion des poursuites dont il faisait l' objet devant le Pretore di Genova, en raison de la détention illégale de 2,3 kilos de cigarettes étrangères, a invoqué devant ce juge l' incompatibilité avec le droit communautaire du monopole italien des tabacs manufacturés et des règles nationales applicables, en droit italien, en cas d' importation de tabacs manufacturés en provenance d' autres États membres.

    3 C' est dans ces conditions que le Pretore di Genova a posé à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

    "Question I

    Les dispositions des articles 5, 30, 37, 85, 86, 90, 92 et 95 du traité, les règles prévues aux articles 2 et 6, paragraphe 2, de la directive 72/464/CEE, du 19 décembre 1972, concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre d' affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés, ainsi que celles-ci visées à l' article 4, paragraphe 1, de cette même directive, envisagée en liaison avec la directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977 (sixième directive TVA, JO L 145, p. 1) sont-elles compatibles avec la nature et les caractéristiques normatives d' un monopole national tel qu' il résulte - également au niveau de ses modalités pratiques - de la législation en vigueur en Italie pour le secteur des tabacs?

    Plus particulièrement,

    1) L' article 37, paragraphe 1, du traité doit-il être interprété en ce sens qu' en l' état actuel le monopole national des tabacs manufacturés doit être réorganisé de manière à éliminer toute possibilité d' opérer, directement ou indirectement, des discriminations entre ressortissants d' États membres au regard des conditions relatives à l' approvisionnement et à l' écoulement des marchandises?

    2) L' article 37 doit-il être interprété en ce sens qu' il permet, au stade actuel, le maintien d' un monopole national prévoyant en même temps une exclusivité de production et de commercialisation des marchandises soumises à la tutelle monopolistique, ou l' exclusivité concédée au niveau de la production et de la vente, à un monopole national, est-elle déjà par elle-même de nature à créer des discriminations au sens de l' article 37 du traité?

    3) L' article 30 du traité est-il compatible avec un monopole de production et de vente tel que celui mis en place sur le plan national, ou, de par ses caractéristiques intrinsèques, ce type de monopole est-il potentiellement de nature à permettre des choix préférentiels s' analysant comme des "mesures d' effet équivalent" au sens de l' article 30 du traité?

    4) Au cas où les normes précitées du traité seraient déclarées incompatibles avec les règles de l' ordre national qui régissent le monopole d' État des tabacs, selon quel critère ce monopole doit-il être éventuellement réorganisé pour satisfaire aux obligations que le droit communautaire impose dans ce secteur aux États membres et, en particulier, pour l' harmoniser avec l' article 90, paragraphe 1, du traité ainsi qu' avec les autres normes communautaires en vigueur en la matière?

    5) L' article 2 de la directive 72/464/CEE du Conseil peut-il être considéré comme compatible avec une réglementation nationale (loi n 825 du 13 juillet 1965 et loi n 724 du 10 décembre 1975) qui soumet les importations des tabacs manufacturés à une 'surtaxe de frontière' non prévue par la directive précitée?

    6) L' article 6, paragraphe 2, de la directive 72/464/CEE du Conseil peut-il être considéré comme compatible avec une réglementation nationale (loi n 825 du 13 juillet 1965 et loi n 724 du 10 décembre 1975) qui soumet les importateurs et les fabricants nationaux à un régime différent en ce qui concerne les modalités de perception et de paiement de l' accise?

    7) Les règles du traité relatives à la concurrence, en particulier les articles 5, 7, 85, 86, 87, 88, 89 et 90 du traité, sont-elles également applicables aux entreprises détenant un monopole institué par la loi, investies du droit exclusif de production et de commercialisation des marchandises protégées par le monopole?

    8) Les dispositions combinées de l' article 37 et de l' article 92 du traité sont-elles compatibles avec une réglementation nationale qui, pour les aides allouées à une entreprise qui jouit du droit d' exclusivité, permet à cette dernière de mettre à la consommation ces produits à un prix différent - peut-être même inférieur - de celui des produits analogues de provenance communautaire?

    Question II

    En cas de réponse affirmative à la question précédente, l' état actuel d' harmonisation communautaire des accises et la suppression des droits de douane à l' intérieur de la Communauté, eu égard au principe de proportionnalité et de non-discrimination élaboré par la Cour de justice, s' opposent-ils à une réglementation nationale qui, du fait qu' elle assimile les infractions en matière d' accises applicables aux marchandises relevant du monopole d' État à un délit de contrebande douanière, applique les sanctions, également pénales, prévues par les lois douanières relatives aux droits perçus à l' importation, à la différence d' infractions analogues concernant d' autres taxes appliquées à l' intérieur de l' État?"

    4 Il y a lieu de rappeler, à titre liminaire, que la nécessité de parvenir à une interprétation du droit communautaire qui soit utile pour le juge national exige que celui-ci définisse le cadre factuel et réglementaire dans lequel s' insèrent les questions qu' il pose ou qu' à tout le moins il explique les hypothèses factuelles sur lesquelles ces questions sont fondées (arrêt du 26 janvier 1993, Telemarsicabruzzo e.a., C-320/90, C-321/90 et C-322/90, Rec. p. I-393, point 6).

    5 Comme l' a relevé la Cour dans cet arrêt, ces exigences valent tout particulièrement dans certains domaines, comme celui de la concurrence, qui sont caractérisés par des situations de fait et de droit complexes.

    6 Or, l' ordonnance de renvoi ne contient pas des indications suffisantes pour répondre à ces exigences. Le juge de renvoi se borne, en effet, à faire état, d' une part, du monopole italien des tabacs manufacturés, sans en préciser les éléments constitutifs, et de discriminations, dont le contenu n' est pas précisé, concernant les conditions relatives à l' approvisionnement et à l' écoulement des marchandises, d' autre part, de la "surtaxe de frontière" à laquelle seraient assujetties les importations de tabacs manufacturés en provenance d' autres États membres, et, enfin, des sanctions pénales applicables aux importations illégales de tabacs manufacturés. Il n' indique ni le contenu des dispositions de la législation nationale à laquelle il se réfère ni les raisons précises qui le conduisent à s' interroger sur leur compatibilité avec le droit communautaire et à estimer nécessaire de poser des questions préjudicielles à la Cour. En cela, les indications de l' ordonnance de renvoi, par leur référence trop imprécise aux situations de droit et de fait visées par le juge national, ne permettent pas à la Cour de donner une interprétation utile du droit communautaire.

    7 Dans ces conditions, il convient de constater, en application de l' article 92 du règlement de procédure, que les questions préjudicielles posées à la Cour sont manifestement irrecevables.

    Décisions sur les dépenses


    Sur les dépens

    8 Les frais exposés par le gouvernement italien et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement. La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

    Dispositif


    Par ces motifs,

    LA COUR

    ordonne:

    La demande de décision préjudicielle présentée par la Pretura circondariale di Genova, par ordonnance du 14 mars 1992, est irrecevable.

    Fait à Luxembourg, le 19 mars 1993.

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