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Document 61992CJ0059

Arrêt de la Cour (première chambre) du 29 avril 1993.
Hauptzollamt Hamburg-St. Annen contre Ebbe Sönnichsen GmbH.
Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof - Allemagne.
Droits à l'importation - Détermination de la valeur en douane des marchandises défectueuses.
Affaire C-59/92.

Recueil de jurisprudence 1993 I-02193

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1993:167

61992J0059

Arrêt de la Cour (première chambre) du 29 avril 1993. - Hauptzollamt Hamburg-St. Annen contre Ebbe Sönnichsen GmbH. - Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof - Allemagne. - Droits à l'importation - Détermination de la valeur en douane des marchandises défectueuses. - Affaire C-59/92.

Recueil de jurisprudence 1993 page I-02193


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


++++

Tarif douanier commun - Valeur en douane - Diminution en raison d' une détérioration des marchandises - Prise en compte sans égard à la date du transfert du risque à l' acheteur

(Règlement du Conseil n 1224/80, art. 1, 3 et 8; règlement de la Commission n 1495/80, art. 4, tel que modifié par le règlement n 1580/81)

Sommaire


L' article 4, deuxième phrase, du règlement n 1495/80, arrêtant les dispositions d' exécution de certaines dispositions des articles 1er, 3 et 8 du règlement n 1224/80 relatif à la valeur en douane des marchandises, tel que modifié par le règlement n 1580/81, doit être interprété en ce sens qu' il n' y a pas lieu d' opérer une distinction selon qu' une détérioration des marchandises, qui diminue leur valeur en douane, survient avant ou après le transfert du risque à l' acheteur.

Parties


Dans l' affaire C-59/92,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le Bundesfinanzhof et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Hauptzollamt Hamburg-St. Annen,

et

Ebbe Soennichsen GmbH,

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de l' article 4, deuxième phrase, du règlement (CEE) n 1495/80 de la Commission, du 11 juin 1980, arrêtant les dispositions d' exécution de certaines dispositions des articles 1er, 3 et 8 du règlement (CEE) n 1224/80 du Conseil relatif à la valeur en douane des marchandises (JO L 154, p. 14), tel que modifié par le règlement (CEE) n 1580/81 de la Commission, du 12 juin 1981 (JO L 154, p. 36), et l' article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE) n 1224/80 du Conseil, du 28 mai 1980, relatif à la valeur en douane des marchandises (JO L 134, p. 1),

LA COUR (première chambre),

composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président de chambre, R. Joliet et D. A. O. Edward, juges,

avocat général: M. M. Darmon

greffier: J.-G. Giraud

considérant les observations écrites présentées:

- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. Richard Wainwright, conseiller juridique, et Arnold Ridout, fonctionnaire britannique détaché auprès du service juridique dans le cadre des échanges avec les fonctionnaires nationaux, en qualité d' agents, assistée de Me Hans-Juergen Rabe, avocat au barreau de Hambourg,

- pour Ebbe Soennichsen GmbH, par Me Klaus Landry, avocat au barreau de Hambourg,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 31 mars 1993,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


1 Par ordonnance du 10 décembre 1991, parvenue à la Cour le 27 février 1992, le Bundesfinanzhof a posé, en application de l' article 177 du traité CEE, deux questions préjudicielles sur l' interprétation de l' article 4, deuxième phrase, du règlement (CEE) n 1495/80 de la Commission, du 11 juin 1980, arrêtant les dispositions d' exécution de certaines dispositions des articles 1er, 3 et 8 du règlement n 1224/80 du Conseil relatif à la valeur en douane des marchandises (JO L 154, p. 14), tel que modifié par le règlement (CEE) n 1580/81 de la Commission, du 12 juin 1981 (JO L 154, p. 36), et de l' article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE) n 1224/80 du Conseil, du 28 mai 1980, relatif à la valeur en douane des marchandises (JO L 134, p. 1).

2 Ces questions sont libellées comme suit:

"1) L' article 4, deuxième phrase, du règlement (CEE) n 1495/80 de la Commission, du 11 juin 1980 (JO L 154, p. 14), tel que modifié par le règlement (CEE) n 1580/81 (JO L 154, p. 36), s' applique-t-il également lorsque la marchandise achetée présentait, avant même le transfert à l' acheteur du risque lié à une éventuelle détérioration (transfert des risques), des défauts (vices de la chose) qui en diminuaient la valeur?

2) En cas de réponse négative à la première question, l' article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE) n 1224/80 du Conseil, du 28 mai 1980 (JO L 134, p. 1), doit-il être interprété en ce sens que la valeur transactionnelle peut être déterminée sur la seule base de la stipulation d' un nouveau prix d' achat tenant compte des défauts constatés sur la marchandise ou faut-il que la stipulation modifiant le prix d' achat convenu à l' origine ait effectivement reçu application?"

3 Pour l' exposé des faits du litige du principal, du déroulement de la procédure ainsi que des observations écrites déposées devant la Cour, il est renvoyé au rapport du juge rapporteur.

4 Pour les motifs indiqués dans les conclusions de l' avocat général du 31 mars 1993, il convient de répondre aux questions de la juridiction de renvoi que l' article 4, deuxième phrase, du règlement n 1495/80, précité, tel que modifié par le règlement n 1580/81, précité, doit être interprété en ce sens qu' il n' y a pas lieu d' opérer une distinction selon qu' une détérioration des marchandises qui diminue leur valeur en douane survient avant ou après le transfert du risque à l' acheteur.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

5 Les frais exposés par la Commission des Communautés européennes, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement. La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR (première chambre),

statuant sur les questions à elle soumises par le Bundesfinanzhof, par ordonnance du 10 décembre 1991, dit pour droit:

L' article 4, deuxième phrase, du règlement (CEE) n 1495/80 de la Commission, du 11 juin 1980, arrêtant les dispositions d' exécution de certaines dispositions des articles 1er, 3 et 8 du règlement (CEE) n 1224/80 du Conseil relatif à la valeur en douane des marchandises, tel que modifié par le règlement (CEE) n 1580/81 de la Commission, du 12 juin 1981, doit être interprété en ce sens qu' il n' y a pas lieu d' opérer une distinction selon qu' une détérioration des marchandises qui diminue leur valeur en douane survient avant ou après le transfert du risque à l' acheteur.

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