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Document 61991TO0022
Order of the Court of First Instance (Fifth Chamber) of 14 July 1993. # Inès Raiola-Denti and others v Council of the European Communities. # Interpretation. # Case T-22/91 INT.
Ordonnance du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 14 juillet 1993.
Inès Raiola-Denti et autres contre Conseil des Communautés européennes.
Interprétation.
Affaire T-22/91 INT.
Ordonnance du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 14 juillet 1993.
Inès Raiola-Denti et autres contre Conseil des Communautés européennes.
Interprétation.
Affaire T-22/91 INT.
Recueil de jurisprudence 1993 II-00817
ECLI identifier: ECLI:EU:T:1993:64
Ordonnance du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 14 juillet 1993. - Inès Raiola-Denti et autres contre Conseil des Communautés européennes. - Interprétation. - Affaire T-22/91 INT.
Recueil de jurisprudence 1993 page II-00817
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
++++
Procédure - Interprétation d' arrêt - Conditions de recevabilité de la demande
(Règlement de procédure du Tribunal, art. 129)
Une demande en interprétation d' arrêt doit, pour être recevable, viser le dispositif de l' arrêt dont l' interprétation est demandée, en liaison avec les motifs essentiels, et tendre à dissiper une obscurité ou une ambiguïté affectant éventuellement le sens et la portée de l' arrêt lui-même en ce qu' il devait trancher le cas d' espèce qui lui était soumis.
Une telle demande n' est donc pas recevable lorsqu' elle vise des points qui n' ont pas été tranchés par l' arrêt dont l' interprétation est demandée ou lorsqu' elle tend à obtenir de la juridiction saisie un avis sur l' application, l' exécution ou les conséquences de l' arrêt rendu.
Dans l' affaire T-22/91 INT,
Inès Raiola-Denti, Marie-Thérèse de Cuyper-Pirotte, Lieve De Nil, Everdien Diks, Alma Forsyth, Claudine Hendrickx, Christiane Impens, Rita Talloen, Danielle Vandenameele, fonctionnaires du Conseil des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles, représentées par Mes Gérard Collin, Michel Deruyver et Jean-Noël Louis, avocats au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de la fiduciaire Myson SARL, 1, rue Glesener,
parties requérantes,
contre
Conseil des Communautés européennes, représenté par M. Yves Crétien, conseiller juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Bruno Eynard, directeur de la direction des affaires juridiques de la Banque européenne d' investissement, 100, boulevard Konrad Adenauer,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande en interprétation de l' arrêt rendu par le Tribunal (cinquième chambre) le 11 février 1993 dans l' affaire Raiola-Denti e.a./Conseil (T-22/91, Rec. p. II-69),
LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),
composé de MM. D. P. M. Barrington, président, K. Lenaerts et A. Kalogeropoulos, juges,
greffier: M. H. Jung
rend la présente
Ordonnance
1 Par requête enregistrée au greffe du Tribunal le 2 juin 1993, Mme Inès Raiola-Denti et huit autres fonctionnaires du Conseil des Communautés européennes (ci-après "Conseil"), parties requérantes dans l' affaire T-22/91, ont introduit, en application de l' article 129 du règlement de procédure, une demande en interprétation de l' arrêt rendu le 11 février 1993 par le Tribunal (cinquième chambre) dans ladite affaire (Rec. p. II-69).
2 Par cet arrêt, le Tribunal, ayant jugé fondé le recours des requérantes, qui concluaient à l' annulation des "décisions du jury postérieures aux décisions d' admission aux épreuves du concours", a annulé "les opérations ayant suivi les décisions d' admission des candidats aux épreuves du concours interne B/228, organisé par le Conseil et dont l' avis a été publié dans la communication au personnel n 100/90, du 26 octobre 1990" .
3 La demande en interprétation introduite par les requérantes vise à obtenir que le Tribunal indique "quelles sont les opérations ayant suivi les décisions d' admission des candidats aux épreuves du concours qui ont été annulées". Les requérantes motivent leur demande en expliquant qu' un arrêt interprétatif (article 129, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement de procédure) du Tribunal peut leur permettre "d' examiner si les mesures d' exécution de l' arrêt rendu le 11 février 1993 dans l' affaire T-22/91 telles qu' adoptées par le Conseil sont conformes au prescrit de l' article 176 du traité CEE...".
4 Le Conseil, dans ses observations enregistrées au greffe du Tribunal le 30 juin 1993, soutient que la demande en interprétation est irrecevable et conclut qu' elle doit, dès lors, être rejetée et que les requérantes doivent être condamnées aux dépens.
5 Selon le Conseil, qui invoque la jurisprudence de la Cour en la matière, la recevabilité d' une demande en interprétation d' arrêt dépend, en premier lieu, de l' existence de difficultés quant au sens et à la portée de l' arrêt à interpréter et, donc, de la nécessité de dissiper une éventuelle obscurité ou ambiguïté. Or, en l' espèce, il serait clair que l' annulation prononcée par le Tribunal dans l' affaire T-22/91 concerne l' ensemble des opérations conduites par le jury du concours après qu' il eut procédé à l' établissement de la liste des candidats jugés admissibles à participer aux épreuves de ce concours. En second lieu, une demande en interprétation doit, selon le Conseil, viser à obtenir une interprétation de l' arrêt concerné et non pas un avis de la Cour ou du Tribunal sur l' application, l' exécution ou les conséquences de cet arrêt. Dans la mesure où les requérantes déclarent que leur demande en interprétation a pour objet de leur permettre d' examiner si les mesures prises par le Conseil en exécution de l' arrêt en cause sont conformes aux exigences de l' article 176 du traité CEE, ladite demande serait par conséquent irrecevable, d' autant plus que le Conseil n' aurait pas encore adopté de mesures d' exécution de l' arrêt concerné.
6 Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour, une demande en interprétation d' arrêt doit, pour être recevable, viser le dispositif de l' arrêt concerné, en liaison avec les motifs essentiels, et tendre à dissiper une obscurité ou une ambiguïté affectant éventuellement le sens et la portée de l' arrêt lui-même en ce qu' il devait trancher l' espèce précise qui lui était soumise. Selon la même jurisprudence, une demande en interprétation d' arrêt n' est donc pas recevable lorsqu' elle vise des points qui n' ont pas été tranchés par l' arrêt concerné ou lorsqu' elle tend à obtenir de la juridiction saisie un avis sur l' application, l' exécution ou les conséquences de l' arrêt qu' elle a rendu (voir arrêts du 28 juin 1955, Assider/Haute Autorité, 5/55, Rec. p. 263, du 7 avril 1965, Haute Autorité/Collotti et Cour de justice, 70/63 bis, Rec. p. 353, du 13 juillet 1966, Willame/Commission de la CEEA, 110/63 bis, Rec. p. 411; ordonnances du 29 septembre 1983, Cour des comptes/Williams, 9/81 Interprétation, Rec. p. 2859, et Alvarez/Parlement, 206/81 bis, Rec. p. 2865, du 11 décembre 1986, Suss/Commission, 25/86, Rec. p. 3929, du 20 avril 1988, Maindiaux e.a./CES e.a., 146/85 et 431/85 Interprétation, Rec. p. 2003).
7 En l' espèce, les requérantes en interprétation demandent au Tribunal d' interpréter le dispositif de l' arrêt rendu le 11 février 1993 en indiquant quels sont les actes qui ont été annulés par ce dispositif.
8 Il convient d' observer, en premier lieu, que les requérantes n' invoquent pas, à l' appui de leur demande, une obscurité ou une ambiguïté qui entacherait le dispositif de l' arrêt du 11 février 1993 en liaison, éventuellement, avec les motifs essentiels de cet arrêt.
9 Il convient de souligner, en second lieu, que dans le recours en annulation qu' elles ont introduit à l' encontre des travaux du jury du concours interne B/228, organisé par le Conseil, les requérantes ont conclu à l' annulation des "décisions du jury postérieures aux décisions d' admission aux épreuves du concours". Les requérantes ont, par conséquent, demandé au Tribunal d' annuler l' ensemble des opérations du concours litigieux intervenues après l' adoption, par le jury du concours, des décisions sur l' admissibilité des candidats aux épreuves de ce concours. Ces dernières décisions n' étaient donc pas visées par leurs conclusions en annulation. Ayant elles-mêmes précisé, de la façon qui vient d' être décrite, les décisions du jury de concours qu' elles ont demandé au Tribunal d' annuler, les requérantes savaient, par conséquent, quelles étaient les décisions adoptées dans le cadre de la procédure du concours litigieux, qui, "telle qu' elle est fixée à l' annexe III du statut des fonctionnaires, s' achève par l' établissement de la liste d' aptitude et la transmission de celle-ci à l' autorité investie du pouvoir de nomination accompagnée du rapport motivé du jury" (voir arrêt de la Cour du 6 juillet 1993, Commission/Albani, C-242/90 P, Rec. p. I-0000, point 10), dont elles demandaient l' annulation et quelles peuvent être ainsi les décisions du concours litigieux annulées par l' arrêt du 11 février 1993, disposant que "les opérations ayant suivi les décisions d' admission des candidats aux épreuves du concours interne B/228 ... sont annulées". Le dispositif de l' arrêt concerné n' est donc entaché d' obscurité ou d' ambiguïté ni dans son sens ni dans sa portée, ni en lui-même ni en rapport avec les conclusions des requérantes (voir, sur ce dernier point, arrêt Willame/Commission de la CEEA, précité).
10 Il en résulte que la demande en interprétation dont le Tribunal est saisi ne remplit pas la condition de recevabilité relative à l' existence d' une obscurité ou d' une ambiguïté affectant le sens et la portée de l' arrêt dont l' interprétation est demandée.
11 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de statuer uniquement sur la recevabilité de la demande en interprétation, par voie d' ordonnance, sans engager de procédure orale et sans qu' il soit nécessaire d' inviter les parties à déposer des observations supplémentaires à l' appui de leurs conclusions, et de rejeter cette demande comme irrecevable.
Sur les dépens
12 Aux termes de l' article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s' il est conclu en ce sens. Toutefois, aux termes de l' article 88 du règlement de procédure, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
ordonne:
1) La demande en interprétation est rejetée comme irrecevable.
2) Chacune des parties supportera ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 14 juillet 1993.