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Document 61991CO0059

    Ordonnance de la Cour du 5 février 1992.
    République française contre Commission des Communautés européennes.
    Irrecevabilité.
    Affaire C-59/91.

    Recueil de jurisprudence 1992 I-00525

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1992:57

    61991O0059

    Ordonnance de la Cour du 5 février 1992. - République française contre Commission des Communautés européennes. - Irrecevabilité. - Affaire C-59/91.

    Recueil de jurisprudence 1992 page I-00525


    Sommaire
    Parties
    Motifs de l'arrêt
    Décisions sur les dépenses
    Dispositif

    Mots clés


    ++++

    1 . Procédure - Délais de recours - Calcul

    ( Règlement de procédure, art . 80 et 81 )

    2 . Procédure - Délais de recours - Forclusion - Cas fortuit ou de force majeure

    ( Statut de la Cour de justice CEE, art . 42, alinéa 2 )

    Sommaire


    1 . Un délai de recours exprimé en mois de calendrier expire à la fin du jour qui, dans le mois indiqué par le délai, porte le même chiffre que le jour qui a fait courir le délai .

    2 . Il ne peut être dérogé à l' application des réglementations communautaires concernant les délais de procédure que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles, de cas fortuit ou de force majeure, conformément à l' article 42, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice CEE, étant donné que l' application stricte de ces règles répond à l' exigence de la sécurité juridique et à la nécessité d' éviter toute discrimination ou traitement arbitraire dans l' administration de la justice .

    Parties


    Dans l' affaire C-59/91,

    République française, représentée par Mme Edwige Belliard, en qualité d' agent, et M . Claude Chavance, en qualité d' agent suppléant, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade de France, 9, boulevard du Prince Henri

    partie requérante,

    contre

    Commission des Communautés européennes, représentée par M . P . Hetsch, membre de son service juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile auprès de M . Roberto Hayder, représentant du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg, Luxembourg

    partie défenderesse,

    ayant pour objet l' annulation de la décision 90/644/CEE de la Commission, du 30 novembre 1990, relative à l' apurement des comptes des États membres au titre des dépenses financées par le Fonds européen d' orientation et de garantie agricole ( FEOGA ), section "garantie", pour l' exercice financier 1988,

    LA COUR,

    composée de M . O . Due, président, Sir Gordon Slynn, MM . R . Joliet, F . A . Schockweiler, F . Grévisse et P . J . G . Kapteyn, présidents de chambre, G . F . Mancini, C . N . Kakouris, J . C . Moitinho de Almeida, G . C . Rodríguez Iglesias, M . Díez de Velasco, M . Zuleeg et J . L . Murray, juges,

    avocat général : M . G . Tesauro

    greffier : M . J.-G . Giraud

    l' avocat général entendu,

    rend la présente

    Ordonnance

    Motifs de l'arrêt


    1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 12 février 1991, le gouvernement français a, en vertu de l' article 173 du traité CEE, demandé l' annulation de la décision 90/644/CEE de la Commission, du 30 novembre 1990, qui lui a été notifiée le 3 décembre 1990, relative à l' apurement des comptes des États membres au titre des dépenses financées par le Fonds européen d' orientation et de garantie agricole ( FEOGA ), section "garantie", pour l' exercice financier 1988, en tant qu' elle a retenu à son encontre des corrections financières relatives aux restitutions à l' exportation ainsi qu' au prélèvement supplémentaire dans le secteur laitier .

    2 Par demande déposée le 26 mars 1991, la Commission a soulevé, conformément à l' article 91, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, une exception d' irrecevabilité tirée de la tardiveté du recours .

    3 La Commission fait valoir que le recours de la partie requérante n' a pas été introduit dans le délai de deux mois prévu à l' article 173, troisième alinéa, du traité CEE . La requérante ayant reçu notification de la décision attaquée le 3 décembre 1990, ce délai de deux mois aurait expiré le 3 février 1991 . Compte tenu toutefois du délai de distance supplémentaire prévu par l' article 81, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, qui s' élève à six jours pour les demandeurs français, le délai de recours aurait, en l' espèce, expiré le 9 février 1991 . Or, le recours n' aurait été introduit que le 12 février .

    4 Selon la requérante, le délai de recours n' a pas expiré le samedi 9 février 1991, mais le lundi 11 février 1991 . En effet, ce délai a, en vertu de l' article 81, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, commencé à courir le lendemain de la notification de la décision attaquée, c' est-à-dire le 4 décembre 1990 . Si l' on tient compte des six jours de délai de distance, le délai a expiré le 10 février 1991 . Puisque cette date tombait un dimanche, la fin du délai a été reportée, en vertu de l' article 80, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, au 11 février 1991 . Le recours n' a, par conséquent, été formé qu' un jour au maximum après l' expiration du délai .

    5 A cet égard, la requérante fait valoir que ce dépassement du délai ne lui est pas imputable puisqu' elle a fait tout le nécessaire pour que la requête soit déposée au greffe de la Cour en temps utile . Elle soutient que la requête a été postée avec la mention "par exprès" le 8 février 1991 et qu' elle aurait dû, compte tenu de la durée normale d' acheminement du courrier, parvenir à la Cour le lendemain au plus tard . D' après elle, le dépassement du délai relève d' un cas fortuit ou d' un cas de force majeure au sens de l' article 42, deuxième alinéa, du statut CEE de la Cour, qui est lié soit au week-end de carnaval pendant lequel matériellement aucun courrier ne pouvait être distribué au greffe de la Cour entre le samedi 9 après-midi et le mardi 12 au matin, soit aux conditions climatiques extrêmement défavorables qui prévalaient à la fin de la semaine en cause .

    6 Ainsi que la Cour l' a déjà jugé, dans l' arrêt du 15 janvier 1987, Misset/Conseil ( 152/85, Rec . p . 223 ), ainsi que dans l' ordonnance du 15 mai 1991, Emsland-Staerke/Commission ( C-122/90, Rec . p . I-0000 ), lorsque, comme en l' espèce, le délai de recours est exprimé en mois de calendrier, ce délai expire à la fin du jour qui, dans le mois indiqué par le délai, porte le même chiffre que le jour qui a fait courir le délai, à savoir le jour de la notification . A cela s' ajoute le délai supplémentaire de distance .

    7 Il s' ensuit que, dans le cas d' espèce, compte tenu du délai de distance de six jours dont disposait la requérante, le délai imparti pour l' introduction du recours est venu à expiration le 9 février 1991 . En conséquence, le recours, introduit le 12 février 1991, est tardif .

    8 En ce qui concerne l' argument présenté par la requérante selon lequel la tardiveté du recours ne saurait en l' espèce entraîner son irrecevabilité, il convient de rappeler que la Cour a jugé à maintes reprises qu' il ne pouvait être dérogé à l' application des réglementations communautaires concernant les délais de procédure que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles, de cas fortuit ou de force majeure, conformément à l' article 42, deuxième alinéa, du statut CEE de la Cour, étant donné que l' application stricte de ces règles répond à l' exigence de la sécurité juridique et à la nécessité d' éviter toute discrimination ou traitement arbitraire dans l' administration de la justice ( voir, notamment, arrêt du 26 novembre 1985, Cockerill-Sambre/Commission, 42/85, Rec . p . 3749; arrêt du 15 janvier 1987, Misset/Commission, précité; arrêt du 4 février 1987, Cladakis/Commission, 276/85, Rec . p . 495 ).

    9 Les circonstances invoquées par la requérante ne sauraient être considérées comme des circonstances exceptionnelles constitutives d' un cas fortuit ou de force majeure au sens de la disposition susvisée .

    10 En premier lieu, la requérante ne peut valablement prétendre avoir fait, en envoyant la requête "par exprès" le 8 février 1991, tout le nécessaire pour s' assurer qu' elle arriverait en temps utile, c' est-à-dire, en l' espèce, le lendemain, alors qu' elle a disposé d' un délai de distance de six jours, calculé sur la base de la durée normale d' acheminement du courrier en tenant compte de problèmes éventuels au sein des services postaux . Dans ces conditions, elle ne peut non plus invoquer un dysfonctionnement exceptionnel de ces services pour échapper à la déchéance tirée de l' expiration des délais de procédure .

    11 En ce qui concerne, en second lieu, les circonstances liées au week-end de carnaval et aux conditions climatiques défavorables, il suffit de relever que celles-ci n' ont trait qu' à la période postérieure au 9 février 1991 et qu' elles ne sont donc pas susceptibles d' avoir empêché la remise de la requête au greffe de la Cour le samedi 9 février 1991 .

    12 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté comme irrecevable .

    Décisions sur les dépenses


    Sur les dépens

    13 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens . La requérante ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens .

    Dispositif


    Par ces motifs,

    LA COUR

    ordonne :

    1 ) Le recours est rejeté comme irrecevable .

    2 ) Les dépens sont à la charge de la requérante .

    Fait à Luxembourg, le 5 février 1992 .

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